Confirmation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 jex, 13 janv. 2026, n° 25/00868 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00868 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 4 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00868
N° Portalis
DBVQ-V-B7J-FU5A
ARRÊT N°
du : 13 janvier 2026
APDB
Compagnie Européenne de Garanties et Cautions
Formule exécutoire + CCC
le 13 janvier 2026
à :
— la AARPI DENIS VAUCHELIN ASSOCIES
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
CONTENTIEUX DE L’EXÉCUTION
ARRÊT DU 13 JANVIER 2026
A l’audience de la Cour d’appel de Reims, a été rendu l’arrêt suivant, concernant :
APPELANTE :
du refus de rétractation de l’ordonnance rendue le 4 juin 2025 par le Juge de l’exécution de [Localité 9] (RG )
Compagnie Européenne de Garanties et Cautions
[Adresse 7]
[Localité 8]
Comparant, concluant par la AARPI Denis Vauchelin associés, avocats au barreau de Châlons-en-Champagne
et par Me Fabrice Chivot, avocat au barreau d’Amiens
COMPOSITION DE LA COUR STATUANT SANS DEBATS :
Mme Sandrine Pilon, Conseiller
Mme Anne Pozzo Di Borgo, Conseiller
M. Kevin Leclere Vue, Conseiller
GREFFIER D’AUDIENCE :
Mme Balestre, Greffier lors des débats et du prononcé
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT :
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, signé par Mme Anne Pozzo Di Borgo, Conseiller et par Mme Balestre, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE :
L’appelante a interjeté appel de cette décision au greffe du juge de l’exécution de [Localité 9] le 3 juin 2025.
Le juge de l’exécution a transmis la procédure à la cour d’appel de Reims le 4 juin 2025.
En application des dispositions des articles 493, 496, 953 et 28 du code de procédure civile, le dossier a été communiqué au ministère public et, après avoir recueilli les observations de l’appelante, l’audience s’est tenue sans débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de prêt acceptée le 9 octobre 2017, la Caisse d’épargne et de prévoyance de Lorraine Champagne-Ardenne, devenue depuis la Caisse d’épargne et de prévoyance grand est Europe (la CEGEE), a accordé à M. [D] [S] et son épouse, Mme [R] [L], un crédit d’un montant de 235 200 euros remboursable au taux de 1,76 % en 324 mensualités en vue du financement de l’acquisition d’un bien immobilier situé à [Localité 12] (Marne).
La SA compagnie européenne de garanties et cautions (la CEGC) s’est engagée en qualité de caution pour la totalité du crédit.
Par jugement du 21 novembre 2023 du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, une procédure de redressement judiciaire avec période d’observation a été ouverte à l’égard de Mme [L], infirmière libérale, portant sur son patrimoine professionnel et personnel.
Par courrier recommandé du 9 janvier 2024, la CEGEE a déclaré sa créance pour un total de 238178 euros et a mis en demeure M. [S] de régler les mensualités du crédit.
De nouveaux impayés étant constatés de juillet à décembre 2024, par courrier du 7 janvier 2025, la banque l’a de nouveau mis en demeure de régulariser la situation sous peine de déchéance du terme du prêt.
Faute de régularisation, celle-ci a été prononcée le 23 janvier 2025, la CEGEE mettant en demeure M. [S] de lui régler l’intégralité des sommes devenues exigibles.
Par courrier du 3 mars 2025, la CEGEE a sollicité la CEGC aux fins de paiement des sommes impayées. Cette dernière en a informé les emprunteurs par courrier du 5 mars 2025.
Faute de réponse de ces derniers, le 5 mai 2025, la CEGC a réglé la somme de 186 486,03 euros à la CEGEE.
Par courrier du 6 mai 2025, la CEGC a mis en demeure M. [S] et son épouse de lui régler cette même somme.
Par requête reçue au greffe le 19 mai 2025, la CEGC a saisi le juge de l’exécution aux fins d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur divers biens appartenant à M. [S], en garantie d’une somme de 191 098,55 euros.
Par ordonnance du 21 mai 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a rejeté la requête de la CEGC.
Le 3 juin 2025, la CEGC a exercé un recours gracieux contre cette décision sollicitant auprès du juge de l’exécution qu’il':
— rétracte son ordonnance,
— l’autorise à publier une inscription d’hypothèque provisoire au préjudice de M. [S] sur trois biens immobiliers à hauteur de 191 098,55 euros,
— ordonne, à défaut, la transmission de sa déclaration à la cour.
Le 4 juin 2025, ce recours a été transmis à cette cour, le conseil de la CEGC en étant avisé par courrier du même jour.
Le 13 juin 2025, Mme la Procureure générale a indiqué que l’affaire n’était pas suivie.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 25 juin 2025, la CEGC demande à la cour de':
— rétracter l’ordonnance du juge de l’exécution,
— l’autoriser à publier une inscription d’hypothèque au préjudice de M. [S] portant sur les biens suivants':
bien immobilier sis à [Localité 11] édifié sur des parcelles cadastrées section AE n° [Cadastre 2], section AE n° [Cadastre 3] et section AE n° [Cadastre 4],
bien immobilier sis à [Localité 10] édifié sur une parcelle cadastrée section AC n° [Cadastre 1],
bien immobilier sis à [Localité 13], édifié sur des parcelles cadastrées section A1 n° [Cadastre 5], section A1 n° [Cadastre 6],
à hauteur de 191 098,55 euros,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Elle fait valoir que sa créance est fondée en son principe du fait de son recours personnel, en sa qualité de caution ayant procédé au paiement des sommes réclamées par la banque prêteuse de deniers, la réalité du paiement étant par ailleurs établie.
Elle soutient que, même à supposer la déchéance du terme du contrat de prêt irrégulière, ce moyen, qui vise à sanctionner le créancier prêteur de deniers, ne peut lui être opposé, n’ayant elle même pas provoqué de déséquilibre significatif dans le contrat.
Elle ajoute qu’en tout état de cause, la CEGEE avait la faculté de résoudre le contrat de prêt par voie de notification après mise en demeure du débiteur mentionnant le risque de déchéance, le non paiement des échéances étant suffisamment grave pour résilier le contrat.
Elle argue qu’ayant réglé la banque en raison de la résiliation du contrat, elle ne peut se faire juge de la régularité de la déchéance du terme qui s’impose à elle conformément à ses obligations.
Elle affirme qu’il existe des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance relevant que le seul fait que le débiteur ne donne pas suite à la mise en demeure suffit à démontrer l’existence d’un péril dans son recouvrement. Elle relève par ailleurs un risque important de vente des immeubles lui appartenant qui justifie l’inscription des hypothèques sollicitées.
Par message RPVA du 8 juillet 2025, la CEGC a été avisée par le greffe de cette cour que le dossier était fixé à l’audience du 18 novembre 2025 et qu’il sera statué sans débats en application des dispositions de l’article 28 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort des articles 496, 953 et 28 du code de procédure civile qu’en cas de rejet d’une requête, ou de refus de rétractation suite à un rejet initial, l’appel est instruit et jugé en cour d’appel selon les règles applicables à la matière gracieuse, le juge pouvant dans ce cas se prononcer sans débats, le ministère public ayant eu communication de la procédure.
L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que «'toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire ».
L’autorisation d’une hypothèque judiciaire provisoire requiert une créance paraissant fondée en son principe et des circonstances menaçant le recouvrement, de sorte que si la déchéance du terme est réputée non écrite et que l’exigibilité totale s’efface, le juge peut refuser l’inscription faute de démonstration de la menace au regard d’une créance réduite aux seules échéances impayées
Le juge de l’exécution doit relever d’office le caractère abusif d’une clause d’exigibilité anticipée et en tirer toutes conséquences dans la procédure d’exécution, y compris lorsque l’autorisation d’exécuter a été antérieurement prononcée, si l’absence d’un contrôle effectif ressort des décisions antérieures, ce qui légitime le refus d’une hypothèque provisoire si, la clause étant écartée, la créance n’est pas exigible ou est notablement amoindrie, excluant la démonstration d’une menace de recouvrement.
En l’espèce,le contrat de prêt en cause (pièce 2, page 8) stipule dans le paragraphe «'exigibilité anticipée-déchéance du terme'» que «'le prêt sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles par notification faite à l’emprunteur dans l’un ou l’autre des cas suivants': (') défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et autres accessoires quinze jours après une mise en demeure de régler les sommes dues restée infructueuse'».
Or, cette clause de déchéance du terme qui ne prévoit qu’un délai de 15 jours au débiteur pour régulariser la situation est susceptible d’être considérée comme abusive en raison du déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur se trouvant ainsi confronté à une aggravation soudaine des conditions de remboursement du prêt.
Du fait du caractère abusif de cette clause, faisant échec à la déchéance du terme, seules les échéances impayées seraient dues par M. [S], soit la somme de 7 048,22 euros.
Vainement, l’appelante se prévaut de ce que sa créance serait également fondée en raison de la faculté de la banque de résoudre le contrat de prêt pour non paiement des échéances. En effet, la résiliation judiciaire n’a pas été sollicitée à ce stade par l’organisme prêteur qui n’a jamais mis en demeure les emprunteurs dans ce cadre en lui laissant un délai raisonnable pour s’acquitter des échéances impayées. Par ailleurs, comme l’a justement relevé le premier juge, l’appelante ne démontre pas que le faible montant des impayés constitue un manquement suffisamment grave pour entraîner la résiliation du contrat d’autant plus que Mme [S] bénéficie d’une procédure de redressement judiciaire.
Au vu de ces éléments, la créance invoquée par l’appelante à hauteur de 191 098,55 euros, ne paraît pas fondée en son principe.
Enfin il n’est produit aucune pièce permettant d’établir l’existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance alléguée, la seule absence de réponse par M. [S] à la mise en demeure qui lui a été adressée par la CEGC ne pouvant à elle seule établir ce péril.
Il s’ensuit que l’ordonnance de rejet de la requête présentée par la CEGC doit être confirmée.
La CEGC qui succombe doit supporter les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant sans audience par décision non contradictoire d’appel sur ordonnance sur requête,
Confirme l’ordonnance entreprise';
Condamne la caisse européenne de garanties et de cautions aux dépens d’appel.
Le Greffier Le conseiller
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