Confirmation 13 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect. civ., 13 févr. 2024, n° 23/00277 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 23/00277 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Sedan, 10 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. BARRAY FECHEROLLES c/ S.A. BANQUE CIC EST, S.A. BANQUE CIC EST immatriculée au RCS de STRASBOURG |
Texte intégral
ARRET N°
du 13 février 2024
N° RG 23/00277 – N° Portalis DBVQ-V-B7H-FJLS
S.A.R.L. BARRAY FECHEROLLES
c/
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 13 FEVRIER 2024
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 10 janvier 2023 par le tribunal de commerce de SEDAN
S.A.R.L. BARRAY FECHEROLLES
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Ahmed HARIR de la SELARL Ahmed HARIR, avocat au barreau des ARDENNES, avocat plaidant
INTIMEE :
S.A. BANQUE CIC EST immatriculée au RCS de STRASBOURG, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Stanislas CREUSAT de la SCP RAHOLA CREUSAT LEFEVRE, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame MAUSSIRE, conseillère, a entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées ; en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère
Madame Sandrine PILON, conseillère
GREFFIER :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS :
A l’audience publique du 08 janvier 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2024
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 13 février 2024 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
La SARL Barray Fecherolles a contracté auprès de la banque CIC Est le 2 février 2016 un prêt professionnel d’un montant de 48 000 euros d’une durée de 72 mois qui prévoyait un différé d’amortissement de 12 mois.
Il a été indiqué par erreur dans le contrat que la date prévisionnelle de la première échéance était le 15 février 2016, ce qui ne tenait pas compte du différé de 12 mois, alors que le remboursement des échéances devait commencer le 15 février 2017.
L’amortissement du prêt a commencé dès son déblocage et la somme mensuelle de 891,08 euros a été prélevée au lieu des 158,80 euros normalement prévus correspondant aux intérêts du différé.
Par acte d’huissier du 5 mars 2020, la SARL Barray Fecherolles a assigné la banque CIC Est devant le tribunal de commerce de Sedan aux fins de la voir condamner à titre principal à lui payer la somme de 21 962,92 euros en réparation du préjudice subi du fait de cette erreur.
La demande a été contestée.
Par jugement rendu le 10 janvier 2023, le tribunal a débouté la SARL Barray Fecherolles de ses demandes en considérant qu’elle avait obtenu une remise de 1500 euros de la part de la banque qui avait reconnu son erreur et qu’elle ne justifiait pas de la réalité de son préjudice.
Par déclaration reçue le 2 février 2023, la SARL Barray Fecherolles a formé appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées le 12 décembre 2023, l’appelante demande à la cour de:
— infirmer le jugement,
Statuant à nouveau,
— condamner la banque CIC Est à payer à la société Barray Fecherolles la somme de 25 783,65 euros en réparation du préjudice subi du fait de la mauvaise exécution du contrat de prêt,
— condamner la banque CIC Est à payer à la société Barray Fecherolles la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance,
— condamner la banque CIC Est à payer à la société Barray Fecherolles la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens à hauteur d’appel.
Par conclusions notifiées le 15 décembre 2023, la banque CIC Est demande à la cour de:
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— condamner la société Barray Fecherolles à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Barray Fecherolles aux dépens d’appel et de première instance.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’exécution du contrat :
Aux termes de l’article 1134 ancien du code civil applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la SARL Barray Fecherolles soutient que le contrat initialement souscrit n’a jamais été exécuté de bonne foi et que l’omission du différé par la banque l’a conduite à supporter un manque de trésorerie d’un montant de 8 938,44 euros depuis 2016 qui est causé par cette erreur.
Elle ajoute produire une attestation du cabinet comptable FCN quant au récapitulatif des mouvements bancaires pour la période comprise entre le 15 février 2016 et le 31 décembre 2019 qui démontre un solde bancaire créditeur de chacune des années après correction du différé dont elle aurait pu bénéficier.
Elle considère qu’elle justifie d’un préjudice à hauteur de 25 783,65 euros constitué par le delta entre le solde réel en banque et le solde théorique corrigé du décalage de remboursement et des frais de recouvrement.
Elle en déduit que cette différence de trésorerie est une conséquence de la mauvaise exécution du contrat de prêt litigieux.
La SARL Barray Fecherolles agit sur le droit commun de la responsabilité contractuelle et elle doit donc démontrer une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux.
Il ne peut tout d’abord être affirmé comme le soutient l’appelante que le contrat aurait été exécuté de mauvaise foi.
En effet, c’est par une erreur qu’elle a ensuite reconnue que la banque CIC Est a prélevé les échéances du prêt dès le mois de février 2016 alors qu’un différé d’un an était initialement prévu.
Sa bonne foi n’est donc pas en cause et il est relevé à cet égard que la SARL Barray Fecherolles a signé également sans s’en apercevoir une offre de prêt erronée comportant un remboursement immédiat du prêt et un tableau d’amortissement qui là encore comportait la même erreur.
Il peut néanmoins se concevoir que l’établissement bancaire a commis une faute en ne respectant pas ce qui avait été initialement prévu entre les parties, soit un différé d’un an dans le remboursement, ce qui n’est pas contesté par les parties.
S’agissant du préjudice, il doit d’abord être tenu compte, ainsi que le sollicite à bon droit l’intimée, du fait que le préjudice, dans l’hypothèse où il serait constitué, ce qui sera examiné ci-après, ne doit s’apprécier que sur la période comprise entre février 2016 et février 2017 qui est celle au cours de laquelle seuls les intérêts et l’assurance du prêt devaient être réglés en raison du différé d’amortissement en capital , les périodes postérieures courant sur les années 2017, 2018 et 2019 correspondant à celles où le remboursement des échéances s’est mis en place à hauteur de 891,08 euros assurance comprise et n’ayant plus aucun rapport avec la faute de la banque.
Il sera également relevé que la banque CIC Est, à la suite de l’erreur, a opéré une remise sur frais de 1 500 euros, ce qui s’analyse nécessairement comme une indemnisation du préjudice subi par l’emprunteur.
Il est produit par la banque en pièce n° 8 le montant des commissions prélevées durant l’année 2016 (soit sur l’année qui doit seule être prise en considération) qui s’élève à 598,50 euros, soit une somme largement inférieure à la remise consentie par la banque et ce d’autant que la relation entre les commissions d’intervention prélevées sur le compte de la société et le fait que celle-ci ait dû régler des échéances de prêt d’un montant plus élevé que ce qui était initialement prévu (891,08 euros au lieu des 158 euros environ – intérêts + assurance – au vu du tableau d’amortissement prévisionnel) n’est aucunement démontré.
Pour le surplus et ainsi que le soutient là encore à juste titre la banque CIC Est, la SARL Barray Fecherolles ne démontre pas, en versant un tableau de calcul inintelligible voire erroné dont les montants ont varié au gré de ses conclusions d’appel, l’existence d’un lien de causalité entre la faute de la banque dont les effets sont limités dans le temps et le préjudice subi par l’emprunteur qui l’analyse comme une mauvaise exécution du contrat de prêt ayant généré des difficultés insurmontables de trésorerie mais dont il ressort que c’est en réalité l’incapacité dans laquelle il s’est trouvé de s’acquitter du remboursement d’un prêt dont le premier impayé date de mai 2019 soit plus de trois ans après l’erreur, qui a motivé son action.
Compte tenu de ses éléments, la SARL Barray Fecherolles sera déboutée de sa demande indemnitaire et la décision sera confirmée sur ce point.
L’article 700 du code de procédure civile :
La décision sera confirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu en équité à condamnation à ce titre.
Succombant en son appel, la SARL Barray Fecherolles ne peut prétendre à une indemnité.
L’équité justifie en revanche qu’elle soit condamnée à payer à la banque CIC Est la somme de 1 000 euros.
Les dépens :
La décision sera confirmée.
La SARL Barray Fecherolles sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu 10 janvier 2023 par le tribunal de commerce de Sedan.
Y ajoutant ;
Condamne la SARL Barray Fecherolles à payer à la banque CIC Est la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La déboute de sa demande à ce titre.
Condamne la SARL Barray Fecherolles aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier La présidente
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