Confirmation 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 ho, 21 avr. 2026, n° 26/00058 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO
ORDONNANCE
DU 21 AVRIL 2026
N° 2026/58
Rôle N° RG 26/00058 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPYA3
[U] [E]
C/
HOPITAL VALVERT – POLE PSYCHIATRIE GENERALE LE DIRECTEUR DE [Localité 1]
[J] [E]
PROCUREUR GENERAL
Copie adressée :
par courriel le :
21 Avril 2026
à :
— Le patient
— Le directeur
— L’avocat
— Le préfet
— Le curateur/tuteur
— MP
par LRAR ou mail
— Le tiers
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de TOULON en date du 10 Avril 2026 enregistrée au répertoire général sous le n°26/3485.
APPELANT
Monsieur [U] [E]
né le 26 Août 2001 à [Localité 2]
Comparant en personne
Assisté de Maître Mailys LARMET, avocat au barreau de Aix-en-Provence, commis d’office
INTIMÉS :
HOPITAL [Etablissement 1] LE DIRECTEUR DE [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Avisé, non représenté
Monsieur [J] [E]
né le 20 Octobre 1968 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Avisé, non représenté
PARTIE TIERS:
Le procureur général ayant déposé des réquisitions écrites
*-*-*
DÉBATS
L’affaire a été débattue le 21 Avril 2026, en audience publique, devant Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller, délégué par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique,
Greffier lors des débats : Mme Himane EL FODIL,
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Avril 2026.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 Avril 2026
Signée par Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,
À L’AUDIENCE
Monsieur [U] [E] ne s’oppose pas à la publicité des débats,
Il a été donné lecture des réquisitions de madame l’avocat général,
Maître Maïlys LARMETconseil du patient entendu en sa plaidoirie indique: 'La décision avait été signé mais pas daté nous ne savons pas si nous sommes dans les délais. Le patient qui signe un document sans que cela soit daté pose problème. Il n’y a pas eu de médecin extérieur, cela vicie la procédure. La mesure privative de liberté n’est pas justifiée. Je vous demande de prononcer la fin de la mesure d’hospitalisation sous contrainte. J’appelle systématiquement les patients avant audience mais ce matin je n’ai pas pu joindre monsieur au téléphone car le centre hospitalier m’informe que monsieur est en fugue et qu’elle me rappellera lorsqu’il reviendra manger. Monsieur est amené à fuguer régulièrement. Il s’avère que monsieur n’est pas dangereux, il fait des allers-retours. Monsieur m’a confirmé qu’il était en fugue et il m’a affirmé qu’il est allé à [Localité 4] s’acheter un téléphone car il a perdu le sien et c’était ok pour les médecins. Monsieur m’explique sa fugue. Le certificat médical indique que monsieur est coopérant et qu’il va mieux. La mesure d’hospitalisation sous contrainte n’est pas justifiée. Je vous demande d’infirmer l’ordonnance du premier juge'
Monsieur [U] [E] déclare : 'je n’étais pas présent le jour d’audience le 10 avril, et je n’étais pas prévenu auparavant de cette date d’audience. J’ai fait appel. L’analyse des psychiatres est légère ils m’ont vu très peu de fois. Je demande à les voir mais ils n’ont pas le temps. J’ai l’impression qu’il me juge par mon apparence, qu’ils ont déjà une image de moi. Ce qui me perturbe c’est qu’il n’y a pas d’analyse profonde me concernant. Je n’ai pas de vrai thérapie profonde. J’admets avoir été violent avec ma mère mais j’ai des antécédents, mon frère m’a violenté et j’ai été au plus bas avec des soucis de santé. Lorsque je rentre chez moi, je voulais être tranquille, et ma mère me cherchait elle m’a donné le premier coup qui a fait débordé le vase. Et j’ai pété les plombs mais j’ai conscience que je dois gérer ma colère. Je sais que j’ai eu plus de force qu’elle. Le médecin m’a dit que je ne me remets pas en cause je ne comprends pas cette analyse. Je trouve cela injuste et étrange. Je ne comprends pas cette analyse sans voir mon évolution. J’ai besoin de sortir pour être apaisé psychologiquement et prendre l’air. J’ai besoin de beaucoup marcher. J’admets avoir besoin de traitement et j’accepte de le prendre. Je suis pleinement conscient de l’acte que j’ai commis. C’est l’injustice qui m’a rendu aussi dingue. L’injustice et la bêtise humaine me révolte. Il y a une analyse peu profonde et une décision injuste à mon égard.'.
Le représentant de la préfecture et la direction du centre hospitalier n’ont pas comparu.
MOTIFS
Vu la décision du 30 mars 2026 du directeur d’établissement portant admission en soins psychiatriques de Monsieur [U] [E] à la demande d’un tiers au visa du certificat médical du docteur [X] [S] du 30 mars 2026 ;
Vu la décision du 2 avril 2026 du directeur d’établissement portant maintien de l’admission en soins psychiatriques au visa du certificat médical du docteur [M] [D] du 2 avril 2026 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de MARSEILLE du 10 avril 2026, ayant ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [U] [E] ;
Vu l’appel interjeté par courrier de Monsieur [U] [E] du 13 avril 2026 ;
Vu les certificats médicaux :
— initial du docteur [X] [S] du 30 mars 2026,
— de 24 heures du docteur [Q] [V] du 31 mars 2026,
— de 72 heures du docteur [N] [Z] du 2 avril 2026,
— de l’avis médical du docteur [N] [Z] du 3 avril 2026 à destination du juge du tribunal judiciaire,
— de situation du docteur [N] [Z] du 21 avril 2026 ;
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement n’est pas contestée.
Aux termes de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, « I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ('), ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;
(')
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète. (') ».
L’article L. 3212-1 du code de santé publique énonce : 'I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
II.-Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l’égard d’un majeur protégé, d’une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui prononce la décision d’admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l’objet de ces soins ;
2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts'.
Selon l’article L. 3211-2-1 du code de la santé publique, 'I.-Une personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est dite en soins psychiatriques sans consentement.
La personne est prise en charge :
1° Soit sous la forme d’une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du présent code ;
2° Soit sous toute autre forme, pouvant comporter des soins ambulatoires, des soins à domicile dispensés par un établissement mentionné au même article L. 3222-1 des séjours à temps partiel ou des séjours de courte durée à temps complet effectués dans un établissement mentionné audit article L. 3222-1.
II.-Lorsque les soins prennent la forme prévue au 2° du I, un programme de soins est établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil et ne peut être modifié, afin de tenir compte de l’évolution de l’état de santé du patient, que dans les mêmes conditions. Le programme de soins définit les types de soins, leur périodicité et les lieux de leur réalisation, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat.
Pour l’établissement et la modification du programme de soins, le psychiatre de l’établissement d’accueil recueille l’avis du patient lors d’un entretien au cours duquel il donne au patient l’information prévue à l’article L. 3211-3 et l’avise des dispositions du III du présent article et de celles de l’article L. 3211-11.
III.-Aucune mesure de contrainte ne peut être mise en 'uvre à l’égard d’un patient pris en charge sous la forme prévue au 2° du I'.
L’article L. 3211-11 du code de la santé publique précise que : 'Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L. 3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié.
Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne'.
Sont versés aux débats :
— le certificat médical d’admission établi par le docteur [X] [S] exerçant dans l’établissement, faisant état de troubles schizoaffectif et d’une rupture de traitement avec idées de grandeur et posture mégalomaniaque avec vécu de persécution ; sont relevées des idées délirantes de grandeur, une absence de critique et de reconnaissance des idées délirantes avec adhésion aux soins fragile et ambivalence à rependre le traitement ; il est indiqué une impossibilité de consentement au vu de cet état mental imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ou surveillance médicale régulière ; est mentionné « un risque grave d’atteinte à l’intégrité de cette personne ».
— le certificat de 24 heures établi par le docteur [Q] [V], rappelant cet état de tension avec passage à l’acte hétéro agressif en lien avec une rupture de traitement depuis plusieurs mois, idées délirantes de grandeur et troubles des fonctions instinctuelles, un vécu de persécution et une absence de critique ; ce certificat précise qu’en « raison de l’état clinique du patient, ses observations sur la forme de la prise en charge n’ont pas pu être recueillies ».
— le certificat de 72 heures établi par le docteur [N] [Z], faisant état de la persistance « des idées délirantes à thématique de persécution notamment concernant son entourage familial, un rationalisme morbide concernant les troubles du comportement qui ont précédé son hospitalisation », ainsi qu’une thymie basse, des troubles de fonctions instinctuelles et une adhésion aux soins qualifiée de fragile et concluant que la mesure doit être maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète.
— les décisions prises par le directeur d’établissement.
Les deux certificats de 24 heures et 72 heures ont donc été établis par des médecins distincts et font état d’un état mental de Monsieur [U] [E] imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante devant se poursuivre sans le consentement de l’intéressé.
S’agissant de la régularité de la décision d’admission et de la décision de maintien : la décision du 30 mars 2026 d’admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers comporte la signature de Monsieur [U] [E], mais n’est pas datée ; cependant, comme l’a relevé le premier juge, la décision de maintien prise le 2 avril suivant a effectivement été notifiée à Monsieur [U] [E] le 3 avril dans un délai qu’il n’y a pas lieu de considérer tardif ; en tout état de cause, s’agissant de la décision initiale, aucun élément ne permet de démontrer que cette omission de mentionner la date sur la décision d’admission soit constitutive d’une irrégularité de nature à porter atteinte aux droits de Monsieur [U] [E], lequel a fait l’objet de nouveau avis médicaux dans les délais de 24 heures et 72 heures. Ce moyen n’est donc pas de nature à justifier une irrégularité de la mesure.
Sur le certificat médical du Dr [S] : il convient de rappeler que par application des dispositions de l’article L3212-3 du Code de la santé publique, en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur de l’établissement de santé peut à titre exceptionnel se prononcer à la demande d’un tiers sur l’admission en soins psychiatrique d’une personne sur le fondement d’un seul certificat pouvant émaner d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dès lors, au vu des éléments indiqués dans ce certificat médical, de la situation d’urgence et du risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, il n’y a pas lieu de considérer que la décision d’admission prise au visa du certificat du Dr [S], exerçant au centre hospitalier, soit de nature à vicier la régularité de la procédure.
Sur le fond, il y a lieu de constater que les certificats médicaux établis suite à l’admission de Monsieur [U] [E], ainsi que le certificat du docteur [N] [Z] du 21 avril 2026 font état de la nécessité de maintenir les soins psychiatriques de ce patient sous la forme d’une hospitalisation complète ; il est relevé que l’épisode ayant conduit à la présente admission est la conséquence d’un arrêt du traitement chez un patient connu et suivi pour des troubles schizoaffectif.
Le certificat de situation du 21 avril mentionne l’existence d’une « certaine labilité thymique » ainsi que « la présence par moment d’éléments délirants à thématique mégalomaniaque et de persécution de mécanisme interprétatif et intuitif pouvant générer parfois des troubles du comportement » et précise que « la reconnaissance des troubles et la nécessité de soins reste fragile ».
Monsieur [U] [E] a été admis dans un contexte d’idées de grandeur et posture mégalomaniaque avec vécu de persécution de la part de son entourage, et montrant également une absence de critique et une adhésion aux soins fragile face à la nécessité de reprendre un traitement.
Les éléments médicaux mettent en évidence une impossibilité de consentement de l’intéressé du fait de cet état mental et la nécessité de soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante impliquant une hospitalisation complète sans qu’il apparaisse possible en l’état de recourir à une prise en charge sous la forme du 2è de l’article L3211-2-1 du Code de la santé publique comme l’envisage le docteur [S] dans son certificat médical initial.
Il est également à relever que les médecins font état d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient ainsi que d’un comportement hétéro agressif alors que les éléments médicaux les plus récents caractérisent une fragilité persistante de la reconnaissance des troubles et de la nécessité des soins.
Lors de son audition, Monsieur [U] [E] a donc insisté sur le caractère injuste de cette décision et sur le fait qu’il n’avait pas été l’objet d’une analyse pertinente et approfondie de la part des médecins. Cependant, en l’état de la régularité de la procédure, il n’appartient pas au juge de se prononcer sur l’analyse médicale dont fait l’objet un patient et sur la pertinence des soins qui lui sont dispensés. De la même façon, il n’appartient pas au juge de dire si, d’un point de vue strictement médical, les soins donnés et les conditions de son hospitalisation telles qu’elles ont été évoquées au cours des débats sont adaptées ou non à l’état de santé de Monsieur [U] [E].
Il ressort de ces éléments médicaux que la situation de Monsieur [U] [E] justifie, conformément aux textes précités, un maintien sous contrainte et une poursuite de soins psychiatriques sans consentement de sorte que le premier juge a justement maintenu l’hospitalisation complète, l’atteinte aux droits que représente l’hospitalisation n’étant pas excessive et proportionnée aux soins que nécessite l’état de ce patient.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.
Déclarons recevable mais non fondé l’appel formé par [U] [E]
Confirmons la décision déférée rendue le 10 Avril 2026 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 5].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier Le président
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