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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 2 sept. 2025, n° 24/04434 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/04434 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Villefranche-Tarare, 2 mai 2024, N° 2022j97 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/04434 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PWCP
décision du Tribunal de Commerce de VILLEFRANCHE-TARARE
Au fond
2022j97
du 02 mai 2024
ch n°
[O]
C/
S.A. SOCIETE GENERALE
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU
02 Septembre 2025
APPELANTE :
Mme [R] [O]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 7] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Pierre BATAILLE, avocat au barreau de LYON, toque : 1507
INTIMEE :
La SOCIETE GENERALE,
Société Anonyme, immatriculée au RCS de [Localité 9], sous le n° 552 120 222, où elle est représentée par son représentant légal en exercice.
Sis [Adresse 3]
([Localité 5]
Représentée par Me Cécile ZOTTA, avocat au barreau de LYON, toque : 797
*****
Audience tenue par Sophie DUMURGIER, magistrate chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d’appel de Lyon, assistée de Céline DESPLANCHES, greffier
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 24 Juin 2025, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 02 Septembre 2025 ;
Signé par Sophie DUMURGIER, magistrate chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d’appel de Lyon, assistée de Céline DESPLANCHES, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : Contradictoire
*****
Par jugement rendu le 2 mai 2024, le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare, saisi par acte du 7 novembre 2022 délivré par la SA Société Générale, a :
— condamné Mme [R] [O] à payer à la Société Générale la somme de 96 831,37 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2022,
— condamné Mme [R] [O] à payer à la Société Générale la somme de un euro symbolique au titre des pénalités,
— condamné Mme [O] à payer à la Société Générale la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance,
— accordé à Mme [O] la possibilité de s’acquitter de sa dette en 24 mensualités, la première échéance devant intervenir dans les quinze jours de la signification de la présente décision,
— dit qu’à défaut d’un seul versement à son échéance, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et ce sans mise en demeure,
— condamné Mme [O] aux entiers dépens,
— maintenu l’exécution provisoire du jugement.
Ce jugement a été signifié le 25 juin 2024 à Mme [R] [O] qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe le 28 mai 2024, portant sur l’ensemble des chefs de la décision expressément critiqués.
L’intimée a constitué avocat le 18 juin 2024.
L’appelante a remis ses conclusions au greffe le 27 août 2024.
Le 29 octobre 2024, la Société Générale a notifié des conclusions d’incident saisissant le conseiller de la mise en état aux fins de voir, au visa de l’article 526 du code de procédure civile :
— juger que Mme [O] n’a pas exécuté les condamnations prononcées à son encontre par le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare,
En conséquence,
— prononcer la radiation du rôle de l’appel interjeté par Mme [O] à l’encontre du jugement précité, enregistré au rôle sous le numéro 24/04434,
— condamner Mme [O] à payer à la société Société Générale la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que l’affaire ne sera réinscrite au rôle qu’après justification par Mme [O] de l’exécution des condamnations prononcées à son encontre par le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare dans son jugement du 2 mai 2024,
— condamner Mme [O] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [O] aux dépens, avec droit de recouvrement.
L’intimée a notifié des conclusions récapitulatives d’incident le 12 juin 2025, en réponse aux conclusions d’incident de l’appelante, en maintenant l’ensemble de ses demandes et en concluant au rejet des prétentions adverses.
Au terme de conclusions d’incident n°1 notifiées le 6 février 2025, Mme [O] demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 524, 696 et 700 du code de procédure civile, de :
— débouter la Société Générale de sa demande de radiation de l’affaire du rôle,
— condamner la Société Générale à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Société Générale aux entiers dépens de l’incident,
— débouter la Société Générale de l’intégralité de ses prétentions, fins et moyens plus amples et/ou contraires.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
L’appelante ne conteste pas ne pas avoir exécuté la décision dont elle a fait appel qui était assortie de l’exécution provisoire.
Elle s’oppose toutefois à la demande de radiation de son appel en faisant valoir qu’elle n’est pas en mesure de payer en un seul versement la somme de 96 831,37 euros, ayant des revenus très limités depuis la vente de son fonds de commerce, dans le cadre d’une activité de conseil qu’elle exerce par l’intermédiaire de la société Meltem Conseil, dont elle est associée unique, qui se sont élevés à 8 000 euros en 2023.
Elle affirme qu’elle rembourse la somme de 1 601,08 euros par mois au titre d’un prêt immobilier souscrit pour l’acquisition de sa résidence principale et que, compte tenu des sommes qui lui sont réclamées, elle a mis en vente sa résidence principale, un compromis ayant été signé au mois de janvier 2025 qui doit être réitéré en mai 2025.
Elle précise que le prix de vente permettra de désintéresser la Société Générale.
Elle en déduit que l’exécution provisoire de la décision frappée d’appel aurait des conséquences manifestement excessives au regard de sa situation.
La banque objecte qu’il s’est écoulé plus d’un an depuis le jugement déféré et considère que la situation financière que présente l’appelante n’est pas cohérente lorsqu’elle indique rembourser une somme mensuelle de 1 601,08 euros, soit annuellement 19 212,96 euros, avec des revenus annuels de l’ordre de 8 000 euros.
Elle en déduit que Mme [O] a des revenus cachés, qu’elle dissimule, et qu’elle n’est pas de bonne foi.
Elle ajoute que l’appelante ne justifie pas avoir mis en vente sa résidence principale et que la réitération du compromis de vente qu’elle invoque ne s’est pas concrétisée au mois de mai 2025.
Elle estime qu’il doit être passé outre aux déclarations d’intention de Mme [O].
Mme [O] qui affirme être dans l’impossibilité d’exécuter la condamnation à payer la somme principale de 96 831,37 euros prononcée à son encontre avait bénéficié, dans le cadre de la décision entreprise exécutoire par provision, de délais de paiement, le tribunal lui permettant de s’acquitter de la condamnation par mensualités de 4 034 euros.
Elle n’a pas respecté le délai ainsi accordé et la condamnation est donc intégralement exigible, la banque s’étant prévalu de la déchéance du terme par courrier du 3 septembre 2024.
L’appelante verse aux débats un avis d’imposition établi en 2024, sur ses revenus de l’année 2023, faisant état d’un revenu annuel de 8 000 euros.
Le prêt immobilier qu’elle rembourse à hauteur de 1 608,91 euros prendra fin au mois de novembre prochain.
Si Mme [O] justifie avoir signé une promesse de vente de sa maison d’habitation située à [Adresse 6], pour un prix de 994 000 euros, le 17 janvier 2025, il résulte de sa pièce n°16 que cette promesse de vente est désormais caduque.
Il résulte également de cette pièce que l’appelante a signé une promesse d’achat d’un bien immobilier situé à [Localité 8], que son notaire a tenté de conserver.
Au regard de ces éléments, Mme [O] ne démontre pas se trouver dans l’impossibilité d’exécuter la condamnation au paiement de la somme principale de 96 831,37 euros et elle échoue également à rapporter la preuve que l’exécution provisoire de la décision déférée aurait des conséquences manifestement excessives.
Si la radiation de l’appel est une simple faculté pour le juge qui doit s’assurer de la proportionnalité de la mesure au regard de l’exercice du droit d’appel, en l’espèce, au vu du montant de la condamnation prononcée en faveur de la société intimée et de l’absence de tout règlement par la débitrice, la radiation du rôle de l’affaire n’est pas une mesure disproportionnée au regard des buts poursuivis qui sont d’assurer la protection du créancier, d’éviter les appels dilatoires et d’assurer la bonne administration de la justice, ni au regard du droit d’accès au juge reconnu par l’article 6 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’appelante ayant la faculté de solliciter la réinscription de l’affaire au rôle en justifiant de l’exécution, au moins partielle, de la condamnation mise à sa charge.
Dans ces circonstances, il sera fait droit à la demande de radiation de l’affaire du rôle.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens doivent être mis à la charge de Mme [O].
Les conditions d’application de l’article 700 du code de procédure civile sont réunies en faveur de la société intimée. Toutefois, les circonstances particulières de l’espèce commandent de laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le n° de RG 24 / 04434,
Disons que, sous réserve de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle notamment sur justification de l’exécution de la décision dont appel ou de l’octroi de délais de paiement par le juge de l’exécution,
Condamnons Mme [R] [O] aux dépens,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SA Société Générale.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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