Confirmation 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 31 juil. 2025, n° 22/02642 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/02642 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Étienne, 22 mars 2022, N° 20/00324 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
DOUBLE RAPPORTEUR
N° RG 22/02642 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OHLM
[C]
C/
S.A.S. ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Saint-Etienne
du 22 Mars 2022
RG : 20/00324
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRET DU 31 Juillet 2025
APPELANTE :
[Z] [C] épouse [O]
née le 07 Juin 1975 à [Localité 5] (ALGÉRIE)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Karim MRABENT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMEE :
S.A.S. ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Lolita HERNANDEZ-DENIEL de la SELARL KELTEN, avocat au barreau de LYON
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 22 Mai 2025
Présidée par Agnès DELETANG, présidente et Yolande ROGNARD, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Fernand CHAPPRON, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Agnès DELETANG, présidente
— Yolande ROGNARD, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRET : CONTRADICTOIRE
rendu publiquement le 31 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Agnès DELETANG, présidente, et par Fernand CHAPPRON, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par contrats à durée déterminée, renouvelés du 9 février au 31 mai 2009, la Société Française de Gestion Hospitalière a engagé Madame [Z] [C] , épouse [O] (désignée ci-après Madame [O]) en qualité d’agent de service, affectée au CHU Nord de [Localité 6].
Par un contrat de travail à durée indéterminée du 1er juin 2009, la Société Française de Gestion Hospitalière a engagé Madame [O] en qualité d’agent de service au niveau conventionnel AS1A, avec un horaire hebdomadaire moyen de 25 heures, soit 180,33 heures par mois. L’affectation de Madame [O] a été maintenue au nettoyage du site du CHU Nord de [Localité 6].
Dans le cadre d’une opération de fusion, réalisée en 2011, l’entité de la société Hôpital Service a été rattachée à la SAS Elior Services Propreté et Santé (dite Société ESPS) qui est spécialisée dans le nettoyage courant des bâtiments, notamment des établissements de la santé.
Elle applique la convention collective nationale des Entreprises de propreté.
Dans le cadre de la fusion, le contrat de travail et l’ancienneté de Madame [O] ont été repris par la Société ESPS.
Par avenant du 25 mai 2012, la durée mensuelle de travail est passée de 108,33 heures à 138,67 heures.
Au terme de son congé de maternité, Madame [O] a repris ses fonctions le 2 janvier 2017. La fiche de poste a été établie et il lui a été confié des tâches de nettoyages des sanitaires publiques et du hall d’entrée de la morgue.
Il a été procédé à la visite de reprise le 5 janvier 2017.
Des arrêts de travail ont été prescrits à Madame [O] pour la période du 11 mars au 25 mars 2017.
Le 17 mai 2017, Madame [O] a été hospitalisée pour un trouble anxieux. Une déclaration d’accident du travail a été établie, le 17 mai 2017, pour troubles professionnels majeurs.
Par lettre du 19 mai 2017, l’employeur a contesté la matérialité du fait accidentel déclaré.
Des arrêts de travail ont été prescrits du 18 mai au 18 octobre 2017 au titre de l’accident du travail déclaré.
Par lettre du 7 septembre 2017, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a refusé de prendre en charge les arrêts de travail de Madame [O] , au titre de la législation sur les accidents du travail, au motif qu’il n’était pas démontré l’existence d’un accident survenu le 17 mai 2017.
Le 14 janvier 2019, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a estimé que Madame [O] était dans un état d’invalidité justifiant un classement dans la catégorie 1.
Par avis du 8 juin 2020, le Médecin du travail a déclaré Madame [O] inapte au poste, son état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par lettre du 22 juin 2020, elle a été convoquée à un entretien préalable au licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 juillet 2020, Madame [O] était informée de son licenciement pour inaptitude.
Par une requête en date du 31 juillet 2020, Madame [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Etienne de plusieurs demandes.
Par jugement du 22 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Saint-Etienne a :
— dit que les faits de harcèlement dénoncés par Madame [O] contre la société Elior Services propreté et santé ne sont pas caractérisés, et que la société prise en la personne de son représentant légal n’a pas manqué à son obligation de sécurité et de résultat ;
— dit que le licenciement pour inaptitude notifié à Madame [Z] [O] le 6 juillet 2020 est parfaitement fondé ;
— débouté Madame [O] de l’ensemble de ses demandes et la société de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le Conseil de Prud’hommes a laissé à chacune des parties la charge de leur propre dépens.
Par déclaration du 11 avril 2022, Madame [O] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 23 mai 2022, Madame [O] demande à la Cour de dire et juger recevable et bien fondée sa demande ainsi que d’infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Saint-Etienne en date du 22 mars 2022.
A titre principal, il est demandé à la Cour, statuant à nouveau, de :
— Constater que l’inaptitude de Madame [O] trouve sa cause exclusive dans les faits de harcèlement moral subis ayant entraîné une dépression sévère ;
— Prononcer la nullité du licenciement intervenu à l’encontre de Madame [O] ;
— Condamner la société Elior services à verser à Madame [O] les sommes de :
20.000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour nullité du licenciement,
2.878,78 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis (2 mois),
287,87 euros à titre d’indemnité de congés payés sur préavis,
5.000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral.
A titre subsidiaire :
— Dire et Juger que le choix d’affecter Madame [O] à la morgue durant quelques heures alors que l’employeur était informé de l’appréhension de la salariée à la vision de cadavre est volontaire et délibéré ;
— Constater que le comportement de l’employeur a particulièrement déstabilisé la salariée et a entraîné l’état de stress et de dépression ayant conduit à l’inaptitude et au licenciement ;
— Constater que la société Elior services est à l’origine de l’inaptitude de Madame [O] ;
— Dire et Juger que Madame [O] a fait l’objet d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamner la société Elior Services à verser à Madame [O] les sommes de :
20.000,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2.878,78 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis (2 mois),
287,87 euros à titre d’indemnité de congés payés sur préavis,
5.000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral.
En tout état de cause :
— Dire et juger que les sommes porteront intérêt au taux d’intérêt légal à compter de la requête et que la société Elior Services devra remettre à Madame [O] un bulletin de salaire en conséquence du jugement sous astreinte de 100 euros par jour ainsi qu’une attestation Pole Emploi rectifiée et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’arrêt ;
— Condamner la société Elior Services à la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Dans ses conclusions, notifiées par voie électronique le 12 août 2022, la SAS Elior services propreté et santé demande à la Cour de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Madame [O] de l’intégralité de ses demandes, et infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande relative à la condamnation de Madame [O] au titre de l’article 700 du CPC.
En conséquence,
— Juger que la société ESPS a exécuté loyalement le contrat de travail de Madame [O] ; que la salariée n’a subi aucune situation de harcèlement moral et que la société ESPS n’a pas manqué à son obligation de sécurité de résultat ;
Par conséquent :
— Juger que le licenciement pour inaptitude de Madame [O] ne repose pas sur une situation de harcèlement moral ;
— Juger que le licenciement pour inaptitude de Madame [O] ne repose pas sur un manquement aux obligations de sécurité de résultat de l’employeur ;
— Juger que l’ensemble des demandes formulées par Madame [O] sont infondées.
Statuant à nouveau :
— Condamner Madame [O] à verser à la société ESPS la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— Condamner Madame [O] à verser à la société ESPS la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
A titre subsidiaire, réduire à de plus justes proportions le montant des condamnations mises à la charge de la société.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 25 mars 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale en nullité du licenciement
Madame [O] soutient que son inaptitude trouve sa cause exclusive dans les faits de harcèlement ce qui justifie le prononcé de la nullité du licenciement.
Elle explique que, bien qu’informée de sa réticence à travailler à la morgue et des conséquences que cela avait sur sa santé, notamment le malaise en date du 17 mai 2017 survenu dans le cadre de cette tâche, la société Elior Services Propreté et Santé l’a maintenue sur ces mêmes fonctions.
Elle prétend encore que le comportement de ses supérieurs, Messieurs [D] et [L] avait déjà fait l’objet de signalement de la part des autres salariés. L’employeur avait connaissance de la situation difficile, entre les salariés et les supérieurs, mais n’a pas pris de mesures afin de régler ces tensions. Les difficultés dans ses relations de travail expliquent sa situation médicale. Dès lors, ces faits répétés imputables à sa hiérarchie, ont entraîné une dégradation de ses conditions de travail et de sa santé, et porté atteinte à sa dignité et à son avenir professionnel. Le préjudice subi au titre du harcèlement moral doit être indemnisé.
La SAS Elior Services Propreté Santé réplique que l’affectation au nettoyage de la morgue, hors zone de stockage des corps, 30 minutes le samedi matin, ainsi le malaise du 17 mai 2017, ne peuvent en aucun cas caractériser une quelconque situation de harcèlement ou même un quelconque manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat.
Le nettoyage de la morgue fait nécessairement partie du contrat de prestations de la société de nettoyage d’un hôpital et il incombe donc aux agents de service d’en assurer le maintien. Toutefois, l’employeur affirme avoir cherché des solutions pour limiter les interactions entre Madame [O] et cette zone, mais que cette dernière a refusé les alternatives proposées. En tout état de cause, après avoir expliqué à sa direction qu’elle ne pouvait exécuter sa prestation dans le hall de la morgue, celle-ci lui a été retirée.
De plus, l’intimée fait valoir que ce n’est que dans sa lettre informant l’employeur de son absence à son entretien préalable au licenciement que la salariée évoque, pour la première fois, des faits qui seraient selon elle constitutifs de harcèlement de par sa hiérarchie. Selon l’employeur, les faits révélés sont isolés et dénotent une absence de répétition, mais révèlent surtout une situation ancienne qui n’existait plus depuis près de 3 ans en 2020, date du licenciement pour inaptitude de la salariée. Ainsi, Madame [O] n’aurait été victime d’aucune situation de harcèlement moral dans son emploi.
Sur quoi,
L’article L.4121-1 du code du travail impose à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. L’employeur ne doit pas seulement diminuer le risque, mais l’empêcher. Cette obligation est une obligation de résultat. Respecte l’obligation de sécurité, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail (actions de prévention, d’information, de formation…).
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L.1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce,
Il ressort d’une lettre de Madame [O], reçu le 18 septembre 2017, par M. [M], directeur régional de la SAS Elior Services Propreté Santé, que Madame [O] s’est plaint « d’être la cible de propos malveillants de ses responsables », de ce que son travail a été comparé à « l’excellent travail de sa remplaçante durant son congé de maternité », du « nettoyage de la morgue », de reproches concernant un « trop grand nombre de jours-enfant-malade », « d’un jet d’un cahier en pleine figure » par son responsable d’équipe qui lui a « proposé de frauder le protocole de nettoyage ».
Madame [O] ne verse aucun élément au soutien de ces allégations concernant des propos malveillants, le jet d’un cahier ou le grief de journées d’absence en grand nombre.
S’agissant du nettoyage de la morgue, il ressort de deux courriels datés du 27 juillet 2017 et du 15 novembre 2017 que des propositions d’échanges de services ont été faites à Madame [O], avec une autre agent ( Mme [B]), et que Madame [O] les a refusées.
Bien que cela ne soit pas clairement expliqué par les parties, il ressort des conclusions de la SAS Elior Services Propreté Santé et de l’avis du médecin du travail que Madame [O] a été en arrêt de travail durant une longue période, entre le 18 octobre 2017, date du dernier arrêt de travail produit et le 19 septembre 2018, date à laquelle elle a « repris le travail dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique sur la base d’un poste aménagé conformément aux préconisations du médecin du travail » (conclusions de l’employeur).
Les affirmations de la SAS Elior Services Propreté Santé selon lesquelles le nettoyage de la morgue lui a été retiré dans le cadre de sa reprise du travail, en septembre 2018, et du temps partiel thérapeutique ne sont pas contestées par Madame [O].
En conséquence, Madame [O] ne peut soutenir que sa demande de ne plus travailler dans le secteur mortuaire n’a pas été prise en compte.
S’agissant d’autres faits de harcèlement, Madame [O] ne justifie pas avoir adressé d’autres plaintes à sa direction jusqu’à la réception de la lettre de convocation à l’entretien préalable à son licenciement. Par lettre de réponse du 25 juin 2020, Madame [O] a expliqué qu’elle ne pouvait pas se présenter à l’entretien qui ne pourrait « qu’aggraver ses angoisses et ses traumatismes subis lors des précédents rendez-vous avec Messieurs [I] et [D] ». Elle dit les avoir ressentis comme du harcèlement et des humiliations.
Cependant, les traumatismes allégués ne sont pas caractérisés ni précisément imputés à l’un ou à l’autre responsables et ne sont pas datés. Si Madame [O] fait référence à sa lettre du 18 septembre 2017, il a été jugé ci avant que Madame [O] ne justifiait pas de faits matériels pouvant constituer des actes de harcèlement que ces deux responsables auraient commis à son encontre personnellement.
Madame [O] produit également des attestations d’autres salariés se plaignant de ces deux responsables. Cependant, les faits relatés concernent la période durant laquelle Madame [O] a été en charge du nettoyage d’une partie des locaux mortuaires, soit l’année 2017, ne sont pas datés, ou concernent d’autres salariés sans que les faits rapportés ne puissent être vérifiés par la cour.
Il est encore justifié que le 19 octobre 2017, le Comité d’hygiène et de sécurité au travail a décidé de procéder à une enquête suite à la réception d’une lettre de l’inspection du travail relativement à l’évaluation des risques psycho sociaux au sein de l’établissement.
L’enquête a été réalisée en novembre 2017. Un rapport a été remis à la réunion suivante du CHSCT. Les enquêteurs ont conclu que les conditions de travail se sont améliorées depuis la précédente enquête, au niveau du matériel, des produits et des cas précis au niveau d’agents identifiés. Des tensions existent toujours entre salariés et l’équipe encadrante et entre salariés. Les enquêteurs préconisent une amélioration de la communication et des actions de formations au management.
Il résulte de cette enquête qu’aucune situation de harcèlement n’a été déclarée aux enquêteurs, ni en ce qui concerne Madame [O], ni concernant d’autres salariés.
Il n’est pas produit les procès-verbaux des réunions du CHSCT et du comité social et économique pour les périodes antérieures au licenciement de Madame [O] au cours desquelles des situations de harcèlement de salariés auraient pu être exposées.
En conséquence, Madame [O] ne prouve pas la réalité de faits matériels laissant supposer l’existence d’une situation de harcèlement, imputables aux responsables désignés, pour la période postérieure à sa lettre du 18 septembre 2017.
Dès lors, Madame [O] ne peut soutenir que son inaptitude trouve sa cause exclusive dans une situation de harcèlement et que le licenciement serait entaché de nullité.
Les demandes de Madame [O], fondées sur une situation de harcèlement, ne peuvent pas prospérer. Le jugement qui a statué ainsi est confirmé.
Sur la demande subsidiaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Madame [O] soutient que son inaptitude est d’origine professionnelle, et qu’elle trouve sa source dans un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité. En effet, pour l’appelante, l’inaptitude est en lien direct avec la dégradation de son état de santé dont l’origine exclusive est le comportement de la société intimée. En effet, en l’affectant délibérément au nettoyage des locaux mortuaires et à la vue de cadavres et en n’intervenant pas, bien que prévenu des faits de harcèlement moral qu’elle subissait, l’employeur a manqué à son obligation de sécurité, ce qui a conduit à une inaptitude avec impossibilité de tout reclassement. Par conséquent, l’appelante demande la nullité de son licenciement.
L’intimée réplique que l’appelante n’a pas subi de faits constitutifs de harcèlement moral. Dès lors, elle n’est pas fondée à invoquer que l’employeur aurait failli à son obligation de sécurité. De surcroît, la société Elior affirme avoir veillé au respect de son obligation de sécurité quant à la protection de la santé de la salariée, en aménageant son poste selon les prescriptions successives.
Conséquemment, il n’est pas possible pour l’appelante d’invoquer que le licenciement serait intervenu sans cause réelle et sérieuse, car l’inaptitude n’était pas la conséquence de manquements de l’employeur à son obligation de sécurité. L’intimé relève également l’impossibilité d’appliquer les prescriptions du médecin du travail, ces dernières étant incompatibles avec l’organisation de la société.
Sur quoi,
Selon l’article L.4121-1 du code du travail et la jurisprudence applicable, est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu’il est démontré que l’inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l’employeur, notamment en cas de non-respect par l’employeur son obligation de sécurité.
En application de l’article susvisé, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. L’employeur ne doit pas seulement diminuer le risque, mais l’empêcher. Il s’agit d’une obligation est une obligation de résultat. Il doit notamment avoir pris toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral, mais également, lorsqu’il est informé de l’existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, prendre les mesures immédiates propres à le faire cesser.
En l’espèce, Madame [O] ne démontre pas avoir subi des faits de harcèlement de la part de ses responsables comme cela a été ci-avant examiné.
Par ailleurs, sa volonté de ne pas travailler dans la zone d’entrée des locaux mortuaires et des sanitaires a été prise en compte. L’employeur lui a proposé des solutions que Madame [O] a refusé, puis l’a déchargé de ces tâches dès sa reprise du travail.
En conséquence, la SAS Elior Services Propreté Santé n’a pas manqué à son obligation de sécurité.
La demande de Madame [O] tendant à voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse pour non-respect de l’obligation de sécurité ne peut prospérer.
Le jugement qui a statué ainsi est confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et sur l’article 700 du Code de Procédure civile
Le jugement est confirmé en ses dispositions principales, il l’est aussi en ses dispositions accessoires.
En cause d’appel, Madame [O] succombe à nouveau, l’équité commande de rejeter sa demande à ce titre et de la condamner à payer à la SAS Elior Services Propreté Santé la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [O], partie perdante, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Ajoutant,
Déboute Madame [Z] [C], épouse [O], de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne Madame [Z] [C], épouse [O], à payer à la SAS Elior Services Propreté Santé la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne Madame [Z] [C], épouse [O], aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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