Infirmation partielle 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 5 juin 2025, n° 24/04242 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/04242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 05 JUIN 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/04242 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJAUZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 4 décembre 2023 – Juge des contentieux de la protection de JUVISY-SUR-ORGE – RG n° 11-23-000886
APPELANTE
La société CREATIS, société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 419 446 034 00128
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE
INTIMÉ
Monsieur [G] [B]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant offre préalable acceptée le 13 avril 2019, la société Creatis a consenti à M. [G] [B] un prêt personnel destiné à regrouper des crédits d’un montant de 36 400 euros, remboursable en 84 mensualités de 500,23 euros chacune hors assurance, au taux nominal conventionnel de'4,16 % l’an et au TAEG de 6,07 %.
En raison d’impayés non régularisés, la société Creatis a pris acte de la déchéance du terme du contrat le 31 août 2022.
Par acte en date du 15 juin 2023, elle a fait assigner M. [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Juvisy en paiement du solde restant dû au titre du contrat.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 4 décembre 2023 auquel il convient de se reporter, le juge a :'
— déclaré l’action recevable,
— constaté l’acquisition de la déchéance du terme du contrat,
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts,
— condamné M. [B] à payer à la société Creatis la somme de 22 422,65 euros arrêtée au 4 octobre 2022 outre la somme d’un euro au titre de la clause pénale, et ce sans intérêt ni contractuel ni légal,
— débouté la société Creatis du surplus de ses prétentions,
— condamné M. [B] aux dépens.
Après avoir constaté la recevabilité de l’action outre la régularité de la déchéance du terme du contrat et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts du prêteur, le juge a relevé sur le fondement des articles L. 312-28 et L. 312-12 du code de la consommation, que « l’encadré comportant les caractéristiques essentielles du crédit se trouve à la page 23/64, selon la numérotation en bas à droite de la page » et qu’ainsi « l’encadré n’est pas inséré au début du contrat et le contrat ne constitue pas un document distinct de la fiche d’informations précontractuelles ».
Pour calculer le montant de la somme due, il a déduit du montant du prêt de 36 400 euros, le montant des versements effectués pour'13 977,35 euros ; il a retenu une somme d’un euro au titre de l’indemnité de résiliation.
Afin de rendre effective et dissuasive la sanction prononcée, il a exclu l’application des articles 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier.
Par une déclaration enregistrée le 23 février 2024, la société Creatis a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions remises par voie électronique le 15 avril 2024, elle demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d’appel et d’y faire droit,
— de confirmer le jugement sur la recevabilité mais l’infirmer sur la déchéance du droit aux intérêts en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels,
— de le condamner à lui payer au titre du prêt n° 28947000731050 la somme de 28 896,76 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,16 % l’an à compter du jour de la mise en demeure du 31 août 2022 et à défaut à compter de l’assignation,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts,
— à titre subsidiaire, si la cour devait estimer que la déchéance du terme n’était pas acquise, de constater les manquements graves et réitérés de M. [B] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et de prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil et le condamner en conséquence à lui payer la somme de 28 896,76 euros, au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
— de le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle s’oppose à toute privation de son droit à intérêts et conteste la motivation du tribunal selon lequel l’encadré n’est pas inséré au début du contrat et le contrat ne constitue pas un document distinct de la fiche d’informations précontractuelles. Elle insiste sur le fait que l’encadré comportant les caractéristiques du prêt se situe en première page du contrat de crédit, qu’il s’agisse de l’exemplaire prêteur ou de l’exemplaire emprunteur comme l’atteste le courrier postal de 64 pages envoyé à M. [B] comportant la liasse contractuelle se composant d’un mode d’emploi, de la fiche de dialogue et de la FIPEN, avant de faire signer le contrat de crédit en page 23 qui est la première page du contrat de regroupement de crédits.
Elle ajoute que si la cour soulève d’office l’absence de FIPEN, de bordereau de rétractation et de notice d’assurance, elle fait valoir qu’elle a transmis à M. [B] une liasse contractuelle comportant 64 pages et comprenant une FIPEN, une notice d’assurance, mais également un exemplaire de l’offre de prêt comportant un bordereau de rétractation et que d’ailleurs elle verse aux débats l’exemplaire prêteur signé (pages 23 à 26/64), démontrant que le client a reçu une liasse contractuelle complète, qu’il a conservé son exemplaire, et les documents annexes et qu’il lui a renvoyé les documents nécessaires à la mise en place du prêt.
Elle estime avoir respecté l’ensemble des dispositions du code de la consommation et avoir mis en 'uvre la déchéance du terme de manière parfaitement régulière, subsidiairement elle soutient que la déchéance du terme est encourue car l’emprunteur n’a versé aucune somme depuis la mise en demeure et l’assignation. A défaut, elle demande la résiliation du contrat en raison des impayés.
La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante ont été signifiées à M. [B] par acte délivré à étude le 25 avril 2024. Il n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 février 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 1er avril 2025.
La cour ayant examiné les pièces a relevé que la FIPEN produite n’était pas signée. Elle a fait parvenir le 1er avril 2025 au conseil de la banque par RPVA un avis rappelant que dans un arrêt du 7 juin 2023 (pourvoi 22-15.552) la première chambre de la cour de cassation avait considéré que la preuve de la remise de la FIPEN ne pouvait se déduire de la clause de reconnaissance et de la seule production de la FIPEN non signée, ce document émanant de la seule banque, souligné que l’intimé ne comparaissait pas et a invité la banque à produire tout justificatif de la remise de cette FIPEN et le cas échéant à faire valoir ses observations sur la déchéance du droit aux intérêts encourue à défaut de preuve de remise, et ce au plus tard le 2 mai 2025.
Répondant à la demande de la cour, la banque a fait parvenir le 14 avril 2025 une note en délibéré indiquant qu’elle verse aux débats une correspondance transmise à l’emprunteur le 11 avril 2019 par lequel elle leur a transmis la liasse contractuelle complète comportant le contrat ainsi que tous les éléments exigés par le code de la consommation, notamment un bordereau de rétractation, la notice d’assurance et la FIPEN, que cette liasse contractuelle personnalisée comprend, d’une part, des documents « à conserver » et, d’autre part, des documents « à renvoyer » et que les documents qui sont conservés par l’emprunteur n’ont pas à être signés, que les emprunteurs lui ont renvoyé l’exemplaire prêteur « à renvoyer » signé ainsi que la fiche de dialogue également signée et qu’il en résulte qu’elle a transmis, et donc remis, aux emprunteurs un document complet, comportant notamment un bordereau de rétractation et une FIPEN remplie’et que si elle a reçu en retour l’exemplaire « à renvoyer » signé, cela signifie que l’emprunteur a bel et bien reçu l’intégralité du document, comprenant la FIPEN. Elle déduit du fait que l’emprunteur lui ait retourné l’exemplaire prêteur montre que ce document n’émane pas uniquement de la banque mais aussi de l’emprunteur. Elle conclut donc à l’absence de déchéance du droit aux intérêts contractuels.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Au vu de la date du contrat, il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
La recevabilité de l’action de la société Creatis, admis par le premier juge, n’est pas contestée à hauteur d’appel, de sorte que le jugement doit être confirmé sur ce point. Il en est de même de la régularité de la mise en 'uvre de la déchéance du terme du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Le premier juge a soulevé l’irrégularité de l’encadré comportant les caractéristiques essentielles du crédit comme n’étant pas inséré au début du contrat puisqu’il est présent seulement à la page 23/64 et l’absence de FIPEN, le contrat ne constituant pas un document distinct de la fiche d’informations précontractuelles. Il en a déduit que c’était une cause de déchéance du droit aux intérêts.
Si l’article L. 312-28 du code de la consommation prévoit l’existence d’un encadré inséré au début du contrat, la cour relève que c’est le cas en l’espèce puisque la première page du contrat comporte un tel encadré ; il convient de souligner en revanche que la liasse contractuelle ne débute pas avec le contrat mais avec « le dossier de financement » et que c’est la raison pour laquelle la première page du contrat n’est paginé qu’au n° 23.
Il résulte de l’article L. 312-12 du code de la consommation applicable au cas d’espèce que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts par l’article L. 341-1 du même code, étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle les emprunteurs reconnaissent avoir pris connaissance de la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
'
La société Creatis produit non pas une liasse vierge mais la liasse qu’elle a envoyée à M. [B] le 11 avril 2019'qui comprend 64 pages qui se suivent, portent toutes la référence du contrat n° 28947000731050 qui est celui qui a été signé par M. [B] et comporte’en pages 1 et 2 le dossier de financement et le mode d’emploi, en page 3 un’courrier spécialement adressé à l’emprunteur, et comprend’notamment :
— en pages 7 à 9, la fiche de dialogue paraphée et signée,
— en pages 11 et 12, un document d’information sur le produit d’assurance,
— en page 13, la fiche expression de besoin,
— en pages 15 à 18, la FIPEN remplie,
— en pages 19 à 21, la fiche d’information spécifique au regroupement de crédits remplie avec les éléments concernant les emprunteurs,
— en pages 23 à 27, un exemplaire du contrat signé avec la mention « à renvoyer »,
— en pages 29 à 33, un exemplaire du contrat avec la mention « à conserver » qui comprend un bordereau de rétractation,
— en pages 35 et 37, les demandes de cessions de rémunérations,
— en page 39, un mandat de prélèvement rempli avec les éléments fournis par l’emprunteur et signé,
— en pages 41 à 54, des demandes de résiliation de crédit renouvelable,
— en pages 55 à 60, la notice d’assurance,
— en pages 61 et 62, un questionnaire,
— en pages 63 et 64, des informations afin de vérifier la complétude du dossier.
M. [B] a notamment renvoyé et signé la fiche de dialogue qui comporte le numéro de contrat n° 28947000731050 et la numérotation 7 à 9/64, le mandat de prélèvement qui comporte ce numéro de contrat et la numérotation 39/64 et l’exemplaire du contrat « à renvoyer » qui figure dans cette liasse personnalisée qui comporte le numéro de contrat et la numérotation 23 à 27/64.
Dès lors il doit être admis que la société Creatis a bien remis à l’emprunteur un exemplaire du contrat pourvu d’un bordereau de rétractation, la FIPEN qu’elle produit et comporte le numéro de contrat et la numérotation 15 à 18 /64 et la notice d’assurance qui porte le numéro 55 à 60/64.
La société Creatis produit également le résultat de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) avant déblocage des fonds, la pièce d’identité de l’emprunteurs, son justificatif de domicile et de solvabilité.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments le respect par le prêteur de ses obligations dans le cadre du présent litige et que c’est à tort que le premier juge a retenu une déchéance du droit aux intérêts. Le jugement doit donc être infirmé sur ce point.
Sur le montant des sommes dues
La déchéance du terme a été valablement prononcée et actée suivant courrier recommandé du 31 août 2022, le contrat comportant une clause de déchéance du terme et la banque ayant préalablement mis M. [B] en demeure par lettre recommandée du 8 août 2022 de régulariser l’arriéré de 28 896,76 euros sous 30 jours à peine de déchéance du terme.
C’est donc de manière légitime que la société Creatis se prévaut de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues.
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation dans sa version applicable au litige eu égard à la date de conclusion du contrat, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Au vu des pièces justificatives produites, la créance de l’appelante s’établit de la façon suivante :
— échéances impayées : 2 201,48 euros
— capital restant dû à la date de déchéance du terme du contrat : 24 595,96 euros
soit une somme totale de 26 797,44 euros.
M. [B] est en conséquence condamné au paiement de cette somme augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,16 % l’an à compter du 31 août 2022.
L’appelante sollicite en outre la somme de 2 099,32 euros au titre de l’indemnité de résiliation.
Selon l’article D. 312-16 du code de la consommation, lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Il s’infère de cette disposition que la notion de capital restant dû fait référence au capital rendu exigible par l’effet de la déchéance du terme.
La somme demandée apparaît excessive de sorte qu’il convient de la réduire à 50 euros, somme à laquelle est condamné M. [B] augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 août 2022.
La société Creatis maintient sa demande de capitalisation des intérêts à hauteur d’appel.
Cependant, si la capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme est permise pour les crédits renouvelables seuls visés par les dispositions de l’article L. 312-74 et non applicable en l’espèce, elle est prohibée concernant les autres crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées'; de sorte que la demande doit être rejetée.
Sur les autres demandes
Le jugement qui a condamné M. [B] aux dépens est confirmé. En revanche rien ne justifie de le condamner aux dépens d’appel, alors que n’ayant jamais été représenté ni en première instance, ni en appel, il n’a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l’a fait. La société Creatis conservera donc la charge des dépens d’appel ainsi que de ses frais irrépétibles.
Le surplus des demandes est rejeté.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a déclaré l’action recevable, constaté la résiliation du prêt, et sur la condamnation aux dépens ;
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts du contrat ;
Condamne M. [G] [B] à payer à la société Creatis une somme de 26 797,44 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,16 % l’an à compter du 31 août 2022 au titre du solde restant dû au titre du contrat de crédit n° 28947000731050 outre une somme de 50 euros à titre d’indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du 31 août 2022 ;
Rejette la demande de capitalisation des intérêts ;
Dit que la société Creatis conserve la charge des dépens d’appel et de ses frais irrépétibles ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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