Infirmation partielle 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 27 mars 2025, n° 22/02721 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/02721 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chartres, 25 août 2022, N° F20/00243 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 MARS 2025
N° RG 22/02721 N° Portalis DBV3-V-B7G-VNAI
AFFAIRE :
[C] [P]
C/
S.A.S. LUC DURAND
Décision déférée à la cour : Jugement rendu
le 25 août 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHARTRES
Section : I
N° RG : F 20/00243
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Antoine MORAVIE
Le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
Monsieur [C] [P]
Né le 10 mars 1975 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Mathilde PUYENCHET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000034
****************
INTIMEE
S.A.S. LUC DURAND
N° SIRET : 318 845 229
[Adresse 12]
[Localité 3]
Représentant : Me Antoine MORAVIE, postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D363
Plaidant : Me Olivier GAN, avocat au barreau de SAUMUR
Substitué par Me Vincent MAUREL, avocat au barreau d’ANGERS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 7 janvier 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés devant Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,
Madame Aurélie PRACHE, présidente,
Madame Isabelle CHABAL, conseillère,
Greffière en préaffectation lors des débats : Madame Victoria LE FLEM,
Vu le jugement rendu le 25 août 2022 par le conseil de prud’hommes de Chartres,
Vu la déclaration d’appel de M. [C] [P] du 12 septembre 2022,
Vu les conclusions de M. [C] [P] du 18 novembre 2022,
Vu les conclusions de la société Luc Durand du 9 février 2023,
Vu l’ordonnance de clôture du 4 décembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
La société par actions simplifiée Luc Durand, dont le siège social est situé [Adresse 12] à [Localité 8], est spécialisée dans les travaux publics et privés. Elle emploie plus de dix salariés.
La convention collective nationale applicable est celle des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992.
M. [C] [P] a été engagé le 23 avril 2002 par la société [X] par contrat de travail oral, transféré à la société D&LVilledieu le 1er août 2012, puis à la société Luc Durand le 1er septembre 2014.
En dernier lieu, M. [P] occupait les fonctions de maçon catégorie ouvrier.
Le 17 juillet 2020, la société Luc Durand a proposé à M. [P] de signer un contrat de travail.
Par courrier en date du 23 juillet 2020, M. [P] a contesté ce contrat dans les termes suivants :
'Vous nous avez convoqués de manière informelle en date du vendredi 17 juillet 2020 nous informant de la fermeture définitive du site de [Localité 10] au 31 juillet 2020, sans qu’aucune information préalable ne nous soit donnée.
Vous avez même procédé depuis au déménagement du matériel de la société de [Localité 10].
Depuis le rachat de la société [X], vous avez progressivement démantelé les équipes de travaux, poussant mes collègues à démissionner et à nous demander toujours plus d’efforts en termes de déplacements et de durée du travail, nous laissant espérer, en vain, que vous recherchiez à développer localement le chiffre d’affaire [sic].
Vous m’avez remis, à cette occasion le 17 juillet 2020, un contrat de travail à durée indéterminée, m’imposant de le régulariser.
Vous m’avez indiqué, qu’à défaut de signature de ma part, il serait mis fin à mon contrat de travail.
Je souhaite vous rappeler que j’ai été embauché le 23 avril 2002 en tant que maçon pour effectuer des travaux sur les chantiers situés autour du siège de l’entreprise à [Localité 4].
Or, vous me proposez le 17 juillet 2020, un contrat à durée indéterminée prenant effet à compter du 1er août 2020, soit dans moins de 15 jours et modifiant de façon substantielle mon contrat de travail puisqu’il y est mentionné non seulement que je serai rattaché administrativement à l’adresse [Adresse 11], mais que cet établissement secondaire dépend de la SAS Luc Durand dont le siège social est basé à [Adresse 12].
Il est notamment précisé aux termes de ce contrat de travail que je serai amené à me déplacer partout où les nécessités d’intervention et de chantiers l’exigeront sur l’ensemble du territoire couvert par le groupe Luc Durand, alors que mon contrat initial ne contenait que de petits déplacements autour de mon lieu de travail, à [Localité 4], Eure-et-Loir.
Cette clause, signifierait pour moi des trajets beaucoup trop importants engendrant des frais supplémentaires que mon salaire ne permet pas d’assumer.
Ces déplacements ne me permettraient pas de regagner mon domicile chaque soir, bouleversant mon équilibre familial.
Les grands déplacements que vous m’imposez et l’affectation à un nouveau secteur géographique, constituent des modifications aux éléments essentiels de mon contrat de travail qui ne peuvent m’être imposés.
Je suis donc contraint de refuser de signer le contrat de travail que vous me soumettez suite à la fermeture, sans information ni délai de prévenance, de votre établissement de [Localité 10].
Je regrette cette situation qui m’affecte particulièrement.
A défaut de proposition amiable sérieuse, j’en informerai l’inspecteur du travail, comme mes collègues de travail.'
Par courrier en date du 31 août 2020, la société a répondu à M. [P] dans les termes suivants :
'Nous avons bien pris acte de votre courrier en date du 23 juillet 2020 reçu le 31 juillet 2020.
Avant tout chose, nous voudrions faire un historique de votre situation :
— Vous avez été embauché le 23 avril 2002 par la société [L] [X], située à [Localité 4] en qualité de maçon.
Il est inexact de dire que vous avez été embauché pour effectuer des travaux sur les chantiers autour du siège de l’entreprise à [Localité 4] et que votre contrat initial ne contenait que de petits déplacements autour de votre lieu de travail puisque :
. aucun contrat vous concernant n’a été retrouvé (dans le cas contraire, vous voudrez bien nous le faire parvenir) et donc aucune clause contractuelle ne précise ce point.
. vous avez intégré une société de travaux publics et par conséquent, les déplacements professionnels sont inhérents à votre fonction. A ce titre, ils font partie intégrante de vos obligations contractuelles de par la convention collective des travaux publics.
— Le 1er août 2012 le fonds de commerce de la société [L] [X] a été acquis par la société D&L [X], avec reprise des contrats de travail salariés.
— Le 1er septembre 2014, votre contrat de travail a été transféré à la société Luc Durand dans le cadre de la fusion absorption de la société D&L [X] par la société Luc Durand. Aussi depuis cette date, vous êtes soumis au fonctionnement et aux régimes collectifs et sociaux de cette entreprise.
Concernant la fermeture du site de [Localité 10], site auquel votre contrat de travail était rattaché depuis le 1er septembre 2014, le comité social et économique (CSE) en a été informé et consulté le 25 juin 2020.
Quant à votre information personnelle, il est inexact de dire que vous en avez eu connaissance que le vendredi 17 juillet 2020. En effet, je me suis rendu sur votre chantier le 18 juin et je vous ai informé de ce projet. Je vous ai alors dit qu’à l’issue de la réunion du CSE et en fonction de ce qui serait arrêté, on vous remettrait prochainement un avenant pour en préciser les modalités, ce que j’ai effectivement fait le 16 juillet 2020.
Pour pallier à [sic] l’absence de contrat de travail intial, il vous a été proposé d’en établir un, reprenant votre fonction et précisant toutes les règles de fonctionnement en vigueur au sein de l’entreprise (durée du travail, rémunération, lieu de travail et mobilité, dispositions sociales, outillage et matériel, véhicule et permis de conduire, obligations professionnelles, entretien professionnel, hygiène, sécurité et environnement, protection des données personnelles, dispositions diverses). Ce contrat a pour objet de conserver et d’acter vos droits et ne cherche en aucun cas à vous en spolier.
Quant à l’article 6 du projet d’avenant, il est précisé qu’administrativement, votre contrat serait rattaché à l’agence du [Localité 5] dans le but de vous rattacher à un établissement existant au sein de la société Luc Durand, mais qu’étant itinérant sur les chantiers de par votre fonction, les règles liées aux frais (zone, repas) seront définies à partir de votre domicile afin que cette affectation administrative sur l’agence du [Localité 5] n’ait aucun impact pour vous au regard des frais de grands déplacements, zones, repas.
Quant aux grands déplacements, vous en faites déjà depuis de nombreuses années. Il suffit de se reporter aux courriers en date du 4 (LRAR 1A 077 738 7494 4) et 5 mars (1A 073 652 9834 9) 2013. Lors de ces courriers, vous étiez d’ailleurs affecté sur un chantier en grand déplacement sur le secteur [Localité 7]. En outre, par courrier du 29 janvier 2018 (LRAR 1A 146 945 9627 5), nous vous rappelions que les déplacements professionnels étaient inhérents à votre fonction. Lors de ce courrier, vous étiez encore affecté sur un chantier en grand déplacement sur le secteur de [Localité 5]. Aussi, il est inexact de dire que nous vous affectons à un nouveau secteur géographique et que cela constitue des modifications aux éléments essentiels de votre contrat de travail.
Maintenant, nous actons votre refus de signer cet avenant et avons compris que vous refusiez toutes les mesures que nous souhaitions mettre en 'uvre.
Si par extraordinaire, vous avez des propositions 'amiables sérieuses’ pour régler la situation, nous sommes à l’écoute de toutes mesures qui nous permettent de régler cette situation dans le plus strict respect des droits des parties.'
Par requête reçue au greffe le 17 novembre 2020, M. [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Chartres des demandes suivantes :
— débouter la société Luc Durand de sa demande de jonction,
— dire et juger que le contrat de travail de M. [P] est résilié aux torts exclusifs de l’employeur, la société Luc Durand,
— condamner la société Luc Durand à lui verser les sommes suivantes :
. 11 182,06 euros à titre indemnité de licenciement,
. 4 128,75 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 412,88 euros à titre de congés payés afférents,
. 29 933,51 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— intérêts au taux légal,
— condamner la société Luc Durand :
. à remettre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir les documents sociaux afférents à la rupture du contrat de travail, le conseil se réservant la possibilité de liquider l’astreinte,
. dépens,
— ordonner à la société Luc Durand d’avoir à produire le procès-verbal du comité social et économique du 25 juin 2020,
— exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société Luc Durand avait quant à elle, formulé les demandes suivantes :
in limine litis,
— écarter les pièces suivantes comme ayant été transmises tardivement :
. procès verbal du comité social et économique du 25 juin 2020,
. attestation de M. [B] du 25 mars 2022,
au fond,
— débouter M. [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— le condamner au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile à une amende au profit du trésor public,
— condamner M. [P] à lui verser les sommes suivantes :
. 100 euros au titre de dommages et intérêts,
. 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire rendu le 25 août 2022, la section industrie du conseil de prud’hommes de Chartres a :
en la forme,
— reçu M. [P] en ses demandes,
— reçu la société Luc Durand en ses demandes reconventionnelles,
— dit qu’il y a lieu d’écarter des débats le procès-verbal du comité social et économique du 25 juin 2020 et l’attestation de M. [B], retraité chef de chantier, du 25 mars 2022,
au fond,
— débouté M. [P] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société Luc Durand de toutes ses demandes,
— dit chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 12 septembre 2022, M. [P] a interjeté appel de ce jugement. L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 22/02721.
Aux termes de ses conclusions en date du 18 novembre 2022, M. [C] [P] demande à la cour de :
— voir confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté la société Luc Durand de sa demande de jonction,
— voir infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Chartres du 25 août 2022 pour le surplus et ce faisant,
— voir dire et juger que le contrat de travail de M. [P] est résilié aux torts exclusifs de l’employeur, la société Luc Durand,
ce faisant,
— voir condamner la société Luc Durand à verser à M. [P] les sommes suivantes :
. 11 182,06 euros à titre d’indemnité de licenciement,
. 4 128,76 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 412,88 euros au titre des congés payés afférents,
. 29 933,51 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— les intérêts au taux légal,
— voir condamner [sic] à remettre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir les documents sociaux afférents à la rupture du contrat de travail (solde de tout compte, attestation Pôle emploi, certificat de travail),
— voir condamner la société Luc Durand au versement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— voir ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses conclusions en date du 9 février 2023, la société Luc Durand demande à la cour de :
à titre principal,
— se déclarer non saisie faute d’effet dévolutif,
subsidiairement,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Chartres,
— débouter M. [P] de toutes ses demandes fins et conclusions en appel,
en tout état de cause,
— condamner M. [P] à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile à la société Luc Durand outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l’audience et rappelées ci-dessus.
Une ordonnance de médiation judiciaire a été rendue le 10 janvier 2024, à laquelle les parties n’ont pas entendu donner suite.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur l’effet évolutif de l’appel
La société Luc Durand demande à la cour de constater l’absence d’effet dévolutif de l’appel interjeté par M. [P] dès lors que la déclaration d’appel ne reprend pas toutes les demandes formées devant le conseil de prud’hommes.
M. [P] ne conclut pas sur ce point.
L’article 542 du code de procédure civile dispose que 'L’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction de premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.'
L’article 562 du même code dispose que 'L’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.'
L’article 901 du même code, dans sa version applicable au présent litige, prévoit enfin que la déclaration d’appel comporte notamment '(…) 4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible'.
Aucune disposition n’exige que la déclaration d’appel mentionne, s’agissant des chefs de jugement expressément critiqués, qu’il en est demandé l’infirmation.
En l’espèce, les critiques de la société portent sur la déclaration d’appel reçue au greffe le 12 septembre 2022 et enregistrée sous le numéro RG 22/02721. Cette déclaration énumère l’ensemble des chefs de jugement que l’appelant entend critiquer et opère ainsi effet dévolutif.
La demande sera en conséquence rejetée.
2- Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
L’appelant soutient que son employeur a modifié, malgré son refus, l’affectation géographique de son poste et son lieu de rattachement, éléments essentiels de son contrat de travail, justifiant ainsi la résiliation judiciaire du contrat aux torts de la société Luc Durand.
L’intimée répond qu’elle a pris acte du refus du salarié de signer le contrat de travail qu’elle lui a proposé, qu’aucune modification des éléments essentiels du contrat de travail n’ayant été mise en 'uvre, aucune faute ne peut lui être reprochée et justifier une résiliation de ce contrat à ses torts.
En application des dispositions de l’article L. 1231-1 du code du travail, le salarié peut demander à la cour de prononcer la résiliation de son contrat de travail en cas de manquement de l’employeur à ses obligations.
Pour justifier de la résiliation judiciaire, il doit être démontré l’existence de manquements d’une importance et d’une gravité qui rendent impossible la poursuite du contrat de travail, la charge de la preuve incombant au salarié.
En application de l’article 1103 du code civil, l’employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, peut modifier les conditions de travail du salarié. En revanche, en application des articles L. 1222-1 du code du travail et 1103 et 1109 du code civil, une modification des éléments essentiels du contrat de travail par l’employeur nécessite l’accord du salarié.
Il convient d’examiner les différents manquements allégués à l’encontre de l’employeur.
— sur la modification du secteur géographique et du lieu de rattachement
M. [P] soutient que dans le cadre de ses fonctions au sein de la société [X] il réalisait de petits déplacements dans le département de l’Eure-et-Loir, puis à compter du transfert de son contrat de travail à la société Luc Durand, les déplacements hors de ce département étaient occasionnels. Il indique qu’il était rattaché à l’établissement de [Localité 10], lequel a fermé suite à l’information-consultation du comité social et économique du 25 juin 2020, et que le contrat de travail qui lui a été présenté le 17 juillet 2020, qu’il a refusé de signer, prévoit un rattachement à l’établissement de [Localité 8] dans le département du Maine-et-Loire et donc un changement de secteur géographique lequel a été mis en 'uvre par son employeur.
L’intimée répond que M. [P], en sa qualité de maçon, est soumis à des déplacements inhérents à ses fonctions et qu’en conséquence il ne peut invoquer une modification de son contrat de travail liée à un changement d’affectation, d’autant qu’aucun contrat de travail n’a été signé à l’embauche.
Pour apprécier l’existence d’une modification du contrat de travail, il convient de se référer à la réalité des fonctions exercées.
Lorsque le déplacement refusé par le salarié s’inscrit dans le cadre habituel de son activité le salarié manque à ses obligations contractuelles.
M. [P] est employé en qualité de maçon catégorie ouvrier et sa relation contractuelle avec son employeur est soumise à la convention collective des ouvriers des travaux publics (pièce n°2 appelant).
Les parties ne produisent aucun contrat de travail, les bulletins de salaire mentionnent la 'société Luc Durand [Localité 10]' en qualité d’employeur et le projet de contrat de travail soumis à l’accord du salarié prévoit un rattachement administratif à 'l’établissement secondaire’ situé à [Localité 8] (pièces n°1 et 2 appelant).
L’employeur précise que le salarié exerce ses fonctions sur des chantiers et réalise ainsi des déplacements. Il produit un courrier du 5 mars 2013, donc avant le transfert du contrat de travail à la société Luc Durand, informant le salarié de son affectation sur un chantier en grand déplacement, un état des chantiers sur lesquels M. [P] a été affecté depuis 2014, des feuilles de temps journalières pour les mois de juillet à novembre 2020 précisant le lieu d’affectation sur le chantier de [Localité 9] (pièces n°4a, 4b, 5, 15, 16, 16bis), 19 intimée).
L’employeur rappelle les dispositions de l’article 8.1 de la convention collective : 'Le régime des petits déplacements a pour objet d’indemniser forfaitairement les ouvriers travaillant dans les entreprises de travaux publics des frais supplémentaires qu’entraîne pour eux la fréquence des déplacements, inhérents à la mobilité de leur lieu de travail.
Le présent régime d’indemnisation des petits déplacements comporte les trois indemnités professionnelles suivantes :
— indemnité de repas ;
— indemnité de frais de transport ;
— indemnité de trajet,
qui sont versées aux ouvriers bénéficiaires.
Ces indemnités de remboursement de frais sont journalières, forfaitaires, et fixées en valeur absolue. Leur montant est déterminé périodiquement à l’échelon régional, certaines régions pouvant toutefois fixer des taux différents pour les départements posant des problèmes particuliers.'
L’article 8.2 de la convention collective dispose : 'Bénéficient des indemnités de petits déplacements, dans les conditions prévues au chapitre 1er du présent titre, les ouvriers non sédentaires des entreprises de travaux publics, pour les petits déplacements qu’ils effectuent quotidiennement pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir à la fin de la journée de travail.
Sont considérés comme ouvriers non sédentaires des travaux publics ceux qui sont occupés sur les chantiers et non pas ceux qui travaillent dans une installation fixe permanente de l’entreprise.
Les indemnités de petits déplacements instituées par le chapitre 1er du présent titre ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements prévues au chapitre 2 du présent titre.
L’ouvrier occupé dans les conditions définies au chapitre 2 ci-dessous bénéficie exclusivement du régime d’indemnisation des grands déplacements.'
Les éléments produits permettent de constater que les fonctions de M. [P] relèvent de la catégorie d’emploi des ouvriers, qu’il est affecté sur les chantiers pour le compte de son employeur, qu’il ne dispose d’aucun contrat de travail dont une clause limiterait la zone géographique sur laquelle il peut être affecté et que la convention collective prévoit des dispositions relatives aux petits et grands déplacements inhérents à la catégorie d’emploi des ouvriers.
Le fait que M. [P] soit rattaché administrativement à un nouvel établissement de l’entreprise ne modifie pas les conditions essentielles de son contrat de travail, étant observé que s’agissant des conditions de travail, l’employeur précise dans son courrier que les frais de déplacements seront remboursés sur la base du trajet à partir de son domicile (pièce n°4 appelant).
Le manquement n’est pas matériellement établi.
— sur le manquement à l’obligation de sécurité et de prévention de la santé
M. [P] soutient que son employeur n’a pas respecté son obligation de sécurité et de prévention de sa santé en lui imposant l’utilisation d’un véhicule de service vétuste.
La société Luc Delarue répond qu’elle n’a commis aucun manquement à son obligation de sécurité.
Lorsque le salarié invoque un manquement de l’employeur aux règles de prévention et de sécurité à l’origine de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, il appartient à l’employeur de justifier avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
L’employeur indique dans ses conclusions que la flotte automobile fait l’objet d’un contrat de maintenance et que l’ensemble des véhicules mis à la disposition des salariés pour assurer les trajets professionnels sur les chantiers est en bon état.
Le salarié produit un courrier que lui a adressé la société Luc Durand le 29 janvier 2018 : le salarié affecté sur un chantier en grand déplacement avait pris la décision de rentrer chez lui chaque soir au lieu de bénéficier de l’hébergement mis à sa disposition, sans en avoir informé préalablement son employeur (pièce n°7 appelant).
L’employeur rappelle alors à son salarié que 'l’entreprise a pris toutes les dispositions pour vous héberger sur place et éviter des déplacements et de la fatigue. Nous craignons que vous n’ayez pas conscience des enjeux en termes de sécurité auxquels vous vous exposez, et des risques que vous faites courir aux autres usagers de la route.'
Ainsi, dans le cadre de ses missions habituelles, le salarié était affecté en grand déplacement et souhaitait néanmoins rentrer à son domicile chaque soir invoquant des raisons familiales, et non la vétusté du véhicule professionnel, et proposant à son employeur d’utiliser son véhicule personnel pour assurer les trajets (pièce n°8 appelant).
Les éléments fournis permettent de constater que l’employeur a doté son salarié des moyens utiles de prévention de sa santé dans le respect de son obligation de sécurité, n’a pas hésité à en faire rappel à celui-ci alors que M. [P] avait délibérément choisi de ne pas respecter les consignes de sécurité, sans en informer son employeur, mettant sa propre sécurité et sa santé en danger. L’employeur avait ainsi conscience du danger auquel était soumis le salarié et a pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Par conséquent, ce manquement n’est pas matériellement établi.
Le jugement sera donc confirmé en ce que le conseil de prud’hommes a rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, les demandes d’indemnité de licenciement, indemnité de préavis et congés payés afférents et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que la demande de condamnation à remettre les documents de fin de contrat sous astreinte.
3- Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement sera infirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
M. [P] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel et à payer à la société Luc Durand la somme de 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et d’appel.
M. [P] sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Rejette la demande de la société Luc Durand tendant à ce que la cour se déclare non saisie faute d’effet dévolutif,
Confirme le jugement rendu le 25 août 2022 par le conseil de prud’hommes de Chartres, sauf en ce qui concerne les dépens et les frais irrépétibles,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne M. [C] [P] aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne M. [C] [P] à payer à la société Luc Durand une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et d’appel,
Déboute M. [C] [P] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, présidente, et par Mme Victoria Le Flem, greffière en préaffectation, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffière en préaffectation, La présidente,
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