Infirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 18 sept. 2025, n° 24/02928 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02928 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 4 juin 2021, N° 13/01142 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/02928 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WZYA
AFFAIRE :
[9] [Localité 10]
C/
société [7]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Juin 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 13/01142
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
[9] [Localité 10]
société [7]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
[9] [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901 substituée par Me Joana VIEGAS, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
société [7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1532 substituée par Me Clara CIUBA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0503
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, Conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, Conseillère,
Greffière, lors des débatset du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Salarié de la société [7] (la société) en qualité de boiseur coffreur, M. [Y] [K] [V] (le salarié) a été victime, le 29 avril 2010, d’un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle, par la [6] [Localité 10] (la caisse).
Aux termes de la déclaration d’accident du travail le salarié était en train de découper une planche de contreplaqué à l’aide d’une scie circulaire lorsqu’il aurait ressenti une vive douleur au poignet suite à un retour de la machine.
Le certificat médical initial fait état d’une 'contusion du poignet droit'.
La date de consolidation de son état de santé a été fixée au 10 juillet 2011 et un taux d’incapacité permanente partielle de 10% lui a été attribué.
Contestant la durée des soins et arrêts de travail prescrits au salarié, la société, après échec de son recours amiable préalable, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, lequel s’est déclaré incompétent au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles par un jugement en date du 21 janvier 2013.
Par un jugement en date du 10 avril 2019 le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné une mesure d’expertise confiée au docteur [R], lequel a déposé son rapport le 18 novembre 2020.
Par un jugement en date du 4 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
— dit que l’expertise du docteur [R] est régulière en ce qui concerne le respect du principe du contradictoire,
— déclaré inopposables à la société à compter du 28 juin 2010 les soins et arrêts prescrits au bénéfice de Monsieur [Y] [K] [V] par suite de son accident du travail du 29 avril 2010,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné la caisse aux dépens comprenant les frais d’expertise du docteur [R].
La caisse a relevé appel de cette décision. L’affaire appelée à l’audience du 1er juin 2022 a fait l’objet d’une radiation.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 3 juin 2025.
Les parties ont comparu, représentées par leur avocat.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour:
— d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— d’annuler le rapport d’expertise du Docteur [R],
En conséquence:
— de déclarer toutes les conséquences de l’accident du travail opposables à la société jusqu’à la date de consolidation,
— de débouter la société de toutes ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire si la cour entendait ordonner une expertise médicale:
— de fixer la mission de l’expert comme suit:
— dire s’il existe un état antérieur ou une cause étrangère à l’accident du travail et le cas échéant le ou la caractériser,
— dire si l’accident du travail du 29 avril 2010 a révélé ou aggravé cet état antérieur,
— déterminer les soins et arrêts de travail pris en charge exclusivement imputables à une cause étrangère au travail ou à cet état antérieur qui évoluerait pour son propre compte,
— mettre les frais d’expertise à la charge de la société.
En tout état de cause :
— condamner la société aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir qu’elle n’a pas été associée aux opérations d’expertise, l’expert ayant seulement convoqué le service contentieux et non le service médical de la caisse. Elle expose que le service médical était le seul à pouvoir fournir des informations utiles à la caisse, qu’elle a été privée d’une défense utile.
Elle fait valoir ensuite que le rapport d’expertise du docteur [R] ne permet pas de renverser la présomption d’imputabilité, que le contenu de la mission n’est pas conforme au mécanisme de la présomption d’imputabilité et que dès lors que l’accident a révélé un état antérieur asymptomatique, l’ensemble de soins et arrêts prescrits doivent être pris en charge dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Au soutien de ses prétentions elle s’oppose à l’annulation du rapport d’expertise en faisant valoir
que la caisse a bien été convoquée, qu’elle ne se rend jamais aux opérations d’expertise et qu’il appartenait au service administratif de transmettre la convocation au service médical.
Elle soutient que l’accident a dolorisé un état antérieur, qu’en contestant le taux elle a obtenu des éléments médicaux qui lui ont permis de mettre en évidence la pseudarthrose dont souffre le salarié.
SUR CE, LA COUR
Sur la régularité du rapport d’expertise:
L’article 160 du code de procédure civile dispose que les parties et les tiers qui doivent apporter leur concours aux mesures d’instruction sont convoquées, selon le cas, par le greffier du juge qui y procède ou par le technicien commis. La convocation est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Les parties peuvent être convoquées par remise à leur défenseur d’un simple bulletin.
En l’espèce l’expert a adressé la convocation aux opérations d’expertise au service contentieux à la caisse. L’adresse est bien celle de la caisse "[Adresse 3] [Localité 10] [Adresse 8] ".
La convocation a été adressée à la bonne entité (la [6] [Localité 10]) même si le service désigné n’était pas celui habilité à se rendre aux opérations d’expertise et à formuler des observations d’ordre médical. Elle contenait l’ensemble des informations relatives à l’identification du dossier. L’expert accordait aux parties un délai de plus d’un mois pour transmettre leurs éléments.
Il appartenait au service contentieux de la caisse de transmettre la convocation au service médical.
La nullité du rapport d’expertise ne saurait être encourue de ce fait.
La caisse soutient ensuite que la mission accordée à l’expert l’a été en violation de la présomption d’imputabilité.
Il était demandé à l’expert :
* de retracer l’évolution des lésions invoquées par la victime, de dire si la totalité des ces lésions était en relation directe et exclusive avec l’accident du travail survenu le 29 avril 2010,
* de dire si parmi les lésions constatées certaines étaient imputables à une autre cause, une pathologie totalement étrangère à l’accident du travail ou à un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte ou à ses conséquences, les décrire et préciser leur possible évolution,
* de dire si cette pathologie, totalement étrangère à l’accident du travail ou à ses conséquences, a été aggravée par l’accident survenu le 29 avril 2010 et, dans cette hypothèse, de préciser les conséquences de l’accident du travail sur son évolution ,
* de déterminer la date de consolidation des lésions en relation directe et exclusive avec l’accident du travail et les arrêts de travail exclusivement imputables à l’accident,
* de procéder à l’audition contradictoire des parties, du médecin conseil de la caisse et du représentant de la société qui conteste l’imputation de la totalité de soins et arrêts de travail à l’accident initial à compter du 17 juin 2010, afin de recueillir leurs éventuelles observations sur les documents médicaux examinés et sur ses conclusions.
La présomption d’imputabilité est une règle de preuve. Elle implique qu’il appartient à la société de démontrer que les lésions sont liées à une pathologie totalement étrangère à l’accident du travail. Cette présomption n’est pas irréfragable. Si la société, qui n’a pas accès au dossier médical du salarié, parvient à apporter des éléments de preuve suffisants pour démontrer que ce dernier souffrait d’une pathologie étrangère ou d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte, le juge peut ordonner une mesure d’expertise. Cette expertise portera alors nécessairement sur l’imputabilité des lésions à l’accident du travail sans que cela ne constitue une inversion de la charge de la preuve. Enfin et surtout l’expertise est un moyen d’investigation sur les faits. L’analyse juridique est le domaine réservé des parties représentées par des avocats et de la cour, il n’est donc pas pertinent de demander l’annulation d’une expertise sur un fondement qui est étranger à son objet.
La demande tendant à l’annulation du rapport d’expertise est rejetée.
Sur l’imputabilité des soins et arrêts de travail:
Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le 29 Avril 2010 aux temps et lieu de travail le salarié a ressenti une vive douleur au poignet lors d’un retour machine alors qu’il était en train de découper une planche de contreplaqué sur une table de sciage.
Cet accident lui a occasionné aux termes du certificat médical initial du 29 avril 2010 une ' contusion du poignet droit'. Un arrêt de travail a été prescrit à la victime .Une imagerie réalisée le même jour a mis en évidence la présence d’un trait net du scaphoïde du poignet droit. M. [K] [V] a été immobilisé.
Un scanner réalisé le 17 juin 2010 a mis en évidence une 'pseudarthrose du scaphoïde faisant communiquer les deux compartiments articulaires médio-carpiens et raido carpiens'.
Le salarié a été opéré ; le compte rendu d’opération fait état d’une ' découverte lors d’un traumatisme récent d’une pseudarthrose du scaphoïde droit responsable 'un SNC III à l’arthroscanner.'
La date de consolidation a été fixée par la caisse au 11 juillet 2011. Le médecin conseil retenait que le salarié présentait les séquelles d’une fracture scaphoïde chez un droitier consistant en une raideur du poignet et du pouce droit.
Le Docteur [B], médecin mandaté par la société relevait que ' le fait accidentel du 29 avril 2010 a dolorisé passagèrement une région anatomique présentant un état antérieur documenté ancien, évolué, nécessitant une prise en charge chirurgicale. Sur le plan médico-légal, il est inexact de retenir comme étant imputable à l’accident du 29 avril 2010 des séquelles d’une fracture du scaphoïde droit chez un droitier.'
La caisse soutient que le fait traumatique initial a révélé un état antérieur qui était asymptomatique et que le salarié était en capacité de travailler à 100 % avant l’accident.
L’expert judiciaire indique ' la pseudarthrose diagnostiquée à cinq semaines de recul de l’accident est considérée comme un état antérieur car il est en effet impossible quelle se soit développée en six semaines (depuis l’accident initial du 29 avril 2010). Par contre l’accident du 29 avril 2010 a provoqué une contusion du poignet droit qui devrait être prise en charge dans le cadre d’un accident du travail.
Selon la littérature la prise en charge d’une contusion du poignet dure deux mois. Les soins et arrêts de travail sont donc imputables à l’accident du travail du 29 avril 2010 jusqu’au 27 juin 2010.
A partir du 28 juin 2010 tous les soins ( prise en charge chirurgicale et médicale) et les arrêts de travail sont en lien uniquement avec l’état antérieur: pseudarthrose du scaphoïde droit.
M. [K] [V] a été opéré le 28 juin 2010: cette opération est en lien uniquement avec l’état antérieur de pseudarthrose du scaphoïde du poignet droit.
L’accident intial qui nous concerne du 29 avril 2010 n’a pas retenti positivement ni négativement ni en aggravation sur l’état antérieur, c’ est à dire sur la pseudarthrose du scaphoïde droit'.
L’expert affirme d’une part que le salarié présentait un état antérieur et que d’autre part l’accident n’a eu aucun effet sur l’état antérieur c’est à dire que l’état antérieur a évolué pour son propre compte à compter du 28 juin 2010.
Toutefois il n’est pas contesté que cet état pathologique que la caisse ne discute pas a été muet avant le 29 avril 2010 et a été révélé par l’accident du travail. Le médecin conseil de la société relève d’ailleurs lui même que l’accident a ' dolorisé temporairement une région anatomique présentant un état antérieur documenté’ de sorte que l’accident a joué un rôle dans l’aggravation de cet état antérieur et que l’évolution de celui-ci n’est pas complètement détachable de l’accident.
De plus les conclusions de l’expert qui considèrent l’arrêt justifié pour une durée de deux mois se réfèrent à des considérations générales qui ne sont pas de nature à renverser la présomption d’imputabilité, ni à remettre en cause la date de consolidation retenue par la caisse.
La société échoue donc à renverser la présomption d’imputabilité.
La décision de prise en charge des arrêts de travail et soins pour la période litigieuse doit donc être déclarée opposable à la société et le jugement infirmé sans qu’il soit besoin d’ordonner une nouvelle expertise.
La société qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré inopposables à la SASU [7] à compter du 28 juin 2020 les soins et arrêts prescrits au bénéfice de monsieur [Y] [K] [V] par suite de son accident du travail du 29 avril 2010 et condamné la [6] [Localité 10] aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise du docteur [R];
Statuant à nouveau :
Rejette la demande d’annulation du rapport d’expertise du Docteur [R];
Déclare opposables à la SASU [7] l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M. [Y] [K] [V] suite à l’accident dont il a été victime le 29 avril 2010 jusqu’au 10 juillet 2011;
Condamne la SASU [7] aux dépens de première instance et d’appel incluant les frais d’expertise du Docteur [R];
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente,
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