Infirmation partielle 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 5 févr. 2026, n° 24/00030 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Auxerre, 24 janvier 2024, N° /00030;22/00061 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 05 FÉVRIER 2026
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 24/00030 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI5JB
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 janvier 2024 par le tribunal judiciaire d’Auxerre – RG n° 22/00061
APPELANT
Monsieur [V] [L] [W]
[Adresse 7]
[Localité 17]
comparant en personne et assisté de Me Gaëlle CHIMAY, avocat au barreau d’AUXERRE substituée par Me Flora LABROUSSE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
Monsieur [Z] [O]
[Adresse 3]
[Localité 20]
défaillant
[37]
[Adresse 60]
[Localité 10]
non comparante
CA CONSUMER FINANCE
[25]
[Adresse 33]
[Localité 13]
non comparante
[52]
[Adresse 16]
[Localité 22]
non comparante
[40]
Chez [Localité 55] CONTENTIEUX
[Adresse 4]
[Localité 21]
non comparante
[44]
Service surendettement
[Adresse 2]
[Localité 18]
non comparante
[24] dont le mandataire est [56]
AGENCE DE RECOUVREMENT – ORP
[Adresse 9]
[Localité 14]
non comparante
FLOA
CHEZ [39]
[Adresse 50]
[Localité 12]
non comparante
[31]
Chez [Localité 55] CONTENTIEUX
[Adresse 4]
[Localité 21]
non comparante
[34]
Chez [53]
[Adresse 5]
[Adresse 51]
[Localité 11]
non comparante
SIP [Localité 26]
[Adresse 15]
[Adresse 32]
[Localité 19]
non comparante
[29]
Direction des engagements sensibles
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [V] [W] a saisi la [41] le 20 août 2021, laquelle a déclaré recevable sa demande le 19 octobre 2021.
Par décision en date du 05 juillet 2022, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 24 mois, sans intérêt, moyennant le paiement de mensualités maximales de 515,45 euros, afin de permettre la vente amiable du bien immobilier, résidence principale, au prix du marché estimé à 57 500 euros.
Par courrier en date du 11 août 2022, M. [W] a contesté les mesures imposées, invoquant son refus de vendre le bien immobilier dans la mesure où le crédit immobilier était régulièrement réglé et que le coût d’un loyer obérerait ses capacités financières.
Par jugement réputé contradictoire en date du 24 janvier 2024 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Auxerre a déclaré que le recours de M. [W] était recevable, rejeté le recours sur le fond, fixé la capacité de remboursement de M. [W] à la somme de 515,45 euros et dit que M. [W] s’acquitterait de ses dettes selon les modalités prévues par les mesures imposées issues de la décision de la commission en date du 05 juillet 2022.
Il a laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Aux termes de la décision, le juge a d’abord déclaré recevable le recours de M. [W] comme ayant été intenté le 11 août 2022 soit dans le délai de trente jours de la notification de la décision en date du 15 juillet 2022.
Il a ensuite retenu que M. [W], âgé de 57 ans, vivait avec son épouse et ses trois enfants âgés de 2 ans à 8 ans, précisant qu’il versait une pension alimentaire pour un quatrième enfant.
Il a relevé que le débiteur percevait des ressources mensuelles de 2 405,23 euros et s’acquittait de 60% des charges qu’il partageait avec son épouse, soit 1 530,62 euros, de sorte qu’il disposait d’une capacité de remboursement de 874,61 euros, abaissée à la somme de 550,76 euros conformément au barème de saisies des rémunérations. Il a aussi arrêté le passif à la somme de 161 625,62 euros.
En l’absence de vente du bien immobilier, il a constaté que le débiteur devrait s’acquitter d’une somme mensuelle de 1 350 euros sur une durée de 10 années afin de désintéresser l’intégralité des créanciers. Il a souligné que c’était irréaliste en l’état des ressources du couple et de la prise en charge de trois enfants, en bas âge, au domicile conjugal.
Il a rappelé au débiteur que le règlement de dettes exclues du plan de surendettement l’exposait à sa déchéance au bénéfice de la procédure de surendettement.
Enfin, il a considéré que la commission avait justement évalué sa capacité de remboursement et opportunément imposé un plan de rééchelonnement sur une durée de 24 mois, sans intérêt, moyennant des mensualités maximales de 515,45 euros, afin de permettre la vente amiable du bien immobilier, résidence principale, au prix du marché estimé à 57 500 euros.
Ce jugement a été notifié le 02 février 2024 par lettre recommandée avec avis de réception à M. [W].
Par déclaration transmise par voie électronique via RPVA le 15 février 2024, M. [W] a formé appel du jugement en ce qu’il a :
— rejeté le recours sur le fond,
— fixé sa capacité mensuelle de remboursement à la somme de 515,45 euros,
— dit qu’il s’acquitterait de ses dettes selon les modalités prévues par les mesures imposées issues de la décision de la commission de surendettement des particuliers de l’Yonne du 05 juillet 2022, annexées au jugement, à charge pour le débiteur de contacter ses créanciers afin de fixer les modalités de paiement de ses échéances,
— dit que, pendant la durée du plan, les créances ne porteraient pas intérêts,
— dit qu’à défaut de respect de la décision par le débiteur à compter du 24 février 2024, et après expiration d’un délai de quinze jours à compter de l’envoi par un créancier d’une mise en demeure, adressée au débiteur par courrier recommandé avec accusé de réception et restée infructueuse, le plan de désendettement serait caduc et les sommes dues deviendraient immédiatement exigibles, de sorte que les créanciers pourraient à nouveau exercer des poursuites individuelles,
— dit que, pendant l’exécution des mesures de redressement, il ne pourrait pas contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du jugement,
— dit qu’en cas de retour à meilleure fortune, il devrait impérativement saisir la commission de surendettement des particuliers de l’Yonne afin de l’informer de l’évolution de sa situation personnelle.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 02 décembre 2025.
Par courrier reçu au greffe le 17 septembre 2025, la société [23] indique s’en remettre à la décision de justice sur les mérites de l’appel.
Par courrier reçu au greffe le 26 novembre 2025, le [49] actualise le montant de sa créance intitulée « prêt n°00002795132 » à la somme de 82 773,39 euros et de sa créance intitulée « prêt n°00002795133 » à la somme de 8 780,50 euros.
Il précise que le débiteur bénéficie d’un moratoire jusqu’au mois de février 2026 mais que les échéances sont honorées par Mme [G] [W] non-déposante.
Par courrier reçu au greffe le 24 novembre 2025, la [30] indique que le montant de sa créance est de 3 718,54 euros.
Dans ses conclusions transmises par voie électronique via RPVA le 21 novembre 2025, M. [W] demande à la cour de le déclarer recevable et bien fondé son appel, d’infirmer le jugement, statuant à nouveau, de fixer sa capacité de remboursement mensuelle à la somme de 1 350 euros, subsidiairement, à la somme de 1 000 euros, de juger n’y avoir lieu à la vente préalable de son bien immobilier situé [Adresse 7] à [Localité 26] (89), de juger qu’il bénéficiera d’un délai de 10 ans pour s’acquitter de ses dettes, de juger que pendant la durée du plan les créances ne porteront pas intérêts et que les dépens resteront à la charge du Trésor Public.
A l’appui de ses prétentions, il expose avoir un enfant à sa charge né d’une première union, être marié à Mme [W], avec laquelle il a trois enfants à charge. Il précise qu’ils sont propriétaires du bien immobilier constituant leur résidence principale et que leurs ressources mensuelles s’élèvent à la somme totale de 5 164 euros, composées de son salaire de 2 288 euros net avant saisie, du salaire de son épouse de 2 335 euros et de prestations à hauteur de 541 euros, pour des charges s’élevant à 2 600 euros par mois.
Il sollicite donc que sa capacité de remboursement soit fixée à la somme de 1 350 euros et, subsidiairement, à la somme de 1 000 euros.
Il soutient ensuite que son endettement a diminué dès lors qu’il continue de régler les échéances des prêts immobiliers et que ses dettes auprès du [59][Localité 26] et de la [35] ont été soldées. Enfin, il fait valoir qu’il n’est pas opportun de vendre son bien immobilier puisque son épouse et lui seraient contraints de louer un bien avec un loyer supérieur au remboursement des échéances des prêts immobiliers, alors même que la vente n’est pas susceptible de désintéresser l’ensemble des créanciers.
Par ailleurs, il indique que la vente nécessite d’obtenir le consentement de son épouse, co-propriétaire et non-déposante.
A l’audience, M. [W] assisté par son conseil, reprend à l’oral ses conclusions et sollicite la fixation de mensualités d’un montant plus élevé, de l’ordre de 1 000 à 1 350 euros, pour lui permettre de garder son bien immobilier.
Il précise percevoir 1 815 euros nets par mois après saisie, ne régler seul aucune charge mais en partager le poids avec son épouse à hauteur de la moitié.
Il ajoute que la vente de sa maison ne permettrait pas de désintéresser les créanciers et que par ailleurs il ne pourrait trouver un logement avec un loyer de moins de 800 euros pour une famille de cinq personnes.
Les créanciers, bien que régulièrement convoqués, ne comparaissent pas ni personne pour eux.
Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l’arrêt serait rendu le 5 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En l’absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise est confirmée en ce qu’elle a déclaré recevable le recours .
La bonne foi de M. [W] n’est pas contestée et n’est pas susceptible d’être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n’y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point.
Sur les mesures
Aux termes de l’article L.733-1 du code de la consommation, la commission de surendettement, en cas d’échec de la conciliation, et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer un rééchelonnement du paiement des dettes du débiteur concerné. Selon l’article L.733-3 du même code, la durée des mesures n’excède pas sept années sauf lorsque les mesures concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Aux termes de l’article R.731-1 du code de la consommation : « Pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
L’article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2 ».
Enfin selon l’article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».
Le passif non contesté s’élevait à la date du 8 juillet 2022 à la somme de 169 333,60 euros et comprenait 17 créances ; à l’audience de première instance, le juge a retenu un passif de 161 625,62 euros sans expliquer cette somme autrement que par la déduction de la créance soldée de M. [Z] [O] de 2 323,55 euros, ce qui ne correspond pas à la soustraction de la somme de 169 333,60 euros, de la somme de 2 323,55 euros. Il sera retenu la somme vérifiée par le premier juge de 161 625,62 euros.
Par ailleurs, le juge a indiqué page 5 de son jugement : « Enfin les déclarations à l’audience de M. [V] [W] mettent en évidence le règlement de dettes exclues du plan de surendettement, mais également de créanciers comme M. [Z] [O], la société [52] et la société [40].» ; dès lors même s’il ne l’a pas repris au dispositif de la décision, il n’a pas prévu de remboursement pour la société [40] et M. [Z] [O]. Il convient donc d’écarter ces deux créances.
S’agissant de la créance [52], le juge a en revanche prévu son remboursement ; il convient donc de ne pas écarter cette créance.
Par ailleurs, le débiteur justifie que les créances du [48] n° 0002795132 et n°00027955133 ont vu leur solde évoluer.
Si le débiteur confirme l’affirmation de la banque dans son courrier envoyé à la cour le 26 novembre 2025 pour le crédit n°00027955133 dont le solde s’élève désormais à 8 780,50 euros (au lieu de 10 962,52 euros), en revanche s’agissant du second crédit du [48] n°00027955132, la banque évoque un solde de 82 773,39 euros (au lieu de 100 133,07 euros) alors que M. [W] justifie d’un solde s’élevant à 82 730,92 euros arrêté au 5 novembre 2025 , soit quelques jours avant.
Il sera retenu la somme de 82 773,39 euros pour le crédit n°00027955132.
Pour la créance [28], le créancier a écrit à la cour pour indiquer que le montant était inchangé.
Pour les créances SIP [Localité 26] (taxes d’habitation 2020 et 2021, taxes foncière 2020 et 2021), aucune somme ne sera retenue à ce titre au regard de l’absence de sommes retenues à ce titre dans l’état des créances de la commission de surendettement du 8 juillet 2022 mais aussi au regard du bordereau de situation du SIP d'[Localité 26] du 10 juillet 2024 évoquant uniquement les taxes foncières 2022 et 2023 pour indiquer qu’elles sont dorénavant totalement réglées.
S’agissant de la dette SIP [Localité 26] Rama66084AA pour 450 euros, elle sera en revanche conservée, aucun élément n’étant produit à son sujet.
Les autres dettes ( [36], les trois créances de la [31], [34], [47], [54], [23] et celle du [46] pour 300 euros) sont considérées comme inchangées en l’absence de toute actualisation.
Le passif s’élève désormais à la somme de 139 425,71 euros.
Il convient d’examiner par ailleurs la situation du débiteur et de s’interroger sur la possibilité pour lui de conserver son bien immobilier.
Il résulte des pièces communiquées que M. [W] perçoit un salaire net mensuel de 2 270 euros au vu du cumul net imposable d’octobre 2025.
Par ailleurs, Mme [W], son épouse non-déposante avec qui il partage sa vie, perçoit un salaire net mensuel de 2 143 euros au vu du cumul net imposable d’octobre 2025.
Enfin le couple bénéficie d’une somme de 541,16 euros au titre des prestations familiales pour trois enfants mineurs âgés de 13 ans, de 10 ans et de 4 ans, comprenant des allocations familiales et un complément familial.
Les ressources du couple peuvent être fixées à la somme totale de 4 954,16 euros même si ne peuvent être retenus que les salaires de M. [W] seul déposant du dossier de surendettement et la moitié des allocations familiales auxquelles peut prétendre leur famille.
Le débiteur verse une pension alimentaire de 283 euros pour un enfant issu d’une précédente union.
Les charges pour une famille composée de 5 personnes selon les forfaits en vigueur peuvent être évaluées à la somme de 2 104 euros.
Le débiteur expose à la cour partager toutes les charges du ménage par moitié avec sa femme.
La cour relève que M. et Mme [W] perçoivent chacun un salaire mensuel d’un montant équivalent et qu’il doit donc être entériné le fait qu’ils partagent équitablement les charges ménagères; ainsi les charges du couple s’élèvent à la somme de 2 104 + 593,69 euros (correspondant au montant des deux crédits immobiliers destinés à rembourser le domicile familial).
M. [W] touche 2 270 euros – 283 euros ( pension alimentaire) + 270,58 euros (moitié des prestations familiales) = 2 257,58 euros ; de cette somme doivent être déduits la moitié des charges, soit 1 348 euros.
Il dispose donc d’une capacité de remboursement de 909,58 euros par mois.
Sa proposition de remboursement à hauteur de 1 000 euros par mois minimum semble élevée mais permet au couple de garder son bien immobilier auquel il tient comme composant leur domicile familial.
Il convient donc de réformer le jugement de première instance en ne prévoyant plus la vente du bien immobilier et en augmentant les mensualités de remboursement à la somme de 1 000 euros sur une durée de 140 mois moyennant un taux d’intérêts réduit à 0 % comme le permet l’article L.733-1 du code de la consommation permettant de prévoir un plan excédant 84 mois pour permettre au débiteur de conserver son bien immobilier, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt par défaut rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a déclaré le recours recevable ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe la créance du [58] [Localité 26] (TH 2020/2021 ; TF 2020/2021) à la somme de 0 euro;
Fixe la créance de la [44] n° 0002795132 à 82 773,39 euros ;
Fixe la créance de la [44] n° 0002795133 à 8 780,50 euros ;
Dit que les créances de M. [Z] [O] et la société [40] sont soldées ;
Arrête le passif de M. [V] [W] à la somme de 139 425,71 euros ;
Dit que M. [V] [W] doit apurer ses dettes comme suit sur 140 mois, l’intérêt étant fixé à 0%, avec des versements mensuels ne dépassant pas 1 000 euros ;
Créancier / Dette
Restant dû
début
Taux
Mensualité du 10/03/26
Mensualités du 10/04/26 au 10/06/26 inclus
Mensualité
du 10/07/ 26
Mensualités du 10/08/26 au
10/08/37 inclus
Mensualité
du 10/09/37
Mensualité du 10/10/37
Restant dû fin
De plan
SIP [Localité 26] [D] 66084AA
450,00 €
0%
450,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0
0
0 €
[38]
4 934,43 €
0,00 %
0 €
0,00 €
0,00 €
36,89 €
28,06 €
0
0 €
[C] [57]
1 627,50 €
0,00 %
250 ,00 €
459,16 €
0,02 €
0,00 €
0
0
[43] Bourgogne/ 0002795132
82 773,39 €
0,00 %
0 €
0,00 €
0,00 €
617,71 €
525,71 €
92,25 €
0 €
[45] 0002795133
8 780,50 €
0%
0 €
0,00 €
0,00 €
65,52 €
66,34 €
0
0 €
[45] 52154625321
300,00 €
0%
300,00 €
0,00 €
0 €
0,00 €
0,00 €
0
0 €
[31] / 41675040231100
2 241,70 €
0%
0 €
0,00 €
0,00 €
16,00 €
113,70 €
0
0 €
[31] / [XXXXXXXXXX08]
3 612,01 €
0%
0 €
0,00 €
0 €
26,95 €
27,66 €
0
0 €
[31] / 41675040239001
20 821,46 €
0%
0 €
0,00 €
0,00 €
155,38 €
155,92 €
0
0 €
[34]
1 289,42 €
0%
0 €
429,80 €
0,02 €
0 €
0
0
0 €
CA [42]
1 666,54 €
0%
0 €
111,04 €
999,96 €
0,00 €
0
333,46 €
0 €
Floa
4 825,60 €
0%
0 €
0,00 €
0,00 €
36,01 €
36,27 €
0
0 €
[23]
2 384,62 €
0%
0 €
0,00 €
0,00 €
17,79 €
18,55 €
0
0 €
[27]
3 718,54 €
0%
0,00 €
0,00 €
0,00 €
27,75 €
27,79 €
0
0 €
Total :
139 425,71 €
1 000,00 €
1 000,00 €
1 000,00 €
1 000,00 €
1 000,00 €
425,71 €
0 €
Dit que M. [V] [W] devra payer la première mensualité au plus tard avant le 10 mars 2026 et les suivantes au plus tard avant le 10 de chacun des mois suivants ;
Rappelle qu’il appartiendra à M. [V] [W] de prendre l’initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
Rappelle que pendant la durée du plan, M. [V] [W] ne peut accomplir aucun acte qui aggraverait sa situation financière sauf autorisation ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à d’avoir à exécuter ses obligations restée infructueuse ;
Dit qu’à l’issue de cet échéancier, le solde des dettes est effacé ;
Rappelle qu’aucune voie d’exécution ne peut être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
Rappelle que les mesures sont signalées au Fichier des incidents de paiement des remboursements de crédits aux particuliers et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept années ;
Dit qu’il appartiendra à M. [V] [W] en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d’appel exposés par elle ;
Dit que l’arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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