Désistement 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 5 déc. 2024, n° 24/01090 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE NÎMES
1ère chambre
ORDONNANCE N° :
N° RG 24/01090 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JEPX
Jugement au fond, origine juge des contentieux de la protection d’Avignon, décision attaquée en date du 13 février 2024, enregistrée sous le n° 24/00087
La Sas ELITE HABITAT
Poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentant : Me Emmanuelle Vajou de la Selarl Lx Nîmes, avocat au barreau de Nîmes
Représentant : Me Michel Dossetto, avocat au barreau de Marseille
APPELANTE
Monsieur [U] [O]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Julie Miot de l’AARPI Avenio Avocat, avocat au barreau d’Avignon
Madame [P] [Z] épouse [O]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Julie Miot de l’AARPI Avenio Avocat, avocat au barreau d’Avignon
La Sa CA CONSUMER FINANCE immatriculée au RCS de EVRY, pris en la prsonne de son repré
sentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Isabelle Vignon de L’aarpi Bonijol-Carail-Vignon, avocat au barreau de Nîmes Représentant : Me Amélie Goncalves de la Selarl Levy Roche Sarda, avocat au barreau de Lyon
INTIMÉS
LE CINQ DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
ORDONNANCE
Nous, Audrey Gentilini, conseillère de la mise en état, assistée de Audrey Bachimont, greffière, présente lors des débats tenus le 28 novembre 2024 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/01090 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JEPX,
Vu les débats à l’audience d’incident du 28 novembre 2024, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 05 décembre 2024,
EXPOSÉ DE L’INCIDENT
Par jugement du 13 février 2024, le tribunal judiciaire d’Avignon, saisi par M. [U] [O] et Mme [P] [Z] son épouse, a :
— prononcé la résolution du contrat conclu le 1 er juin 2021 entre les époux [O] et la société Elite Habitat,
— prononcé la résolution du contrat de prêt affecté conclu le 1er juin 2021 entre les époux [O] et la société CA Consumer Finance,
— condamné la société Elite Habitat à remettre les lieux sis [Adresse 4] à [Localité 3] conformément à l’état dans lequel ils se trouvaient avant la pose des volets roulants et de l’adoucisseur d’eau, dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement,
— dit que faute pour la société Elite Habitat de déposer le matériel installé, les époux [O] pourront le déposer comme ils le voudront,
— condamné la société Elite Habitat à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 30 000 euros correspondant au remboursement du montant du prêt conclu entre les époux [O] et cette dernière,
— condamné la société CA Consumer Finance à restituer aux époux [O] les échéances réglées au titre du prêt affecté du 1er juin 2021,
— débouté les époux [O] de leur demande de radiation d’inscription au FICP sous astreinte,
— condamné la société Elite Habitat à payer aux époux [O] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Elite Habitat à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Elite Habitat aux dépens
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
La société Elite Habitat a interjeté appel de cette décision le 26 mars 2024 et a conclu au fond le 20 juin 2024.
Par conclusions d’incident notifiées le 19 septembre 2024, les époux [O] ont saisi le conseiller de la mise en état aux fins de radiation de l’affaire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 25 novembre 2024, les intimés se désistent de leur incident, du fait du placement en redressement judiciaire de l’appelante.
L’appelante et la société CA Consumer Finance n’ont pas conclu sur incident.
L’incident a été appelé à l’audience du 28 novembre 2024.
MOTIFS
Sur le désistement
Aux termes des dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur et que l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Il convient de constater le désistement des intimés de leur demande incidente de radiation de l’appel interjeté par la société Elite Habitat, l’acceptation de cette dernière n’étant pas nécessaire dès lors qu’elle n’a présenté aucune défense à l’incident.
Sur les conséquences de la procédure collective
L’article L.641-9 I du code de commerce dispose que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
En outre, selon l’article L.622-22, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
En l’espèce, l’appelante a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Salon de Provence du 27 juin 2024, puis en liquidation judiciaire par jugement du même tribunal du 14 novembre 2024. La société Les Mandataires, prise en la personne de Me [V] [B], a été désignée en qualité de liquidateur.
L’instance est par conséquent interrompue de plein droit, et ne pourra être reprise qu’après justification, par les intimés qui ont tous deux formé appel incident, de la déclaration de leurs créances auprès du liquidateur et appel en cause de celui-ci à la procédure.
Sur les mesures accessoires
Il sera fait application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile aux termes duquel le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Les époux [O] supporteront par conséquent les dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseillère de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Constatons le désistement de M. [U] [O] et Mme [P] [Z] de leur incident tendant à la radiation de l’appel interjeté par la société Elite Habitat,
Constatons l’interruption de l’instance d’appel,
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état électronique du mardi 11 février 2025 à 14h00.
Condamnons M. [U] [O] et Mme [P] [Z] aux dépens de l’incident.
La greffière La conseillère de la mise en état
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