Confirmation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 19 févr. 2026, n° 20/04595 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/04595 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
ARRET n°
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 19 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : F N° RG 20/04595 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OXGZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 SEPTEMBRE 2020
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1]
N° RG19/05466
APPELANTE :
CLINIQUE [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me MANIER Aurélie, avocat pour Me Laurent SAUTEREL de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
CPAM DE L’HERAULT
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
munie d’un pouvoir M. MME [P] [V] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 DECEMBRE 2025,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Amina HADDI
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 3 mars 2013, Mme [Y] [N], salariée de la société [1] en qualité d’agent de service hospitalier, a été victime d’un accident du travail. La déclaration d’accident du travail en date du 5 mars 2013 mentionne : ' en voulant aider ses collègues [2] à remonter une patiente obèse dans son lit Mme [N] s’est fait mal .
Le certificat médical initial établi le 5 mars 2013 constate les lésions suivantes : ' douleur musculaire épaule droite.
Par courrier du 12 mars 2013, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Hérault a notifié à la société la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
La CPAM a réceptionné un certificat médical de prolongation établi le 30 mars 2016 mentionnant une nouvelle lésion : ' Algoneurodystrophie épaule droite qui a été prise en charge au titre de l’accident par une décision notifiée à l’employeur le 25 avril 2016.
L’état de santé de Mme [N] a été déclaré consolidé par le médecin conseil de la caisse à la date du 3 août 2018.
Par décision du 6 septembre 2018, la CPAM a notifié à la société la fixation du taux d’incapacité de Mme [N] à 12 % à compter de la date de consolidation au regard des séquelles suivantes : ' limitation des amplitudes scapulaires droites d’intensité discrète avec douleurs mécaniques d’intensité modérée chez une assurée droitière, agent de service hospitalier, âgée de 44 ans .
Par requête en date du 28 septembre 2018, la société a contesté cette décision devant le tribunal du contentieux de l’incapacité de Montpellier.
Après avoir ordonné à l’audience du 5 juin 2020 une mesure d’instruction exécutée par le docteur [U], médecin expert, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a, par jugement en date du 25 septembre 2020, statué comme suit :
Fixe à 10 %, à la date de consolidation le 3 août 2018, le taux d’incapacité permanente partielle imputable à l’accident du travail dont a été victime Mme [N] [Y] le 3 mars 2013,
Dit que cette décision est exécutoire dans les rapports entre la SAS [1] et la CPAM de l’Hérault, sans atteindre la situation de Mme [N] [Y], en ce qui concerne le calcul de sa rente.
Par déclaration adressée le 16 octobre 2020, la société [1] a relevé appel de la décision qui lui a été notifiée le 7 octobre 2020.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 décembre 2025.
' Aux termes de ses écritures soutenues oralement à l’audience par son conseil, la Clinique du [V] demande à la cour de :
Déclarer recevable son appel et réformer le jugement ;
Statuant à nouveau, à titre principal ;
Constater que le médecin conseil de la CPAM n’a pas procédé à une évaluation précise des séquelles rattachables à l’état antérieur constitutionnel et anatomique ;
En conséquence,
Réformer le jugement et statuant à nouveau, déclarer que la décision d’attribuer un taux d’incapacité permanente partielle de 12 % lui est inopposable ;
Subsidiairement,
Constater que le Docteur [G], médecin conseil de la concluante préconise de ramener le taux d’IPP à 8% ;
Réformer le jugement et déclarer que le taux d’IPP doit être ramené à 8 %,
Le cas échéant,
Ordonner une mesure d’expertise afin de trancher le litige d’ordre médical, aux frais avancés de la concluante.
' Selon ses écritures soutenues oralement à l’audience par son représentant, la CPAM de l’Hérault demande à la cour de :
Dire que la société [1] réitère les mêmes moyens qu’en première instance ;
Confirmer le jugement dont appel ;
Condamner à cet effet la société [1] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' titre subsidiaire,
Constater que le taux d’incapacité est évalué en conformité avec les dispositions du code de la sécurité sociale ;
Dire et juger que l’accident du travail dont a été victime Mme [N] le 3 mars 2013 a généré des séquelles indemnisables par un taux d’IPP de 10 % à la date de consolidation du 3 août 2018.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des présentions et moyens des parties aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 8 décembre 2025.
MOTIVATION
La société sollicite à titre principal que la décision attributive de rente lui soit déclarée inopposable. Au soutien de sa demande, elle fait valoir que conformément à ce qu’indique le docteur [G], médecin conseil qu’elle a mandaté à titre privé, dans son mémoire en appel, la salariée présentait un état antérieur constaté par le médecin conseil de la caisse qui a relevé l’existence d’un ' état intercurrent cervical avec névralgie cervico-brachiale qui interfère avec la symptomatologie douloureuse de l’épaule . L’appelante soutient qu’il appartenait en conséquence au médecin conseil d’évaluer précisément cet état antérieur ainsi que de produire l’ensemble des éléments lui permettant d’évaluer la réalité de cet état. Elle fait valoir qu’en l’état des pièces transmises par la caisse, elle n’est pas en mesure de déterminer la part des séquelles revenant à l’état antérieur, de celles imputables à l’accident du travail survenu le 3 mars 2013.
À titre subsidiaire, elle se prévaut des conclusions du rapport médical du docteur [G] en date du 24 août 2025 et sollicite que le taux d’incapacité soit réévalué à 8% au regard des séquelles présentées par la salariée à la date de consolidation.
La caisse objecte que les moyens soutenus par la société en cause d’appel sont identiques à ceux soulevés en première instance et n’apportent aucune critique aux motifs des premiers juges qui ont considéré que les séquelles observées par le médecin conseil de la caisse sont exclusivement imputables à l’accident du travail, l’existence d’un état antérieur n’étant pas démontrée.
S’agissant du taux d’incapacité permanente partielle, l’intimée soutient qu’au regard des séquelles retenues, le taux a été correctement évalué conformément à l’article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale et compte tenu du barème indicatif d’invalidité. Elle se prévaut en outre des observations de son service médical qui indique en réponse au rapport du docteur [G] : ' Le taux IP de 10 % correspond au seuil minimal pour une limitation fonctionnelle légère (de tous les mouvements non, mais de quatre sur six) de l’épaule droite, en accord avec le barème indicatif d’invalidité accident du travail/maladie professionnelle, et en considérant que l’état antérieur jusqu’alors muet au niveau de cette épaule s’en est trouvé aggravé (l’assurée a d’ailleurs été reconnue en invalidité du fait de l’état antérieur, ce qui correpond à une aggravation de l’état de santé).
Aux termes de l’article L. 434-2 alinéa 1 et de l’article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité annexé au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque le barème en matière de maladies professionnelles ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Selon une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation (civ 2ème 4 mai 2017 pourvoi n° 16-15.876 ; civ 2ème 15 mars 2018 pourvoi n° 17-15400).
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats qu’à la date de consolidation du 3 août 2018, le docteur [J] [Q], médecin conseil de la caisse, a retenu, après avoir pris connaissance de l’ensemble des éléments médicaux transmis par l’assurée et procédé à un examen clinique de cette dernière le 3 juillet 2018, un taux d’IPP de 12 % au regard des séquelles suivantes : ' limitation des amplitudes scapulaires droites d’intensité discrète avec douleurs mécaniques d’intensité modérée chez une assurée droitière, agent de service hospitalier âgée de 44 ans .
Aux termes du rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente, le médecin conseil de la caisse a apporté les précisions suivantes :
' AT ou MP antérieurs : Accident du travail du 24/11/2010 cervicalgie : consolidé le 4/08/2011. État antérieur éventuel interférant : Aucun
Le Docteur [U], médecin consultant désigné par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, a rendu dans son rapport de consultation médicale sur pièces du 5 juin 2020 les conclusions suivantes :
' Selon le guide barème limitation légère de tous les mouvements : 10 à 15 % + douleurs modérées.
Taux : 10 %
La société soutient à titre principal que le taux d’IPP de 10 % doit lui être déclaré inopposable au motif que son médecin conseil estime, dans un rapport médical en date du 24 août 2025 qu’il existait un état intercurrent qu’il convenait de prendre en compte dans l’évaluation du taux d’incapacité. Elle sollicite à titre subsidiaire que le taux doit être réduit à 8 % au motif que toutes les mobilités de l’épaule ne sont pas affectées.
Il convient de rappeler que le barème indicatif n’exclut pas par principe la prise en compte d’un état intercurrent dans l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle sauf à démontrer que celui-ci résulte d’un état antérieur évoluant pour son propre compte indépendamment de l’accident.
Or, ce rapport médical réalisé à la demande de la Clinique du [V] et de façon non contradictoire, ne se fonde sur aucun examen clinique de Mme [N], ni sur aucune pièce médicale justifiant du fait que l’état intercurrent n’a pas été révélé et aggravé par l’accident du travail du 3 mars 2013.
En outre, tant le médecin conseil de la CPAM de l’Hérault, que le médecin expert consultant désigné par le pôle social ont estimé que Mme [N] présentait une limitation de tous les mouvements de l’épaule sans retenir l’existence d’un état antérieur.
Les avis du médecin conseil de la caisse et du médecin consultant sont concordants s’agissant de la nature des séquelles à la date de consolidation et conformes à la fourchette prévue par le barème indicatif d’invalidité en son chapitre 1.1.2 qui préconise de retenir un taux de 10 à 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante.
La Clinique du [V] sera en conséquence déboutée de sa demande principale d’inopposabilité du taux d’IPP de 10 % et de sa demande subsidiaire de fixation du taux d’IPP à 8 % sans qu’il y ait lieu à ordonner une expertise, la cour ayant suffisamment d’éléments d’appréciation pour se prononcer sur le présent litige afférent au taux d’incapacité.
Il convient donc de confirmer le jugement n° RG19/05466 rendu le 25 septembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier et de dire que l’accident du travail dont a été victime Mme [N] le 3 mars 2013 a généré des séquelles indemnisables par un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % à la date de consolidation du 3 août 2018.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la demande d’expertise,
Confirme le jugement rendu le 25 septembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier en toutes ses dispositions,
Déboute la Société [1] de l’intégralité de ses demandes,
Y ajoutant,
Condamne la Société [1] aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Condamne la Société [1] à payer à la CPAM de l’Hérault la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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