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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 13 nov. 2025, n° 24/05857 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/05857 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
5ème Chambre
ORDONNANCE N°168
N° RG 24/05857 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VJZO
Mme [M] [F]
C/
S.A. ALLIANZ I.A.R.D.
Organisme MSA DES PORTES DE BRETAGNE
Organisme CPAM DES COTES D’ARMOR
Expertise
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 13 NOVEMBRE 2025
Le treize Novembre deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats du deux octobre deux mille vingt cinq, Madame Virginie PARENT, Magistrat de la mise en état de la 5ème Chambre, assisté de Catherine VILLENEUVE, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDERESSE A L’INCIDENT :
Madame [M] [F]
née le [Date naissance 7] 1979 à [Localité 11]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Me Benoît PEUGNIEZ de la SELAS EMERAUDE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
APPELANTE
A
DÉFENDERESSES A L’INCIDENT :
S.A. ALLIANZ I.A.R.D. prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Organisme MSA DES PORTES DE BRETAGNE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 8]
Organisme CPAM DES COTES D’ARMOR prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
INTIMEES
A rendu l’ordonnance suivante :
Le 3 novembre 2020, Mme [M] [F], alors au volant de sa voiture, a été victime d’un accident impliquant le véhicule de Mme [P], assuré auprès de la société Allianz Iard.
Diverses lésions physiques et psychologiques ont été diagnostiquées sur Mme [M] [F].
Le 26 septembre 2022, le docteur [U] et le docteur [E] ont établi un rapport d’expertise de l’état de Mme [M] [F].
La société Allianz Iard s’est fondée sur ce rapport pour évaluer le préjudice de Mme [M] [F] à 19 473 euros.
Par courrier du 30 octobre 2023, Mme [M] [F] a contesté cette évaluation et a sollicité la somme de 58 290,07 euros à titre d’indemnité.
Le 3 janvier 2024, sans réponse, Mme [M] [F] a réitéré cette demande, sans succès.
Par acte du 21 février 2024, Mme [M] [F] a fait assigner la société Allianz Iard, la société MSA des portes de Bretagne et la caisse primaire d’assurance maladie des Côtes-d’Armor devant le tribunal judiciaire de Rennes.
Par jugement en date du 9 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Rennes a notamment :
— fixé le préjudice de [M] [F] résultant de l’accident survenu le 3 novembre 2020 à la somme de 111 095,47 euros décomposée comme suit :
* préjudice patrimoniaux
— temporaires
* dépenses de santé actuelles :
— 1 535 euros
— 52 912,49 euros (créances caisse)
* frais divers : 2 274,20 euros (créances caisse)
* assistance tierce personne : 3 181,92 euros
* perte de gains professionnels actuels : 19 176,55 euros (créances caisse)
— permanents
* dépenses de santé futures : 1 103,75 euros
* perte de gains professionnels futurs : 701,56 euros
* préjudices extra-patrimoniaux :
— temporaires
* déficit fonctionnel temporaire : 4 810 euros
* souffrances endurées : 8 000 euros
— permanents
* déficit fonctionnel permanent : 14 400 euros
* dommage esthétique : 3 000 euros
— débouté Mme [M] [F] de ses demandes indemnitaires au titre de ses frais de déplacement et de sa perte de gains professionnels actuels,
— fixé la créance de la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine à la somme de 74 363,24 euros qui s’impute sur les postes de préjudice suivants :
* dépenses de santé actuelles : 52 912,49 euros
* frais divers : 2 274,20 euros
* perte de gains professionnels actuels : 19 176,55 euros
— condamné la société Allianz Iard à payer à Mme [M] [F] la somme de 36 732,23 euros décomposée comme suit :
* préjudice patrimoniaux
— temporaires
* dépenses de santé actuelles : 1 535 euros
* assistance tierce personne : 3 181,92 euros
— permanents
* dépenses de santé futures : 1 103,75 euros
* perte de gains professionnels futurs : 701,56 euros
* préjudices extra-patrimoniaux :
— temporaires
* déficit fonctionnel temporaire : 4 810 euros
* souffrances endurées : 8 000 euros
— permanents
* déficit fonctionnel permanent : 14 400 euros
* dommage esthétique : 3 000 euros
sommes desquelles devra être déduite la provision de 3 000 euros déjà versée
— dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— ordonné la capitalisation des intérêts, pour peu qu’ils soient dus sur une année entière,
— déclaré le jugement commun aux caisses primaires d’assurance maladie des Côtes-d’Armor et d’Ille-et-Vilaine ainsi qu’à la société MSA des Portes de Bretagne,
— condamné la société Allianz Iard aux dépens,
— condamné la société Allianz Iard à verser à Mme [M] [F] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Le 24 octobre 2024, Mme [M] [F] a interjeté appel de cette décision.
Mme [M] [F] a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande tendant au prononcé d’une expertise médicale.
Par dernières conclusions notifiées le 23 juillet 2025, Mme [M] [F] demande ainsi au conseiller de la mise en état de :
— ordonner une expertise médicale la concernant,
— commettre pour y procéder tel expert qu’il vous plaira, ayant une spécialité orthopédique, lequel aura pour mission de :
* convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix,
* recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de Mme [M] [F], sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle,
* décrire, à partir des déclarations de Mme [M] [F], au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins,
* recueillir les doléances de Mme [M] [F], l’interroger sur l’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences,
* décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
* procéder contradictoirement à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
* à l’issue de cet examen, décrire et analyser la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire, l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur
— fixer la date de consolidation et en l’absence de consolidation, dire dans quel délai il conviendra de revoir la victime
— Pertes de gains professionnels actuels : Indiquer les périodes pendant lesquelles Mme [M] [F] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable,
— Déficit fonctionnel temporaire : Indiquer les périodes pendant lesquelles Mme [M] [F] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
— Consolidation : Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Mme [M] [F]; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— Déficit fonctionnel permanent : Indiquer si, après la consolidation, Mme [M] [F] subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ,
— Assistance par tierce personne : Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne,
— Dépenses de santé futures : Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement,
— Frais de logement et/ou véhicule adapté : Indiquer son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap,
— Perte de gains professionnels futurs : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle,
— Incidence professionnelle : Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.),
— Souffrances Endurées : Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7,
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif : Indiquer un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7,
— Préjudice sexuel : Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité),
— Préjudice d’établissement : Dire si Mme [M] [F] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale,
— Préjudice d’agrément : Dire notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir,
* dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation,
* établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
* dire que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
* dire que l’expert devra communiquer un pré rapport expertise médicale aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
* rejeter les demandes de la société Allianz Iard,
* statuer ce que de droit sur les dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 27 mai 2025, la société Allianz Iard demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter Mme [M] [F] de toutes ses demandes,
— condamner Mme [M] [F] aux dépens.
La CPAM des Côtes d’Armor n’a, à ce jour, pas déposé de conclusions en réplique sur l’incident. Les conclusions d’incident lui ont été signifiées le 31 juillet 2025.
La société MSA des portes de Bretagne n’a, à ce jour, pas déposé de conclusions en réplique sur l’incident. Les conclusions d’incident lui ont été signifiées le 25 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de sa demande, Mme [F] indique que le rapport d’expertise amiable est en totale contradiction avec le compte rendu du chirurgien qui l’a opérée, que d’autre part, elle a effectué le 20 février 2024 une échographie de la hanche gauche en raison de douleurs à la hanche et à la jambe et que cette échographie révèle un aspect de ressaut du fascia lata gauche associé à une bursite réactionnelle, que le docteur [B], indique dans un certificat du 13 septembre 2024 que la patiente présente des douleurs très clairement d’allure neuropathique dans le territoire fibulaire superficiel et sciatique, qu’elle a été opérée le 16 juin 2025 par un spécialiste dans la dynervologie et les traumatismes, le docteur [W], et doit subir ultérieurement une seconde intervention, et enfin qu’elle a dû acquérir des chaussures orthopédiques.
Elle soutient au vu de ces éléments ne pas être manifestement consolidée à la date de juin 2022 tel que conclu par le rapport d’expertise amiable, et que les experts ne pouvaient davantage considérer qu’il n’y avait pas de frais futurs alors qu’il est établi que le port de chaussures orthopédiques est justifié au regard de son état séquellaire.
La société Allianz s’oppose à la mesure d’expertise médicale.
Elle rappelle que les conclusions du rapport d’expertise amiable ont été validées par les médecins conseil des deux parties, que Mme [F] n’a jamais émis la moindre contestation sur les conclusions de ces experts.
Elle observe que sa seule contestation porte en réalité sur le port de chaussures orthopédiques non pris en compte par les experts, qu’il lui appartenait d’en faire état.
Elle note que si Mme [F] mentionne une intervention en juin 2025 concernant le nerf saphène, elle ne verse pour autant aucun document pour en justifier pas plus qu’elle ne produit un certificat médical établissant une aggravation de son état de santé.
Si une mesure d’expertise médicale en aggravation s’avère nécessaire, elle estime qu’il appartient à la victime de saisir le juge des référés à cette fin, et qu’elle ne peut la solliciter ici à hauteur d’appel.
L’article 913-5 du code de procédure civile applicable aux instances d’appel introduites comme en l’espèce postérieurement au 1er septembre 2024 dispose :
Le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour :
….
9° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction. Le conseiller de la mise en état contrôle l’exécution des mesures d’instruction qu’il ordonne, ainsi que de celles ordonnées par la cour, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l’article 155. Dès l’exécution de la mesure d’instruction ordonnée, l’instance poursuit son cours à la diligence du conseiller de la mise en état ;
…
Dans les cas prévus au présent article et au quatrième alinéa de l’article 911, le conseiller de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour.
L’article 146 du code de procédure civile énonce :
Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Mme [F] a formé appel du jugement s’agissant de l’entière liquidation de ses préjudices.
Devant les experts amiables (examen le 22 septembre 2022), Mme [F] avait présenté notamment les doléances suivantes:
— ne pas utiliser correctement sa VNI du fait de ses difficultés d’endormissement,
— douleurs au bassin en ceinture,
— difficulté à se relever,
— être maladroite de la main gauche, échappement d’objets,
— une inégalité de longueur (1cm à gauche) avec nécessité d’une orthèse plantaire afin de compenser l’inégalité et portée à droite.
Sur ce, les experts concluaient s’agissant des frais futurs :
'L’état de santé de Mme [F] est stabilisé. Il n’est pas à prévoir de frais futurs, néanmoins l’ablation du matériel d’ostéosynthèse doit être prise en charge au titre des soins post-consolidation, ce qui aura pour conséquence de majorer les souffrances endurées de 0,5, des gênes temporaires totales d’une journée en ambulatoire, des gênes temporaires partielles de classe II d’une semaine et de classe III de deux semaines.'
Ils émettent en outre des 'réserves sur des phénomènes dégénératifs accélérés du fait d’une fracture intra-articulaire, et il est également noté la nécessité de prendre en compte le surpoids de l’intéressée.'
Les experts ont par ailleurs conclu à 'une consolidation acquise le 7 juin 2022 (date de la dernière consultation avec son orthopédiste) dans la mesure où l’on bénéficie d’un recul évolutif suffisant vis-à-vis de la prise en charge globale.'
Mme [F] elle précise qu’elle n’entend pas se prévaloir d’une aggravation de son état, mais produit plusieurs courrier des docteurs [B] et du docteur [W] attestant d’une irritation du nerf saphène et relève notamment un courrier du docteur [B] du 13 septembre 2024 qui indique : 'il se peut que malheureusement elle présente également des douleurs neurologiques séquellaires de son traumatisme du membre inférieur gauche'.
Elle fait état du port de semelles orthopédiques facturées le 29 mars 2023 et produit un courrier du 9 décembre 2022 du docteur [B], indiquant revoir Mme [F] pour un suivi post-opératoire à 6 semaines de son ablation de matériel, et constatant:
— une évolution favorable de la cicatrice,
— une bonne consolidation d’après les radios,
— une boiterie importante à la marche que la patiente attribue à une gêne au mollet,
— des crampes au niveau des mollets, selon la patiente,
— une inégalité de longueur d’environ 3 cm par excès de longueur de la jambe gauche qui explique selon lui cette symptomatologie.
Le docteur [B] propose à la patiente des 'chaussures orthopédiques avec compensation de 3 cm à droite à réévaluer en fonction de son confort, ainsi qu’une orthèse releveur pour faciliter la marche.'
Mme [F] n’a jamais sollicité d’expertise judiciaire jusqu’à ce jour et notamment pas devant le tribunal qu’elle avait d’ailleurs saisi en vue de la liquidation de son préjudice.
Au vu des éléments nouveaux produits, il convient se considérer que Mme [F] justifie d’un intérêt légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise médicale. Celle-ci sera ordonnée, comme il sera précisé dans le dispositif.
Les dépens de l’incident seront joints à ceux de l’instance d’appel au fond.
PAR CES MOTIFS
Ordonne une expertise médicale de Mme [M] [F] ;
Désigne pour y procéder le docteur [D] [I], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel en chirurgie orthopédique et traumatologie des membres inférieurs, demeurant [Adresse 3], [Localité 4],
avec pour mission de :
* convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix,
* recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de Mme [M] [F], sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle,
* décrire, à partir des déclarations de Mme [M] [F], au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins,
* recueillir les doléances de Mme [M] [F], l’interroger sur l’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences,
* décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
* procéder contradictoirement à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
* à l’issue de cet examen, décrire et analyser la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire, l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur,
Évaluation médico-légale :
— Pertes de gains professionnels actuels : Indiquer les périodes pendant lesquelles Mme [M] [F] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable,
— Déficit fonctionnel temporaire : Indiquer les périodes pendant lesquelles Mme [M] [F] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
— Consolidation : Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Mme [M] [F]; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— Déficit fonctionnel permanent : Indiquer si, après la consolidation, Mme [M] [F] subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ,
— Assistance par tierce personne : Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne,
— Dépenses de santé futures : Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement,
— Frais de logement et/ou véhicule adapté : Indiquer son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap,
— Perte de gains professionnels futurs : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle,
— Incidence professionnelle : Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail, etc.),
— Souffrances Endurées : Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7,
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif : Indiquer un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7,
— Préjudice sexuel : Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité),
— Préjudice d’établissement : Dire si Mme [M] [F] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale,
— Préjudice d’agrément : Dire notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
* dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation,
* établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif ;
Dit que l’original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe de la cour d’appel, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 30 juin 2026 sauf prorogation expresse ;
Fixe à la somme de 1 500 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [M] [F] à la régie d’avances et de recettes de la cour avant le 31 décembre 2025 ;
Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Désigne le magistrat de la mise en état de la 5ème chambre de la cour d’appel de Rennes pour contrôler les opérations d’expertise ;
Renvoie à l’audience de mise en état du 8 janvier 2026 pour vérification du versement de la consignation ;
Dit que les dépens de l’incident suivront les dépens de l’instance au fond.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
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