Infirmation 28 novembre 2024
Désistement 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des terres, 28 nov. 2024, n° 22/00009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 22/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
N° 99
KS
— --------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Wong Yen,
le 05.12.2024.
Copies authentiques
délivrées à :
— Me Grattirola,
— Curateur,
— Tribunal Foncier de Raiatea,
le 05.12.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 28 novembre 2024
RG 22/00009 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 49-TER, rg n° 08/00127 du Tribunal de Première Instance de Papeete, section détachée de Raiatea, Tribunal Foncier de la Polynésie française, siégeant à Raiatea, le 28 avril 2021 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 4 février 2022 ;
Appelants :
M. [UH] [FF], né le 29 juin 1943 à [Localité 31], de nationalité française, demeurant à [Adresse 19] ;
Ayant pour avocat la Selarl Chansin-Wong Yen, représentée par Me Stéphanie WONG-YEN, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
M. [Z] [ZS], né le 3 février 1952 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant à [Adresse 12] ;
Mme [NI] [XX] [IH], née le 26 août 1967 à [Localité 31], de nationalité française, [Adresse 15] ;
M. [T] [KL], né le 29 décembre 1955 à [Localité 11], de nationalité française, demeurant à [Localité 39] ;
Mme [VL] [KL], demeurant à [Localité 39] ;
M. [KN] [KL], né le 23 décembre 1924 à [Localité 11], de nationalité française, demeurant à [Localité 39] ;
Mme [S] [PM] épouse [VJ], née le 1er février 1950 à [Localité 33], de nationalité française, demeurant à [Localité 39] ;
Mme [V] [WL] [YG] épouse [U], née le 15 novembre 1956 à [Localité 33], de nationalité française, [Adresse 17] ;
Ayant pour avocat la Selarl Cabinet Grattirola & Eyrignoux, représentée par Me Miguel GRATTIROLA, avocat au barreau de Papeete ;
M. [SO] [ZS] dit [Y], né le 15 mai 1946 à [Localité 31], de nationalité française, demeurant à [Adresse 20] ;
Non comparant, assigné à personne le 18 mai 2022 ;
M. [HH] [IH], né le 31 mars 1955 à [Localité 33], de nationalité française, demeurant à [Adresse 25] ;
Non comparant, assigné à personne le 10 mai 2022 ;
Mme [MP] [DA] [IH]-[MZ] épouse [TY], née le 25 juin 1935 à [Localité 11], de nationalité française, demeurant à [Localité 39] ;
Non comparante, assignée à domicile le 23 mai 2022 ;
Mme [FW] [IH]-[MZ] épouse [OU], née le 22 septembre 1954 à [Localité 33], de nationalité française, demeurant à [Adresse 36] ;
Non comparante, assignée à personne le 11 mai 2022 ;
Mme [OS] [AD] [XN], née le 18 mai 1972 à [Localité 33], de nationalité française, demeurant à [Localité 39] ;
Non comparante, assignée à personne le 23 mai 2022 ;
Mme [SF] [OB] [TH], née le 9 mai 1967 à Australie, de nationalité française, demeurant à [Localité 39] ;
Non comparante, assignation transformée en procès-verbal de signification du 23 mai 2022 ;
Mme [HR] [ZS] épouse [BB], née le 13 janvier 1973 à [Localité 33], de nationalité française, [Adresse 16] ;
Non comparante, assigné à personne le 10 mai 2022 ;
M. Le Curateur aux Biens et Successions Vacants, [Adresse 23] ;
Ayant conclu ;
M. [E] [ZS] ;
Non comparant, assignation transformée en procès-verbal de signification du 2 février 2023 ;
M. [I] [ED] [ZS], né le 16 décembe 1958 à [Localité 38], de nationalité française, demeurant à [Adresse 9] ;
Non comparant, assigné à personne le 5 janvier 2024 ;
Mme [PK] [WC] [IH], née le 13 septembre 1956 à [Localité 33], de nationalité française, demeurant à [Adresse 26] ;
Non comparante, assignée à personne le 8 janvir 2024 ;
M. [LN] [GO] [IH]-[PB], né le 28 ocobre 1957 à [Localité 33], de nationalité française, demeurant à [Adresse 26] ;
Non comparant, assigné à personne le 31 janvier 2024 ;
Mme [F] [WN] [KV] [ZS] épouse [XN] ;
Non comparant, assignation transformée en procès-verbal de signification du 2 février 2023 ;
Mme [G] [EK] épouse [DI] ;
Non comparante, assignée à personne le 19 janvier 2024 ;
M. [YN] [JL] [EK] ;
Non comparant, assigné à domicile le 19 janvier 2024 ;
M. [AF] [KN] [KL], demeurant à [Localité 14] ;
Non comparant, assigné à personne le 22 janvier 2024 ;
Mme [A] [M] [DB] [TY], demeurant à [Localité 14] ;
Non comparante, assignée à personne le 22 janvier 2024 ;
Mme [WV] [AS] [ZS], demeurant à [Localité 37] ;
Non comparante, assignée à personne le 24 janvier 2024 ;
Mme [J] [NG], demeurant à [Localité 13] ;
Non comparante, assignée à personne le 22 janvier 2024 ;
Ordonnance de clôture du 15 mars 2024 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publiquedu 22 août 2024, devant Mme SZKLARZ, conseiller désigné par l’ordonnance n° 64/ORD/ PP.CA/23 du premier président de la Cour d’Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme GUENGARD, président de chambre, Mme BOUDRY, vice présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt par défaut ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le litige concerne la revendication de la propriété par prescription acquisitive trentenaire d’une partie de 2 500 m² de la parcelle de la terre [Localité 40] cadastrée section AR n°[Cadastre 3] d’une superficie de 29 363 m² sise à [Localité 31], ile de [Localité 11].
Par requête en date du 18 octobre 2007, M. [UH] [FF] a saisi la commission de conciliation obligatoire en matière foncière aux fins de voir déclarer les ayants droit de [IR] [FF] et [JC] [AC]-[JV] propriétaires par prescription acquisitive trentenaire d’une parcelle de la terre [Localité 40], sise à [Adresse 32], cadastrée section AR n°[Cadastre 3], [Localité 11].
Ladite commission a constaté la non-conciliation des parties à l’audience du 2 juillet 2008.
Par requête reçue au greffe le 13 octobre 2008, M. [UH] dit [PD] [FF] saisissait le tribunal civil de première instance de Papeete, section détachée de Raiatea, aux mêmes fins.
Le requérant précisait que sa revendication porte sur une partie de la terre [Localité 40] cadastrée AR [Cadastre 3] correspondant au procès-verbal de bornage n°[Cadastre 4], d’une superficie d’environ 2 500 m² et contiguë à la terre cadastrée AR [Cadastre 5] qui est sa propriété.
Il affirmait que cette partie a été occupée par ses grands-parents [NZ] [VV] [D] et [N] a [JV] dite [LE] [ZZ] dès 1957, puis par ses parents [IR] [FF] et [JC] [AC]-[JV], et que leurs ayants droit, dont il fait partie, ont poursuivi cette occupation.
En défense, Mmes [S] [PM] et [V] [WL] [YG] épouse [U], d’une part, ainsi que [NI] [IH], [B] [ZS] et [T], [VL] et [CZ] ou [KN] [KL] en tant qu’intervenants volontaires, d’autre part, demandaient au tribunal de débouter le requérant de ses demandes.
Ils considéraient que le requérant non seulement n’identifie pas avec précision la parcelle qu’il revendique, mais qu’en outre il ne justifie pas remplir les conditions d’une usucapion.
M. [HH] [IH] demandait notamment au tribunal de dire que M. [UH] [FF] doit vider des lieux et remettre le Marae dans son état.
Par jugement du 25 mars 2013, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal a :
— Mis hors de cause le curateur aux successions et biens vacants ;
— Déclaré recevable l’intervention volontaire de [HR] [ZS] épouse [BB] ;
— Autorisé M. [UH] [FF] à faire la preuve par voie d’enquête de ce qu’il aurait acquis la propriété exclusive de la terre [Localité 40] (PV n° 71, sise à [Localité 31] [Localité 11]) par usucapion ;
— Ordonné une mesure d’instruction aux fins de :
* Transport sur les lieux ;
* Enquête en vue de constater l’état des lieux, relever les constructions et toutes traces d’occupation, de recueillir les témoignages et tous éléments d’informations utiles.
L’enquête a été diligentée sur les lieux les 13 et 30 juin 2013.
Par jugement n° RG 08/00127, minute 49-TER, en date du 28 avril 2021, le tribunal civil de première instance de Polynésie française, tribunal foncier, section détachée de Raiatea, a :
— Débouté [UH] dit [PD] [FF] de sa demande de prescription acquisitive de partie de la terre [Localité 40] cadastrée section AR n°[Cadastre 3] sise à [Localité 31] ([Localité 11]) ;
— Ordonné l’expulsion de [UH] dit [PD] [FF] et de tous occupants de son chef de la terre [Localité 40] PARTIE cadastrée section AR n°[Cadastre 3] sise à [Localité 31] ([Localité 11]) sous astreinte de 10 000 FCP par jour passé le délai de 4 mois à compter de la signification du présent jugement et si nécessaire avec le concours de la force publique ;
— Ordonné la remise en état des lieux et la destruction par [UH] dit [PD] [FF] de toutes constructions effectuées par lui sur la terre [Localité 40] PARTIE cadastrée section AR n°[Cadastre 3] sise à [Localité 31] ([Localité 11]) dans le délai de quatre mois à compter de la signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 10 000 FCP par jour de retard ;
— Condamné [UH] dit [PD] [FF] à verser la somme totale de 200 000 FCP à l’ensemble des personnes suivantes : [S] [PM], [V] [WL] [YG] épouse [U], [IH], [B] [ZS] et [T], [VL] et [CZ] ou [KN] [KL] ;
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— Condamné [UH] dit [PD] [FF] aux dépens et ordonné leur distraction au profit de Me Miguel GRATTIROLA.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé qu’il y avait lieu de considérer qu’il n’est pas suffisamment établi une occupation par la famille [FF] de partie de la terre [Localité 40] cadastrée AR [Cadastre 3] qui ait été continue et paisible pendant trente ans et ininterrompus antérieurement à l’introduction de la présente instance datant de 2008 ; qu’il apparaît plutôt que la famille [FF], qui occupe au moins depuis les parents [IR] et [JC] [FF] la parcelle AR [Cadastre 5] de 1 490 m², ont empiété sur la terre limitrophe AR [Cadastre 3] beaucoup plus grande puisque d’une superficie de 29 363 m², propriété par titre des consorts [R], d’abord en y effectuant des plantations sur une petite partie puis en construisant récemment des habitations à cheval sur les deux parcelles ; que de tels comportements ne sauraient donner droit à une reconnaissance de propriété par prescription acquisitive qui aurait pour conséquence d’exclure les propriétaires par titre.
Le jugement n’a pas été signifié.
Par requête d’appel enregistrée au greffe de la cour le 4 février 2022 à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, M. [UH] [FF], représenté par Me Stéphanie WONG-YEN (LA SELARL CHANSIN-WONG), a interjeté appel du jugement n° RG 08/00127, minute 49-TER, en date du 28 avril 2021, rendu par le tribunal civil de première instance de Polynésie française, tribunal foncier, section détachée de Raiatea.
Par conclusions 5 récapitulatives et responsives et d’appel en cause reçues par voie électronique au greffe de la cour le 13 décembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, M. [UH] [FF] demande à la cour de :
Vu le jugement du 28 avril 2021,
Vu les pièces versées aux débats,
— Prendre acte de l’appel en cause de :
1-Mme [A] [M] [DB] [TY]
Née le 09 février 1962 à [Localité 31] [Localité 11], demeurant côté montagne [Localité 31] Vaitape, [Localité 11],
Appelée en cause en lieu et place de Mme [MP] [DA] [IH] épouse [TY] née le 25 juin 1935 à [Localité 11] et décédée,
2-[E] [ZS], né le 12 mars 1973 à [Localité 7], [Localité 28], demeurant à [Adresse 10], [Localité 28] (tél. 40563741),
Appelé en cause en lieu et place de [ZI] [FM] a [ZS], né le 28 décembre 1956 à [Localité 38] et décédé le 22 février 2020 à [Localité 21], [Localité 28],
3-Le Curateur aux biens et successions vacantes pour représenter les ayants droit inconnus ou introuvable de :
[KC] [VA] [P] [VC], né le 3 septembre 1947 à [Localité 33],
4- [F] [WN] [KV] [ZS] épouse [XN], née le 12 juin 1953 à [Localité 31], demeurant [Adresse 2], France (tél.[XXXXXXXX01]),
5-[G] [EK] épouse [DI] née le 27 septembre 1964 à [Localité 33], demeurant à [Adresse 27],
6-[YN] [JL] [EK], né le 17 janvier 1967 à [Localité 33], demeurant [Adresse 24],
— Ordonner la rectification de l’erreur matérielle contenue dans le jugement du 28 avril 2021 et affectant l’identité de Mme [S] [S] [VC] épouse [VJ] (page 2 du jugement) qui est la même personne que Mme [S] [PM] (page 3 du jugement) qui seront remplacées par Mme [S] [ZP] [XE] [VC] épouse [PM] ;
— Déclarer recevable l’appel interjeté par M. [UH] [FF] à l’encontre du jugement rendu par le tribunal foncier de la Polynésie française, section détachée de Raiatea, le 28 avril 2021 ;
— Le déclarer bien fondé ;
— Infirmer le jugement rendu 28 avril 2021 en toutes ses dispositions ;
Statuer à nouveau :
— Voir dire qu’il résulte du transport sur les lieux ainsi que des déclarations des témoins qu’une partie de la terre [Localité 40], sise à [Localité 31], île de [Localité 11], PVB n°71 et cadastrée section AR n°[Cadastre 3], pour une superficie d’environ 2500 m², a toujours été occupée, depuis les années 40, par [NZ] [VV] [D] et son épouse [N] a [JV] dite [LE] [ZZ] puis par [IR] [FF] et son épouse [JC] [AC]-[JV] et enfin, par les ayants droit de ces derniers dont le requérant et ce depuis plus de trente ans conformément aux dispositions contenues dans l’article 2261 du code civil ;
Par conséquent :
— Déclarer que les ayants droit de [IR] [FF], né le 26 septembre 1920 à [Localité 31], île de [Localité 11], et y décédé le 18 avril 1987, et de [JC] [AC] [JV], née le 6 juillet 1924 à [Localité 31], île de [Localité 11] et décédée le 12 septembre 1985 à [Localité 34], sont devenus propriétaires de cette parcelle par l’effet de la prescription trentenaire ;
— Ordonner la délimitation de la parcelle usucapée ;
— Désigner pour ce faire tel expert géomètre qu’il plaira à la présente cour ;
Si par extraordinaire la présente Cour venait à confirmer le jugement dont appel rendu le 28 avril 2021 ;
— Réserver à M. [FF] le droit de solliciter devant le Tribunal une indemnisation au titre de l’article 555 du code civil et de bénéficier d’une servitude de passage pour accéder aux sépultures présentes sur la parcelle AR [Cadastre 3] ;
En tout état de cause ,
— Débouter Mmes [S] [PM], [V] [YG] épouse [U] et [NI] [IH] ainsi que Messieurs [B] [ZS] et [T], [VL] et [KN] [KL] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de M. [UH] dit [PD] [FF] ;
— Ordonner la transcription de l’arrêt à intervenir ;
— Condamner solidairement Mme [NI] [IH] ainsi que Messieurs [B] [ZS] et [T], [VL] et [KN] [KL] à payer à M. [UH] dit [PD] [FF] une somme de 420.000F.CFP au titre des frais irrépétibles ;
— Condamner solidairement Mesdames [S] [PM] et [V] [YG] épouse [U] à payer à M. [UH] dit [PD] [FF] une somme de 420.000F.CFP au titre des frais irrépétibles ;
— Les condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions responsives et récapitulatives n°2 reçues par voie électronique au greffe de la cour le 6 octobre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, M. [Z] [ZS], Mme [NI] [IH], M. [T] [KL], M. [VL] [KL] et M. [KN] [KL] (les consorts [KL]), représentés par Me Miguel GRATTIROLA, demandent à la cour de :
— Dire et juger que M. [UH] [FF] ne rapporte pas la preuve d’une possession trentenaire conforme aux dispositions des articles 2229 et 2262 du Code civil, d’une partie de la terre [Localité 40], sise à [Localité 31], île de [Localité 11] PVB n°71 et cadastrée section AR n°[Cadastre 3], pour une superficie de 2500 m², par [NZ] [VV] [D] et son épouse [N] a [JV] dite [LE] [ZZ], puis par [IR] [FF] et [JC] [AC] [JV] ;
En conséquence,
— Rejeter la requête en appel de M. [UH] [FF] comme infondée ;
— Le débouter de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement n° RG 08/00127 rendu le 28 avril 2021 par le Tribunal foncier de la Polynésie française siégeant à Raiatea ;
— Condamner M. [UH] [FF] à payer aux exposantes la somme de 550.000 FCP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, ainsi qu’aux entiers frais et dépens d’instance et de procédure, y compris d’appel.
Par assignation en date du 16 septembre 2022, le curateur aux biens et successions vacants a été désigné pour représenter les ayants droit ou héritier de Mme [H] [R]. Par conclusions déposées au greffe de la cour en date du 14 septembre 2022, il a indiqué avoir retrouvé des ayants droit et a demandé sa mise hors de cause. Par conclusions en date du 15 mars 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, a indiqué avoir identifié M. [KC] [VC], fils de [IT] [FD] [IH], né le 3 septembre 1947 à [Localité 33] et a sollicité sa mise hors de cause.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 15 mars 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience de la cour du 22 août 2024.
En l’état, l’affaire a été mise en délibérée au 24 octobre 2024.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel :
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d’en relever d’office l’irrégularité.
L’entête du jugement mentionne, au titre des défendeurs, Mme [S] [BY] épouse [VJ] née le 1er février 1950 à [Localité 33] (page 2 du jugement) et au titre des appelés en cause Mme [S] [PM] née le 1er février 1950 à [Localité 33] (page 3 du jugement). Me Stéphanie WONG-YEN explique qu’il s’agit d’une seule et même personne et produit une fiche généalogique selon laquelle [S] [ZP] [XE] [VC] est née le 1er février 1950 à [Localité 33] et s’est mariée le 23 juin 1973 à [Localité 30] avec [O] [PM].
En conséquence, la cour dit l’appel recevable et ordonne la rectification de l’erreur matérielle dont est entachée l’en tête du jugement du tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, section détachée de Raiatea, n° RG 08/00127, minute 49-TER rendu le 28 avril 2021 en ce qu’il y a lieu de remplacer «Mme [S] [BY] épouse [VJ]» (page 2 du jugement) et «Mme [S] [PM]» (page 3 du jugement) par Mme [S] [ZP] [XE] [VC] épouse [PM].
Sur la revendication de propriété par prescription acquisitive trentenaire par M. [UH] [FF] d’une parcelle de 2 500 m² à détacher de la terre [Localité 40] cadastrée section AR n°[Cadastre 3], d’une superficie totale de 29 363 m², sise à [Localité 31], [Localité 11] :
Il résulte des pièces versées aux débats que :
La terre [Localité 40] a été attribuée à [RW] a [TR] suivant certificat de propriété en date du 22 avril 1912.
Par acte d’échange, ce dernier a cédé ladite terre à Mme [FD] a [DU] épouse de [YN] [R], décédée à [Localité 11] le 14 décembre 1918.
Suivant acte de partage du 1er octobre 1932 transcrit le 5 novembre 1932 au volume 284 n°1, la terre [Localité 40] a ensuite été attribuée à Mme [H] [R], fille de M. [YN] [R].
Le procès-verbal de bornage n°71 établi le 29 décembre 1949 indique que la terre est attribuée à Mme [H] [R] et présente une superficie de 31 672 m².
L’extrait de plan cadastral indique que la terre [Localité 40] PARTIE est aujourd’hui cadastrée section AR n° [Cadastre 3], d’une superficie de 29 363 m². Le propriétaire indiqué à la matrice cadastrale est Mme [H] [R], épouse de [C] [IH] (ayant droits).
Ainsi, la parcelle cadastrée AR n°[Cadastre 3] est la propriété par titre des ayants droits de Mme [H] [R]. C’est donc eux qui doivent être appelés à l’instance pour défendre à l’action en usucapion de M. [UH] [FF].
Il résulte notamment de la dévolution successorale relevée par le curateur aux biens et successions vacants que Mme [H] [R] veuve [C] [OK] est décédée le 8 janvier 1986 à [Localité 31], [Localité 11] et aurait laissé pour lui succéder 8 enfants :
1. Mme [OS] [IH] née à [Localité 31] le 6 décembre 1924, mariée à [Localité 30] le 26 mai 1973 avec [UT] [ZS], décédée à [Localité 30] le 9 février 1995, laissant pour lui succéder 8 enfants :
1.1. [SO] [ZS] dit [Y], né le 15 mai 1946 à [Localité 31],
1.2. [WV] [AS] a [ZS], née le 11 août 1948 à [Localité 30],
1.3. [RF] [NS] a [ZS], née le 16 juin 1950 à [Localité 30], qui a une fille :
1.3.1. [HR] [ZS] épouse [BB] née le 13 janvier 1973 à [Localité 33],
1.4. [Z] [ZS], né le 3 février 1952 à [Localité 30],
1.5. [F] [WN] [KV] [ZS] épouse [XN], née le 12 juin 1953 à [Localité 31],
1.6. [ZI] [FM] a [ZS], né le 28 décembre 1956 à [Localité 38], décédé, laissant pour lui succéder :
1.6.1. [E] [ZS] né le 12 mars 1973 à [Localité 7], [Localité 28],
1.7. [I] [ED] [ZS], né le 16 décembre 1958 à [Localité 38]
1.8. [HR] [MG] [AS] [ZS], née le 23 janvier 1973 à [Localité 33]
2. Mme [IT] [IH] née à [Localité 31] le 30 septembre 1929, veuve de [KE] [EK], décédée à [Localité 33] le 10 mai 2005, laissant pour lui succéder :
2.1. [J] [EK] née le 22 juillet 1945 à [Localité 31],
2.2. [KC] [VA] [P] [VC] né le 3 septembre 1947 à [Localité 33], représenté à la présente affaire par le curateur aux biens et successions vacants,
2.3. [S] [ZP] [XE] [VC] née le 1er février 1950 à [Localité 33],
2.4. [V] [WL] [YG] née le 15 novembre 1956 à [Localité 33],
2.5. [G] [EK] épouse [DI], née le 27 septembre 1964 à [Localité 33],
2.6. [YN] [JL] [EK], né le 17 janvier 1967 à [Localité 33],
3. [H] [EW] [IH], née le 2 décembre 1928 à [Localité 31] et décédée le 10 août 1999 à [Localité 33], laissant pour lui succéder :
3.1. [T] [KL], né le 29 décembre 1955 à [Localité 31],
3.2. [VL] [KL], né le 3 juillet 1957 à [Localité 31],
3.3. [AF] [KN] [KL], né le 23 décembre 1964 à [Localité 33],
3.4. [NI] [XX] [IH], née le 26 août 1967 à [Localité 31],
4. [MP] [DA] [IH] née le 25 juin 1935 à [Localité 11], décédée, qui a laissé pour lui succéder :
4.1. [A] [M] [DB] [TY] née le 09 février 1962 à [Localité 31],
5. [GF] [LX] [IH], née le 16 août 1934 à [Localité 39] et décédée le 6 août 1990 à [Localité 35], laissant pour lui succéder :
5.1. [FW] [GF] [YP] [IH] dite [MZ], née le 22 septembre 1954 à [Localité 33],
5.2. [JJ] [IH], née le 26 janvier 1939 à [Localité 39] et décédée le 20 octobre 2000 à [Localité 31]. Elle a laissé pour lui succéder :
5.2.1. [NI] [IH], née le 26 août 1967 à [Localité 31], adoptée
6. [VL] [IH] né le 28 juillet 1940 à [Localité 11] et décédé le 8 janvier 1997 à [Localité 33] en laissant pour lui succéder :
6.1. [OS] [XN], née le 18 mai 1972 à [Localité 33],
7. [VT] [IH], née le 1 er janvier 1943 à [Localité 31] et décédée le 4 octobre 1997 à [Localité 33]. Elle a laissé pour lui succéder :
7.1. [SF] [OB] [TH], née le 9 mai 1967 à [Localité 29],
8. [RD] [R], née le 25 septembre 1930 à [Localité 11] et décédée le 24 février 1958 à [Localité 38]. Elle a laissé pour lui succéder :
8.1. [HH] [IH], né le 31 mars 1955 à [Localité 33],
8.2. [PK] [WC] [IH], née le 13 septembre 1956 à [Localité 33],
8.3. [LN] [YZ] [IH]-[PB], né le 28 octobre 1957 à [Localité 33].
La cour retient que chaque souche issue de Mme [H] [R] est représentée à l’instance et mise en possibilité de défendre ses droits de propriété par titre face à l’action en revendication de propriété par prescription acquisitive trentenaire de M. [UH] [FF].
Aux termes des articles 711 et 712 du code civil, la propriété des biens s’acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par l’effet des obligations. La propriété s’acquiert aussi par accession ou incorporation, et par prescription.
Il résulte de l’articulation des articles 2229, 2234, 2235 et 2262 du Code civil, dans leur rédaction applicable en Polynésie française, qu’il faut, pour pouvoir prescrire, une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire durant 30 ans, en joignant le cas échéant sa possession à celle de son auteur, de quelque manière qu’on lui ait succédé, le possesseur actuel qui prouve avoir possédé antérieurement, étant présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf preuve contraire.
Et aux termes des articles 2230, 2231 et 2232 du code civil, dans leur rédaction applicable en Polynésie française, on est toujours présumé posséder pour soi, et à titre de propriétaire, s’il n’est prouvé qu’on a commencé à posséder pour un autre. Quand on a commencé à posséder pour autrui, on est toujours présumé posséder au même titre, s’il n’y a preuve contraire. Les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription.
Ainsi, la possession légale utile pour prescrire un bien immobilier ne peut s’établir à l’origine que par des actes matériels continus d’occupation réelle. Elle se conserve tant que le cours n’en est pas interrompu ou suspendu, la possession pouvant se poursuivre par la seule intention du possesseur si elle n’est pas interrompue avant l’expiration du délai de prescription par un acte ou un fait contraire, tel que l’abandon volontaire ou la prise de possession de l’immeuble par un tiers.
En l’espèce, il appartient à M. [UH] [FF], sur qui repose la charge de la preuve, de prouver la mise en 'uvre, par ses auteurs et lui-même, d’actes matériels d’occupation continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire depuis au moins 30 ans, soit depuis au moins le 13 octobre 1978, la requête de M. [UH] [FF] en revendication de propriété, d’une partie de la terre [Localité 40] cadastre AR-[Cadastre 3], ayant été déposé au greffe du tribunal le 13 octobre 2008.
Les consorts [KL] font valoir que la zone d’occupation dont M. [UH] [FF] revendique la propriété par prescription acquisitive trentenaire n’est pas délimitée.
Le procès-verbal de constat établi par Me [JT], huissier de justice, du 29 septembre 2007 indique :
«1/ Partie basse : La partie basse du terrain occupé par la famille [FF] est délimitée à I’ouest par le mur de I’entrepôt du Magasin [18] édifié sur la terre [Localité 40] AR [Cadastre 4] sur 25,78 mètres (photo n°1), au nord par un ruisseau sur le surplus AR [Cadastre 3] sur 31,88 mètres. La limite Est est délimitée par le Lot de ville 75 (AR [Cadastre 5]) sur 30,26 mètres. Elle est matérialisée par un uru planté par la famille [FF] (Photo n°2). La limite sud est délimitée par la terre [Localité 22] (AR [Cadastre 6]) sur 21,54 mètres. Cette limite est matérialisée par un abri édifié par les requérants.
2/ Partie du milieu : cette partie est délimitée au sud sur 31,03 mètres par une construction située à cheval sur la terre [Localité 40] (AR [Cadastre 5]) et le Lot de ville PV 75 (AR [Cadastre 5]). Cette maison est construite au début des années 70 par M. [FF] [IR] et son épouse Mme [AC] [JV] [JC]. Elle est en semi dur (Photos n°4 et 5). Après le ruisseau, la partie nord du milieu du terrain est délimitée sur 26,48 mètres par une rangée de cocotiers plantés par M. [RM] [FF] (Photo n°6).
3/ Partie haute : Cette partie est limitée au Sud-Ouest sur 26,09 mètres par le Lot de ville 75 (AR [Cadastre 5]). Cette limite est matérialisée par un vieux manguier plus que centenaire planté par la famille du requérant. Ce manguier, d’un diamètre de 1m20, est situé au pied d’une maison construite dans les années 70 par M. [RM] [FF] (Photos no7 et 8). La partie sud-est est délimitée sur 52.39 mètres par la terre [Localité 22] (PV 76 – AR [Cadastre 6]). Elle est matérialisée par un uru planté par M. [IR] [FF] dans les années 70, d’environ 50 cm de diamètre (Photo n° 9). La partie haute est entièrement clôturée par des poteaux en béton de 2 mètres avec 4 rangées de fils de fer barbelé (Photo n°10). Elle est délimitée au nord est par le surplus de la terre [Localité 40] PV 71 (AR [Cadastre 3]) sur 31, 19 mètres et au nord par la même terre sur 32,50 mètres.
Elle est occupée par un cimetière familial (photo n°11) de quatre tombes où sont enterrées les personnes suivantes :
— M. [FF] [IR] dit [IA] 1920-1987,
— Mme [N] [JV] dite [LE] [ZZ] 1896-1979,
— Mme [FF] [JC] née [AC] [JV] 1924-1985,
— Mlle [CA] [OI] [VV] 1928-1957.»
Il résulte du procès-verbal d’enquête effectuée le 13 juin 2013 par le tribunal de première instance de Papeete, section détachée de Uturoa Raiatea, que le tribunal constatait alors :
«Arrivé à la parcelle ([Cadastre 5]) limite Ouest, on retrouve une borne avec deux pierres.
En remontant vers I’Ouest la limite se trouve au pied d’un poteau du magasin [18].
Sur cette partie se trouve un garage avec piliers en bois, deux voitures se trouvent au garage, appartenant au frère de [Z] [FF].
La limite continue le long du magasin jusqu’à la rivière qui constitue la limite naturelle, il y a à cet endroit un bassin en béton, qui aurait été édifié pour laver les maniocs.
En remontant la rivière on retrouve une borne en piquet de fer.
En remontant vers le Nord à I’intérieur de la terre on trouve un piquet en fer qui constitue une borne. On peut constater une maison qui empiète sur le lot à usucaper. Cette maison appartient à [FF] construite année 71 et qui appartient à son frère, il s’agit d’une maison dont le bas est en parpaing il parait récent, le reste étant en contre-plaqué.
On trouve le long de la rivière un uru et quenettier plantés par le frère, la limite part en diagonale au pied d’une bambouseraie. Actuellement, la limite Sud Est est constituée de piquets en béton (très récents).
On trouve à cet endroit une grande maison (208m2) en dur construite en 2006 par [Z] [FF].
On trouve un vieux Uru (le reste étant une plantation ancienne).
Sur la hauteur du terrain on trouve quatre tombes familiales (des ancêtres décédés en 1985-1989-1957-1979) :
— [N] [JV] dite [LE] [ZZ] (1979),
— [CA] [OI] [VV] (1957),
— [FF] [JA] née [IJ] a [EB] (1985),
— [FF] [IR] dit [IA] (1987), il s’agit de la grand-mère et tantes des [FF] [Z] ».
La cour constate que la description de la terre faite par le tribunal en 2013 correspond à la parcelle de terre décrite par l’huissier en 2007.
Ainsi, il résulte du constat d’huissier de 2007, des extraits de plan cadastral, de la description de la terre faite par le tribunal lors de son transport sur les lieux en 2013, mais aussi du plan des occupations de la partie de la terre [Localité 40] AR-[Cadastre 3] dressé le 8 novembre 2021 par M. [AM] [UR], expert géomètre, que la partie de la parcelle cadastrée AR n°[Cadastre 3] revendiquée est parfaitement identifiée et délimitée par l’appelant.
La cour retient donc que M. [UH] [FF] revendique la propriété d’une parcelle de terre à détacher de la parcelle cadastrée section AR n°[Cadastre 3], partie de la terre [Localité 40], telle qu’elle est représentée par le plan dressé le 8 novembre 2021 par M. [AM] [UR], expert géomètre.
Il est acquis aux débats que M. [UH] [FF] et sa fratrie sont propriétaires de la terre «Lot de ville [Localité 40] et [Localité 22]» cadastrée AR n°[Cadastre 5] pour une superficie de 1 490 m². Cette terre jouxte la parcelle cadastrée AR n°[Cadastre 3].
M. [UH] [FF] soutient que ses grands-parents, M. [NZ] [D] et Mme [N] a [JV] (dite [LE] [ZZ]), ont égale-ment occupé dès 1940 une partie de la parcelle de terre [Localité 40] cadastrée AR-[Cadastre 3], que cette occupation s’est poursuivie par ses parents Mme [JC] [AC]-[JV] née le 6 juillet 1924 à [Localité 31], [Localité 11] et décédée le 12 septembre 1985 à [Localité 34] et M. [IR] [FF] né le 26 septembre 1920 à [Localité 31], [Localité 11] et y décédé le 18 avril 1987, puis par lui-même et une partie de sa fratrie.
Pour démontrer les actes d’occupation matériels et continus mis en 'uvre par sa famille pendant plus de trente ans, M. [UH] [FF] produit notamment les pièces suivantes :
— Une photo aérienne de la parcelle litigieuse prise en 1978 délivrée par la direction des affaires foncières ;
— Le procès-verbal de constat établi par Me [JT], huissier de justice, du 29 septembre 2007 précité ;
— Le plan des occupations de la partie de la terre [Localité 40] AR [Cadastre 3] qui a été dressé par M. [AM] [UR], expert géomètre, le 8 novembre 2021 ;
— Des attestations
— Les témoignages recueillis par le tribunal lors du transport sur les lieux de la terre litigieuse le 13 juin 2013.
La cour constate que la partie de terre AR n°[Cadastre 3] revendiquée encercle plus de la moitié de la parcelle cadastrée AR n°[Cadastre 5], formant ainsi un ensemble homogène :
— La partie de la terre AR n°[Cadastre 3] qui se situe à gauche de la parcelle AR n°[Cadastre 5] est dans l’exact prolongement de la parcelle AR n°[Cadastre 5] et constitue un décroché qui sépare la parcelle AR [Cadastre 4] de la parcelle AR [Cadastre 5]. Il y a sur cette partie un garage et une dalle de béton pouvant correspondre à un ancien four tahitien Cette partie mesure approximativement 500 m² ;
— La partie du milieu de la parcelle AR n°[Cadastre 3], qui se situe en haut de la parcelle AR n°[Cadastre 5], mesure approximativement 500 m². Une construction est située à cheval sur les deux parcelles ;
— Sur la partie de la parcelle AR n°[Cadastre 3], qui se situe à droite de la parcelle AR n°[Cadastre 5] sur les plans, se trouvent également les 4 tombes identifiées. L’emplacement des tombes n’est pas limitrophe à la parcelle des consorts [FF]. Cette partie mesure approximativement 1 500 m².
Il résulte des pièces produites devant la cour que les personnes suivantes ont été enterrées sur la partie droite de la parcelle AR n°[Cadastre 3], ce qui n’est pas contestée par les intimés qui remettent seulement en cause le caractère légal des sépultures :
— Mme [N] [JV] dite [LE] [ZZ] (1896-1979), mère adoptive de Mme [JC] [FF] née [AC] [EB] et donc grand-mère de l’appelant ;
— Mme [JC] [FF] née [AC] [JV] (1924-1985), fille adoptive de Mme [N] [EB], et M. [IR] dit [IA] [FF] (1920-1987), les parents de M. [UH] [FF]
— Mme [CA] [OI] [VV] (1928-1957), fille de Mme [N] [JV] dite [LE] [ZZ] et de M. [NZ] [VV], qui est donc la tante de [UH] [FF].
Il est ainsi démontré que des membres de la famille [FF] ont été enterrés sur la terre AR n°[Cadastre 3] en 1957, puis 1979, 1985 et 1987, ce qui constitue des actes matériels d’occupation. Ces sépultures ne peuvent pas être retenues comme un acte illégal sur l’île de [Localité 11] compte tenu de la tradition d’enterrer ses proches sur les terres familiales en l’absence de cimetière communal.
Lors de son transport sur les lieux en 2013, le premier juge a constaté que les tombes sont entretenues, comme l’avait déjà contactée l’huissier en 2007. Les témoins entendus par le premier juge ont égale-ment fait état de la présence des sépultures de la famille [FF].
La première sépulture datant de 1957, M. [UH] [FF] démontre que l’occupation de la parcelle revendiquée a commencé au moins à partir de 1957.
La cour constate également que sur la photo aérienne de la parcelle litigieuse prise en 1978 (DAF) apparait très distinctement :
— sur la partie de la parcelle AR n°[Cadastre 3] enclavée à gauche de la parcelle AR n°[Cadastre 5], une grande construction qui empiète légèrement sur la parcelle AR n°[Cadastre 4] ;
— sur la partie haute apparait une construction dont la moitié empiète sur la parcelle AR n°[Cadastre 3], l’autre moitié étant construite sur la parcelle AR n°[Cadastre 5];
— sur la partie située à droite, il y a également une petite construction sur la parcelle AR n°[Cadastre 3] ; plus à droite, il est possible de distinguer l’emplacement des tombes sur la parcelle AR-[Cadastre 3].
La cour retient de cette photo aérienne que les constructions présentes aujourd’hui sur la terre, à l’exception de la maison de M. [Z] [FF], étaient déjà présentes sur la terre en 1978 ; ce qui renforce le témoignage des témoins qui atteste en faveur de M. [UH] [FF], tout particulièrement de M. [CR] [SY] qui a indiqué : «Il y a 60 ans je passais sur le chemin à côté du temple, un passage cahoteux. Ma femme actuelle habitait de l’autre côté du passage. 2 manguiers ornaient le paysage. C’est surement [EU] qui les a plantés. C’est la tante de [UH]. La maison de [EU] se trouvait derrière le magasin [18]. Derrière le temple habitait [UJ] qui connaissait [PU]. Je n’ai connu que [PU]. Je pense qu’il y avait des tombes par derrière.»
La photo aérienne permet également de constater la présence en 1978 de certains des arbres mentionnés au plan d’occupation dressé par M. [AM] [UR] le 8 novembre 2021.
Ainsi, il est démontré que dès 1957 les sépultures de la famille [FF] sont présentes sur la parcelle cadastré AR n°[Cadastre 3] ; et que les constructions de la famille [FF] sont construites indifféremment sur la parcelle AR n°[Cadastre 5] et la parcelle AR n°[Cadastre 3], de même que leurs plantations.
Ces actes matériels d’occupation sont par ailleurs publics, la terre revendiquée étant sise au c’ur du principal village de [Localité 11], derrière le supermarché.
Les actes matériels de possession continue étant ainsi parfaitement établis, la charge de la preuve de la possession à un autre titre que de propriétaire revient aux intimés.
Les consorts [KL] soutiennent que leur auteur n’a jamais cessé de se revendiquer propriétaire de la parcelle AR n°[Cadastre 3]. Ils s’appuient sur plusieurs témoignages pour soutenir que quelques soient les actes matériels d’occupation de la famille [FF], ceux-ci n’ont pas été mis en 'uvre à titre de propriétaire et qu’ils sont entachés d’équivoque, la parcelle AR n°[Cadastre 3] ayant été cultivée par leur auteur concomitamment aux actes matériels de la famille [FF].
Les consorts [KL] font notamment valoir qu’il résulte du témoignage de M. [CR] [SY], selon lequel «Au moment du cadastre, [H] [R] s’est présentée et a revendiqué toute une série de terre déjà occupée par des personnes de [Localité 11]. Personne n’a osé protester et s’opposer à sa revendication », qu’il s’en déduit, à leur sens, que la possession de la famille [FF] aurait été troublée par cette dernière.
La cour constate que selon le PVB n° 71, qui indique comme propriétaire Mme [H] [R], les opérations de bornage ont été mises en 'uvre le 29 décembre 1949. Il n’est fait état d’aucune action de Mme [H] [R] depuis cette date pour contester les sépultures, les constructions ou les plantations de la famille [FF] mises en 'uvre au-delà des limites du lot de ville [Localité 40] et [Localité 22].
Par ailleurs, Mme [K] [DS] veuve [IJ] née le 9 juin 1938 à [Localité 31] (témoin de la partie défenderesse) indiquait au premier juge : «Je suis voisine de la terre. J’y suis encore aujourd’hui. Je voyais [R] et sa maman sur le terrain. Il n’y a de maison sur le terrain, ils étaient de l’autre côté et venaient faire le faapu. Il y a des tombes par là. [X] faisait la culture au-dessus des tombes. [LE] [ZZ] était là également, c’est la grand-mère de [FF]. Je suis derrière l’église, [LE] [ZZ] à côté de chez moi. Il ne s’agit pas de la partie de la terre pour laquelle l’usucapion est demandée. Il y a la maison de [GY] à coté du ruisseau. Il y avait un faapu là où [Z] a construit. Je pense que [X] est propriétaire de la parcelle dont [Z] a construit sa nouvelle maison. La petite parcelle derrière le magasin [18] appartient à [X]. On les a placé (les [FF]) là car il n’avait pas de chez eux.»
La cour constate que M. [UH] [FF] ne revendique pas l’intégralité de la parcelle cadastrée d’une superficie de près de 30 hectares, mais seulement les parties de cette parcelle qui jouxte la parcelle AR n°[Cadastre 5]. Le fait, démontré et non contesté, que Mme [W] ait cultivé la plus grande partie de sa terre n’est pas suffisant pour affirmer que la famille [FF] n’occupait pas à titre de propriétaire les parties de la terre [Localité 40] jouxtant le lot de ville. Et le seul témoignage de Mme [K] [DS] veuve [IJ], appuyé par aucun autre témoignage ni aucun autre élément, est insuffisant à démontrer que «On les a placé (les [FF]) là car il n’avait pas de chez eux», d’autant plus qu’elle ne précise pas qui est «on».
Par ailleurs, le témoignage de Mme [K] [DS] veuve [IJ] est contredit par celui de Mme [L] [UA] [PW] épouse [EM] dite [DK] (témoin de la partie demanderesse) qui indiquait au premier juge qu’elle n’a pas entendu que quelqu’un a demandé de louer la terre pour le faapu.
Les consorts [KL] soutiennent par ailleurs que l’empiètement peut être regardé comme une tolérance constitutive de l’équivoque, tout en affirmant que l’occupation de la famille de M. [UH] [FF] est équivoque au motif qu’en l’absence de délimitation des deux fonds contigus, la famille [FF] a très bien pu croire que la zone sur laquelle était construite une partie de sa maison lui appartenait, sans pour autant y voir là un acte accompli en vue d’acquérir un droit exclusif sur la chose.
La cour constate que c’est bien parce qu’ils ont construit sur les parcelles contiguës à leur propriété en se comportant en propriétaire de ces parcelles comme de la leur, et ce sans jamais que le propriétaire par titre de la parcelle AR n°[Cadastre 3] s’oppose à leurs constructions ou demande la délimitation des parcelles, que la famille [FF] a occupé en qualité de propriétaire.
La preuve de ce que Mme [H] [R], ou ses ayants droit, aient contesté la présence des sépultures de la famille [FF], ou se soient opposés aux différentes constructions et plantations effectuées par eux durant plusieurs décennies n’est pas rapportée. La cour retient que Mme [H] [R] et ses ayants droit n’ont jamais agi en expulsion à l’encontre de la famille [FF] et n’ont jamais demandé la destruction des constructions avant l’introduction de la présente instance qui a été initiée par M. [UH] [FF] lui-même aux fins de revendiquer la propriété de la terre litigieuse. La prescription acquisitive n’a donc pas été interrompue entre 1957 et 2008, soit plus de 50 ans.
Ainsi, aux termes de l’ensemble de ces développements, il est établi que pendant plus de 50 ans (1957-2008), Mme [JC] [AC]-[JV], née le 6 juillet 1924 à [Localité 31], [Localité 11] et décédée le 12 septembre 1985 à [Localité 34], et M. [IR] [FF] né le 26 septembre 1920 à [Localité 31], [Localité 11] et y décédé le 18 avril 1987, et leurs ayants droits après eux, ont eu une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire, des parties de la parcelle cadastrée AR n°[Cadastre 3] sise à [Localité 31] ([Localité 11]) jouxtant la parcelle AR n°[Cadastre 5], telles que dessinées au plan d’occupation de la partie de la terre [Localité 40] AR n°[Cadastre 3] qui a été dressé par M. [AM] [UR], expert géomètre, le 8 novembre 2021.
En conséquence, la cour infirme le jugement du tribunal foncier de Papeete, siégeant à Raiatea, n° RG 18/00017, minute 49-TER, en date du 28 avril 2021, en toutes ses dispositions.
Statuant de nouveau, la cour dit que les ayants droit de [IR] [FF], né le 26 septembre 1920 à [Localité 31], île de [Localité 11], et y décédé le 18 avril 1987, et de [JC] [AC]-[JV], née le 6 juillet 1924 à [Localité 31], île de [Localité 11] et décédée le 12 septembre 1985 à [Localité 34], sont propriétaires par prescription acquisitive trentenaire des parties de la parcelle cadastrée AR n°[Cadastre 3], sise à [Localité 31] ([Localité 11]), jouxtant la parcelle AR n°[Cadastre 5], telles que dessinées au plan d’occupation de la partie de la terre [Localité 40] AR n°[Cadastre 3] qui a été dressé par M. [AM] [UR], expert géomètre, le 8 novembre 2021. La cour dit que ce plan est annexé au présent arrêt et fait corps avec lui.
Il appartiendra aux parties de faire procéder au bornage amiable, ou judiciaire, afin de détacher physiquement sur le terrain les parties acquises par prescription acquisitive de la parcelle cadastrée AR n°[Cadastre 3], sise à [Localité 31] ([Localité 11]).
Sur les autres chefs de demande :
Il y a lieu d’ordonner la transcription du présent arrêt à la Conservation des hypothèques de [Localité 33] les frais étant à la charge de M. [UH] [FF].
Compte tenu de la nature du litige, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais inhérents à la présente instance.
M. [Z] [ZS], Mme [NI] [IH], M. [T] [KL], M. [VL] [KL] et M. [KN] [KL] qui succombent doivent être condamnés aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant non contradictoirement et en dernier ressort ;
DÉCLARE l’appel recevable ;
ORDONNE la rectification de l’erreur matérielle dont est entachée l’en tête du jugement du tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, section détachée de Raiatea, n° RG 08/00127, minute 49-TER rendu le 28 avril 2021 en ce qu’il y a lieu de remplacer «Mme [S] [BY] épouse [VJ]» (page 2 du jugement) et «Mme [S] [PM]» (page 3 du jugement) par Mme [S] [ZP] [XE] [VC] épouse [PM].
INFIRME le jugement du tribunal foncier de Papeete, siégeant à Raiatea, n° RG 08/00127, minute 49-TER, en date du 28 avril 2021, en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
DIT que les ayants droit de [IR] [FF], né le 26 septembre 1920 à [Localité 31], île de [Localité 11], et y décédé le 18 avril 1987, et de [JC] [AC]-[JV], née le 6 juillet 1924 à [Localité 31], île de [Localité 11] et décédée le 12 septembre 1985 à [Localité 34], sont propriétaires par prescription acquisitive trentenaire des parties de la parcelle cadastrée AR n°[Cadastre 3], sise à [Localité 31] ([Localité 11]), jouxtant la parcelle AR n°[Cadastre 5], telles que dessinées au plan d’occupation de la partie de la terre [Localité 40] AR n°[Cadastre 3] qui a été dressé par M. [AM] [UR], expert géomètre, le 8 novembre 2021 ;
DIT que le plan d’occupation de la partie de la terre [Localité 40] AR n°[Cadastre 3], dressé par M. [AM] [UR], expert géomètre, le 8 novembre 2021, est annexé au présent arrêt et fait corps avec lui ;
Y ajoutant,
ORDONNE la transcription du présent arrêt à la Conservation des hypothèques de [Localité 33], les frais étant à la charge de M. [UH] [FF] ;
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
CONDAMNE M. [Z] [ZS], Mme [NI] [IH], M. [T] [KL], M. [VL] [KL] et M. [KN] [KL] aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé à Papeete, le 28 novembre 2024.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ
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