Infirmation partielle 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 27 févr. 2026, n° 23/04099 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/04099 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 12 avril 2023, N° 22/00520;22-520 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 1 ] c/ CPAM 85 - VENDEE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 27 Février 2026
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/04099 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHZVS
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Avril 2023 par le Pole social du TJ de [Localité 1] RG n° 22/00520
APPELANTE
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Gallig DELCROS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
CPAM 85 – VENDEE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 janvier 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Mme Sandrine BOURDIN, conseillère
M Renaud DELOFFRE, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la société [2] d’un jugement rendu le 12 avril 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG 22-520) dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de la Vendée.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. [O] [C] était salarié de la société [2] (désignée ci-après 'la Société') depuis le 5 mai 2000 en qualité de conducteur d’engins lorsque, le 11 février 2021, il a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de Vendée une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une « tendinopathie non rompue du sus épineux épaule gauche », à laquelle était joint un certificat médical initial, établi le 29 janvier 2021 par le docteur [S], libellé ainsi « G#RG 57: tendinopathie non rompue du sus épineux. Echec du traitement médical. Chirurgie en mars 2021 ».
Par avis du 25 février 2021, le docteur [E], médecin-conseil de la Caisse, a estimé que l’affection déclarée par M. [C] était bien une « tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de l’épaule gauche objectivée par IRM du 22 février 2021 » et qu’elle remplissait les conditions médicales réglementaires prévues par le tableau n°57 des maladies professionnelles. Le service administratif estimait pour sa part remplies les conditions liées au délai de prise en charge, à la durée d’exposition et à la date de première constatation .
Par courrier du 3 mars 2021, la Caisse a alors informé la Société de l’ouverture d’une instruction de reconnaissance d’une maladie professionnelle et lui a joint un exemplaire de la déclaration de maladie professionnelle déposée par M. [C] et du certificat médical initial. Elle lui demandait également de compléter un questionnaire sur l’activité de son salarié au sein de l’entreprise. Elle informait enfin l’employeur qu’à l’issue de son instruction, il aurait la possibilité de consulter les pièces du dossier et formuler ses observations du 3 au 14 juin 2021 directement en ligne sur le même site, le dossier restant consultable au delà de cette et jusqu’à sa prise de décision, fixée au plus tard le 23 juin 2021 mais sans possibilité de l’implémenter,
Pour sa part, la Caisse a procédé, par l’intermédiaire d’un inspecteur assermenté, à l’audition de l’assuré et de la responsable QSE de l’entreprise.
A l’issue de cette instruction et aux termes du colloque médico administratif du 14 mai 2021, le service administratif de la Caisse a estimé que les conditions réglementaires exigées par le tableau 57 des maladies professionnelles, à savoir le délai de prise en charge, la durée d’exposition et la liste des travaux faisant présumer l’origine de la pathologie étaient bien réunies.
La Caisse a donc reconnu le caractère professionnel de la pathologie « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » présentée par M. [C] par une décision notifiée à la Société le 15 juin 2021.
M. [C] aura a bénéficié de la prise en charge de 184 jours d’arrêts de travail au titre de cette pathologie.
La Société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable puis, à défaut de décision explicite, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris lequel, par jugement du 12 avril 2023, le tribunal a :
— déclaré la société [2] mal fondée en ses demandes et l’en a déboutée,
— condamné la société [2] aux entiers dépens.
Pour juger ainsi, le tribunal a constaté que le compte rendu de la concertation médico-administrative produite par la Caisse renseignait suffisamment l’employeur sur les pièces sur lesquelles son médecin-conseil s’était fondé pour fixer la date de la première constatation médicale de la maladie professionnelle de M. [C] à savoir au 8 juin 2020, la pathologie ayant pour sa part été objectivée par une IRM réalisée le 21 juillet 2020. Il a par ailleurs rejeté l’argumentation de la Société tendant à lui voir déclarer inopposable la décision de la Caisse au motif qu’elle ne lui aurait pas laissé de délai supplémentaire après la période de 10 jours permettant « l’implémentation du dossier » laissé aux parties, relevant qu’aucune disposition n’obligeait la Caisse à attendre le dernier jour du délai fixé pour rendre une décision, ni même laisser un quelconque délai au titre de la phase de « consultation passive ».
Le jugement a été notifié à la Société le 20 avril 2023 laquelle en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le 10 mai 2023.
L’affaire a alors été fixée à l’audience du conseiller rapporteur du 24 juin 2025 puis faute pour les parties d’être en état, renvoyée à celle du 6 janvier 2026 pour être plaidée lors de laquelle les parties étaient représentées.
La Société, au visa des conclusions qu’elle dépose à l’audience, demande à la cour de :
— déclarer son recours recevable et bien fondé,
— vu les articles L. 461-1 et R. 4651-9 du code de la sécurité sociale et la jurisprudence, infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 12 avril 2023, (sic..)
— déclarer inopposable à son égard la décision du 15 juin 2021 de prise en charge de la pathologie déclarée par M. [C] au titre de la législation professionnelle de la caisse primaire d’assurance maladie de la Vendée,
— débouter la caisse primaire de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la caisse primaire aux dépens.
La Caisse, au visa de ses conclusions n°2, demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 12 avril 2023 en toutes ses dispositions,
— dire et juger qu’elle a respecté le principe du contradictoire lors de l’instruction de la demande de maladie professionnelle de M. [O] [C],
— dire et juger qu’elle justifie de la date de première constatation médicale,
— déclarer la décision reconnaissant le caractère professionnel de la maladie du 8 juin 2020 de M. [O] [C], opposable à la société [1].
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 6 janvier 2026 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le caractère professionnel de la pathologie
Moyens des parties
Au soutien de son recours, la Société fait valoir que la date de sinistre, ou de l’accident, ne doit pas être confondue avec celle « de première constatation médicale ». Cette dernière est celle du premier constat effectif de la maladie laquelle doit résulter d’un document dont il ressort clairement la nature de la maladie. En l’espèce, la Caisse a retenu la date du 8 juin 2020, ce qui est ainsi antérieur à la date d’établissement du certificat médical initial. Si la loi permet désormais cette rétroactivité, la Cour de cassation exige néanmoins qu’il n’existe aucun doute sur la date de première constatation médicale. Or, ce n’est pas le cas en l’espèce puisque le médecin-conseil s’est contenté de reprendre la date mentionnée par le médecin traitant de l’assuré sans qu’aucun élément ne permette de la relier à un quelconque document médical. La date du 8 juin 2020 n’apparaît d’ailleurs jamais dans le reste du dossier, que ce soit dans la déclaration de maladie professionnelle ou dans les certificats de prolongation établis les 4 mai et 7 juillet 2021. Finalement, l’employeur ne sait pas si cette date correspond à un avis d’arrêt de travail, une prescription médicale ou un examen objectivant la pathologie, ainsi que l’a relevé son médecin consultant. La date du 8 juin 2020 s’avère en outre différente de celle de la réalisation de l’IRM qui date du 21 juillet 2020 et elle est d’autant plus surprenante que l’assuré a déclaré souffrir d’une pathologie bilatérale dont les premiers symptômes datent du mois d’octobre 2018 pour l’épaule droite.
Elle estime inopérant l’argument de la Caisse selon lequel elle serait tenue par l’avis de son médecin-conseil alors que c’est bien sur elle que pèse la charge de la preuve de la première date de constatation médicale. De même, contrairement à ce qui est soutenu, elle n’aurait pas à produire l’élément médical sur lequel s’est fondé son médecin-conseil pour retenir une date de première constatation antérieure à celle du certificat médical initial, les jurisprudences qu’elle produit étant antérieures à la réforme.
La Caisse rétorque que depuis l’entrée en vigueur du décret n°2016-756 du 7 juin 2016 la date de l’accident est assimilée à la date de première constatation médicale de la maladie et non plus à la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical initial du lien possible entre sa pathologie et une activité professionnelle. La Cour de cassation juge de manière constante que le document fixant la date de première constatation n’est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical accompagnant la déclaration de cette maladie et que toute manifestation de nature à révéler l’existence de la maladie est recevable pour la fixer. Il appartient au seul médecin-conseil de fixer cette date au regard des éléments médicaux présents au dossier de l’assuré. En l’espèce, la date de première constatation médicale a été fixée au 8 juin 2020 par le médecin-conseil sur la base du certificat médical initial y faisant référence. Il l’a d’ailleurs précisée sur la fiche colloque médico-administrative en apposant la mention « date indiquée sur le CMI. ». En tout état de cause, cette pièce n’est pas au nombre des documents constituant le dossier devant être mis à la disposition de l’employeur. Il appartient seulement aux juges du fond de vérifier, en cas de contestation, si les pièces du dossier constitué par la caisse permettait à celui-ci d’être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles cette date a été retenue. Sauf à remettre en cause le professionnalisme et l’honnêteté du médecin prescripteur, la date mentionnée par celui-ci fait foi jusqu’à preuve du contraire. L’employeur a eu connaissance de cette date lorsqu’il a consulté les pièces du dossier mises à sa disposition sur le site dédié le 3 juin 2021, le 18 mai 2021. Les éléments figurant au dossier et mis à sa disposition lors de la période de consultation, lui ont ainsi permis d’être informé de la date de première constatation et de l’élément ayant permis au médecin conseil de déterminer cette date.
Au demeurant, elle indique qu’il est cohérent qu’en raison des lésions présentées par l’assuré, son médecin traitant lui ait prescrit le 8 juin 2020 une IRM, qui a été réalisée un mois plus tard, soit le 21 juillet 2020, et que le certificat médical initial ait été établi le 29 janvier 2021. A toutes fins utiles, elle indique produire un décompte de prestations qui démontrent que l’assuré a effectivement consulté son médecin généraliste le 8 juin 2020 et que cette consultation lui a été remboursée. La Caisse conclut qu’en ayant offert à la consultation la fiche de liaison médico-administrative jointe au dossier et qui comporte l’avis du médecin conseil s’agissant notamment de la date de première constatation médicale de la maladie, le contradictoire a bien été respecté. Elle renvoie alors aux décisions rendues par la Cour de cassation les 10 avril, 5 juin et 4 décembre 2025 et portant les numéros de pourvoi 22-24.498, 23-18.552 et 23-17.250.
Réponse de la cour
Aux termes des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale,
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.(')
Par ailleurs, l’article L. 461-2 du code de la sécurité sociale dispose :
(…) A partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d’être exposé à l’action des agents nocifs inscrits aux tableaux susmentionnés, la caisse primaire et la caisse régionale ne prennent en charge, en vertu des dispositions du cinquième alinéa de l’article L. 461-1, les maladies correspondant à ces travaux que si la première constatation médicale intervient pendant le délai fixé à chaque tableau.
l’article D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale précisant :
Pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil.
Enfin, l’article R. 142-24-2 dans sa version applicable du code de la sécurité sociale prévoit que
Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
Dès lors, pour qu’une maladie survenue à l’occasion ou du fait du travail bénéficie de la présomption de maladie professionnelle, elle doit répondre aux conditions cumulatives suivantes :
— la maladie doit être répertoriée dans un des tableaux de maladies professionnelles,
— le travail accompli par le malade doit correspondre à un travail figurant dans la liste des travaux susceptibles de provoquer l’une des affections dudit tableau,
— la durée d’exposition doit correspondre à celle mentionnée audit tableau,
— la prise en charge doit être sollicitée dans un délai déterminé au tableau après l’exposition aux risques.
Lorsque ces deux dernières conditions ne sont pas respectées, l’affection peut néanmoins être prise en charge à condition qu’un lien direct soit établi entre la pathologie et le travail habituel du salarié. La caisse primaire doit alors recueillir l’avis motivé d’un CRRMP avant de prendre sa décision. Une pathologie désignée par un tableau de maladie professionnelle peut donc être prise en charge au titre de la législation professionnelle, même en cas d’origine multifactorielle, dès lors que le [3] établit qu’elle a été directement causée par le travail habituel du salarié, peu important qu’il n’en soit pas la cause exclusive.
La cour précisera enfin que les conditions médicales réglementaires permettant de faire entrer une maladie dans un des tableaux de maladies professionnelles, et notamment la concordance entre la maladie déclarée et la pathologie désignée au tableau, se distinguent des conditions administratives prévues au titre du tableau qui désigne la maladie. Seules ces dernières, lorsqu’elles ne sont pas remplies, donnent lieu à la saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En l’espèce, la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de M. [C] a été instruite au regard du tableau n° 57 des maladies professionnelles, intitulé « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » au regard d’un certificat médical initial établi le 29 janvier 2021par le docteur [A] [S] faisant mention d’une « G#RG 57: tendinopathie non rompue du sus épineux. Echec du traitement médical. Chirurgie en mars 2021 ».
La pathologie soumise à la cour a été qualifiée par le médecin-conseil comme étant une « tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante de l’épaule gauche» ce qui n’est pas contesté des parties.
Ce tableau, dans sa version applicable, prévoit les conditions de prise en charge suivantes :
Désignation des maladies
Délai de prise en charge
Liste indicative des travaux
susceptibles de provoquer ces maladies
Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).
6 mois (sous réserve d’une durée d’exposition de 6 mois)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Il résulte de la combinaison des textes précités que la première constatation médicale concerne toute lésion de nature à révéler l’existence de la maladie, même si son identification n’est intervenue que postérieurement. Le régime de la prise en charge des maladies professionnelles repose sur la première constatation médicale de la maladie et c’est à cette date qu’il convient de se placer pour fixer le point de départ des droits de la victime, indépendamment de toute indication sur l’origine professionnelle de l’affection.
Elle ne doit pas être confondue avec la date à laquelle est délivré un certificat médical faisant état du lien possible entre la maladie et l’activité professionnelle.
Elle n’est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical initial accompagnant la déclaration de sorte qu’elle peut lui être antérieure. Ce n’est qu’à défaut d’autres éléments médicaux que la date de la première constatation médicale est celle qui figure dans le certificat médical joint à la déclaration de maladie professionnelle. Pour autant, la Caisse n’est nullement tenue de produire le certificat médical constatant pour la première fois la maladie ou l’examen qui l’a révélée, celle-ci n’ayant pas accès au dossier médical de l’assuré.
En application de ces principes, elle peut correspondre à une date indiquée dans une pièce non communiquée à l’employeur car couverte par le secret médical, mais alors les colloques médico administratifs communiqués à ce dernier doivent mentionner la nature de l’événement ayant permis de la retenir.
Ce document n’est d’ailleurs pas au nombre de ceux constituant le dossier devant être mis à la disposition de la victime et de l’employeur en application de l’article R. 441-14, alinéa 3, du code de la sécurité sociale.
En tout état de cause, aucun texte n’impose à la Caisse de rapporter la preuve du lien entre la pathologie et la date de la première constatation médicale celle-ci devant seulement rapporter la preuve du document ayant permis de la fixer.
En l’occurrence, la Caisse produit le colloque médico-administratif mentionnant l’avis du médecin-conseil établi le 25 février 2021. Il confirmait que M. [C] était bien atteint de la maladie déclarée sur le certificat médical initial à savoir « une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de l’épaule gauche objectivée par une IRM réalisée le 21 juillet 2020 par le docteur [G] [R] » et précisait le document ayant permis de fixer la date de première constatation médicale, à savoir la date mentionnée au certificat médical initial (8 juin 2020).
Selon l’avis du médecin consultant de la Société, le docteur [M], « si le rapport du docteur [E], fixe la date de la maladie professionnelle le 8 juin 2020, à cette date, aucun document ne permet d’objectiver une tendinopathie de la coiffe des rotateurs. Le premier document qui est communiqué est une IRM de l’épaule gauche du 21 juillet 2020 qui objectivait bien une tendinopathie mais avec absence de rupture à cette date ».
Si ce certificat médical permettant de retenir une date de première constatation autre que celle du certificat médical initial n’a effectivement pas été communiqué à la Société, puisque couvert par le secret médical, force est de constater, au vu des pièces communiquées, qu’aucun élément ne permet de connaître quel élément de nature médicale a permis au médecin-conseil de confirmer la date du 8 juin 2020 comme étant celle de la première constatation d’une tendinite.
Or, à partir du moment où il retient une date autre que celle du certificat médical initial, il appartient au médecin-conseil de préciser le document qui lui permet de confirmer ou de fixer la date retenue, celui-ci s’entendant comme étant de nature médicale devant donc nécessairement faire état de la nature de la pathologie décelée. En l’espèce, si le médecin-conseil renvoie au certificat médical initial établi le 29 février 2021 par le médecin traitant du salarié mentionnant le 8 juin 2020 comme date de première constatation, il n’est nullement précisé à quoi correspond cette date. Il n’est pas précisé s’il s’agissait d’un certificat médical ou d’un acte médical, la seule référence faite dans ce certificat médical à un acte antérieur est une mention de « l’échec d’une chirurgie en mars 2021 », ce qui ne peut s’assimiler à un acte médical établissant la date d’une constatation initiale de la pathologie.
Le médecin-conseil ne mentionne pas davantage le document médical qui aurait été établi le 8 juin 2020 et aucune des pièces produites par la Caisse ne permet à la cour de connaître la nature de l’acte ayant permis de considérer que cette date était celle à laquelle la tendinite avait été diagnostiquée.
Si la Caisse indique à l’audience qu’elle correspond à une consultation médicale au cours de laquelle aurait été prescrite une IRM effectivement réalisée le 21 juillet 2020 non seulement cette référence n’apparaît pas sur le colloque et n’a donc pas été communiquée à l’employeur au cours de la procédure d’instruction, mais surtoutcette prescription n’est pas justifiée et elle n’aurait en tout état de cause pas été de nature à poser un diagnostic.
En effet, contrairement à ce qui est plaidé par la Caisse, aucune des pièces qu’elle produit n’établit que le salarié aurait consulté un médecin le 8 juin 2020 ni qu’à cette date, un examen exploratoire aurait été prescrit. Le seul fait qu’une IRM a été effectuée le 21 juillet 2020 n’est manifestement pas de nature à considérer que la prescription aurait été faite le 8 juin précédent d’autant plus que la Caisse n’a produit qu’une copie informatique de l’historique des actes prescrits et remboursés à M. [C] à compte du 9 février 2021. Le seul acte justifié en 2020 se révèle être l’IRM du 21 juillet.
Il en résulte que la Société n’a pas été mise en mesure de pouvoir vérifier dans le dossier constitué par l’organisme social ce que recouvrait la date du 8 juin 2020 retenue par la Caisse comme première manifestation médicale au titre du tableau 57 A. Les pièces du dossier constitué par la Caisse n’ont donc pas permis à l’employeur d’être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles cette date avait été retenue et n’a donc pas été mis en mesure d’en discuter le bien fondé lorsqu’il a consulté le dossier mis à sa disposition. Le principe de la contradiction n’a dès lors pas été respecté de sorte que, par infirmation du jugement entrepris, la décision de prise en charge de la pathologie dont souffre M. [C] doit être déclarée inopposable à la Société.
Sur les dépens
La Caisse, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens d’instance et d’appel conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE l’appel formé par la société [2] recevable,
INFIRME le jugement rendu le 12 avril 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG 22-520) sauf en ce qu’il a déclaré le recours de la Société recevable ;
STATUANT À NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
JUGE inopposable à la société [2] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Vendée du 15 juin 2021 prenant en charge, au titre de la législation professionnelle, la pathologie « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » déclarée par M. [C] le 11 février 2021 ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de Vendée aux dépens d’instance et d’appel.
PRONONCÉ par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2016-756 du 7 juin 2016
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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