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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 27 mars 2025, n° 24/13646 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/13646 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 20 juin 2024, N° 2022026464 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. FIDELIA ASSISTANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Me c/ Société IZYMOOV, société FIDELIA ASSISTANCE, Vu l' absence d'observation de la société la société FIDELIA ASSISTANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
N° RG 24/13646 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ2ZF
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 19 Juillet 2024
Date de saisine : 09 Août 2024
Nature de l’affaire : Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Décision attaquée : n° 2022026464 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 20 Juin 2024
Appelante :
S.A. FIDELIA ASSISTANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 – N° du dossier 2024287
Intimée :
Société IZYMOOV
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 908 du code de procédure civile)
(n° , 1 pages)
Nous, Nathalie RENARD, magistrat en charge de la mise en état
Assistée de Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffier,
Vu les articles 902, 908, 911 et 916 du code de procédure civile,
Vu la demande d’observations adressée à la société FIDELIA ASSISTANCE le 18 février 2025 sur la caducité de la déclaration d’appel du 19 juillet 2024, faute pour l’appelante d’avoir déposé ses conclusions au greffe dans le délai de trois mois de sa déclaration d’appel ;
Vu l’absence d’observation de la société la société FIDELIA ASSISTANCE , appelante ;
Vu l’absence de constitution d’avocat de la société IZY MOOV ;
Sur ce,
L’article 902 du code de procédure civile dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe,
L’article 908 du code de procédure civile dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Il y a lieu de constater que l’appelante n’a déposé aucune signification de déclaration d’appel ni de conclusion dans le délai de trois mois de sa déclaration d’appel du 19 juillet 2024, ceux qui entrainent la caducité de celle-ci.
PAR CES MOTIFS,
Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l’article 916 du code de procédure civile,
PRONONÇONS la caducité de la déclaration d’appel.
Paris, le 27 mars 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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