Infirmation 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 26 nov. 2024, n° 23/12573 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/12573 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 6 juillet 2023, N° 20/06124 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 26 NOVEMBRE 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/12573 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIADI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 juillet 2023 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 20/06124
APPELANT
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté à l’audience par Mme M.-D. PERRIN, substitut général
INTIME
Monsieur [G] [U] [N] né le 27 mai 2001 à [Localité 6] (Guinée),
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Constance DEWAVRIN de l’AARPI NOVO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1590
(bénéficie d’une AIDE JURIDICTIONNELLE PARTIELLE à 55 % numéro N-75056-24-014541 du 10/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 octobre 2024, en audience publique, le ministère public et l’ avocat de l’intimé ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne DUPUY, présidente de chambre
Madame Dominique SALVARY, vice présidente
Madame Marie LAMBLING, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET : – contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 6 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ; ordonné l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par M. [G] [U] [N] le 24 mai 2019, en vertu de l’article 21-12 du code civil, devant le tribunal d’instance de Sannois, sous le numéro de dossier DnhM N°543/2018 ; jugé que M. [G] [U] [N], né le 27 mai 2001 à [Localité 6] (Guinée), a acquis la nationalité française le 24 mai 2019 ; ordonné la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés ; rejeté la demande de M. [G] [U] [N] au titre des dispositions de l’article 700 2° du code de procédure civile ; laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens et dit qu’ils seront recouvrés conformément à la législation en matière d’aide juridictionnelle ;
Vu la déclaration d’appel du 12 juillet 2023 du ministère public ;
Vu les conclusions notifiées le 29 juillet 2024 par M. [G] [N], qui demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Paris, condamner l’Etat à payer au conseil de [G] [U] [N] la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile combiné à l’article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, condamner l’Etat aux entiers dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 2 juillet 2024 par le ministère public, qui demande à la cour de dire que la procédure est régulière au regard de l’article 1040 du code de procédure civile, d’infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 6 juillet 2023 et statuant à nouveau, de débouter M. [G] [U] [N] de l’ensemble de ses demandes, dire que M. [G] [U] [N] se disant né le 27 mai 2001 à [Localité 7] (Guinée) n’est pas de nationalité française, ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil et le condamner aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture du 5 septembre 2024 ;
MOTIFS
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 12 juillet 2023 par le ministère de la Justice.
M. [G] [U] [N], se disant né le 27 mai 2001 à [Localité 6] (Guinée) revendique la nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 du code civil, pour avoir été recueilli, depuis au moins trois années sur décision de justice, à l’aide sociale à l’enfance. Le 24 mai 2019, le tribunal d’instance de Sannois a refusé d’enregistrer sa déclaration de nationalité française, au motif que son acte de naissance n’était pas probant et qu’il n’était pas correctement légalisé.
Conformément à l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
M. [G] [N] n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité. Il lui appartient donc d’apporter la preuve de ce que les conditions de la déclaration de nationalité française sont remplies au moyen d’actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil selon lequel « tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
En l’absence de convention entre la France et la République de Guinée emportant dispense de la formalité de la légalisation telle que prévue par la coutume internationale, les actes d’état civil versés doivent être légalisés.
Le ministère public soutient, comme devant le tribunal, que M. [G] [N] s’est prévalu, devant les juridictions françaises, de trois jugements supplétifs d’acte de naissance, le dernier en date étant contraire à l’ordre public international français pour être dépourvu de motivation.
Pour justifier de son état civil, M. [G] [N] produit, comme devant le tribunal, deux actes de naissance n°4057 et n°395 (pièces 3 et 5), transcrits respectivement sur jugements supplétifs n°3097 du 5 octobre 2018, et n°368 du 10 mars 2016 (pièces 4 et 6), ayant fait l’objet d’une annulation par décision du 7 avril 2020.
Il verse également de nouveau :
— L’original du jugement n°35 en date du 7 avril 2020 du tribunal de première instance de Mamou, portant annulation des deux jugements supplétifs n°368 du 10 mars 2016 et n°3097 du 5 octobre 2018, tenant lieu d’acte de naissance (pièce 7),
— L’original d’un jugement supplétif n°1218 du 8 avril 2020 du tribunal de première instance de Mamou (pièce 22) tenant lieu d’acte de naissance à [G] [U] [N],
— Une copie certifiée conforme de l’acte de naissance n°828 de [G] [U] [N], dressé sur la transcription du jugement supplétif n° 1218, délivrée le 20 avril 2020 par l’officier de l’état civil délégué de la commune de [Localité 6] (pièce 23).
Contrairement à ce que soutient le ministère public, les jugements des 7 et 8 avril 2020 et l’acte de naissance n°828 de [G] [U] [N] sont régulièrement légalisés. Ils comportent en leur verso le cachet de la légalisation par Mme [A] [N], chargée des affaires consulaires au consulat de la République de Guinée en France, les 3 et 17 janvier 2023 de la signature de M. [G] [S] [O], chef du greffe notaire s’agissant des jugements supplétifs, et, le 3 janvier 2023, de la signature de [G] [J] [B], officier de l’état civil, s’agissant de l’acte de naissance n°828.
Il apparait à la lecture du jugement n°35 du 7 avril 2020 que le tribunal de première instance de Mamou a été saisi le 3 avril 2020 à la requête de la mère de l’appelant, celle-ci ayant observé que la demande de nationalité française de son fils avait été 'curieusement ['] rejetée pour défaut d’authenticité de son acte de naissance'. Le tribunal, après avoir observé que l’intéressé ne pouvait avoir été enregistré plus d’une fois dans les registres de l’état civil, a constaté que les jugements supplétifs n°368 du 10 mars 2016 et n°3097 du 5 octobre 2018 avaient été établis « en fraude de la loi » et en a ordonné l’annulation, ainsi que « l’établissement d’un jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance dans les formes légales requises ».
Comme le relève justement le ministère public, le nouveau jugement supplétif n°1218 du 8 avril 2020 du tribunal de première instance de Mamou comporte une motivation identique aux précédents jugements supplétifs délivrés, et annulés, en ce qu’ils se réfèrent, pour retenir que l’intéressé est né le 27 mai 2001 à Mamou de [Z] [T] [N] et de [A] [K] [B] aux « documents versés au dossier » et à l’enquête « à laquelle il a été procédé à la barre du tribunal notamment l’audition de témoins majeurs [I] [G] [E] [N], né en 1955 commerçant domicilié à [Adresse 5] [Z] [M] [B] âgé de 26 ans, sociologue, domicilié à [Adresse 5]'.
Il découle de ce qui précède qu’après s’être prévalu des actes n°4057 et n°395 et des jugements supplétifs frauduleux tenant lieu d’actes de naissance correspondants au soutien de sa déclaration de nationalité française, [G] [U] [N] en a sollicité l’annulation, afin d’obtenir l’établissement d’un nouveau jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance conforme aux exigences de la loi guinéenne. Le jugement du 8 avril 2020, ainsi obtenu, comporte une motivation strictement identique à celles retenues par les jugements supplétifs précédents, dont le caractère frauduleux a pourtant été constaté par le tribunal de première instance de Mamou, y compris s’agissant de l’âge du deuxième témoin, qui demeure inchangé quelque soit la date à laquelle le jugement a été rendu, soit en 2016, 2018 ou 2020. C’est donc à juste titre que le ministère public critique la régularité internationale de ce jugement dont la motivation est défaillante, pour n’être que la reproduction littérale de celles figurant sur les jugements précédemment annulés pour fraude, en violation de l’ordre public international français.
Il s’ensuit, que contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, l’acte de naissance n° 828 de M. [G] [U] [N] n’est donc pas fiable et probant puisque dressé en exécution d’un jugement contraire à l’ordre public international français.
L’intéressé ne justifiant pas d’un état civil certain, le jugement qui a dit qu’il est français est infirmé.
M. [G] [U] [N] qui succombe, doit être débouté de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile combiné à l’article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et condamné au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue à l’article 1043 du code de procédure civile a été accomplie et que la procédure est régulière,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau,
Dit que M. [G] [U] [N], né le 27 mai 2001 à [Localité 6] (Guinée), n’est pas de nationalité française,
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil,
Condamne M. [G] [U] [N] au paiement des dépens,
Rejette la demande de M. [G] [U] [N] présentée sur le fondement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile combiné à l’article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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