Confirmation 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 27 déc. 2024, n° 24/04405 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/04405 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 24 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/04405 – N° Portalis DBV2-V-B7I-J24B
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 DECEMBRE 2024
Véronique DE MASCUREAU, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme DEMANNEVILLE, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du Préfet de l’Indre et Loire tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 25 octobre 2024 à l’égard de M. [V] [C] né le 31 Décembre 1983 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne ;
Vu l’ordonnance rendue le 24 Décembre 2024 à 16 heures 17 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [V] [C] pour une durée supplémentaire de quinze jours à compter du 24 décembre 2024 à 9 heures 48 jusqu’au 8 janvier 2025 à la même heure;
Vu l’appel interjeté par M. [V] [C], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 26 décembre 2024 à 11 heures 59 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au Préfet de l’Indre et Loire,
— à Me Chloé PIAUD-PEREZ, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
— à [F] [G], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [V] [C];
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de [F] [G], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l’absence du Préfet de l’Indre et Loire et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [V] [C] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2];
Me Chloé PIAUD-PEREZ, avocat au barreau de ROUEN étant présente au palais de justice;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [V] [C], de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un arrêté de placement en rétention administrative en date du 24 octobre 2024, qui lui a été notifié le 25 octobre.
Par ordonnance en date du 29 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a déclaré la procédure à l’encontre de M. [V] [C] régulière et a prolongé sa rétention pour une durée de 26 jours.
Cette ordonnance a été confirmée par une ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de Rouen en date du 31 octobre 2024.
Le 24 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé le maintien en rétention de l’intéressé pour une durée supplémentaire de 30 jours, décision confirmée par une ordonnance du 27 novembre 2024.
Saisi par une requête du Préfet d’Indre et Loire, par ordonnance en date du 24 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention de Rouen a autorisé le maintien en rétention de M. [V] [C] pour une durée supplémentaire de 15 jours, ordonnance dont M. [V] [C] a interjeté appel.
A l’audience, M. [V] [C] sollicite, par l’intermédiaire de son conseil, l’infirmation de la décision attaquée. Il reprend les moyens soulevés dans sa déclaration d’appel, à savoir :
— le recours illégal à la visioconférence;
— la violation de l’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en absence de menace pour l’ordre public de sorte que les conditions pour ordonner la prolongation de la rétention ne sont pas réunies. Il souligne qu’il n’a qu’une seule mention à son casier judiciaire et que l’expertise psychiatrique dont il a fait l’objet indique qu’il ne présente pas de dangerosité psychiatrique.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [V] [C] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 24 Décembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
— Sur le recours à la visio conférence
L’article L.743-7 du CESEDA, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, dispose : « Afin d’assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l’étranger de présenter ses explications, l’audience se tient dans la salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention.
Le juge peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d’audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission.
Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l’étranger, de même que le représentant de l’administration, peuvent assister à l’audience dans l’une ou l’autre salle. Il a le droit de s’entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l’intégralité du dossier est mise à la disposition du requérant. Un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées au présent article est établi dans chacune des salles d’audience.
Le juge peut, de sa propre initiative ou sur demande des parties, suspendre l’audience lorsqu’il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l’étranger ou à son conseil de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice.
Par dérogation au premier alinéa, lorsqu’aucune salle n’a été spécialement aménagée à proximité immédiate ou en cas d’indisponibilité de la salle, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention.
Par dérogation au présent article, lorsqu’est prévue une compétence territoriale dérogatoire à celle fixée par voie réglementaire, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire auquel appartient le juge compétent. Le juge peut toutefois décider que l’audience se déroule avec l’utilisation de moyens de communication audiovisuelle, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas. »
Tant le Conseil d’Etat que la Cour de cassation ont estimé que si la salle d’audience était autonome et hors de l’enceinte du centre de rétention administrative, qu’elle était accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, que la salle d’audience n’était pas reliée aux bâtiments composant le centre, qu’une clôture la séparait du centre de rétention, ces conditions permettaient au juge de statuer publiquement, dans le respect de l’indépendance des magistrats et de la liberté des parties.
Il est par ailleurs acquis que l’utilisation de la visioconférence lors de l’audience devant le juge du tribunal judiciaire ne contrevient pas aux dispositions de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme garantissant le droit à un procès équitable.
En l’espèce, sur le caractère adapté ou non de la salle d’audience aménagée, la cour relève que ladite salle, la salle de télévision où se trouve la personne retenue et la salle réservée aux entretiens confidentiels avec l’avocat, sont situées dans l’enceinte territoriale de l’école de police de [Localité 2], comme le centre de rétention administrative lui-même, mais dans des locaux totalement indépendants du centre. En effet, la salle d’audience aménagée n’est pas reliée aux bâtiments composant le centre, est accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, une clôture séparant son accès du centre de rétention. Le fait que cette salle soit éventuellement gérée par le ministère de l’intérieur n’est pas de nature à remettre en cause son attribution au ministère de la justice. La salle de télévision est séparée par une vitre de la salle accessible au public, lequel entend les déclarations de la personne retenue.
L’audience devant le juge des libertés et de la détention de Rouen s’est donc tenue, conformément au deuxième alinéa de l’article précité, au tribunal judiciaire et dans une salle ouverte au public située à proximité immédiate des locaux du centre de rétention, spécialement aménagée à cet effet et attribuée au ministère de la justice, reliés par un moyen de communication audiovisuelle garantissant, la clarté, la sincérité et la publicité des débats, la confidentialité et la qualité de la transmission, un procès-verbal de l’audience en visioconférence ayant été établi à cet effet.
Il en est de même de l’audience tenue devant la présente cour.
En conséquence, ce moyen doit être rejeté.
— sur l’absence de menace à l’ordre public
L’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que ' à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, il n’est pas contesté, et pas même d’ailleurs allégué, que M. [V] [C] n’a pas fait obstruction et n’a pas tenté de faire échec à la mesure d’éloignement. Il n’est pas davantage établi que la délivrance de documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé doit intervenir à bref délai.
En revanche, il ressort des éléments du dossier que M. [V] [C] a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Tours en date du 6 mars 2024 à la peine de de 10 mois d’emprisonnement et à une interdiction du territoire français pendant 10 ans pour des faits d’agressions sexuelles.
C’est par de justes et complets motifs que la Cour adopte que le premier juge a considéré que l’existence d’une menace à l’ordre public était pleinement caractérisée au regard notamment de la nature des faits pour lesquels M. [V] [C] a été condamné, de leur multiplicité et du contexte dans lequel ils ont été commis de même que du positionnement de l’intéressé attestant d’une absence de prise de conscience et d’un risque élevé de réitération.
Ce moyen doit donc être également rejeté et la décision attaquée doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [V] [C] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 24 Décembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de quinze jours;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 27 Décembre 2024 à 14 h 30.
LA GREFFIERE LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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