Infirmation partielle 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 6 mai 2026, n° 23/01079 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/01079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N° 111
N° RG 23/01079 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TQ5Y
(Réf 1ère instance : 22/04986)
M. [T] [P]
C/
M. [Z] [F]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Masson
Me Kerjean
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 MAI 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
Assesseur : Monsieur Sébastien FOURNIER, Conseiller,
GREFFIER :
Madame OMNES, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Février 2026, devant Madame Virginie PARENT, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 6 mai 2026 sur prorogation du 08 Avril 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [T] [P]
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 1], de nationalité française, exploitant agricole
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Cédric MASSON de la SELARL ADVO, plaidant/postulant, avocat au barreau de VANNES
INTIMÉ :
Monsieur [Z] [F]
né le [Date naissance 2] 1980, de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Pierre-Guillaume KERJEAN de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, plaidant/postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
M. [Z] [F] est le propriétaire d’un véhicule Peugeot Partner, mis en circulation le 6 août 2001.
Le [Date décès 1] 2020, tandis qu’il circulait sur une route départementale, M. [F] a percuté un animal non identifié. L’impact avec cet animal a occasionné des dégâts matériels sur son véhicule.
En parallèle, M. [T] [P], vivant à proximité des lieux de l’accident, avait perdu son chien, un épagneul breton de petite taille, qui n’a pas reparu depuis.
Par acte d’huissier du 5 juillet 2022, M. [Z] [F] a assigné M. [T] [P] devant le tribunal judiciaire de Rennes aux fins notamment de le voir condamner à lui verser une somme de 4 406,72 euros en réparation du préjudice matériel causé par l’accident du [Date décès 1] 2020.
Par jugement rendu le 9 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Rennes a :
— condamné M. [T] [P] à verser à M. [Z] [F] la somme de 2 973,49 euros,
— condamné M. [T] [P] à verser à M. [Z] [F] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [Z] [F] du surplus de ses demandes,
— condamné M. [T] [P] aux dépens de l’instance.
Le 20 février 2023, M. [T] [P] a interjeté appel de ces décisions et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 29 septembre 2024, il demande à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement du 9 janvier 2023 du tribunal judiciaire de Rennes en ses dispositions sauf en ce qu’il déboute M. [F] du surplus de ses demandes
— débouter M. [F] de toutes demandes de dommages et intérêts à son encontre,
— débouter M. [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions présentes et à venir dirigées contre lui,
A titre extrêmement subsidiaire :
— dire et juger qu’il ne saurait être reconnu responsable au-delà de 50 % du préjudice au regard de la faute de la victime,
En tout état de cause :
— condamner M. [F] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [F] aux entiers dépens d’instance et d’appel,
— débouter M. [F] de l’ensemble de se demandes, fins et conclusions contraires aux présentes.
Par dernières conclusions notifiées le 24 décembre 2025, M. [Z] [F] demande à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement du 9 janvier 2023 :
— en ce qu’il a retenu la responsabilité de M. [T] [P] et l’a condamné à lui verser une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
accueillant son appel incident
— réformer le jugement du 9 janvier 2023
— en ce qu’il a condamné M. [P] à lui payer une somme de 2 973,49 euros,
— en ce qu’il l’a débouté du surplus de ses demandes,
Statuant a nouveau :
— condamner M. [T] [P] à lui verser une somme de 5 406,72 euros,
Y ajoutant :
— condamner M. [T] [P] à lui payer une somme de 3 000 euros eu égard au caractère abusif de sa résistance,
en tout état de cause,
— condamner M. [T] [P] à lui payer une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il est précisé que, par ordonnance du 4 décembre 2025, sur demande de M. [Z] [F], non discutée par M. [P], le conseiller de la mise en état, en application des articles 138 et 139 du code de procédure civile a ordonné :
— au docteur [E] [K], inscrit à l’ordre national des vétérinaires sous les n° 17084 exerçant son activité au sein de la SSP Groupe vétérinaire de l’Arche [Adresse 3],
— à la société Ingénium Animalis identifiée sous le n° SIREN 439 548 165 siégeant [Adresse 4],
de produire aux parties l’extrait du fichier Icad faisant apparaître l’identité, l’adresse, et les coordonnées du propriétaire de l’animal enregistré sous le n°[Numéro identifiant 1], à la date du [Date décès 1] 2020.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la responsabilité de M. [P]
Contestant celle-ci au terme de son appel, M. [P] fait valoir que la présomption de responsabilité instaurée par l’article 1243 du code civil est conditionnée à la preuve de l’implication d’un animal dans le fait dommageable et de la qualité de propriétaire ou de gardien de cet animal de la personne dont la responsabilité est recherchée.
Or, il soutient que M. [F] ne rapporte pas la preuve de l’implication du chien retrouvé décédé dans la réalisation du dommage ni même de sa qualité de propriétaire de cet animal.
Il souligne que le vétérinaire intervenu sur place a refusé de donner l’identité du chien retrouvé sur place et a aussi refusé que M. [P] voit ce chien.
Il relève que l’accident est survenu de nuit sur une route de campagne, que les dégâts sur le véhicule sont particulièrement lourds et importants et correspondent davantage à un choc avec un sanglier.
S’il était considéré que M. [F] établit l’existence d’un chien, il affirme que cet animal n’était pas le sien, qui était un épagneul breton de petite taille ne pesant pas plus de 6 kg, et cette preuve ne peut être déduite de la signature par lui d’un constat sur la seule foi des paroles de M. [F], et dans lequel il déclare que 'son chien s’est échappé'. Il estime que c’était une erreur de sa part de signer un tel document et qu’il l’a fait sur pression exercée par M. [F].
Il précise que le vétérinaire ne lui a jamais demandé de venir récupérer la dépouille du chien.
M. [F] demande de retenir comme le premier juge la responsabilité de M. [P] sur le fondement de l’article 1243 du code civil.
Il rappelle qu’ayant appelé le vétérinaire, ce dernier venu sur place a confirmé avoir trouvé un chien accidenté à l’endroit indiqué par lui, et a précisé qu’il s’agissait d’un chien épagneul breton.
La qualité de propriétaire de cet animal est selon lui indiscutable, puisque confirmée par la consultation du fichier Icad.
L’article 1243 du code civil dispose :
Le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé.
Il appartient à M. [F] d’établir que les préjudices qu’il invoque sont survenus du fait d’un animal et que M. [P] est responsable de cet animal pour en être le propriétaire ou celui qui s’en sert.
Un constat amiable d’accident automobile était dressé le [Date décès 1] 2020 à 19h10 entre les parties et signé par celles-ci. M. [F] mentionne un choc à l’avant de son véhicule Peugeot Partner immatriculé AX 538 BR avec 'rayures capot et dégât calandre avant’ et M. [P] écrit 'mon chien s’est échappé'.
Une facture du garage [B] du 5 mars 2021 au nom de M. [Z] [F], décrit des réparations sur un véhicule Peugeot Partner immatriculé AX 538 BR suite à 'un choc à l’avant avec un chien sur route, le véhicule ayant été dépanné le [Date décès 1] 2020.'
Ces éléments corroborent l’existence d’un choc entre le véhicule de M. [F] et un animal survenu le [Date décès 1] 2020, ce qui n’est d’ailleurs pas discuté.
Le docteur [K] vétérinaire atteste avoir été appelé le [Date décès 1] 2020 à 20h15 par M. [F] car il venait de percuter un chien sur la route entre [Localité 4] et [Localité 1]. Il déclare avoir récupéré le chien accidenté à l’endroit indiqué par M. [F], et que malheureusement ce chien était décédé. Il certifie par ailleurs avoir vérifié l’identité du chien grâce à sa puce électronique et a indiqué que les données étaient les suivantes : 'chien femelle Epagneul breton n° [Numéro identifiant 1]'., description correspondant exactement à celle que M. [P] donne de son chien dans ses écritures.
L’animal trouvé décédé par le vétérinaire venu très rapidement sur les lieux de l’accident, est un chien, de sorte que l’hypothèse évoquée d’un sanglier venu percuter le véhicule ne peut être retenue et n’expliquerait en tout état de cause pas la présence du chien dont le vétérinaire a constaté qu’il était accidenté et décédé, une heure après l’accident.
M. [F] démontre donc que son véhicule a subi un choc avec un chien le [Date décès 1] 2020.
M. [F] a produit dans un premier temps, le certificat Icad de cet animal mentionnant qu’il correspond à un chien femelle né le [Date naissance 3] 2018 blanc et marron de race épagneul breton et du nom de 'Pomme.'
Dans un second temps, il communique une autre fiche Icad précisant que ce chien a été déclaré décédé le [Date décès 1] 2020 et que son détenteur est 'M. [T] [P] demeurant [Adresse 5] à [Localité 1].'
L’appelant conteste donc de mauvaise foi la propriété de son chien impliqué dans l’accident, dont les données communiquées lui permettaient sans nul doute de s’assurer qu’elles correspondaient bien à son animal.
Le premier juge retient donc à raison que le chien de M. [P] est impliqué dans l’accident dont M. [F] a été victime, ce qui permet de retenir la responsabilité de M. [P] au sens de l’article 1243 du code civil.
— sur la réduction du droit à indemnisation
Au soutien de sa demande de M. [P] tendant à limiter le droit à indemnisation de M. [F] à 50 % , l’appelant indique que la jurisprudence retient que le gardien de la chose instrument du dommage est partiellement exonéré de sa responsabilité dès lors qu’il prouve que la faute de la victime a contribué au dommage.
Il reproche en l’espèce à M. [F] d’avoir manqué de vigilance, dans la mesure où s’il avait été maître de son véhicule, il aurait évité la collision avec l’animal. Au regard des circonstances de l’accident (circulation de nuit, sur une route de campagne non éclairée), justifiant une vitesse réduite, il considère que les dégâts sur le véhicule témoignent de ce que M. [F] roulait à très vive allure. En conséquence, il estime que ces fautes, défaut de maîtrise du véhicule, défaut de vigilance et vitesse excessive, constitutives d’infractions au sens des articles R 412-6 II et R414-17 II du code de la route, ont contribué à son propre dommage.
M. [F] s’oppose à cette demande, observant que les fautes de conduite qui lui sont reprochées ne sont étayées par aucun élément.
Il est admis que la faute de la victime peut conduire à une exonération partielle de responsabilité, si elle a contribué, en même temps que le fait de l’animal, au préjudice, et même à une exonération totale si elle est réputée être la cause exclusive du dommage et la jurisprudence précise que le comportement fautif de la victime, qui est de nature à entraîner un partage de responsabilité, n’exonère totalement de sa responsabilité de plein droit le gardien d’un animal que s’il est imprévisible et irrésistible.
Or, en l’espèce aucune pièce ne vient démontrer l’existence des fautes commises par M. [F]. L’intimé ne produit aucun procès-verbal d’enquête, que ce soit de constatations des dégâts sur le véhicule, ou de déclarations de la victime ou d’un témoin sur les circonstances de l’accident, aucun plan ou photographies des lieux et ne justifie pas davantage de quelconques poursuites engagées contre M [Z] [F].
La cour retient que les circonstances exactes de l’accident sont indéterminées et qu’ainsi, aucune faute de M. [F] n’est démontrée.
A bon droit, en conséquence, le premier juge retient l’entière responsabilité de M. [P] dans le préjudice subi par M. [F].
— sur l’indemnisation des préjudices
M. [P] conteste le montant des préjudices invoqués par M. [F].
Il souligne l’absence de rapport d’expertise de son assureur chiffrant les travaux réparatoires et tenant compte d’une vétusté, le véhicule ayant été mis en circulation en 2001. Il souligne que c’est une seule somme de 1 630,60 euros qui lui a été réclamée par la société Intrum chargé du recouvrement.
Il entend également voir rejetées comme en première instance les demandes de prise en charge de frais de location de véhicule alors que le véhicule n’a été immobilisé que deux jours, de sorte qu’à ce titre, il ne pourra être condamné à payer que 32 euros pour deux jours de location.
Il souligne en outre que la preuve d’un lien de causalité entre les réparations effectuées visées dans la facture produite par M. [F] et l’accident du [Date décès 1] 2020 n’est pas rapportée, rappelant que le véhicule est ancien et que M. [F] a pu faire exécuter d’autres travaux en même temps.
M. [F] demande à la cour, en réformant le jugement sur le montant des dommages et intérêts qui lui sont dus, de condamner M. [P] à lui payer la somme de 5 406,72 euros, représentant :
— 2 941,49 euros, au titre des frais de réparation du véhicule,
— 1 465,23 euros au titre des frais de location d’un véhicule de remplacement,
— 1 000 euros au titre du préjudice moral.
Il rappelle que le tribunal a fait droit justement au premier poste de préjudice, et ce au vu de la facture du garage produite. Il considère que la durée d’immobilisation de son véhicule accidenté résulte de cette même facture, le véhicule n’ayant été récupéré, après réparations, que le 5 mars 2021, date de la facture, que la durée prétendue d’immobilisation de deux jours est peu lisible sur le rapport produit, qu’elle semble davantage correspondre à la durée d’immobilisation le jour de la réception de sa mission par l’expert le 10 novembre 2020 ou le jour de l’examen du véhicule le 13 novembre 2020, et relève que le 24 novembre 2020, soit 15 jours après l’accident ce même expert relevait que le véhicule était en travaux.
Il fait valoir qu’il produit une facture de location et qu’il n’aurait eu aucun intérêt à louer un autre véhicule s’il avait disposé du sien.
Il argue enfin des tracas causés par la procédure et la posture de l’appelant pour justifier le préjudice moral qu’il invoque.
* sur les frais de réparation
M. [F] produit aux débats une facture de 'réparation suite à un choc à l’avant avec un chien sur route. VHL dépanné le [Date décès 1] 2020' du 5 mars 2021 d’un montant de 2 941,49 euros du Garage [B], portant la mention 'payé'.
Les travaux qui y sont décrits se rapportent tous et exclusivement à des dégâts à l’avant du véhicule et la cour estime donc établie la preuve du lien de causalité entre ces travaux et le choc avec l’animal de M. [P].
Ce dernier verse toutefois aux débats :
— un courrier du 12 novembre 2020 qui lui est adressé par la Macif (assureur de M. [F], déclaré dans le constat amiable signé par lui) portant en référence : 'accident avec un chien’ et n° d’événement '202502036/Y12901',
— un courrier de la société Intrum qui lui est adressé le 22 juillet 2021 portant référence : 'Macif sinistre du [Date décès 1] 2020, 202502336' , lui réclamant paiement d’une somme de 1 630,60 euros,
— un courrier qui lui est adressé par un huissier du 15 mars 2021 indiquant être chargé par la société Intrum gestionnaire du recouvrement de son dossier, pour le compte de la Macif, avec en référence '202502336' pour obtenir paiement d’une somme principale de 1 630,60 euros.
Ces dernières pièces établissent que la somme de 1 630,60 euros, réclamée par la Macif à M. [P] a été versée à titre d’indemnité à son assuré, M. [F], cette réclamation auprès du responsable, ne trouvant sa justification que dans une subrogation. Elle doit donc venir en déduction des sommes que M. [F] justifie avoir acquittées pour la réparation de son véhicule.
La cour fixe le montant des sommes dues de ce chef à M. [F] par M. [P] à 2 941,49 – 1 630,60 = 1 310,89 euros.
* sur les frais de location
M. [F] communique :
— un devis de location de la société Avis du 11 décembre 2020 mentionnant un prix de 16 euros par jour
— une facture du 10 décembre 2020 de la société Avis pour un véhicule immatriculé FS 455 KP loué du 10 novembre 2020 au 11 décembre 2020 de 498 euros, avec apposé sur la facture, un ticket de paiement du 10 décembre 2020 par carte bancaire de 327,89 euros,
— une facture du 25 janvier 2021 de la société Avis pour un véhicule identique loué du 11 janvier 2021 au 11 février 2021 de 498 euros
— une facture du 26 février 2021 de la société Avis pour un véhicule identique loué du 11 février 2021 au 22 février 2021 de 147,23 euros.
Outre que ces montants de facture ne correspondent pas à la somme réclamée, que ces factures ne sont pas continues (absence de facture pour la période du 12 décembre 2020 au 11 janvier 2021), que le paiement intervenu semble-t-il au titre de la première facture a été effectué un jour avant la fin de la durée de location, aucune pièce ne vient établir formellement la durée exacte d’immobilisation du véhicule pour les travaux de réparation. La seule facture émise le 5 mars 2021 ne peut démontrer une durée de travaux et donc d’immobilisation de quatre mois, entre le [Date décès 1] 2020 date du dépannage qui est y est mentionné et le 5 mars 2021 date de la facture.
Si le tribunal écarte donc à raison le préjudice ici allégué pour des frais de location imputable à l’accident de 1 465,23 euros, la cour relève que le préjudice retenu par lui, à hauteur de 32 euros pour 2 jours de location, n’est pas contesté par l’appelant dans ses écritures. Il peut donc être retenu par la cour, nonobstant le fait que M. [P] ne lui communique pas le rapport d’expertise amiable qui avait été retenu par le premier juge pour admettre une immobilisation de deux jours, étant souligné que les contestations sur ce document, pas davantage produit par M. [F], ne sont donc pas vérifiables.
* sur le préjudice moral
L’exercice d’une action en justice comme la défense à une telle action est un droit qui ne dégénère en abus ouvrant droit à dommages et intérêts qu’en cas de malice, d’erreur grossière ou de mauvaise foi équipollente au dol.
Si de telles circonstances peuvent être admises en ce qui concerne la résistance de M. [P] à reconnaître sa responsabilité en tant que propriétaire du chien, démontrée suffisamment dès le relevé par le vétérinaire des données de l’animal, et comme en témoigne d’ailleurs la signature du constat amiable le jour de l’accident (sans que d’ailleurs l’existence d’une quelconque pression de la part de M. [F] à cette fin ne soit démontrée), la discussion par l’appelant des préjudices n’apparaît pas, quant à elle abusive, étant en tout état de cause, reconnue en partie fondée par la cour.
M. [F] ne justifie par aucune pièce les tracas qu’il invoque et le préjudice moral dont il se prévaut.
La cour approuve le premier juge qui écarte la demande d’indemnisation de ce chef.
En conséquence la cour condamne M. [T] [P] à payer à M. [Z] [F] la somme de 1 310,89 + 32 = 1 342,89 euros.
Le jugement est donc infirmé en ce qu’il prononce condamnation au paiement d’une somme de 2 973,49 euros.
— sur la demande d’indemnisation au titre du caractère abusif de la résistance de M. [P]
M. [F] articule cette nouvelle demande devant la cour sur des manoeuvres qu’il impute à M. [P] pour cacher la vérité.
Cette demande reprend les arguments avancés pour obtenir une indemnisation d’un préjudice moral en raison de la posture de l’appelant, elle apparaît faire en grande partie double emploi avec la demande précédemment rejetée et ne peut être accueillie en tout état de cause, à défaut pour M. [F] d’établir l’existence d’un préjudice.
— sur les frais irrépétibles et les dépens
La cour confirme le jugement en ses dispositions sur ce point, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et condamne M. [P] aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il condamne M. [T] [P] à verser à M. [Z] [F] la somme de 2 973,49 euros ;
Statuant à nouveau sur le chef de jugement infirmé,
Condamne M. [T] [P] à verser à M. [Z] [F] la somme de 1 342,89 euros ;
Y ajoutant,
Rejette la nouvelle demande de dommages-intérêts formée par M. [F] devant la cour ;
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [T] [P] aux dépens d’appel.
Le Greffier La Présidente
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- Code civil
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