Infirmation partielle 21 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 21 nov. 2024, n° 23/06835 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/06835 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/06835 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHOJE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 6 mars 2023 – Juge des contentieux de la protection de SAINT DENIS – RG n° 11-22-001387
APPELANTE
La société FRANFINANCE, société anonyme, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT suite à une fusion-absorption en date du 1er juillet 2024
N° SIRET : 719 807 406 00884
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
substitué à l’audience par Me Hinde FAJRI de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉ
Monsieur [I] [L]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 6] (93)
[Adresse 1]
[Localité 5]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par offre de contrat de crédit acceptée le 13 mai 2016, M. [I] [L] a souscrit auprès de la société Sogefinancement un prêt personnel d’un montant de 35 000 euros au taux d’intérêts contractuel de 4,70 % l’an, le TAEG s’élevant à 4,91 % l’an, et remboursable sur une durée de 84 mois moyennant le paiement d’échéances de 489,77 euros hors assurance.
Par avenant en date du 23 octobre 2018, les sommes restant due en capital, intérêts et indemnités s’élevant à cette date à la somme de 26 035,33 euros ont été réaménagées à effet au 12 novembre 2018 afin que M. [L] règle des mensualités de 463,62 euros assurance comprise pendant 69 mois, soit entre le 12 décembre 2018 et le 12 août 2024.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société Sogefinacement a mis en demeure M. [L] et prononcé la déchéance du terme le 3 août 2022.
Par acte en date du 13 décembre 2022, la société Sogefinancement a assigné M. [L] devant le juge en charge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Denis dépendant du tribunal judiciaire de Bobigny, afin d’obtenir :
— qu’elle soit déclarée recevable et bien fondée en ses prétentions,
— qu’il soit dit et jugé que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure du 3 août 2022 et à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l’article 1227 du code civil,
— sa condamnation au paiement de la somme de 14 322,29 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,70 % l’an à compter du 3 août 2022,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— que ne soit accordé aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette,
— sa condamnation au paiement d’une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par jugement réputé contradictoire en date du 6 mars 2023 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis a :
— dit la société Sogefinancement recevable en ses demandes,
— constaté la résiliation du contrat conclu le 13 mai 2016 entre la société Sogefinancement et M. [L],
— dit la société Sogefinancement déchue de son droit aux intérêts conventionnels,
— condamné M. [L] au paiement de la somme de 5 217,51 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 5 avril 2022 sur la somme de 1 510,77 euros et à compter du 13 décembre 2022 pour le surplus,
— ordonné la capitalisation des intérêts à compter de la présente décision,
— rejeté le surplus les demandes de la société Sogefinancement.
Aux termes de la décision, le juge a estimé que la recevabilité de la société Sogefinancement était établie, que la déchéance du terme était acquise puis il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels au motif que la banque ne justifiait pas avoir respecté ses obligations au regard de la remise d’une offre de crédit comportant un encadré conforme à la réglementation, puisqu’il ne mentionnait qu’une échéance hors assurance facultative, n’informant ainsi pas l’emprunteur du montant effectif à verser chaque mois.
Il a déduit les sommes versées (soit 29 582,49 euros au cours de l’exécution du contrat de crédit et 200 euros d’acomptes versés entre les mains de l’huissier le 2 septembre 2022) du capital emprunté et a relevé que pour assurer l’effectivité de la sanction il fallait écarter l’application des dispositions relatives à la majoration de plein droit du taux légal de 5 points.
Par déclaration en date du 7 avril 2023, la société a formé appel du jugement rendu.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 7 juillet 2023, la société Sogefinancement demande à la cour :
— d’infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis le 6 mars 2023 en ce qu’il l’a dit déchue de son droit aux intérêts conventionnels ; en ce qu’il a limité la condamnation de M. [L] à lui verser la somme de 5 217,51 euros au titre du solde du prêt, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 5 avril 2022 sur la somme de 1 510,77 euros, et à compter du 13 décembre 2022 pour le surplus ; en ce qu’il a rejeté pour le surplus ses demandes , en ce compris sa demande en paiement de la somme de 14 322,29 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 4,70 % l’an à compter du 3 août 2022, et sa demande en paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau sur les chefs contestés,
— de déclarer irrecevable le moyen visant à faire prononcer la déchéance du droit aux intérêts con-tractuels pour irrégularité du formalisme contractuel ou précontractuel comme prescrits eu égard au délai de prescription quinquennale ; dire et juger subsidiairement que la déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est pas encourue ; rejeter le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
— de constater que la déchéance du terme a été prononcée ; subsidiairement, de prononcer la rési-liation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l’emprunteur dans son obligation de rembourser les échéances du crédit et de fixer la date des effets de la résiliation au 26 avril 2022 ;
— en conséquence, et en tout état de cause, de condamner M. [L] à lui payer la somme de 14 122,29 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 4,70 % l’an à compter du 27 avril 2022 sur la somme de 13 272,20 euros et au taux légal pour le surplus, en deniers ou quittance valables pour les règlements postérieurs au 10 janvier 2023, en remboursement du prêt personnel n° 36197688066 ;
— subsidiairement, en cas de déchéance des intérêts contractuels, de condamner M. [L] à lui payer la somme de 7 625,99 euros avec intérêts au taux légal à compter du 03 août 2022, date de la mise en demeure, en deniers ou quittance valables pour les règlements postérieurs au 10 janvier 2023 ;
— en tout état de cause, condamner M. [L] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction au profit de la SELAS Cloix & Mendes-Gil en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses prétentions, la société Sogefinancement soutient que le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts contractuels doit être soulevé par l’emprunteur ou d’office par le juge, à peine de prescription, dans le délai de 5 ans à compter de la signature de l’offre préalable de crédit.
Elle estime que le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts contractuels ne constituerait pas un simple moyen de défense au fond qui ne serait pas affecté par la prescription mais une demande visant au prononcé par le juge de la déchéance du droit aux intérêts contractuels et à la restitution des intérêts correspondants par voie de compensation avec la créance réciproque de la banque à due concurrence, tant et si bien que si la créance au titre de la restitution d’intérêts excédait la créance de la banque, cela donnerait lieu à restitution de l’excédent à l’emprunteur.
Elle considère enfin que le délai de prescription s’applique, que cette demande soit formée par voie d’action ou par voie d’exception, et que, l’offre ayant été acceptée le 13 mai 2016, l’argument tiré de la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour irrégularité du formalisme précontractuel ou contractuel serait prescrit depuis le 13 mai 2021 et a fortiori quand le juge l’a soulevé le 16 janvier 2023.
Elle reproche au juge de première instance d’avoir considéré que l’offre de crédit n’était pas conforme aux dispositions du code de la consommation en l’absence de mention du coût de l’assurance facultative et du montant des échéances avec assurance facultative. Elle soutient que les textes et notamment, les articles R. 312-10 et L. 312-28 du code de la consommation, prévoient uniquement les mentions des frais exigés pour l’octroi du crédit dans l’encadré, de sorte que mentionner le coût de l’assurance facultative dans l’encadré serait en réalité contraire aux dispositions du code.
Elle déclare, en outre, au visa de l’article L. 311-1 du code de la consommation que le montant dû par l’employeur correspond à la somme du montant total du crédit et du coût total du crédit dû par l’emprunteur qui excluent les frais facultatifs tels que les frais d’assurance.
A titre subsidiaire, en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels, la société Sogefinancement relève une erreur de calcul commise par le juge concernant les règlements intervenus avant contentieux en excluant du calcul les cotisations d’assurance échues.
Elle soutient également que la majoration du taux légal prévue par les textes ne pouvait être écartée par le juge saisi au fond, le juge de l’exécution étant le seul compétent pour statuer sur la question de la majoration du taux légal.
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. [L] à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte remis à personne le 20 juin 2023 et les conclusions d’appelant par acte du 27 juillet 2023 délivré à étude.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 juin 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience le 17 septembre 2024.
A l’audience du 17 septembre 2024, la cour, ayant examiné les pièces, a relevé que la FIPEN produite n’était pas signée et a sollicité du conseil de l’appelante ses observations sur le fait que la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) produite n’était ni signée ni paraphée de la part de l’emprunteur intimé qui ne comparait pas.
Elle a rappelé que par un arrêt du 7 juin 2023 (pourvoi 22-15.552) la première chambre civile de la cour de cassation a considéré que la preuve de la remise de la FIPEN ne pouvait se déduire de la clause de reconnaissance figurant au contrat et de la seule production de la FIPEN non signée, ce document émanant de la seule banque de sorte que la cour a invité l’appelante à produire tout justificatif de la remise de cette FIPEN et le cas échéant à faire valoir ses observations avant le 14 octobre 2024 sur la déchéance du droit aux intérêts encourue à défaut de preuve de cette remise.
Par note en délibéré envoyée par RPVA le 14 octobre 2024, le conseil de l’appelante soutient qu’aucun texte n’exige des banques qu’elles fassent signer ou parapher la FIPEN en cause pour prouver sa remise, qu’en revanche, il se déduit de l’arrêt qu’une signature sur ce document prouve incontestablement la remise et qu’en l’absence de signature du document, la banque doit prouver la remise par un ou plusieurs élément(s) complémentaire(s).
Il soutient que conformément aux règles de preuve telles qu’elles résultent du code civil, l’exigence d’un document émanant du débiteur n’est requise qu’en matière de preuve des actes juridiques par l’article 1362 du code civil, que s’agissant de la preuve des faits juridiques, l’article 1358 du code civil rappelle que hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen de sorte qu’exiger de l’établissement de crédit qu’il rapporte la preuve d’un document qu’il a la charge d’émettre en application de la réglementation, et donc qui émane nécessairement de lui, par la production d’un document qui émane également du débiteur, est un non-sens juridique.
Il relève qu’exiger l’apposition de la signature du document pour rapporter la preuve de sa remise risque de générer la confusion dans l’esprit du consommateur dans certains cas, notamment s’agissant de la remise du bordereau de rétractation, que l’apposition de la signature de l’emprunteur sur le document ne confère, en outre, pas à la production un caractère plus probant que celui résultant de la signature sous la clause de reconnaissance corroborée par la production d’une copie du document.
Il ajoute que l’emprunteur conserve la faculté de rapporter la preuve contraire que le document qui lui a été remis n’est pas celui que le prêteur a produit, en produisant le cas échéant l’exemplaire qui lui a été remis et que présumer que l’exemplaire produit par le prêteur ne correspondrait pas à celui qui a été remis à l’emprunteur conduit à présumer d’une fraude, alors que la fraude ne se présume pas, et ne saurait être justifié par les règles de preuve, telles qu’elles ressortent de l’application du code civil.
Il estime que l’arrêt de la Première Chambre civile de la Cour de cassation du 7 juin 2023, qui apparaît en contradiction avec la position clairement établie jusqu’à présent et avec la réglementation applicable, ne pourra être analysé que comme un arrêt d’espèce, voire comme un égarement isolé, ce d’autant plus que la question des règles applicables en matière de charge de la preuve de la remise d’un document excède le seul cadre d’application de la remise de la FIPEN.
Subsidiairement, si la cour d’appel devait juger qu’il convient désormais de considérer que la preuve ne peut être rapportée que par la production d’une FIPEN signée par l’emprunteur, il soutient qu’elle ne pourrait alors faire application de cette nouvelle position que pour les offres de crédit émises postérieurement à cette nouvelle règle au risque sinon de heurter le principe de sécurité juridique qui prévaut en matière contractuelle.
Par ailleurs, le conseil de la banque a justifié que le 1er juillet 2024 a été publiée la déclaration de régularité et de conformité du même jour approuvant les termes du projet de fusion par absorption de la société Sogefinancement par la société Franfinance signé le 7 mai 2024 et déposé au greffe du tribunal de commerce de Nanterre le même jour et constatant la réalisation de ladite fusion suite à la décision des associés de Sogefinancement et de l’Assemblée générale extraordinaire de Franfinance du 1er juillet 2024 et la dissolution sans liquidation de la société Sogefinancement à compter du même jour.
La décision a été mise à disposition au greffe au 21 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 13 mai 2016 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
La cour constate qu’aux termes d’un acte de fusion-absorption signé le 7 mai 2024, la société Franfinance vient désormais aux droits de la société Sogefinancement depuis le 1er juillet 2024.
Sur la forclusion
La recevabilité de l’action de la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, n’est pas remise en cause à hauteur d’appel. Le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
La prescription du moyen
La société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement soutient que le juge du fond ne pouvait soulever d’office le 16 janvier 2023 le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts contractuels au regard du délai de prescription quinquennale ayant commencé à courir à la date d’acceptation de l’offre et devant se terminer au 13 mai 2021.
La prescription est sans effet sur l’invocation d’un moyen qui tend non pas à l’octroi d’un avantage, mais seulement à mettre en échec une prétention adverse.
C’est ainsi que, défendant à une action en paiement du solde d’un crédit à la consommation, l’emprunteur peut opposer tout moyen tendant à faire rejeter tout ou partie des prétentions du créancier par application d’une disposition du code de la consommation prévoyant la déchéance du droit aux intérêts, sans se voir opposer la prescription, pour autant qu’il n’entende pas en obtenir un autre avantage tel le remboursement d’intérêts indûment acquittés.
Dans le rôle qui lui est conféré tant par l’article L. 141-4 du code de la consommation applicable à l’époque, devenu R. 632-1, que par le droit européen, le juge peut relever d’office, sans être enfermé dans un quelconque délai, toute irrégularité qui heurte une disposition d’ordre public de ce code.
En l’espèce, le moyen soulevé d’office par le premier juge et susceptible de priver le prêteur de son droit aux intérêts contractuels n’a pas pour effet de conférer à l’emprunteur un avantage autre qu’une minoration de la créance dont la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement poursuit le paiement.
Loin de constituer un remboursement des intérêts acquittés par le jeu d’une compensation qui supposerait une condamnation -qui n’est pas demandée- de l’organisme de crédit à payer une dette réciproque, ces moyens ne peuvent avoir pour seul effet que de modifier l’imputation des paiements faits par l’emprunteur.
En conséquence, il convient d’écarter la fin de non-recevoir soulevée par la société de crédit.
L’encadré
L’article L. 311-18 devenu L. 312-28 du code de la consommation, applicable à l’époque, dispose qu’un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
Il résulte de l’article L. 311-48 devenu L. 341-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, que lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 311-18, il est déchu du droit aux intérêts.
L’article R. 311-5 devenu R. 312-10 précise que l’encadré mentionné à l’article L. 311-18 devenu L. 312-28 indique en caractères plus apparents que le reste du contrat, dans l’ordre choisi par le prêteur et à l’exclusion de toute autre information :
a) Le type de crédit ;
b) Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds ;
c) La durée du contrat de crédit ;
d) Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l’emprunteur doit verser et, le cas échéant, l’ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement. Pour les découverts, il est indiqué le montant et la durée de l’autorisation que l’emprunteur doit rembourser ;
e) Le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, le cas échéant tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d’adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s’appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables ;
f) Le taux annuel effectif global et le montant total dû par l’emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées ;
g) Tous les frais liés à l’exécution du contrat de crédit, dont, le cas échéant, les frais de tenue d’un ou plusieurs comptes destinés à la mise à disposition des fonds ou au paiement des échéances de crédit et les frais liés à l’utilisation d’un instrument de paiement déterminé, ainsi que les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés ;
h) Les sûretés et les assurances exigées, le cas échéant ;
i) Le cas échéant, l’existence de frais de notaire ;
j) En cas de crédit servant à financer l’acquisition de bien ou service déterminé, ce bien ou ce service et son prix au comptant.
Dès lors que l’assurance n’est pas exigée par le prêteur, ces dispositions légales et réglementaires n’imposent pas que le coût mensuel de l’assurance soit indiqué dans cet encadré ou que la mensualité apparaisse assurance comprise.
C’est donc en ajoutant aux textes précités que le premier juge a retenu que la banque encourrait la déchéance du droit aux intérêts pour n’avoir pas mentionné le coût de l’assurance facultative dans l’encadré prévu par l’article L. 311-18.
Ceci correspond aux exigences de ce texte et aucune déchéance du droit aux intérêts n’est encourue de ce chef. Le jugement sera infirmé sur ce chef de déchéance du droit aux intérêts.
La fiche d’informations précontractuelles
Il résulte de l’article L. 311-6 du code de la consommation applicable au cas d’espèce que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 311-48), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et de remise de cette FIPEN.
Il résulte de l’article R. 311-3-11° du code de la consommation dans sa version applicable au litige que dans le cadre de l’information précontractuelle de l’article L. 311-6, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit doit notamment communiquer à l’emprunteur des informations concernant, sauf en cas de location avec option d’achat, le taux annuel effectif global, à l’aide d’un exemple représentatif mentionnant toutes les hypothèses utilisées pour le calcul de ce taux.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
Dès lors, la production de la FIPEN remplie par le prêteur, non signée, ne peut suffire à corroborer cette clause à la différence du bordereau de rétractation qui doit être remis vierge, car ce qui doit être prouvé d’emblée par le prêteur est la remise effective à M. [L] non représenté en appel, de sa FIPEN personnalisée.
Il doit dès lors être considéré que la société de crédit qui ne produit que le contrat comportant une clause de reconnaissance, une FIPEN remplie mais non signée par M. [L] ne rapporte pas suffisamment la preuve d’avoir respecté l’obligation qui lui incombe, sans qu’elle puisse valablement opposer que la signature de cette pièce n’est pas exigée par les textes ou que le fait que l’appréciation des éléments de preuves apportés ait pu être différente est de nature à heurter un principe de sécurité juridique.
Dès lors le jugement doit être confirmé en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts.
Sur la déchéance du terme et les sommes dues
La société de crédit produit en sus de l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l’historique de prêt, le tableau d’amortissement, la mise en demeure avant déchéance du terme 1er avril 2022 enjoignant à M. [L] de régler l’arriéré de 1 510,77 euros sous 15 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 3 août 2022 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.
Il en résulte que c’est à juste titre que le premier juge a retenu que la société de crédit se prévalait de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues.
Aux termes de l’article L. 311-48 du code de la consommation (devenu L. 341-8), lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées soit 35 000 euros la totalité des sommes payées en ce compris les 200 euros versés après la déchéance du terme le 10 janvier 2023, soit 29 782,49 euros. Le prêteur qui ne justifie pas d’un mandat de l’assureur ne peut prétendre réintégrer les primes d’assurance.
Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné M. [L] à payer la somme de 5 217, 51 euros.
La limitation légale de la créance du préteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation. La société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement doit donc être déboutée sur ce point.
Sur les intérêts au taux légal, la majoration des intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan) ce que le juge du fond peut parfaitement apprécier.
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêts annuel fixe de 4,70 %.
Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal significativement inférieurs à ce taux conventionnel ne le seraient plus si ce taux devait être majoré de cinq points. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire qu’il ne sera pas fait application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, ceci pouvant parfaitement être apprécié par le juge du fond et ne relevant pas de la compétence exclusive du juge de l’exécution.
La somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer effectuée simultanément au prononcé de la déchéance du terme soit le 3 août 2022, et non à compter du 5 avril ou du 13 décembre 2022 comme retenu par le premier juge, et ce sans majoration de retard.
Le jugement doit donc être confirmé sauf sur le point de départ des intérêts au taux légal non majoré.
La cour observe que la société de crédit n’a pas entendu contester la capitalisation des intérêts ordonnée qui sera donc confirmée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné M. [L] aux dépens de première instance et a rejeté la demande de la société Sogefinancement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche rien ne justifie de le condamner aux dépens d’appel, alors que n’ayant jamais été représenté ni en première instance, ni en appel, il n’a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l’a fait. La société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement conservera donc la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Prend acte que la société Franfinance vient aux droits de la société Sogefinancement ;
Ecarte la fin de non-recevoir ;
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a dit que la condamnation au paiement porterait intérêts au taux légal non majoré à compter du 5 avril 2022 sur la somme de 1 510,77 euros et à compter du 13 décembre 2022 pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la condamnation au paiement de M. [I] [L] à la somme de 5 217,51 euros portera intérêts au taux légal non majoré à compter du 3 août 2022 ;
Ecarte la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Redressement ·
- Sociétés ·
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Indemnité kilométrique ·
- Titre ·
- Recours ·
- Opposition
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- International ·
- Sociétés ·
- Chargement ·
- Mobilier ·
- Thaïlande ·
- Prestation ·
- Livraison ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réseau social ·
- Préjudice
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Délivrance ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consulat ·
- Vol ·
- Étranger ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Eures ·
- Assignation à résidence ·
- Ministère ·
- Communication audiovisuelle ·
- Audience ·
- Registre ·
- Moyen de communication ·
- Étranger
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Repos quotidien ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Prime d'ancienneté ·
- Employeur ·
- Manquement ·
- Durée ·
- Repos hebdomadaire ·
- Sociétés ·
- Santé
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Désistement ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Paiement des loyers ·
- Résiliation du bail ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Distribution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Urbanisme ·
- Sociétés ·
- Réseau ·
- Préjudice moral ·
- Permis de construire ·
- Consorts ·
- Contribution ·
- Participation ·
- Commune ·
- Extensions
- Océan ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Ascenseur ·
- Audit ·
- Ouvrage ·
- Siège ·
- Intérêt à agir
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Mise à pied ·
- Congé ·
- Conseil ·
- Sociétés ·
- Transport ·
- Rappel de salaire ·
- Demande ·
- Électronique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Successions ·
- Acte ·
- Déséquilibre significatif ·
- Adresses ·
- Décès ·
- Consorts ·
- Trouble mental ·
- Biens
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Intelligence artificielle ·
- Sociétés ·
- For ·
- Lettre d’intention ·
- Thé ·
- Adresses ·
- Augmentation de capital ·
- Commissaire de justice ·
- Compte courant ·
- Demande
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sclérose en plaques ·
- Vaccination ·
- Hépatite ·
- Lien ·
- Causalité ·
- Europe ·
- Expertise ·
- Victime ·
- Adresses ·
- Consorts
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.