Infirmation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 17 déc. 2025, n° 25/06997 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06997 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 15 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 17 DECEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06997 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMNQH
Décision déférée : ordonnance rendue le 15 décembre 2025, à 16h22, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [I] [Z]
né le 09 août 2001 à [Localité 3], de nationalité libanaise
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
assisté de Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
et de M. [P] [E] [M], interprète en arabe, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Caterina Barberi, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 15 décembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens d’irrégularité ou d’irrecevabilité soulevés par M. [I] [Z], déclarant la requête du préfet de police de Paris recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [I] [Z] au centre de rétention administrative n°2 du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours à compter du 14 décembre 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 16 décembre 2025, à 12h04, par M. [I] [Z] ;
— Vu le document complémentaire (procès-verbal du 10 décembre 2025 à 18h15 de M. [O] [U]) transmis à l’audience par le conseil de M. [I] [Z] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [I] [Z], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
M. [I] [Z] a été placé en rétention administrative en application d’un arrêté du 10 décembre 2025 notifié à 18h26, à l’issue d’une garde à vue qui s’est déroulée le même jour de 9h10 à 18h10.
Par ordonnance du 15 décembre 2025, le juge a déclaré la requête en prolongation de rétention présentée par le préfet recevable, la procédure régulière et a ordonné la prolongation de la mesure.
M. [I] [Z] a interjeté appel de cette décision en soulevant plusieurs moyens pris de l’irrégularité de la garde à vue en raison du défaut de signature du procès-verbal de notification des droits, de l’irrégularité de l’interprètariat, du défaut d’alimentation pendant sa garde à vue de 9 heures et du défaut d’actualisation du registre qui ne porte pas mention du recours devant le tribunal administratif.
Sur le contrôle de régularité des actes antérieurs au placement en rétention relatifs à l’alimentation de l’intéressé
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, n° 94-50.006, n° 94-50.005).
Il est constant que la garde à vue d’un étranger doit être effectuée dans le respect des droits fondamentaux, au nombre desquels figure le respect de la dignité des personnes dont résulte le droit de s’alimenter lors d’une privation de liberté. Ce dernier point a été rappelé récemment par la décision du Conseil constitutionnel n° 2024-1090 QPC du 28 mai 2024 aux termes de laquelle à défaut de prévoir une mention relative aux conditions dans lesquelles l’étranger en retenue a pu s’alimenter, les dispositions de la loi ne permettent pas aux autorités judiciaires de s’assurer que la privation de liberté de l’étranger retenu s’est déroulée dans des conditions respectueuses de la dignité de la personne humaine.
Il résulte d’ailleurs des articles 63-5 et 64 du code de procédure pénale relatifs à la garde à vue, que les procès-verbaux de garde à vue mentionnent les heures auxquelles la personne a pu s’alimenter.
Enfin, aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
La durée pendant laquelle le défaut d’alimentation est invoquée ne doit pas s’interpréter abstraitement au regard de la seule durée totale de la mesure de privation de liberté, mais doit conduire à apprécier une telle situation au regard des horaires classiques de restauration et de l’importance quantitative de chacun des trois repas rythmant habituellement un cycle quotidien.
Il résulte de l’analyse des dispositions citées ci-dessus que la charge de la preuve d’une alimentation de la personne retenue pèse sur l’administration.
En l’espèce, il résulte du procès verbal de fin de garde à vue que l’intéressé a été placé en zone d’attente avant d’être place en garde à vue de 9h10 à 18h10. M.[I] [Z] soutient sans être contredit qu’il n’a pas reçu de proposition d’alimentation pendant cette garde à vue.
Le constat d’une privation de nourriture pendant toute la journée, soit environ 9 heures en période diurne, sans qu’il soit établi qu’il avait pu s’alimenter avant la garde à vue, en zone d’attente, ni après, lors de son arrivée au centre de rétention suffit à considérer qu’il est porté atteinte à la dignité de la personne privée de liberté, sans qu’aucun motif n’explique ce délai.
L’irrégularité ainsi constatée a porté une atteinte substantielle aux droits de l’intéressé qui n’a pu être rétablie avant la clôture des débats de sorte que, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance critiquée et d’ordonner la remise en liberté de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance critiquée,
CONSTATONS que l’irrégularité relevée a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats,
REJETONS la requête du préfet,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [I] [Z],
RAPPELONS à M. [I] [Z] qu’il a l’obligation de quitter le territoire national,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 17 décembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé L’interprète
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