Confirmation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 16 sept. 2025, n° 24/02021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
[Z]
C/
[I]
[N]
[N]
Caisse CPAM
AB/VB
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU SEIZE SEPTEMBRE
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/02021 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JCKJ
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [P] [Z]
né le [Date naissance 2] 1962
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 8]
Représenté par Me Marion MANDONNET, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Caroline KAMKAR de la SELARL KC AVOCATS, avocat au barreau de LILLE
APPELANT
ET
Madame [A] [I]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 9]
Monsieur [X] [N] représenté par ses parents Madame [A] [I] et Monsieur [B] [N]
né le [Date naissance 5] 2017 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 9]
Monsieur [B], [C], [E] [N]
né le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentés par Me Claire AUBOURG, avocat au barreau de SENLIS
Caisse CPAM agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
Assignée à secrétaire le 26/06/2024
INTIMES
DEBATS :
A l’audience publique du 20 mai 2025, l’affaire est venue devant Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, et Mme Anne BEAUVAIS, conseillère, magistrats rapporteurs siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. La Présidente a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, cadre-greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Les magistrats rapporteurs en ont rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, présidente, Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Anne BEAUVAIS, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 16 septembre 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, cadre-greffier.
*
* *
DECISION :
Mme [A] [I], née en [Date naissance 10] 1979, a subi trois fausses couches spontanées avant de mettre au monde le [Date naissance 5] 2017 un garçon prénommé [X], issu de son concubinage avec M. [B] [N].
Elle a ensuite consulté en début d’année 2018 M. [F] [Z], médecin spécialiste en gynécologie obstétrique, praticien au sein du groupe hospitalier public du sud de l’Oise (GHPSO) à [Localité 11], en consultation privée, dans le cadre d’un désir de grossesse. M. [Z] lui a alors prescrit un traitement progestatif.
Il s’en est suivi une conception datée du 7 juillet 2018, suivie à compter du 13 septembre 2018 par M. [Z] en consultation privée.
Mme [I] a de nouveau consulté M. [Z] le 18 octobre 2018.
Dans la nuit du 23 au 24 novembre 2018, à 22 semaines d’aménorrhée, elle a fait appel au SAMU qui l’a conduite au GHPSO, où une intervention en urgence a été menée afin de tenter de retenir le f’tus dans l’utérus au moyen d’un cerclage à chaud, en vain.
Pour les actes opératoires, M. [Z] est intervenu dans le cadre de son activité salariale au sein de l’établissement.
Le f’tus n’était pas viable.
Mme [A] [I] a ensuite connu de nouveaux épisodes de fausses couches spontanées.
Par requête du 28 juillet 2020, elle a saisi le tribunal administratif d’Amiens d’un référé expertise en lien avec les conditions de prise en charge de ses grossesses à compter de 2018 par le GHPSO.
Par ordonnance du 26 novembre 2020, le tribunal a fait droit à sa requête et désigné M. [T] [K] en qualité d’expert.
Puis, par ordonnance du 1er février 2021, les opérations d’expertise ont été étendues à M. [Z].
M. [K] a déposé son rapport daté du 26 avril 2021, aux termes duquel il concluait à des négligences de M. [Z] dans la surveillance de la grossesse, à l’origine d’une perte de chance de la poursuivre évaluée à 70 %.
Sur ce, Mme [A] [I] et M. [B] [N], son compagnon, agissant chacun en son nom personnel et en leur qualité de représentants légaux de leur fils [X] [N], ont fait assigner M. [F] [Z] et la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise (la caisse ou la CPAM) devant le tribunal judiciaire de Senlis pour obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement rendu le 12 mars 2024, le tribunal judiciaire de Senlis a essentiellement :
— dit que le Dr [F] [Z] avait engagé sa responsabilité sur le fondement de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique ;
— dit que les fautes commises par le Dr [F] [Z] avaient entraîné pour Mme [A] [I] une perte de chance de mener sa grossesse à un seuil de viabilité évaluée à 70 % ;
Avant dire droit sur l’indemnisation des différents préjudices,
— ordonné un complément d’expertise médicale au contradictoire de l’ensemble des parties à la présente instance ;
— commis à cet effet le Dr [T] [K] et dit qu’il pourrait s’adjoindre comme sapiteur, si nécessaire, tout spécialiste d’un domaine de compétence distinct du sien, notamment dans le domaine de la psychiatrie ;
— fixé sa mission ;
— mis une provision de 1 000 euros à la charge du Dr [F] [Z] ;
— sursis à statuer sur l’ensemble des autres demandes des parties, y compris celles relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Le 3 mai 2024, M. [Z] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 1er novembre 2024, M. [Z] demande à la cour de :
A titre principal,
Réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Senlis du 12 mars 2024 en son intégralité ;
Statuant à nouveau :
Juger qu’il n’a commis aucun manquement dans la prise en charge de Mme [A] [I] ;
Le mettre hors de cause ;
Rejeter l’ensemble des demandes indemnitaires de Mme [A] [I], M. [B] [N] et [X] [N] ;
A titre subsidiaire,
Constater que le rapport d’expertise de M. [K] ne permet pas d’entériner sa responsabilité dans la réalisation des préjudices de Mme [A] [I] ;
Constater que le rapport d’expertise de M. [K] fixe, sans le justifier, un taux de perte de chance de 70% imputable au praticien ;
Constater que le rapport d’expertise de M. [K] ne permet pas d’évaluer les préjudices de Mme [A] [I] ;
En conséquence :
Ordonner une mesure de contre-expertise judiciaire confiée à un gynécologue obstétricien, dont la mission sera conforme à celle ordonnée par le juge des référés, outre la nécessité de fixer le taux de perte de chance imputable aux éventuels manquements relevés et les en liens avec ces derniers ;
Surseoir à statuer en l’attente des conclusions expertales ;
A titre infiniment subsidiaire
Juger qu’il a commis des manquements dans la prise en charge de Mme [W] ;
Juger que ces manquements sont à l’origine d’une perte de chance de 70% d’éviter la survenance des préjudices de Mme [I] ;
Fixer et liquider les préjudices de Mme [I] à hauteur de 28 184,20 euros, détaillé comme suit :
— DSA : 0 euros
— Frais divers : 3 050 euros
— PGPA / PGPF / Incidence professionnelle : Rejet
— [Localité 17] personne : 3 911,70 euros
— DSF : 0 euros
— DFT : 3 722,50 euros
— SE : 3 500 euros
— Préjudice sexuel : 5 000 euros
— DFP : 9 000 euros
— Préjudice d’établissement : Rejet
Le condamner à indemniser Mme [I] à hauteur de 70% de ses préjudices, soit la somme de 19 728,94 euros
Fixer et liquider le préjudice moral de M. [B] [N] à hauteur de 5 000 euros ;
Le condamner à indemniser M. [B] [N] à hauteur de 3 500 euros, après application du taux de perte de chance de 70%.
Rejeter les autres demandes, fins et conclusions
En tout état de cause,
Débouter les intimés de toutes leurs fins, prétentions ou appel incident ;
Condamner les intimés aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 26 août 2024, les consorts [I] [N] demandent à la cour de :
A titre principal,
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Senlis rendu le 12 mars 2024 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a reconnu la responsabilité de M. [Z], ordonné un complément d’expertise et mis la provision de 1 000 euros à la charge de M. [Z] ;
Subsidiairement,
Si par impossible, la cour s’estimait suffisamment informée sur l’évaluation des préjudices de Mme [I], condamner M. [Z] à régler :
A Mme [A] [I] les sommes suivantes :
DSA 0,00 euros
Frais divers 3 050 euros
Perte de gains professionnels- incidence professionnelle 803 092,41 euros
Besoin en tierce personne 3 911,70 euros
DSF 0 euro
DFTT 3 722,50 euros
SE 8 000 euros
Préjudice sexuel 8 000 euros
DFP 9 000 euros
Préjudice d’établissement 25 000 euros
soit un total de 863 776,20 euros auquel il conviendra d’appliquer le coefficient de perte de chance (70%) soit (863.776,20 x 70%) = 604 643,34 euros,
A M. [B] [N] la somme de (25 000 x 70%) = 17 500 euros au titre de son préjudice moral et d’établissement par ricochet,
A [X] [N] la somme de (14 000 x 70%) = 9 800 euros au titre de son préjudice moral et d’établissement par ricochet,
En tout état de cause,
Condamner M. [Z] à verser solidairement à Mme [A] [I], M. [B] [N] et à [X] [N] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et d’appel ;
Condamner M. [Z] aux entiers dépens,
S’étant vue signifier la déclaration d’appel à personnel habilitée par acte du 26 juin 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise, n’a pas constitué avocat devant la cour.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2025.
MOTIFS
1. Sur la responsabilité du médecin et sa demande de contre-expertise
M. [Z] conteste formellement les conclusions de l’expert judiciaire.
Il expose qu’à l’occasion de sa prise en charge de Mme [I] en début d’année 2018 pour un désir de grossesse, il n’a pas fait de bilan de fausse couche spontanée, en l’état de sa connaissance d’une unique fausse couche spontanée, suivie d’une grossesse normale, avec un accouchement normal. Il souligne qu’à l’examen des dossiers « accouchement » de 2017, dossier de consultation en urgence au GHPSO du 23 mai 2018 et dossier « grossesse » au GHPSO du 22 août 2022, c’est au moment de la menace d’avortement tardif, lors de la consultation de M. [R], médecin, le 25 novembre 2023, que la patiente a été réinterrogée par ce dernier et a « explicité clairement » alors « la nature de ses antécédents », consignés en page « antécédents » du dossier, indiquant 3 fausses couches spontanées et un accouchement par voie basse.
Il ajoute ensuite que la pratique du toucher vaginal systématique ne figure pas dans les recommandations de l'[Localité 15] ni de la HAS, avant de relater que lors de la consultation du 18 octobre 2018, l’examen était tout à fait normal, la patiente ne se plaignant pas des contractions régulières à type de pesanteur pelviennes retenues par l’expert sur la foi des seules déclarations l’intéressée, en l’absence de toute mention au dossier médical.
Il relève encore que Mme [I] n’a pas consulté entre le 18 octobre 2018 et le 25 novembre 2018, ce qui rend selon lui invraisemblables des douleurs pelviennes et des contractions sur toute cette période sans manifestation de sa part, d’autant qu’elle avait régulièrement consulté au rythme d’une fois par mois durant sa grossesse aboutie. Il constate également que le praticien qui l’a reçue le 25 novembre 2018 ne fait état dans son compte-rendu de contractions utérines et tiraillements pelviens que depuis 2-3 jours.
Il en déduit qu’à l’évidence, la menace d’avortement tardif n’a débuté qu’aux environs du 22 novembre 2018, et ajoute que la patiente ne rapporte aucune preuve d’apparition d’une menace d’avortement tardif lors de la consultation du 18 octobre 2018.
Il souligne ensuite que l’expert lui-même indique qu’il n’existe pas d’étude prouvant que le traitement de la vaginose évite la fausse couche spontanée tardive, précisant que si un traitement existe, son efficacité n’a pas été prouvée par des études randomisées, et que de même, il n’y a pas d’étude randomisée sur l’efficacité réelle du repos, même si la pratique pense que le repos est salvateur, et enfin, qu’il n’y a pas d’étude montrant un intérêt à combiner cerclage et progestérone sur la menace de fausse couche spontanée tardive.
Il plaide en conséquence le décalage existant entre ces éléments, qui traduisent selon lui en toute objectivité le manque de certitude quant à l’efficacité des traitements qui auraient pu être proposés, et la conclusion de l’expert, qui fait valoir que les traitements auraient dû être mis en place dans le cadre du suivi de grossesse de Mme [I].
Il conclut au fait que l’expert n’a pas tenu compte de ses propres constatations.
En réponse, les consorts [I] [N] font valoir qu’après trois fausses couches signalées à son dossier médical, Mme [I] a été diagnostiquée enceinte en juillet 2018, et sa grossesse suivie par M. [Z] sans que ce dernier, en dépit de ses antécédents, procède au contrôle du col de l’utérus, alors que cet examen aurait pu conduire à un cerclage dudit col.
Mme [I] fait ensuite état de sa condition médicale consécutive selon elle à sa fausse couche du 27 novembre 2018 : un prolapsus consécutif au cerclage à chaud, et un dysfonctionnement du colon consécutif à son inactivité forcée résultant des conséquences de son prolapsus. Elle précise que sa pathologie a été reconnue comme une affection de longue durée et que la MDPH lui a attribué le 23 octobre 2023 l’allocation d’adulte handicapé, la carte mobilité inclusion et la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Les consorts [I] [N] rappellent ensuite les motifs du tribunal au soutien de la responsabilité pour faute retenue à la charge de M. [Z], soulignant particulièrement qu’aucun examen général ou gynécologique n’a été consigné au dossier lors de la première consultation du 13 septembre 2018, à 12 semaines d’aménorrhée, alors qu’un tel examen comprenant un examen des seins, un examen au spéculum et un toucher vaginal appréciant la longueur du col et la taille de l’utérus confirmant ainsi la grossesse, doit être effectué selon l’expert qui conclut en outre que cette première consultation a pour but de mettre en évidence les facteurs de risque d’une grossesse et débouche sur une explication du suivi de la grossesse avec des consultations cliniques tous les mois et trois échographies à 11-13 semaines, 22 semaines et 32-33 semaines d’aménorrhée.
En réponse aux conclusions de l’appelant, ils font valoir que les antécédents de fausse couche de la patiente figurent en pages 1 et 4 de son dossier médical, que rien n’établit la date à laquelle la page 4 a été remplie ou par qui, qu’en tout état de cause la page 1 a été remplie par M. [Z], et que l’article 1117 du code de la santé publique impose au praticien de remplir le dossier médical et notamment les antécédents, de sorte que M. [Z] aurait dû avoir connaissance des antécédents de fausses couches à la simple lecture du dossier. Ils ajoutent que le 27 juin 2018, il avait prescrit à Mme [I] du Progestan, traitement de fertilité et médicament destiné à prévenir les fausses couches et avortements spontanés.
Ils constatent qu’en l’espèce, l’expert n’a noté ni les résultats de l’examen clinique, ni la recherche de facteurs de risques et les différentes sérologies qui ont pu être demandées, alors que selon l’expert, si la mesure du col ne fait pas partie des éléments qui doivent figurer systématiquement au compte-rendu, un calibrage du col aurait été souhaitable au regard des trois fausses couches précédentes.
S’agissant de la consultation du 18 octobre 2018, les consorts [I] [D] relèvent le caractère lapidaire du compte-rendu de consultation, l’absence d’examen au niveau du col malgré les contractions utérines et la pesanteur pelvienne relatées par la patiente et ses antécédents de fausse couche. Ils constatent également l’absence de rendez-vous programmé sur les cinq semaines suivantes et l’absence de programmation de la seconde échographie, l’expert relevant une désorganisation du service dans la prise de rendez-vous.
En réponse aux conclusions de l’appelant, ils précisent que des métrorragies, signalées au dossier à cette date et déjà le 13 septembre 2018, doivent toujours être considérées comme des grossesses à risque, que Mme [I] avait connu de nombreuses contractions également lors de sa grossesse menée à terme, de sorte qu’elle ne s’en était pas inquiétée durant les cinq semaines suivantes, que l’expert préconise différents examens à réaliser en présence d’une menace de fausse couche spontanée tardive, selon l’état du col de la patiente, et que M. [Z] n’en a prescrit aucun.
Sur ce,
Selon les dispositions de l’article L.1142-1 I du code de la santé publique :
« Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. »
En l’espèce, il ressort du dossier médical de Mme [I] éclairé par le rapport d’expertise judiciaire, ainsi que des explications concordantes des parties, que courant 2018, cette patiente avait consulté M. [Z] dans le cadre de la consultation privée de ce praticien – par ailleurs salarié du GHPSO – afin d’entreprendre un traitement pour la fertilité, avant de lui confier le suivi de sa grossesse à compter d’une première consultation du 13 septembre 2018.
Il est également acquis aux débats qu’elle s’est rendue le 25 novembre 2018 au service des urgences de l’hôpital de [Localité 11] à 22 semaines d’aménorrhée, pour des contractions régulières depuis 2-3 jours. Elle présentait alors un col dilaté à 3 centimètres, une protrusion des membranes, et un f’tus doté d’une bonne vitalité. Elle a été hospitalisée à la maternité, avec une prescription de mise au repos, d’adoption de la position de Tredenburg (les pieds relevés), un bilan infectieux et un cerclage à discuter. Il était conclu à une insuffisance cervico-isthmique.
Le 26 novembre 2018, la patiente présentait toujours des contractions, une poche des eaux bombante dans le vagin, et un col dilaté. Dans le cadre de sa pratique hospitalière salariée, M. [Z] tentait un cerclage à chaud, qui échouait après la rupture de la poche des eaux.
Le 27 novembre 2018, le f’tus se présentait à 7h30 du matin, non viable.
Le dossier de suivi de grossesse de la patiente (pièce n°5 des intimés) ne comporte que très peu de renseignements au regard des nombreuses rubriques informatives susceptibles d’être complétées. Il comporte néanmoins les indications manuscrites suivantes, en page de garde, rubrique « Résumé », sous-rubrique « Antécédents » :
« Nb de grossesses antérieures : IV » ; « Nb d’accouchements antérieurs : I » suivi des mentions « 3 FCS » (trois fausses couches spontanées) et "I [garçon] 3 400g" correspondant au poids de naissance d'[X].
L’expert constate que la première consultation à 12 semaines, le 13 septembre 2018, a été très rapide, en l’absence de notes au dossier relatives aux résultats de l’examen clinique, à la recherche de facteurs de risques et aux différentes sérologies qui ont pu être demandées, Mme [I] confirmant n’avoir eu ni examen du col, ni examen des seins.
Au final, il ressort de ce compte-rendu de consultation que l’expert s’est contenté de faire une échographie.
Puis M. [Z] ne conteste à aucun moment qu’il était tenu d’interroger la patiente au sujet de ses antécédents, conformément aux explications de l’expert relatives à la première consultation de grossesse (page 15 du rapport d’expertise), mais fait valoir qu’il n’était informé que d’une unique fausse couche suivie d’une grossesse menée à terme.
Pourtant, cette fausse couche unique ne ressort d’aucun élément consigné au dossier « grossesse » – seul pertinent pour suivre la grossesse de la patiente, en l’état de l’existence d’une rubrique « antécédents » en page de garde – lequel fait ressortir tant en page 1, d’une même main que celle qui a complété juste en-dessous les dates de débuts de grossesse et de terme théorique de la grossesse, qu’en page 4, la matérialité de quatre grossesses antérieures dont trois ayant abouti à une fausse couche spontanée.
S’il conteste avoir rempli la page 4 du dossier médical relative aux antécédents de sa patiente minutieusement renseignée, M. [Z] ne fournit aucune explication claire au sujet des mentions manuscrites en page 1 que lui seul, en sa qualité de praticien privé en charge du suivi de grossesse dès la première consultation à compter du 13 septembre 2018, est susceptible d’avoir rédigées après avoir interrogé la patiente sur ses antécédents, ainsi qu’il lui appartenait de le faire.
A cet égard, le motif selon lequel il n’est pas l’auteur des renseignements qui figurent en page 4 du dossier médical apparaît particulièrement téméraire dans un contexte où en sa qualité de médecin en charge des consultations de grossesse de sa patiente, ayant rempli le résumé en page 1 du dossier dans les termes rappelés par la cour, il lui appartenait d’en consigner lui-même le détail, dans la rubrique dédiée en page 4.
Il importe peu au final de savoir à quel moment les mentions en page 4 du dossier médical ont été consignées au dossier, ces mentions ne faisant que reprendre, en les développant, les éléments d’information consignés en page 1 dont les constatations précédentes établissent que M. [Z] était parfaitement informé, ou bien aurait dû l’être, à la simple lecture, même superficielle, de la première page de ce dossier.
Le défaut de prise en compte des antécédents de Mme [I] dès la première consultation de grossesse, le 13 septembre 2018, et a fortiori, lors de la seconde et dernière consultation du 18 octobre 2018, procède ainsi d’une négligence fautive.
L’expert concentre ensuite son analyse des faits sur la période courant du 18 octobre 2018 au 23 novembre 2018, estimant qu’une fausse couche pouvait être évitée en pratiquant un examen du col à 17 semaines d’aménorrhée compte tenu de l’âge et des antécédents de fausses couches de la patiente, soit, lors de la consultation du 18 octobre 2018. Il le justifie par le fait qu’en fonction de l’état du col que cet examen aurait révélé, différentes thérapeutiques auraient pu être mises en 'uvre. Il relève également, à cette date, une désorganisation dans le suivi de la grossesse de Mme [I].
M. [Z] ne conteste pas qu’à l’occasion de cette seconde consultation, il n’a pas pris de mesure de l’utérus ni programmé de consultations et échographies postérieurement à cette date. Si auprès de l’expert, il a imputé cette dernière carence à un dysfonctionnement de son secrétariat – sans autre explication ou débat relatif à sa responsabilité en lien avec la situation ainsi décrite dans le cadre de sa pratique privée – le compte-rendu de consultation du 18 octobre 2018 est quasiment vierge de toutes indications et en particulier, elle ne comporte, dans la rubrique intitulée « conclusion pour la surveillance », aucune consigne relative aux choix proposés suivants : « surveillance de routine », « surveillance spécialisée », « hospitalisation » ou « accouchement », de sorte que le manquement du praticien est établi.
Puis, en réponse à la question : « quelles sont les thérapeutiques qui peuvent être envisagées devant cette menace de fausse couche tardive ' » (page 19 du rapport d’expertise), l’expert répond de manière très assertive et sans équivoque, en distinguant différentes situations. Dans ce contexte, l’expert vient ensuite indiquer, ainsi que le souligne M. [Z], « que certains traitements », dont il donne le détail, « n’ont pas été validés par les études randomisées dans la littérature ». Pour autant, ce faisant, l’expert se contente de répondre de manière complète à la question qui lui est posée par le juge des référés du tribunal administratif, sans remettre en cause sa réponse de médecin expert affirmant l’existence et la mise en 'uvre pratique des thérapeutiques qu’il énonce. L’expert constate ainsi que dans la situation de Mme [I], ces mesures thérapeutiques auraient pu être tentées afin de traiter préventivement les menaces d’avortement tardif.
Enfin, si la matérialité des contractions et de la pesanteur pelvienne dont fait état Mme [I] à l’occasion de la consultation du 18 octobre 2018 n’est pas établie par les pièces de son dossier médical, la cour ne peut que déplorer la pauvreté des renseignements qui y figurent, ce qui n’est pas imputable à la patiente. Néanmoins, Mme [I] ne produit pas d’éléments extérieurs au dossier médical, telles que des attestations ou des prescriptions de médicaments destinés à soulager les contractions évoquées, de sorte qu’elle ne justifie pas des doléances qu’elle a pu exprimer à l’occasion de la consultation du 18 octobre 2018 dans un contexte où la preuve lui incombe.
Enfin, si l’expert fonde en partie son raisonnement sur des contractions et une pesanteur pelvienne non établis par le dossier médical de la patiente ou les pièces produites – dans un contexte, qu’il convient de relever, où M. [Z] ayant pris la parole en réunion d’expertise juste après Mme [I], n’a pas contesté la réalité de ces doléances (pages 12 et 13 du rapport d’expertise) – il n’en demeure pas moins qu’il conclut, en réponse à la question posée par le tribunal administratif relative à des « retards, erreurs, maladresses ou négligences » éventuels, que :
— la surveillance de la grossesse par M. [Z] n’a pas été conforme aux règles de surveillance des grossesses actuelles, précisant sur ce point que lors de la première consultation, il n’y avait pas eu d’examen clinique de tracé dans le dossier, et qu’une seule échographie a été réalisée ;
— les facteurs de risque n’ont pas été tracés dans le dossier, la planification du suivi de grossesse n’a pas été faite et les explications n’ont pas été données sur les consultations et les échographies à programmer ;
— l’échographie du 1er trimestre et la déclaration de grossesse ont été faites ;
— à l’occasion de la seconde consultation d’octobre 2018, il n’y avait pas eu de toucher vaginale en lien avec les pesanteurs et les petites contractions et avec les facteurs de risques de la patiente ;
— il n’y a pas eu de programmation des consultations suivantes et de l’échographie du deuxième trimestre, de sorte que Mme [I] n’a pas été vue pendant cinq semaines.
L’expert conclut ainsi, en considération de l’ensemble de ces constats déclinés en plusieurs points, qu’il y a eu des négligences dans la surveillance de la grossesse de Mme [I].
Il relève en effet au titre des facteurs de risques, l’âge de la patiente et un antécédent de trois fausses couches précoces, qui figurent en page 18 de son rapport dans la liste qu’il dresse des facteurs de risques spontanés de la fausse couche spontanée tardive. En revanche, des petites contractions ou pesanteurs pelviennes ne figurent pas au rang des facteurs de risques énumérés, mais sont désignés comme des symptômes justifiant un toucher vaginal. L’âge et les antécédents de la patiente, consignés de manière apparente à son dossier médical, devaient inciter le praticien à exercer une particulière vigilance dans sa prise en charge.
L’expert précise aussi qu'« au niveau de l’échographie, avec la mesure de la longueur du col, il est noté qu’entre 15 et 24 semaines d’aménorrhée, un col inférieur à 20 ou 25 mm, est un bon signe prédisant l’accouchement prématuré avec une sensibilité de 94 % pour prédire un accouchement avant 28 semaines d’aménorrhée. L’expert note là tout l’intérêt de la mesure de la longueur du col par l’échographie. » Les premiers juges ont ainsi relevé justement que selon l’expert, si la mesure du col lors de l’échographie « ne fait pas partie des éléments qui doivent figurer systématiquement dans le compte-rendu », il constate néanmoins qu'« étant donné les trois fausses couches précédentes, un calibrage avec longueur du col aurait été souhaitable ». Il appartenait donc au praticien, dès la première consultation, de réaliser, à l’occasion de l’échographie qu’il a alors pratiquée, un calibrage avec longueur du col, ou à défaut, d’envisager et s’assurer de la programmation par son secrétariat, d’une seconde échographie susceptible de permettre la réalisation d’un tel examen, ce qui n’a pas été fait faute de prise en compte d’une situation où nonobstant un accouchement en 2017, sa patiente l’avait consulté pour favoriser sa fertilité en début d’année 2018, dans le cadre d’un désir de grossesse, où il lui avait alors prescrit un traitement hormonal, où elle était âgée de plus de 35 ans, et où il avait consigné à son dossier lors de l’interrogatoire de première consultation qu’elle avait fait trois fausses couches spontanées.
Ces éléments caractérisent une négligence fautive du praticien.
Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que M. [F] [Z], médecin, engageait sa responsabilité sur le fondement de l’article 1142-1 du code de la santé publique.
2. Sur la demande de contre-expertise
M. [F] [Z] fait valoir à titre subsidiaire que si la cour ne s’estimait pas assez éclairée pour écarter sa responsabilité, il sollicite la mise en place d’une mesure de contre-expertise judiciaire, le taux de perte de chance fixé par l’expert judiciaire étant selon lui bien trop important au regard de la chance très faible et incertaine des mesures qui auraient éventuellement pu être réalisées afin d’éviter la fausse couche spontanée.
En réponse, les consorts [I] concluent au rejet de la demande de contre-expertise au constat des dysfonctionnements dans la surveillance de la grossesse, et notamment d’absence de mise en place d’une étude du col de Mme [I] après le rendez-vous du 18 octobre 2018 et de l’absence de rendez-vous entre la 17ème et la 22ème semaine.
Sur ce,
Selon le rapport d’expertise de M. [K], « les fausses couches entre 14 et 22 semaines sont rares puisqu’elles touchent »environ 1% des grossesses" (page 18 du rapport d’expertise). L’expert relève ensuite, dans le cas de Mme [W], les facteurs de risques tenant à son âge et à un antécédent de trois fausses couches précoces. Il précise immédiatement après qu'« au niveau de l’échographie, avec la mesure de la longueur du col, il est noté qu’entre 15 et 24 semaines d’aménorrhée, un col inférieur à 20 ou 25 mm, est un bon signe prédisant l’accouchement prématuré avec une sensibilité de 94 % pour prédire un accouchement avant 28 semaines d’aménorrhée. L’expert note là tout l’intérêt de la mesure de la longueur du col par l’échographie. »
Il expose ensuite en quatre points la conduite à tenir en présence d’une menace de fausse couche spontanée tardive, en cinq points les thérapeutiques qui peuvent être envisagées devant cette menace de fausse couche tardive, et en un point résume les éléments saillants de la situation de Mme [I] à la date du 18 octobre 2018 – les « petites contractions avec une sensation de pesanteur pelvienne » mais également « un antécédent de trois fausses couches spontanées précoces » avant de conclure :
« L’expert note que les dysfonctionnements dans la surveillance de cette grossesse ont entraîné une perte de chance pour Mme [I] d’avoir pu mener jusqu’à un terme de viabilité cette grossesse.
Compte tenu du long délai entre la dernière consultation de Mme [I] par le Dr [Z] et l’avortement tardif cette perte de chance sera estimée importante de l’ordre de 70 %."
Contrairement à ce qu’affirme M. [Z], le taux de 70 % de perte de chance retenu par l’expert ne contredit pas les termes de son rapport. En effet, si l’appelant estime que ce taux a été fixé en considération de « la chance très faible et incertaine des mesures qui auraient éventuellement pu être réalisées afin d’éviter la fausse couche spontanée », la cour constate que ce taux a été fixé après l’énoncé précis d’éléments objectifs d’appréciation tenant compte de ses réserves – l’expert judiciaire précisant qu’aucune des thérapeutiques évoquées ne permet de retenir un taux de réussite de 100 %, ainsi que l’ont relevé justement les premiers juges – réserves que le juge est en mesure de soupeser dans le cadre de la mission qui est la sienne de trancher le litige conformément aux éléments de fait et droit qui lui sont applicables.
La cour constate que les premiers juges ont porté une appréciation motivée et pertinente sur le taux de perte de chance qu’il convenait de retenir au regard de l’ensemble des éléments qu’elle a relevé et de leurs poids respectifs dans la survenue de l’interruption de la grossesse de Mme [I] le 27 novembre 2018.
Nonobstant l’absence de preuve de petites contractions et de pesanteurs pelviennes signalées au praticien lors de la consultation du 18 octobre 2018, il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que les fautes commises par M. [Z], médecin, ont entraîné pour Mme [I] une perte de chance de mener sa grossesse à un seuil de viabilité évalué à 70%.
3. Sur l’évaluation des préjudices
Les consorts [I] [N] font valoir que si l’expert judiciaire conclut bien son expertise en mettant en avant des dysfonctionnements de la part de M. [Z] dans la surveillance de la grossesse avec une perte de chance de 70%, les préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux temporaires et permanents en lien avec le dysfonctionnement et la perte de chance conséquente ne sont pas du tout abordés.
Ils sollicitent la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a ordonné un complément d’expertise confié à M. [K] afin d’évaluer les différents préjudices subis par Mme [I] conformément à la nomenclature Dintilhac, en faisant appel le cas échéant à un sapiteur psychiatre, et mis à la charge de M. [Z] la provision, fixée à 1 000 euros.
S’il sollicite par ailleurs une contre-expertise portant tant sur les manquements éventuels à sa charge que sur leur réel impact sur la fausse couche spontanée de Mme [I], M. [Z] ne formule pas d’observations au sujet de cette demande de complément d’expertise.
Sur ce,
Selon les dispositions de l’article 544 du code de procédure civile, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.
L’article 245 du code de procédure civile prévoit par ailleurs que le juge peut toujours inviter le technicien à compléter, préciser ou expliquer, soit par écrit, soit à l’audience, ses constatations ou ses conclusions.
La décision d’ordonner ou de refuser un complément d’expertise relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
En l’espèce, les premiers juges ont justement constaté que la mission d’expertise demandait à M. [K] de déterminer, le cas échéant, les préjudices strictement imputables aux manquements constatés, en les distinguant des conséquences normalement prévisibles de la pathologie initiale à l’exclusion de tout état antérieur et de toutes causes étrangères, question à laquelle l’expert a répondu sans procéder à l’évaluation des préjudices qui lui était demandée.
La cour constate également, à l’instar des premiers juges, que l’expertise amiable produite aux débats ne présente pas de caractère contradictoire et qu’elle est au demeurant très succincte. Cette pièce ne peut en conséquence compléter utilement le rapport d’expertise judiciaire dans le cadre des débats relatifs à l’indemnisation du préjudice des consorts [I] [N].
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné un complément d’expertise confié à M. [K], médecin expert, afin d’établir les différents préjudices subis par Mme [I] conformément à la nomenclature Dintilhac, en faisant appel le cas échéant à un sapiteur psychiatre.
Il en résulte que le tribunal a justement sursis à statuer sur l’ensemble des autres demandes des parties.
4. Sur les demandes annexes
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a sursis à statuer sur les dépens de première instance.
Il convient d’y ajouter, la condamnation de M. [Z], qui succombe en son appel, aux dépens de l’instance d’appel.
Il y a également lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a sursis à statuer sur les frais irrépétibles, non compris dans les dépens de première instance.
Il convient d’y ajouter, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la condamnation de M. [Z] à payer à Mme [A] [I] et M. [B] [N], agissant chacun en son nom personnel et en leur qualité de représentants légaux de leur fils [X] [N], créanciers in solidum, la somme de 2 500 euros au titre de leurs frais irrépétibles, non compris dans les dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne M. [Z] aux dépens de l’instance d’appel ;
Condamne M. [Z] à payer à Mme [A] [I] et M. [B] [N], agissant chacun en son nom personnel et en leur qualité de représentants légaux de leur fils [X] [N], créanciers in solidum, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE CADRE-GREFFIER LA PRESIDENTE
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