Confirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 7 nov. 2024, n° 21/12373 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/12373 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 4 juin 2021, N° 20/2002863 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 21/12373 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD7EM
Décision déférée à la cour : Jugement du 04 Juin 2021- Tribunal de commerce de Paris, 16ème chambre – RG n° 20/2002863
APPELANT
Monsieur [H] [P]
né le 24 Novembre 1985 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Sarah Boukersi, avocat au barreau de Paris
Assisté de Me Ruireann Rooney, avocat au barreau de Bordeaux, toque : T0521
INTIMÉE
S.A.S. NORMALU, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Muhouse sous le numéro 946 750 635
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me [T] [U] de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de Paris, toque : L0056
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5
Mme Christine Soudry, conseillère
Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Marilyn Ranoux-Julien dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 et par M. Maxime Martinez, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
La société Normalu a notamment pour activité la fabrication et la commercialisation de plafonds et murs tendus.
M. [P] a inventé un système de fixation et d’alimentation de spot sur support grâce à un champ magnétique, nommé Eqilight.
Le 17 mai 2017, la société Normalu a conclu avec M. [P], un contrat cadre relatif au développement et à l’exploitation de l’invention. Ce contrat prévoyait :
— la communication de son savoir-faire par M. [P],
— le dépôt d’un brevet sous douze mois à compter de la signature,
— la collaboration dans la rédaction et le développement de l’invention,
— une rémunération de 10 000 euros lors de la signature du contrat et 20 000 euros lors de la commercialisation.
Il était également stipulé que dès l’obtention du brevet, M. [P] devait concéder à la société Normalu une licence exclusive sur l’invention, rémunérée par redevance de 5% sur les ventes du produit.
Le 20 septembre 2017, M. [P] a accusé réception de la première partie de la rémunération à hauteur de 10 000 euros.
Le brevet n’a pas été déposé.
M. [P] a, par acte du 8 juillet 2020, assigné la société Normalu devant le tribunal de commerce de Paris en constatation de la résolution du contrat et en indemnisation.
Par jugement du 4 juin 2021, le tribunal de commerce de Paris a :
— Prononcé la résolution du contrat ;
— Débouté la société Normalu de sa demande de résiliation ;
— Condamné M. [P] à rembourser à la société Normalu le montant de 10 000 euros ;
— Débouté M. [P] de sa demande de dommages et intérêts ;
— Condamné M. [P] à payer à la société Normalu la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M. [P] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,01 euros.
Par déclaration du 1er juillet 2021, M. [P] a interjeté appel du jugement en ce qu’il a :
— Prononcé la résolution du contrat ;
— Débouté la société Normalu de sa demande de résiliation ;
— Condamné M. [P] à rembourser à la société Normalu le montant de 10 000 euros ;
— Débouté M. [P] de sa demande de dommages et intérêts ;
— Condamné M. [P] à payer à la société Normalu la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M. [P] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,01 euros.
Par ses dernières conclusions notifiées le 2 novembre 2022, M. [P] demande, au visa des articles 1103, 1231-1 et 1231-2 du code civil, de :
— Infirmer le jugement rendu le 4 juin 2021 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a rejeté les demandes de M. [P] ;
— Infirmer le jugement rendu le 4 juin 2021 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a jugé que le contrat conclu entre M. [P] et la société Normalu n’a pas trouvé de début d’exécution ;
— Infirmer le jugement rendu le 4 juin 2021 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a condamné M. [P] à payer les sommes suivantes :
' la somme de 10 000 euros à la société Normalu équivalant au remboursement de la somme perçue au titre du contrat ;
' la somme de 1000 euros à la société Normalu sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' les dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,01 euros dont 12,12 euros de TVA.
Et statuant à nouveau :
A titre principal
— Juger que M. [P] a respecté son obligation de communication du savoir-faire relatif à l’invention prévu au contrat ;
— Juger que M. [P] n’a commis aucune faute contractuelle ;
— Juger que M. [P] a été dans l’impossibilité de déposer une demande de brevet du fait des manquements contractuels commis par la société Normalu ;
— Juger que la société Normalu a manqué à ses obligations contractuelles en ne respectant pas son obligation d’assistance dans le cadre du développement de l’invention créée par M. [P] et de la rédaction de la demande de brevet ;
— Juger que la société Normalu a manqué à ses obligations contractuelles en rendant impossible le dépôt d’une demande de brevet ayant pour objet l’invention par M. [P] du fait du non-respect de son obligation d’assistance et de validation de la demande de brevet au préalable de son dépôt ;
— Juger que les manquements contractuels commis par la société Normalu ont causé un préjudice à M. [P] devant être indemnisé à hauteur de 110 000 euros selon les chefs de préjudice suivants :
' la somme de 70 000 euros au titre de l’indemnisation de la perte de chance ;
' la somme de 30 000 euros au titre de l’indemnisation du gain manqué ;
' la somme de 10 000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice moral.
En conséquence,
— Condamner la société Normalu à payer à M. [P] la somme de 110 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
A titre subsidiaire,
— Juger que M. [P] a respecté son obligation de communication du savoir-faire relatif à l’invention prévu au contrat ;
— Juger que M. [P] n’a commis aucune faute contractuelle ;
— Juger que M. [P] n’a pas l’obligation de rembourser la somme de 10 000 euros perçue dans le cadre du contrat en contrepartie de la transmission du savoir-faire relatif à l’invention ;
— Juger que les manquements contractuels commis par la société Normalu ont causé un préjudice à M. [P] devant être indemnisé à hauteur de 110.000 euros selon les chefs de préjudice suivants :
' la somme de 70 000 euros au titre de l’indemnisation de la perte de chance ;
' la somme de 30 000 euros au titre de l’indemnisation du gain manqué ;
' la somme de 10.000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice moral.
En conséquence,
— Condamner la société Normalu à payer à Monsieur [H] [P] la somme de 110.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
À titre subsidiaire,
— Juger que M. [P] a respecté son obligation de communication du savoir-faire relatif à l’invention prévue au contrat ;
— Juger que M. [P] n’a commis aucune faute contractuelle ;
— Juger que M. [P] n’a pas l’obligation de rembourser la somme de 10.000 perçue dans le cadre du contrat en contrepartie de la transmission du savoir-faire relatif à l’invention ;
En tout état de cause,
— Ordonner la résiliation pour l’avenir du contrat conclu entre M. [P] et la société Normalu ;
— Ordonner la levée des obligations d’exclusivité et de confidentialité relatives à l’Invention mises à la charge de M. [P] par les articles 5.2 et 7 du contrat ;
— Débouter la société Normalu de ses autres demandes, fins et prétentions ;
— Condamner la société Normalu à payer à M. [P] la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Normalu aux entiers frais et dépens afférents à la présente instance ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Par ses dernières conclusions notifiées le 4 juin 2024, la société Normalu demande de :
A titre principal
— Déclarer M. [P] irrecevable et en tout cas mal fondé en son appel ainsi qu’en toutes ses demandes, fins et conclusions.
En conséquence,
— Confirmer le jugement de première instance toutes ses dispositions en ce qu’il a :
' prononcé la résolution du contrat ;
' condamné M. [P] à rembourser à la société Normalu le montant de 10 000 euros ;
' débouté M. [P] de sa demande de dommages et intérêts ;
' condamné M. [P] à payer à la société Normalu la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire
— Juger qu’en sa qualité de partie demanderesse, la charge de la preuve de l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité pèse sur M. [P].
— Juger que M. [P] ne démontre pas l’existence et l’étendue d’un préjudice qui lui aurait été causé.
En conséquence,
— Fixer à l’euro symbolique le montant des dommages et intérêts octroyés à M. [P].
En tout état de cause
— Débouter M. [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, celles-ci étant irrecevables et en tout cas mal fondées.
— Condamner M. [P] à verser à la société Normalu un montant de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner M. [P] aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel dont le recouvrement sera poursuivi par la SELARL 2H Avocats, en la personne de maître [T] [U], conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 juin 2024.
La cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions exposées au dispositif et que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en que ces demandes ne confèrent pas de droits à la partie qui les requiert hors les cas prévus par la loi, en conséquence la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens évoqués.
Sur la résolution et la résiliation du contrat
M. [P] soutient que le contrat a trouvé un début d’exécution et qu’il convient de le résilier aux torts exclusifs de la société Normalu à la date de l’arrêt, en levant les obligations d’exclusivité et de confidentialité qui y sont attachées. Il affirme avoir transmis à la société Normalu le savoir-faire relatif à l’invention. Il fait valoir que la société Normalu a manqué à son obligation de collaboration et d’assistance en ne lui fournissant pas les éléments techniques complémentaires nécessaires au dépôt du brevet, et en cessant tout communication avec lui malgré les nombreuses relances. Selon lui, c’est la carence de la société Normalu qui ne lui a pas permis de déposer le brevet. Il estime que la société Normalu a détourné son savoir-faire, par le dépôt de deux brevets fondés en partie sur son invention, de telle sorte que des man’uvres de concurrence déloyale et de parasitisme sont caractérisées.
M. [P] soutient avoir subi un préjudice au titre des manquements contractuels de la société Normalu. Il demande, sur le fondement des articles 1103, 1231-1 et 1231-2 du code civil, la somme totale de 110 000 euros décomposée comme suit :
— 70 000 euros de dommages et intérêts au titre de la perte de chance, car il n’a pas, d’une part, perçu les 20 000 euros promis par le contrat et qu’il a été, d’autre part, privé des royalties liées à la commercialisation de son invention, qu’il estime sur 20 ans à 50 000 euros.
— 30 000 euros au titre du manque à gagner, car il n’a pas pu, du fait de la clause d’exclusivité, faire appel à un tiers pour développer son invention.
— 10 000 euros au titre de son préjudice moral.
Il demande en outre la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
La société Normalu réplique que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a prononcé la résolution du contrat. Elle affirme que l’obligation de communication du savoir-faire n’a pas été remplie par M. [P]. Selon elle, la rédaction du projet de brevet et son dépôt étaient des obligations incombant à M. [P]. N’ayant jamais reçu de projet de brevet, elle n’a pas pu donner sa validation écrite préalable. Elle dit avoir respecté son obligation de confidentialité et de secret sur l’invention.
La société Normalu soutient enfin que, n’ayant commis aucune faute, M. [P] doit être débouté des demandes de dommages et intérêts formées à son encontre.
L’article 1224 du code civil dispose que « la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
L’article 1228 du code civil dispose que « le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. »
L’article 1229 du code civil dispose que « la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du code civil. »
En l’espèce, le contrat du 17 mai 2017 stipule en son article 4 les obligations respectives des parties.
Aux termes de cet article, il incombe à M. [P] :
« Article 4.1.1 – Obligation de communication.
M. [P] s’engage à communiquer à Normalu le savoir-faire désigné à l’article 3.1 du présent contrat.
M. [P] s’engage à assurer le bon déroulement de la transmission du savoir-faire permettant la fabrication et le bon fonctionnement des produits équipés du système objet de l’invention.
Article 4.1.2 – Obligation de dépôt de brevet
M. [P] s’engage à déposer l’invention à titre de brevet dans un délai de 12 mois à compter de la signature du présent contrat. La phase de rédaction et de développement dudit brevet sera faite en collaboration avec Normalu, ce que les parties acceptent expressément. Ledit brevet ne pourra être déposé par M. [P] qu’après la validation finale écrite par Normalu du projet de demande de brevet.
Article 4.1.3 ' Obligation de concéder des licences d’exploitation au profit de Normalu sur tous les titres de propriété intellectuelle portant sur l’invention.
Dès lors que l’invention ferait l’objet d’un dépôt à titre de brevet comme prévu à l’article 4.1.2 du présent contrat ou tout autre dépôt conférant à son titulaire un titre de propriété intellectuelle, M. [P] s’engage à concéder à Normalu une licence exclusive sur l’ensemble des droits d’exploitation d(es)dit(s) titre(s)de propriété. (')
Article 4.1.4 ' Obligation de coopération
M. [P] s’engage à assister Normalu dans le processus de fabrication et d’industrialisation des produits.
Dans le cadre de cette collaboration, M. [P] s’engage à :
— Répondre aux demandes d’informations relatives à la fabrication des produits formulés par Normalu.
— Fournir des prestations nécessaires au développement des produits en ce compris une assistance technique en se rendant au besoin dans les locaux de Normalu.
— Autoriser Normalu à accéder à l’ensemble de la documentation et information relative à l’invention dont il serait détenteur.
Article 4.1.5 ' Obligation de non divulgation
M. [P] s’engage à ne pas communiquer, divulguer ou exploiter, de quelque manière que ce soit, l’invention objet du contrat tant que celle-ci n’aura pas fait l’objet d’un premier dépôt à titre de brevet. »
Aux termes du même article, il incombe à la société Normalu :
« Article 4.2.1 ' obligation de confidentialité
Normalu s’engage, pendant toute la durée du présent contrat, à prendre toutes les mesures destinées à assurer la stricte confidentialité des informations relatives au savoir-faire visées à l’article 7 du présent contrat. (')
Article 4.2.2 ' obligation de secret et de non-divulgation
Normalu s’engage à garder le secret absolu sur l’invention jusqu’à son premier dépôt à titre brevet. »
Il résulte de l’article 3.1 du contrat que la transmission attendue par M. [P] de son « savoir-faire » se rapporte à « l’ensemble des informations pratiques non encore brevetées, résultant des connaissances, compétences et de l’expérience acquises par M. [P] relatives à l’invention et gardées secrètes » ainsi que « l’ensemble des améliorations et perfectionnements de cette invention ».
Il convient de constater qu’après la signature du contrat, la collaboration entre les parties concernant l’Eqilight s’est limitée à quelques échanges de courriels.
Le 5 octobre 2017, la société Normalu interroge M. [P] en ces termes : « Je souhaiterais faire le point avec vous quelles sont les prochaines étapes du développement du système ' pouvez-vous dans un premier temps me lister ce qu’il convient de faire selon vous ' », ce à quoi M. [P] répond le 7 octobre : « Si vous parlez du point de vue du dépôt de brevet du système, comme je l’avais précisé lors de notre rencontre, je ne suis pas un expert en dépôt de brevet. Cependant, je pense que se rapprocher d’un expert brevet de l’INPI pourrait être un bon début afin d’identifier les jalons à tenir. Sur le plan de développement du produit et de son industrialisation, je ne connais pas vos ressources internes mais je pense que nous pourrions commencer par identifier les applications Barrisol sur lesquels nous pourrions mettre en 'uvre la technologie. Il faudrait également définir une stratégie de production, externe, interne ou mixte. Revoir ensuite le design pour optimiser les encombrements et les flux lumineux produits par le système. Il faudrait également définir des spécifications de base pour le système et ainsi commencer le sourcing des sous-ensembles, comme les modules led, les alimentations électriques et bien sût le c’ur du système les modules QI. Sur le plan du sourcing je pourrais vous apporter mon expertise et vous appuyer au besoin. »
Le 2 novembre 2017, M. [P] écrit à la société Normalu : « Je me permets de revenir vers vous quant à la réponse que j’avais faite sur vos questionnements sur la marche à suivre pour la suite de notre collaboration. Avez-vous pu y réfléchir depuis ' Comment désirez-vous que nous avancions ' ».
Il s’en suit un échange de courriels le 20 novembre suivant :
— La société Normalu : « Pour ce qui concerne la rédaction d’un brevet, nous travaillons avec un cabinet CPI qui se charge de la rédaction, des dépôts et des éventuelles réponses à fournir aux examinateurs. De notre côté, nous devons leur fournir la matière première ! Est-ce que vous avez déjà quelque chose de formalisé à votre niveau ' ».
— M. [P] : « Pour ma part, je peux éventuellement vous faire parvenir la documentation succincte que j’avais produite pour déposer ma lettre Soleau. Je m’interroge cependant sur la légèreté de cette dernière pour un dépôt de brevet. En revanche, si cette dernière s’avère trop légère, je pourrais la retravailler si vous me préciser ce que vous attendez en matière de rendu. »
— La société Normalu : « Peut-être que nous pourrions commencer par cela et voir ce qu’en dit notre CPI ' A moins que vous ayez déjà un document plus explicite qui pourrait accompagner la documentation succincte de l’enveloppe Soleau ».
Le 2 janvier 2018, la société Normalu interroge M. [P] sur sa bonne réception de son dernier message. M. [P] répond le jour même : « Comme évoqué dans mon mail de cet après-midi, veuillez trouver ci-joint les documents à ma disposition. Je vous envoie donc une présentation de l’Eqilight ainsi que les visuels filaires et 3D. En espérant que cela vous convienne. Je suis quoi qu’il en soit à votre entière disposition pour toute question.»
Enfin, le 20 février 2018, M. [P] écrit à la société Normalu : « Je me permets de revenir vers vous concernant les éléments que je vous ai fait parvenir dans mon mail du 2 janvier dernier. Est-ce que ces éléments vous convenaient et vous permettront de pouvoir déposer le brevet de l’Eqilight ' ». La société Normalu lui répond : « J’ai transmis votre dossier à nos équipes techniques qui sont actuellement en train de l’étudier. Nous reviendrons vers vous quand nous aurons terminé cette première étape. »
Dans son courriel du 20 novembre 2017 M. [P] convient lui-même que la documentation qu’il a l’intention de transmettre à la société Normalu au titre de son invention est « légère ».
Le document transmis à ce titre par M. [P] à la société Normalu le 2 janvier 2018, correspond en réalité au contenu de l’enveloppe Soleau (du nom de procédé permettant de constituer auprès de l’institut national de la propriété industriel (INPI) la preuve de la date d’une invention) laquelle comporte les indications suivantes :
'S’agissant du principe électrique de l’invention : « Eqilight fonctionne autour de la technologie de transmission de l’énergie par induction via un module « QI ». Plus en détail, cette technologie permet via un bobinage, de transmettre à un appareil électronique de l’énergie sans contact. Cette technologie commence à se démocratiser, notamment pour le chargement de nos téléphones portables. »
'S’agissant de la partie « alimentation » : « le module électronique QI sera intégré dans une platine. Celui-ci sera isolé latéralement puis plusieurs aimants néodymes entoureront le tout. Plusieurs aimants seront utilisés afin de limiter les effets de rebouchage inductif que produirait un seul aimant circulaire. »
'S’agissant de la partie luminaire : « le luminaire est un luminaire à technologie LED. Un ruban de LED SMD sera déposé sur le pourtour intérieur du profilé constituant la carcasse extérieure. La lumière sera conduite dans un disque de PMMA texturé et réfléchi en face arrière par un disque blanc. La dissipation thermique sera assurée par le profilé extérieur lui-même. La face arrière sera quant à elle métallique de telle sorte qu’elle puisse s’aimanter aux néodymes contenus dans la platine d’alimentation. Enfin, le luminaire disposera d’une partie réceptrice lui permettant de recevoir l’énergie nécessaire à son fonctionnement, depuis le module QI ».
'S’agissant du montage : « l’Eqilight se montera donc par aimantation. Il suffira alors de plaquer le luminaire sur la toile tendue, à l’endroit où se situera le module d’alimentation. Une fois le module alimenté et le luminaire aimanté, le système sera opérationnel sans aucune opération supplémentaire ».
A la lecture de ces éléments, la cour constate que le document transmis par M. [P] le 2 janvier 2018 ne permet pas de comprendre et de reproduire de processus technique de l’Eqilight en ce qu’il n’est pas détaillé, qu’il ne précise pas le processus d’élaboration ni les étapes de l’élaboration du système.
M. [P] ne documente pas le contenu de sa présentation de son invention faite le 9 décembre 2016 auprès de la société Normalu.
Si le contrat imposait à la société Normalu de collaborer avec M. [P] dans la rédaction et le développement du brevet de l’Eqilight il incombait, aux termes du contrat, à M. [P] et non à la société Normalu, de remplir les obligations de « transmettre le savoir faire permettant la fabrication et le bon fonctionnement des produits équipés du système » et de « déposer le brevet dans un délai de 12 mois ». Le fait que la société Normalu lui ait assuré avoir transmis l’enveloppe Soleau à ses équipes, ou qu’elle n’ait pas émis de réserves, ne peut être interprété comme le déchargeant de son obligation de communication de son savoir-faire et de dépôt du brevet.
M. [P] ne peut donc reprocher l’absence de soutien technique et d’assistance de la société Normalu alors qu’il n’incombait à cette dernière qu’une simple « collaboration » avec lui dans la phase de rédaction du brevet, qu’il a peu mobilisé. Il ne justifie pas avoir accompli aucune démarche pour étayer les contours techniques de son invention, à l’exception des quelques contacts par courriels adressés à la société Normalu.
Il résulte des stipulations de l’article 4.1.2 que les parties ont convenu que le projet de demande de brevet devait être établi par M. [P], avec la collaboration de la société Normalu, ce qui impliquait un travail de rédaction et de développement à la charge de M. [P], travail que ce dernier ne prouve pas avoir accompli.
Il n’est pas démontré que la société Normalu, qui était tenue contractuellement à une obligation de confidentialité (article 4.2.1) et de secret et de non divulgation (article 4.2.2) ait failli à ses obligations. M. [P] ne justifie pas notamment que la société Normalu lui aurait refusé sa collaboration dans la phase de rédaction du brevet, ou qu’elle ait fait obstacle à ses initiatives en ce sens.
Enfin, M. [P] ne rapporte pas la preuve de ses allégations selon lesquelles la société Normalu a déposé, pour son propre compte, des brevets s’inspirant fortement de son invention, les brevets qu’il verse aux débats à ce titre (brevet n°15 58134 « structure lumineuse comprenant un éclairage indirect » et brevet n°15 58392 « cadre de dalle diffusant une lumière périphérique externe et dalle comprenant un tel cadre ») ayant été déposés par la société Normalu les 2 et 10 septembre 2015, soit antérieurement à la signature du contrat litigieux.
Au vu de ces éléments, M. [P] ne démontre pas avoir exécuté ses obligations stipulées aux articles 4.1.1 (obligation de communication de son savoir-faire) et 4.1.2 du contrat (obligation de dépôt du brevet dans le délai de 12 mois de la signature du contrat).
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la résolution du contrat du 17 mai 2017, et rejeté la demande de M. [P] en résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société Normalu.
Celui-ci ne rapportant pas la preuve d’une faute de la part de la société Normalu, il convient également de confirmer le jugement ayant rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [P].
Le contrat étant résolu, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [P] à payer à la société Normalu la somme de 10 000 euros au titre de la restitution des sommes perçues en application du contrat.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [P] aux dépens et au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [P], partie qui succombe, est condamnée aux dépens dont le recouvrement sera poursuivi par la Selarl 2H Avocats, en la personne de Me [U], conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande que chacune des parties conserve à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a engagés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [P] aux entiers dépens d’appel dont le recouvrement sera poursuivi par la Selarl 2H Avocats, en la personne de Me [U], conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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