Confirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 20 mars 2025, n° 21/06670 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/06670 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 9 novembre 2021, N° 19/01508 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 1 004 400 €, S.A. LOCAL.FR |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 20 MARS 2025
N° RG 21/06670 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MONV
[B] [O]
c/
S.A. LOCAL.FR
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 09 novembre 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PERIGUEUX ( RG : 19/01508) suivant déclaration d’appel du 07 décembre 2021
APPELANT :
[B] [O]
né le 10 Décembre 1987 à [Localité 3] (33)
de nationalité Française
Profession : Auto entrepreneur,
auto-entrepreneur, immatriculé au RCS de Périgueux sous n° 843 574 716
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Bilal KAOULA, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉE :
S.A. LOCAL.FR
société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 1 004 400 €, immatriculée au RCS de BOURG-EN-BRESSE sous le numéro 331 221 150, dont le siège est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Lisiane FENIE-BARADAT, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Gérard BENOIT de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 février 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 18 décembre 2018, Monsieur [B] [O], auto-entrepreneur exerçant l’activité de récupération de déchets triés, a signé un contrat partenaire avec la société Local.fr relatif à la création d’un site internet par cette dernière et à la souscription d’un abonnement local web d’une durée de 48 mois. Le prix stipulé était de 11 943,60 euros TTC.
Le 24 décembre 2018, la société Local.fr a adressé une facture du montant susvisé à M. [O], qui est restée impayée.
Par courriel du 2 janvier 2019, la société Local.fr a informé M. [O] que le site allait être activé dans les 24 heures.
M. [O] a sollicité un temps supplémentaire avant de valider son site internet afin de convenir avec le gestionnaire de certaines modifications.
La société Local.fr a donc informé M. [O] de la désactivation du site par courriel du 3 janvier 2019.
Le 11 janvier 2019, la société Local.fr a indiqué à M. [O] que le site allait être réactivé.
Par courriel du 21 janvier 2019, M. [O] a informé son cocontractant que l’identifiant et le mot de passe communiqués afin de se connecter au site internet ne fonctionnaient pas.
Par courriel du 25 janvier 2019, la société Local.fr a communiqué de nouveaux identifiants à M. [O].
Affirmant ne pouvoir se connecter au site internet, M. [O] a sollicité la résolution du contrat auprès de la société Local.fr.
Par courrier recommandé du 19 mars 2019, la société Local.fr a refusé la demande de résolution du contrat de M. [O], indiquant que sa demande n’avait pas été réalisée dans le délai légal et qu’elle n’entrait pas dans le cadre de ses conditions générales de vente.
Par courrier recommandé du 4 avril 2019, la société de recouvrement de créance Cabot Financial France, mandatée par la société Local.fr, a mis en demeure M. [O] de régler la somme de 14 372,32 euros.
Le 16 septembre 2019, la société Local.fr a saisi le président du tribunal de grande instance de Périgueux d’une requête en injonction de payer.
Par ordonnance du 16 septembre 2019, le président dudit tribunal a condamné M. [O] à payer à la société Local.fr les sommes de :
— 11 943,90 euros correspondant au principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance,
— 500 euros au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance, ainsi que les dépens.
Par déclaration du 14 novembre 2019, M. [O] a formé opposition à l’ordonnance précitée devant le tribunal de grande instance de Périgueux.
Par jugement du 19 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Périgueux :
— a débouté M. [O] de l’ensemble de ses demandes,
— l’a condamné à payer à la société Local.fr :
— la somme de 14 372,32 euros en exécution du contrat,
— la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamné aux dépens de l’instance,
— a ordonné l’exécution provisoire du jugement.
M. [O] a relevé appel du jugement le 7 décembre 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 février 2022, M. [O] demande à la cour, sur le fondement des articles 1101, 1217, 1146 et 1147 du code civil, de :
— dire et juger son appel recevable et bien fondé,
— annuler le jugement dont appel,
En conséquence':
— prononcer la résiliation du contrat conclu entre les parties aux torts exclusifs de la société Local.fr,
— condamner cette dernière à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— la condamner à lui payer la somme de 1 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 25 avril 2022, la société Local.fr demande à la cour, sur le fondement des articles 1221 et 1231-1 du code civil, de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [O] à lui payer la somme globale de 14 372,32 euros,
y ajoutant,
— condamner M. [O] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens de l’instance y compris ceux d’appel,
— le débouter de l’intégralité de ses prétentions, fins et moyens plus amples ou contraires.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le tribunal a fait droit aux demandes de la société Local.fr après avoir relevé que M. [O] ne justifiait pas du bien fondé de sa demande de résiliation du contrat aux torts de cette dernière.
M. [O] soutient que la société Local.fr n’a pas exécuté ses engagements contractuels, puisqu’elle ne lui a pas fourni de site accessible. En effet, M. [O] affirme qu’il n’a jamais pu accéder au site internet et voir son contenu. En outre, la page Facebook n’a pas été créée par la société Local.fr, malgré la précision de cette prestation dans le contrat.
La société Local.fr considère qu’elle a fourni à M. [O] un site internet qui a été validé et qui fonctionne normalement si bien que la demande de l’appelant n’est nullement fondée.
***
L’article 1224 du code civil dispose': «' La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.'»
M. [B] [O] a signé, le 18 décembre 2018, un contrat avec la société Local.fr prévoyant la création d’un site internet et la souscription d’un abonnement d’une durée de 48 mois destinées à promouvoir son activité, moyennant la somme de 11943,60 euros TTC dont 538, 80 euros TTC au titre des frais techniques payables par prélèvement sur le compte bancaire de l’appelant, 6854, 40 euros TTC au titre du «' local web'» par prélèvement en 48 mensualités de 142,80 euros et 4550,40 euros au titre du «' local boost'» par prélèvement en 48 mensualités de 94,80 euros.
Il est constant que M. [O] n’a pas utilisé la possibilité de rétractation écrite qui lui était offerte dans les quinze jours de la conclusion du contrat.
Par ailleurs, à l’examen des pièces versées aux débats par M. [O], la cour constate que ses allégations de dysfonctionnement du site internet ne sont corroborées par aucune pièce incontestable, ainsi que le tribunal lui en faisait déjà le reproche, alors que pour sa part, l’intimée répond précisément à ses reproches.
Notamment, l’intimée démontre qu’elle a fourni à M. [O] un site internet que celui-ci a validé, le 1er janvier 2019.
A la demande de l’appelant, ce site a été mis hors ligne entre le 3 et le 11 janvier 2019 et remis en ligne le 11 janvier 2019. ( pièces 2 et 3 de l’intimée)
Aussi, M. [O] ne démontre pas que depuis cette date le site litigieux ne serait pas accessible.
Par ailleurs, si l’appelant a fait valoir des difficultés d’utilisation de l’outil «' webtool'», lequel permet au client de procéder à des modifications sur son site, la société Local.fr démontre avoir, le 31 janvier 2019, adressé à son client la marche à suivre pour y accéder. En outre, elle a elle-même testé avec succès le 8 février 2019, la connection à cet outil «' webtool'».
La société Local.fr démontre encore que si M. [O] ne parvenait pas à utiliser l’outil'«'webtool'», c’est qu’il ne se connectait pas avec l’adresse nécessaire qui lui avait été communiquée. ( cf': pièce 11 de l’intimée)
En conséquence, l’intimée démontre avoir exécuté ses obligations contractuelles à l’égard de M. [O] lequel n’a pas pour sa part executé les siennes ne versant notamment pas l’acompte qu’il aurait dû verser à la commande.
Dés lors, M. [O] sera débouté de toutes ses demandes et le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
M. [O] succombant devant la cour d’appel sera condamné aux dépens d’appel et à verser à la SA Local.fr la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris, y ajoutant':
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne M. [B] [O] à payer à la SA Local. Fr la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [B] [O] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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