Confirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 26 juin 2025, n° 21/08107 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/08107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 26 JUIN 2025
N° 2025/
N° RG 21/08107 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHRVK
[N] [C]
[S] [C]
C/
[W] [Z]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Fabien DUPIELET
Me Jean-pascal BENOIT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 2] en date du 13 Avril 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00195.
APPELANTS
Monsieur [N] [C]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Fabien DUPIELET de la SELARL DUPIELET-REYMOND-AZAÏS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Léa AZAÏS de la SELARL DUPIELET-REYMOND-AZAÏS, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [S] [C]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Fabien DUPIELET de la SELARL DUPIELET-REYMOND-AZAÏS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Léa AZAÏS de la SELARL DUPIELET-REYMOND-AZAÏS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉ
Monsieur [W] [Z] Monsieur [Z] exerçant sous l’enseigne ENTREPRISE [Z]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Jean-pascal BENOIT de la SELARL SELARL BJP BENOIT JACQUINOD-CARRY MAREC AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Adrian CANDAU, conseiller-rapporteur chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [Z], entrepreneur en maçonnerie générale, et les époux [C] ont contracté au mois d’octobre 2017 pour la réalisation d’une maison individuelle sise [Adresse 3] à [Localité 4].
Des différents sont survenus et les époux [C] ont fait constater l’état d’avancement du chantier suivant procès-verbal de constat d’huissier du 28 août 2018 afin de faire relever l’existences de malfaçons.
Par courrier du 3 septembre 2018, Monsieur [R], architecte intervenant pour le compte des époux [C] a mis en demeure Monsieur [Z] de réaliser sous neuf jours les travaux facturés.
Enfin, par courrier du 20 septembre 2018, l’architecte l’a mis en demeure de quitter le chantier et lui a réclamé divers documents en vue d’une reprise des travaux par une autre entreprise.
Monsieur [Z] a, de son côté, fait établir un procès-verbal de constat d’huissier de justice le 21 septembre 2018.
Des échanges ont ensuite eu lieu entre les parties ou par l’intermédiaire de leur conseil notamment concernant le paiement des prestations que Monsieur [Z] estimait avoir effectuées mais aucun accord n’a été trouvé.
Par acte d’huissier du 14 décembre 2018, Monsieur [Z] exerçant sous l’enseigne ENTREPRISE [Z], a fait délivrer à [N] [C] et [S] [C] assignation à comparaître devant le Tribunal judiciaire d’AIX EN PROVENCE aux fins de voir condamner Monsieur [C] seulement à lui payer différentes sommes au titre de ces travaux.
Par jugement en date du 13 avril 2021, le Tribunal judiciaire d’AIX EN PROVENCE :
DIT que les conclusions figurant dans le dossier de plaidoirie de Monsieur [W] [Z] ne sont pas recevables ;
CONDAMNE Monsieur [N] [C] à payer à Monsieur [W] [Z], exerçant sous l’enseigne ENTREPRISE [Z], avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement :
— la somme de 32.280,72€ TTC,
— la somme de 2.161,20€ TTC,
— la somme de 1.801,80€ TTC ;
DEBOUTE Monsieur [W] [Z] de sa demande de dommages et intérêts de 5.000€ ;
DEBOUTE Monsieur [N] [C] et Madame [S] [C] de leurs demandes reconventionnelles ;
CONDAMNE Monsieur [N] [C] à payer à Monsieur [W] [Z], exerçant sous l’enseigne ENTREPRISE [Z], une indemnité de 2.000€ avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [N] [C] aux dépens, avec distraction au profit de Me Jean-Pascal BENOIT ;
DIT n’y avoir lieu de faire droit à la demande de Monsieur [W] [Z], exerçant sous l’enseigne ENTREPRISE [Z], au titre des frais d’exécution ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Par déclaration en date du 1er juin 2021, [N] [C] et [S] [C] ont formé appel de cette décision à l’encontre de Monsieur [W] [Y] en ce qu’elle :
— CONDAMNE Monsieur [N] [C] à payer à Monsieur [W] [Z], exerçant sous l’enseigne ENTREPRISE [Z], avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement :
— la somme de 32.280,72E TTC,
— la somme de 2.161,20E TTC,
— la somme de 1.801,80€ TTC ;
— DEBOUTE Monsieur [N] [C] et Madame [S] [C] de leurs demandes reconventionnelles ;
— CONDAMNE Monsieur [N] [C] à payer à Monsieur [W] [Z], exerçant sous l’enseigne ENTREPRISE [Z], une indemnité de 2.000E avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNE Monsieur [N] [C] aux dépens, avec distraction au profit de Me Jean-Pascal BENOIT ;
— ORDONNE l’exécution provisoire.
***
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu’il suit, étant rappelé qu’au visa de l’article 455 du code de procédure civile, l’arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
Par conclusions notifiées le 31 août 2021, Monsieur et Madame [C] demandent à la Cour de :
Vu l’article 1217 du Code civil,
Vu les pièces versées au débat,
II est demandé à la Cour de :
RECEVOIR Monsieur [N] [C] et Madame [S] [C] en leur appel,
Le DIRE régulier et bien fondé,
Et en conséquence,
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d’Aix-en-Provence le 13 avril 2021,
Et statuant à nouveau,
DEBOUTER Monsieur [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
CONDAMNER Monsieur [Z] à verser aux époux [C] la somme de 15.000 euros en application de l’article 5 du cahier des clauses particulières,
CONDAMNER Monsieur [Z] à payer aux époux [C] à titre de dommages et intérêts la somme de 22.598 € à raison des travaux de reprises nécessaires suite au départ du chantier de Monsieur [Z],
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [Z] à payer la somme de 8.000€ aux époux [C] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [Z] aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel.
Par leurs dernières écritures notifiées le 11 mars 2025, les époux [C] modifient leurs prétentions de la façon suivante et demandent à la Cour de :
Vu l’article 1217 du Code civil,
Vu les articles 1347 et suivants du Code civil,
Vu les articles L241-1 et L241-3 du Code des assurances, Vu les pièces versées au débat,
II est demandé à la Cour de
RECEVOIR Monsieur [N] [C] et Madame [S] [C] en leur appel,
Le DIRE régulier et bien fondé,
Et en conséquence,
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d’Aix-en-Provence le 13 avril 2021,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
CONDAMNER Monsieur [Z] à payer aux époux [C] les sommes suivantes : -22.567, 20 € ITC au titre des travaux de reprise nécessaires à la remise en conformité de l’ouvrage,
-37.000 € au titre des pénalités de retard,
-3.480 € TTC au titre des frais de changement de titulaire du lot « gros oeuvre ».
A titre subsidiaire
ORDONNER la compensation entre la somme de 10.947,36 € TTC due par les Consorts [C] avec la somme de 26.047,20 € TFC (22.567,20 € au titre des travaux de reprises + 3.480 € au titre des frais de changement de titulaire du lot) due par l’entreprise [Z]
CONDAMNER Monsieur [Z] à payer aux époux [C] la somme de 37.000 € au titre des pénalités de retard due en application du marché de travaux conclu entre les parties
A titre infiniment subsidiaire,
ORDONNER la compensation entre la somme de 36.243,72 € TTC dont l’entreprise [I] poursuit le recouvrement et la somme de 26.047,20 € TTC (22.567,20 € au titre des travaux de reprises + 3.480 € au titre des frais de changement de titulaire du lot) due par l’entreprise [Z]
CONDAMNER Monsieur [Z] à payer aux époux [C] la somme de 37.000 € au titre des pénalités de retard due en application du marché de travaux conclu entre les parties
En tout état de cause,
DEBOUTER Monsieur [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
CONDAMNER Monsieur [Z] à payer la somme de 15.000€ aux époux [C] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [Z] aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel.
A l’appui de leurs demandes, ils font valoir qu’ils apportent bien la preuve des désordres qu’ils allèguent et le fait que ceux-ci soient liés à l’intervention de la société de Monsieur [Z]. Ils concluent à l’irrecevabilité du procès-verbal de constat d’huissier daté du 21 septembre 2018 comme ayant été réalisé en violation de leur droit de propriété. Ils soutiennent que les désordres affectant l’ouvrage de Monsieur [Z] sont parfaitement avérés et que les factures dont ce dernier demande le paiement ne sont pas fondées en l’état de l’inachèvement des travaux ; qu’il n’est pas démontré qu’il ait obtenu un accord pour la réalisation de travaux supplémentaires et que plusieurs défaillances ont été commises.
Ils estiment que leur préjudice est établi par la nécessité d’avoir dû faire réaliser des travaux de reprise et compte tenu du retard intervenu dans la réalisation des travaux de sorte qu’une indemnité est également due à ce titre. Subsidiairement, ils demandent qu’il soit procédé à une compensation entre les sommes qui sont dues entre eux et Monsieur [Z].
Monsieur [W] [Z], par conclusions notifiées le 23 octobre 2024 demande à la Cour de :
Vu les dispositions de l’article 1240 du Code civil et les pièces versées aux débats,
Vu les devis versés aux débats,
Vu les factures versées au débat,
Débouter les époux [C] de toutes leurs demandes fins et conclusions,
Dire irrecevables les nouvelles demandes des époux [C] sur les pénalités de retard, les frais de changement de titulaire du lot gros 'uvre
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 avril 2021 par le Tribunal Judiciaire d’Aix-en-Provence, sauf en ce qu’il a débouté M. [Z] de sa demande au titre des dommages et intérêts,
Y ajoutant,
— Condamner Madame et Monsieur [C] à payer à Monsieur [Z] une somme de 8.000 € en application de l’article 1240 du Code Civil,
— Condamner Madame et Monsieur [C] à payer à Monsieur [Z] une somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile en cause d’appel,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dire que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier de justice, en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 no 96/1080 (tarif des huissiers) devant alors être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner Madame et Monsieur [C] aux entiers dépens qui seront distraits au profit de Maître BENOIT, Avocat sur son affirmation de droit.
A l’appui de ses prétentions, il fait valoir qu’il a bien réalisé les travaux dont il sollicite le paiement ; que les réserves qui avaient été faites ont bien été levées et que c’est dans ces circonstances qu’a été dressé le procès-verbal de constat du 21 septembre 2018 sans qu’aucune atteinte au droit de propriété des époux [C] ne puisse être établie.
Il considère qu’il appartenait aux époux [C] de faire procéder à une expertise judiciaire pour que soient constatées les malfaçons dont ils se prévalent et que les pièces qu’ils produisent ne permettent pas de caractériser ces désordres et malfaçons. Il conteste les défaillances qui lui sont imputées par les époux [C] et soutient que ces derniers l’ont évincé du chantier dans des conditions qui lui ont été préjudiciables.
L’affaire a été clôturée par ordonnance en date du 24 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité du procès-verbal de constat d’huissier du 21 septembre 2018 :
Les époux [C] exposent que ce procès-verbal de constat, produit par Monsieur [Z] fait état de constatations effectuées au sein de leur propriété sans qu’ils y aient consenti et hors leur présence ; que ce procès-verbal de constat a donc été établi dans des circonstances portant atteinte à leur droit de propriété et susceptibles de faire l’objet d’une sanction pénale.
Cependant, par application des dispositions de l’article 954 du Code de procédure civile, « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ».
Or, la prétention visant à voir déclarer irrecevable ce procès-verbal de constat d’huissier n’est pas reprise dans le dispositif des dernières écritures des époux [C].
La Cour n’a donc pas à statuer sur cette demande.
Sur la recevabilité de la demande relative aux pénalités de retard et au changement de titulaire de lot :
Les époux [C] soutiennent que Monsieur [Z] a provoqué un retard dans l’exécution des travaux qui lui étaient confiés ; que le cahier des clauses particulières prévoyait en effet que les travaux, tous corps d’état, devaient être achevés dans un délai global de 300 jours ; que le gros 'uvre devait en conséquence être achevé bien avant le 8 juillet 2018, ce calendrier n’ayant pas été tenu.
Ils demandent également la condamnation de monsieur [Z] à les indemniser du préjudice résultant des frais de changement de titulaire du lot « gros 'uvre ».
Monsieur [Z] oppose, au visa de l’article 566 du Code de procédure civile, que les demandes nouvelles sont prohibées en cause d’appel et que ces demandes n’ont pas été soumises au premier juge.
Par application de l’article 564 du Code de procédure civile, « à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ».
En outre, par application de l’article 566 de ce Code, « les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ».
Ces prétentions n’ont en effet pas été soumises au premier juge.
Concernant la demande relative aux pénalités de retard, il convient de considérer que celle-ci constitue le complément des demandes formées en vue d’obtenir l’indemnisation des conséquences manquements commis par Monsieur [Z] dans l’exécution du contrat qui lui avait été confié. Cette demande est en conséquence recevable.
Concernant les frais de changement du titulaire « gros 'uvre », il convient également que cette prétention constitue le complément du préjudice matériel dont les époux [C] sollicitent la réparation. Il y a donc lieu de la déclarer recevable.
Sur la demande principale :
En application de l’article 1315 du Code civil, " celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ".
Les époux [C] reprochent donc à la décision contestée d’avoir retenu qu’ils ne justifiaient pas suffisamment des malfaçons reprochées à Monsieur [Z] ; ils soutiennent que la réalisation d’une mesure d’expertise contradictoire n’est pas une condition nécessaire au succès de leurs prétentions, lesquelles sont suffisamment appuyées par plusieurs éléments techniques qu’ils versent aux débats.
Les pièces produites justifient du contrat de réalisation d’une maison individuelle qui a été conclu avec Monsieur [Z], ce dernier intervenant en tant qu’entreprise générale.
Le 28 août 2018, un procès-verbal de constat d’huissier a été réalisé à la demande de Monsieur et Madame [C] par Monsieur [F]. Ce procès-verbal établit une liste de ce qui est considéré comme des désordres :
— la bouche et la plaque en fonte du tabouret siphoïde ne sont plus en place,
— les barbacanes sur le mur de clôture côté rue sont manquantes,
— le portillon en bois côté mitoyen sud n’est pas déposé,
— les arases et arêtes sont particulièrement irrégulières sur la clôture côté rue,
— le chemin d’accès ne correspond pas à du tout venant de 100 cm de large et il manque 60 cm de hauteur au niveau de la plateforme,
— les barbacanes du 2ème mur de soutènement ne sont pas réalisées,
— des traces de ruissellement sont visibles dans le garage et le delta MS du mur du garage est arraché,
— les tableaux des ouvertures façades est et nord du rez-de-chaussée et de l’étage ne sont pas finis ils ne sont pas verticaux,
— les poutres de la baie vitrée de l’angle sud-est au-dessus du plancher ne sont pas en place,
— le chaînage haut niveau chevron est en béton au lieu d’être en brique au moins pour la partie donnant sur l’extérieur,
— la corniche à l’étage n’est pas horizontale une partie est plus épaisse vers l’angle sud-est au niveau du premier étage,
— l’étanchéité au rez-de-chaussée est manquante,
— la grille en fond est posée trop haut,
— la jonction mur / rocher est en mousse de polyuréthane,
— il manque les ferraillages en attente des escaliers qui doivent être bouchardés et l’escalier n’est pas tracé sur un des murs.
Ce procès-verbal de constat fait également état du fait que des joints extérieurs et intérieurs des briques ne sont pas hourdés, qu’une grande partie n’est pas finie, que la chape de la terrasse extérieure au premier étage n’a pas de forme de pente ni de réservation pour les gargouilles. Il est également précisé que manquent des remblaiements autour des murs à bancher et que la cunette entre le mur du garage et le mur de soutènement nord est inachevée. Sont également indiqués comme manquants les terrassements des terrasses extérieures sur la plateforme, et les tuiles entreposées ne seraient pas celles désirées par Monsieur [C].
Ce sont ces éléments qui ont été repris dans les courriers de Monsieur [R] pour mettre en demeure Monsieur [Z] d’y remédier, puis pour le mettre en demeure de quitter le chantier.
Par la suite, les époux [C] ont tenté d’obtenir de Monsieur [Z] la réparation des préjudices qu’ils estimaient avoir subi du fait de ces manquements. Ils se sont prévalus du coût des travaux à faire réaliser par d’autres entreprises pour la reprise de ces malfaçons. Ils versent également aux débats des documents constitués de photos de d’explications, documents relatifs à des « reprises sur malfaçons » et « quelques malfaçons constatées dans possibilité de reprise ». Ces pièces, éditées sur papier libre ne sont cependant pas circonstanciées, leur origine et les éléments factuels auxquels elles se rapportent ne sont pas justifiés. Elles apparaissent donc peu probantes.
De la même façon, les époux [C] se prévalent d’une surfacturation pratiquée par Monsieur [Z] et produisent une pièce n°15 « exemple de surfacturation » consistant en une facture de l’entrepreneur faisant l’objet d’annotations manuscrites dont la pertinence et l’exactitude ne sont pas démontrées.
Les époux [C] produisent en cause d’appel une note d’analyse des non-conformités, une note d’analyse des factures, ainsi qu’un décompte général définitif. Ces documents ont été établis par l’architecte Monsieur [R] le 20 novembre 2021. La note d’analyse consiste en une reprise des différents désordres initialement allégués dans le procès-verbal de constat d’août 2018, avec mention du coût du préjudice pour chacun de ces désordres.
La note d’analyse des factures conclut que sur les trois factures dont le paiement est demandé par Monsieur [I], seulement 10.947,36€ TTC sont fondés compte tenu des anomalies qui affectent la facturation de l’entrepreneur.
Monsieur [Z], à l’inverse, sollicite des époux [C] le paiement des factures qu’il estimait impayées pour des travaux déjà réalisés. Il soutient que les prestations accomplies jusqu’à son départ des lieux justifient l’émission des trois factures dont le montant s’élève à 36.243,72€, somme que les époux [C] ont été condamnés à payer par le premier juge.
Il se prévaut notamment du procès-verbal de constat qu’il a fait établir le 21 septembre 2018, par Me [X], Huissier de justice qui note que :
— les murs de brique en périphérie sur le 2e niveau ont fait l’objet de pose de joints et en conformément aux exigences de l’architecte,
— les barbacanes sur le 2e mur de soutènement sous la terrasse côté gauche ont été réalisés,
— le portillon côté mitoyenneté sud-est a été déposé,
— la réservation de cheminée est le canon de cheminée en briques au dernier niveau ont été posés,
— la corniche devant la terrasse à l’étage et de niveau,
— le chemin d’accès en tout venant sur le côté et en rotation jusqu’à la plateforme a été achevé et comblé,
— en façade nord-ouest virgule la trame de l’escalier a été réalisée.
Il est par ailleurs indiqué que des matériaux appartenant à l’entreprise [Z] ont été laissés sur place, notamment des planches à béton, des palettes et des sangles et panneaux de chantier, des pelles, des échafaudages, des potences et du matériel de manutention.
A l’appui de leurs demandes, les époux [C] versent donc différentes pièces dont ils estiment qu’elles permettent de caractériser à la fois les malfaçons imputables à Monsieur [Z], les surfacturations pratiquées par celui-ci et le coût des travaux de reprise nécessaires pour remédier aux manquements de l’intimé. Cependant, s’il est certain qu’aucune disposition n’impose à une partie de recourir à la réalisation d’une mesure d’expertise, il appartient en tout état de cause à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’apporter la preuve des éléments nécessaires au succès de ses prétentions.
En l’espèce, comme l’a relevé le premier juge, les éléments produits ne permettent pas d’objectiver les malfaçons reprochées par les époux [C] à Monsieur [Z], ni dans leur principe, ni dans les conséquences. Outre le fait qu’ainsi, les époux [C] ne justifient pas du bien fondé de leurs demandes, ils n’apportent pas les éléments suffisants pour faire obstacle aux prétentions de Monsieur [Z] visant à obtenir le paiement de ses factures.
S’agissant des notes d’analyse établies par Monsieur [R], celles-ci reprennent des éléments factuels déjà exposés dans les autres pièces produites. La seule énumération des désordres allégués dans une forme plus détaillée par l’architecte qui a conseillé les appelants dans le cadre de ces travaux ne suffit pas à caractériser de façon objective la réalité des manquements par référence au marché de travaux, ainsi que leur imputabilité à Monsieur [Z], notamment compte tenu des circonstances dans lesquelles il a été mis un terme à son intervention.
En effet, les éléments produits par Monsieur [Z], en particulier le procès-verbal du mois de septembre 2018, tendent à établir qu’au moins pour partie, les désordres relevés dans le procès-verbal du 28 août 2018 ont fait l’objet d’une reprise. En outre, selon le détail des factures litigieuses (factures n°27/092018, n°30/062018 et 02/062018) les sommes demandées correspondent à des travaux qui ont effectivement été réalisés. Ainsi, en l’état des éléments contradictoires produits, la Cour constate d’une part que les travaux qui fondent les factures ont bien été réalisés par Monsieur [Z] et, d’autre part, que les malfaçons dont se prévalent les époux [C] pour s’opposer à la demande en paiement et obtenir l’indemnisation de leur préjudice ne sont pas démontrées de façon certaine.
Enfin, comme l’a relevé le premier juge, s’agissant des autres manquements reprochés à Monsieur [I] tenant à la production des éléments justifiant du respect de ses obligations l’égale à l’égard de l’URSSAF, il doit être relevé qu’en tout état de cause, ces considérations ne sont pas de nature à influencer la solution du litige quant à l’existence de malfaçons et au paiement des factures. Egalement, aucun préjudice n’est établi s’agissant du manquement allégué de Monsieur [Z] de souscrire une assurance garantie décennale dans le cadre de ces travaux.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement contesté en ce qu’il a condamné Monsieur [C] à payer à Monsieur [W] [Z] le montant des factures litigieuses et en ce qu’il a débouté les époux [C] de leurs prétentions.
Sur la demande relative aux pénalités de retard :
L’entreprise de Monsieur [Z] est intervenue en tant qu’entreprise générale et, selon le cahier des clauses particulières, il était en effet convenu que les travaux tous corps d’état devaient être terminés dans un « délai global de 300 jours ouvrables à partir de l’ordre de service prescrivant le commencement des travaux, c’est-à-dire la période de congés payés est comprise dans ce délai ». Des pénalités de retard sont prévues à hauteur de 500€ par jour calendaire de retard et « par corps d’état responsable ».
Cependant, le retard d’exécution allégué par les époux [C] n’est en l’espèce pas caractérisé. En effet, ils se prévalent d’une date de commencement des travaux au 11 septembre 2017 (mentionnée de façon manuscrite par ajout sur le cahier des clauses particulières) sans que le respect de cette date ne soit justifié et alors que le marché de réalisation de la maison n’a été conclu avec l’entreprise [Z] que le 11 octobre 2017.
L’existence d’un dépassement du délai d’exécution imputable à l’entreprise de Monsieur [Z] n’est donc pas établie.
Ainsi cette prétention n’est pas fondée, il convient de la rejeter.
Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [Z] :
Monsieur [Z] sollicite la condamnation de Monsieur [C] au paiement d’une somme de 8.000€ sur le fondement de l’article 1240 du Code civil. Il reproche à ce dernier d’avoir adopté à son égard une attitude préjudiciable en en lui faisant quitter le chantier et en le remplaçant par une autre entreprise, lui occasionnant ainsi un préjudice moral et portant atteinte à sa réputation.
Cependant, Monsieur [Z] ne caractérise pas l’existence du préjudice moral dont il demande réparation, ni l’atteinte à sa réputation du fait du litige l’ayant opposé aux époux [C].
Il convient en conséquence de le débouter de ce chef de prétention. La décision contestée sera donc confirmée en ce qu’elle a rejeté cette demande.
Sur les demandes annexes :
Compte tenu de la solution du litige, il convient de condamner les époux [C] aux entiers dépens de l’instance.
Les époux [C] seront également condamnés à payer à Monsieur [Z] une somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
S’agissant de la demande visant à ce qu’il soit dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, les frais d’exécution forcée devront être supportés par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile, il convient de rejeter cette prétention. En effet, les frais d’exécution d’un titre d’un exécutoire sont envisagés par l’article L111-8 du Code des procédures civiles d’exécution et il n’appartient pas au juge du fond de statuer par anticipation sur le sort de ces frais.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal d’AIX EN PROVENCE en date du 13 avril 2021 ;
Y ajoutant,
Déclare recevables les demandes formées par [N] [C] et [S] [C] quant aux pénalités de retard et au changement de titulaire de lot ;
Au fond, les en déboute ;
Condamne [N] [C] et [S] [C] à payer à [W] [Z] la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne [N] [C] et [S] [C] aux entiers dépens de l’instance ;
Déboute [W] [Z] de sa demande formée au titre des fais d’exécution.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Patricia CARTHIEUX, greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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