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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 11 sept. 2025, n° 25/02069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/02069 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 13 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[O]
C/
[C]
[Y]
S.A. ALLIANZ IARD
copie exécutoire
le 11 septembre 2025
à
Me Ohanian
Me Wacquet
VD
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
Rectification d’erreur matérielle
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/02069 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JLO5
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS DU 15 DECEMBRE 2022 (référence dossier N° RG 21004110)
ARRET DE LA COUR D’APPEL D’AMIENS DU 13 MARS 2025
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [T] [O] pris en sa qualité de liquidateur amiable de l’entreprise [O]-MOREIRA Société à responsabilité limitée unipersonnelle au capital social de 7.622,45 euros, immatriculée au RCS sous le numéro 410 950 844, dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau D’AMIENS, substitué par Me Eric POILLY, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Christophe OHANIAN de la SELARL CAMPANARO NOEL OHANIAN, avocat au barreau D’EURE
ET :
INTIMES
Monsieur [W] [C]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Naldi VARELA FERNANDES de la SCP DELARUE VARELA MARRAS, avocat au barreau D’AMIENS
Madame [K] [Y] épouse [C]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Naldi VARELA FERNANDES de la SCP DELARUE VARELA MARRAS, avocat au barreau D’AMIENS
S.A. ALLIANZ IARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D’AMIENS, substitué par Me DUFORESTEL
Ayant pour avocart plaidant Me Sandra MOUSSAFIR de la SELEURL CABINET SANDRA MOUSSAFIR, avocat au barreau de PARIS
***
DEBATS :
A l’audience publique du 03 Juillet 2025 devant :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
et Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la présidente a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 804 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Madame Elise DHEILLY
PRONONCE :
Le 11 Septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente de chambre a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, greffière.
*
* *
DECISION
Monsieur [W] [C] et son épouse Madame [K] [Y] (ci-après "les époux [C]") ont sollicité auprès de l’entreprise [O]-Moreira un devis afin d’effectuer des travaux au sein de leur maison d’habitation.
Ce devis sera effectué le 28 septembre 2016 pour un montant de 27.3395,50 euros TTC, tandis que les travaux ont débuté le 5 décembre 2016 et se sont achevés le 3 février 2017.
Par acte en date du 1er juillet 2021, les époux [C], se prévalant de désordres, ont fait assigner l’entreprise [O]-Moreira, Monsieur [T] [O] ès-qualités de liquidateur amiable de l’entreprise, et la SA Allianz IARD devant le tribunal de commerce de Beauvais, à l’effet de les voir condamner à leur payer solidairement la somme de 26.370,30 euros à titre de dommages et intérêts pour la reprise des désordres, ainsi que 10.000 euros au titre du préjudice moral subi.
Par un jugement en date du 15 décembre 2022, le tribunal de commerce de Beauvais a condamné Monsieur [T] [O], ès-qualités de liquidateur de l’entreprise [O]-Moreira, à payer aux époux [C] la somme de 26.370,30 euros pour la reprise du défaut d’aspect de la terrasse outre la somme de 2.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et a débouté les époux [C] de leur demande au titre de leur préjudice moral et de leur appel en garantie à l’encontre de la SA Allianz IARD.
Par une déclaration en date 7 avril 2023, Monsieur [T] [O] a interjeté appel dudit jugement.
Par un arrêt en date du 13 mars 2025 (RG N° 23/01727), la cour d’appel d’Amiens :
— Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté les époux [C] de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et, statuant à nouveau des chefs infirmés,
— Constate que leurs demandes étaient dirigées contre M. [O] à titre personnel et non contre M. [O] ès-qualités de liquidateur de la société [O]-Moreira,
— Déboute Monsieur [W] [C] et Madame [K] [Y] de leurs demandes de dommages et intérêts formées contre M. [T] [O],
— Déboute M. [T] [O] de sa demande de garantie contre la SA Allianz IARD,
— Déboute M. [T] [O] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la SA Allianz IARD à verser à Monsieur [W] [C] et Madame [K] [Y] une indemnité de 26.370,30 euros en réparation de leur préjudice matériel,
— La condamne à leur verser une indemnité de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamne aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire à hauteur de 4.548,91 euros TTC et les frais liés à l’instance en référé devant le tribunal judiciaire.
Le 20 mars 2025, les époux [C] ont déposé une requête en rectification d’erreur matérielle en vertu des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile.
Ils font valoir que l’arrêt prévoit en son dispositif la condamnation de la SA Allianz IARD à leur verser la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, tandis que le corps de la décision mentionne une condamnation pour ce chef à hauteur de 3.000 euros, étant rappelé qu’à hauteur d’appel ils réclamaient la somme de 4.000 euros.
Par un courrier en date du 17 juin 2025, Monsieur [T] [O] indique s’en rapporter à la justice s’agissant de la requête en rectification d’erreur matérielle.
La SA Allianz IARD sollicite le rejet de la requête, tout en indiquant qu’il est possible que la cour ait commis une erreur de plume mais qu’un doute peut être admis sur l’indication de 4000 euros dans le dispositif dès lors qu’elle avait sollicité elle-même 4000 euros de ce chef.
SUR CE,
La cour rappelle qu’aux termes l’article 462 alinéa 1er du code de procédure civile « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. »
En l’espèce il est constant que la cour, dans le dispositif de l’arrêt du 13 mars 2025 rendu entre les parties, a condamné la SA Allianz IARD à verser à M. [W] [C] et Mme [K] [Y] une indemnité de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile tout en indiquant dans les motifs une somme de 3000 euros de ce chef.
Ce faisant la cour a commis une erreur de plume dans les motifs, qu’il convient de corriger ainsi qu’il suit.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe,
Faisant droit à la requête en rectification d’erreur matérielle de l’arrêt rendu le 13 mars 2025 sous le numéro de répertoire général 23/01727,
Dit que dans les motifs de l’arrêt rendu entre les parties le 13 mars 2025 il y a lieu de lire en page 12 :'Elle sera également condamnée à verser aux époux [C] 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.', à la place de : 'Elle sera également condamnée à verser aux époux [C] 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.',
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’arrêt en date du 13 mars 2025 ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
La Greffière, La Présidente,
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