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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, réf. 1er pp, 27 nov. 2025, n° 25/00104 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/00104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE
N° 91
Copies certifiées conformes
Me Bénédicte CHATELAIN
Cour d’appel Amiens – 1ère chambre civile
Copie exécutoire
COUR D’APPEL D’AMIENS
RÉFÉRÉS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 NOVEMBRE 2025
*************************************************************
A l’audience publique des référés tenue le 23 Octobre 2025 par Madame Chantal Mantion, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel d’AMIENS en date du 07 Juillet 2025,
Assistée de Madame Vitalienne Balocco, Cadre Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le N° RG 25/00104 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JNVE du rôle général.
ENTRE :
S.A.R.L. B-SQUARED INVESTMENTS
représentée par son recouvreur et mandataire, la Société VERALTIS ASSET MANAGEMENT (anciennement la société de Négociation Achat de Créances Contentieuses – SAS NACC), SAS au capital de 3.608.334 euros, immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le numéro B 407 917 111, dont le siège social est sis [Adresse 7], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Venant aux droits de la Société COMPARTIMENT B-SQUARED FRANCE C1 un compartiment du fonds commun de titrisation FCT BSQUARED France, représenté par France Titrisation, une société par actions simplifiée, agréée par l’Autorité des marchés financiers en qualité de société de gestion de portefeuille habilitée à gérer des organismes de titrisation sous le numéro GP-14000030, dont le siège social est situé [Adresse 2], France, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 353 053 531, représentée par un représentant dûment habilité, en vertu d’un acte de contrat de cession intervenu le 25 novembre 2022.
Venant elle-même aux droits de la CAISSE D’EPARGNE HAUTS DE
FRANCE, une société anonyme à directoire et conseil de surveillance dûment constituée et existant en vertu du droit français, dont le siège social est situé [Adresse 3], France, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lille Métropole sous le numéro 383 000 692, représentée par un représentant dûment habilité, en vertu d’un contrat de cession de créance intervenu le 25 novembre 2022.
[Adresse 12]
[Adresse 4]
Représentée et plaidant par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d’Amiens
Assignant en référé suivant exploit en date du 18 Août 2025, d’un jugement rendu par le Juge de l’exécution d'[Localité 13], décision attaquée en date du 04 Juillet 2025, enregistrée sous le n° 24/00040.
ET :
Monsieur [D] [I]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représenté et plaidant par Me Angélique CREPIN de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocat au barreau d’AMIENS
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PI CARDIE immatriculée au RCS d'[Localité 13]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 11]
Représentée et plaidant par Me Bénédicte CHATELAIN, avocat au barreau d’Amiens, substituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d’Amiens
DEFENDEURS au référé.
Madame la Présidente après avoir constaté qu’il s’était écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.
Après avoir entendu :
— en son assignation et sa plaidoirie : Me Jérôme LE ROY ,
— en leurs conclusions et plaidoiries : Me Angélique CREPIN et Me Bénédicte CHATELAIN .
L’affaire a été mise en délibéré au 27 Novembre 2025 pour rendre l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
Par jugement en date du 4 juillet 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Amiens saisi d’une demande tendant à ordonner la vente forcée de l’immeuble appartenant à M. [D] [I], situé [Adresse 6] à Amiens (80000), a:
— déclaré la société Luxembourgeoise à responsabilité limitée B-SQUARED INVESTMENTS irrecevable en sa demande, faute de justifier de sa qualité à agir ;
— ordonné la nullité du commandement de payer valant saisie-immobilière du 23 avril 2024 ;
— débouté la société Luxembourgeoise à responsabilité limitée B-SQUARED INVESTMENTS de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Luxembourgeoise à responsabilité limitée B-SQUARED INVESTMENTS aux dépens ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
La société Luxembourgeoise à responsabilité limitée B-SQUARED INVESTMENTS a formé appel de ce jugement, par déclaration reçue le 24 juillet 2025 au greffe de la cour.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 août 2025, la société Luxembourgeoise à responsabilité limitée B-SQUARED INVESTMENTS a fait assigner M. [D] [I] et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie, créancier inscrit, et demande, au visa des articles 514-3 du code de procédure civile, R121-22 du code des procédures civiles d’exécution, 31 du code de procédure civile, L214-69 du code monétaire et financier, D214-227 du code monétaire et financier, de :
— recevoir la société VERALTIS ASSET MANAGMENT agissant en sa qualité de recouvreur et mandataire pour le compte de la société B-SQUARED INVESTMENTS SARL en son assignation et la disant bien fondée ;
— déclarer que les moyens de réformation invoqués à l’appui de l’appel paraissent sérieux ;
— ordonner en conséquence, la suspension de l’exécution provisoire du jugement rendu le 4 juillet 2025 déclarant la société Luxembourgeoise à responsabilité limitée B-SQUARED INVESTMENTS irrecevable à agir et ordonnant la radiation du commandement de payer valant saisie en date du 23 avril 2024 publié au service de la publicité foncière de la Somme le 31 mai 2024, volume 2024 n°26 ;
— condamner M. [I] au paiement de la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions en réponse transmises le 15 octobre 2025, M. [D] [I] s’oppose à la demande aux motifs que:
— l’acte de cession de créance par lequel la société B-SQUARED INVESTMENTS tient ses droits n’a pas été communiqué en première instance;
— il a fallu attendre la procédure d’appel pour que la société B-SQUARED INVESTMENTS produise un acte de cession soi-disant daté du 25 novembre 2022 ;
— or, une lecture attentive de ce document permet de constater que la date a été falsifiée ;
— dans tous les cas, il n’existe pas de conséquence manifestement excessive alors que la société B-SQUARED INVESTMENTS a racheté à vil prix cette créance parmi 2538 autres créances.
Ainsi, M. [D] [I] conclut au débouté de la société B-SQUARED INVESTMENTS et demande sa condamnation au paiement de la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 20 octobre 2025, la société B-SQUARED INVESTMENTS soutient qu’elle démontre que la créance cédée à son profit est parfaitement régulière et que l’article 514-3 du code de procédure civile n’étant pas applicable en matière de voies d’exécution, seule l’existence de moyen sérieux de réformation a lieu d’être pris en compte.
Elle demande donc de:
— la recevoir en son assignation et la disant bien fondée ;
— déclarer sérieux les moyens de réformation invoqués à l’appui de l’appel ;
— ordonner en conséquence, la suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement dont appel ;
— débouter M. [D] [I] de l’ensemble des ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [D] [I] au paiement de la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le Caisse Régionale de Crédit Agricole Brie Picardie, s’associe à la demande de suspension de l’exécution provisoire du jugement rendu le 4 juillet 2025 et fait valoir que la publication au service de la publicité foncière du jugement ordonnant la nullité du commandement de saisie immobilière aurait des conséquences manifestement excessives.
A l’audience, les conseils des parties ont développé oralement leurs précédentes écritures auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens de fait et de droit qu’elles invoquent au soutien de leurs prétentions.
SUR CE
Aux termes de l’article R121-22 du code des procédures civiles d’exécution : 'En cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L’auteur d’une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d’un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.
La décision du premier président n’est pas susceptible de pourvoi.'
En l’espèce, il ressort des pièces produites et des débat que, par acte en date du 23 avril 2024, la société B-SQUARED INVESTMENTS venant aux droits de la société COMPARTIMENT B-SQARED FRANCE C1 venant elle-même aux droits de la Caisse d’Epargne Hauts de France a fait délivrer à M. [D] [I] un commandement valant saisie immobilière portant sur un immeuble situé [Adresse 5] et cadastré section AV n°[Cadastre 8] à [Localité 14] et ce pour obtenir paiement de la somme de 113.195,91 euros s’agissant d’une créance initialement détenue par la Caisse d’Epargne et résultant du prêt PRIMO ECUREUIL n°7258472 d’un montant de 131.000 euros accepté le 26 octobre 2007 par M. [D] [I] et remboursable en 240 échéances mensuelles, une inscription d’hypothèque judiciaire définitive ayant été publiée au service de la publicité foncière de la Somme le 1er février 2021, volume 2021 n°391 se substituant à l’hypothèque judiciaire provisoire publiée le 30 novembre 2020, volume 2020 V n°3665.
La société B-SQUARED INVESTMENTS expose que, par acte sous seing privé en date du 25 novembre 2022, la Caisse d’Epargne Hauts de France a cédé à la société COMPARTIMENT B-SQUARED INVESTMENTS FRANCE C1, sa créance résultant de la déchéance du terme du prêt par suite de la mise en demeure adressée au débiteur le 25 août 2015, demeurée sans effet.
Pour déclarer que la société B-SQUARED INVESTMENTS n’a pas justifié de sa qualité à agir, le jugement retient qu’il résulte d’une 'attestation (dite) de cession’ du 25 novembre 2022 que la créance détenue sur M. [D] [I] a été cédée par la Caisse d’Epargne de Picardie au COMPARTIMENT B-SQUARED INVESTMENTS FRANCE C1 puis cédée, le même jour, à la société luxembourgeoise B-SQUARED INVESTMENTS, qui a seule signé l’attestation de telle sorte que celle-ci ne peut s’en prévaloir.
Devant nous, la société B-SQUARED INVESTMENTS produit l’acte de cession de créance consenti à son profit par COMPARTIMENT B-SQUARED INVESTMENTS FRANCE C1 en date du 25 novembre 2022.
M. [D] [I] entend faire valoir que cet acte de cession est un faux.
Or, l’appréciation de l’authenticité de l’acte de cession de créance litigieux ne relève pas de la compétence de la juridiction du premier président étant néanmoins relevé que M. [D] [I], sous l’égide de la commission de surendettement des particuliers de la Somme, a passé un accord avec ses créanciers dont la société B-SQUARED INVESTMENTS s’agissant de sa créance figurant au plan de surendettement pour un montant de 112.256,24 euros remboursable à l’issue d’un délai de 24 mois à compter du 31 octobre 2025, délai laissé au débiteur pour vendre son bien immobilier au prix de marché, le prix devant désintéresser les créanciers ayant financé le bien ou disposant d’un privilège.
Dès lors, il apparaît que la revendication par la société B-SQUARED INVESTMENTS de sa qualité de créancière est fondée sur des éléments sérieux qui constituent des moyens de réformation du jugement en date du 4 juillet 2025.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution provisoire du jugement dont appel.
Compte tenu de la situation économique de M. [D] [I], il n’y a pas lieu de le condamner au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [D] [I] qui succombe sera tenu aux dépens de la présente instance en référé.
Par ces motifs,
Ordonnons la suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement en date du 4 juillet 2025,
Déboutons la société B-SQUARED INVESTMENTS de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [D] [I] aux dépens de la présente instance en référé.
A l’audience du 27 Novembre 2025, l’ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme Mantion, Présidente et Mme Videcoq-Tyran, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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