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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, chambre1 13, 15 sept. 2025, n° 24/11456 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/11456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 15 Septembre 2025
(n° , 6 pages)
N°de répertoire général : N° RG 24/11456 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJUTS
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Michelle NOMO, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 26 Juin 2024 par Monsieur [J] [W] né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2] ;
Comparant
Assisté de Maître Pierre BOUGET, avocat au barreau de PARIS
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 31 Mars 2025 ;
Entendu Maître Pierre BOUGET assistant Monsieur [J] [W],
Entendu Maître Colin MAURICE de la SELARL CM & L AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Madame Martine TRAPERO, Avocate Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [J] [W], né le [Date naissance 1] 1977, de nationalité française, a été mis en examen par le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Créteil, le 04 mai 2020, des chefs de viol commis par une personne ayant été le conjoint de la victime et de violences volontaires habituelles ayant entraîné une ITT qui n’est pas supérieure à 8 jours puis placé sous contrôle judiciaire.
Le requérant a été à nouveau mis en examen par le même magistrat instructeur des chefs de viol commis par une personne ayant été le conjoint de la victime, outrage à personne dépositaire de l’autorité publique et de violences habituelles commis par une personne ayant été le conjoint de la victime ayant entraîné une ITT supérieure à 08 jours le 16 février 2021. Par mandat de dépôt du même jour, le requérant été placé en détention provisoire centre pénitentiaire de [Localité 3].
Par ordonnance du 03 mai 2021, le juge d’instruction a remis en liberté M. [W] et l’a placé sous contrôle judiciaire.
Par ordonnance du 26 décembre 2023, le juge d’instruction a rendu une décision de non-lieu à l’encontre de M. [W] et cette décision est définitive à son égard comme en atteste le certificat de non-appel produit aux débats en date du 21 juin 2024.
Par requête du 26 juin 2024, adressée au premier président de la cour d’appel de Paris, M. [W] sollicite par l’intermédiaire de son avocat de :
— Constater l’existence d’un préjudice moral subi par M. [W] du fait de la détention provisoire injustifiée qu’il a effectué du 16 février au 03 mai 2021 ;
— Ordonner qu’il soit alloué au requérant la somme de 11 550 euros en réparation de son préjudice moral ;
— Ordonner qu’il lui soit alloué la somme de 10 527,79 euros en réparation de son préjudice matériel ;
— Ordonner qu’il lui soit alloué la somme de 2 400 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives déposées le 21 mars 2925 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, M. [W] a maintenu ses demandes au titre du préjudice moral et des frais irrépétibles et a sollicité une somme de 9 727,79 euros en réparation de son préjudice matériel.
Dans ses dernières conclusions, déposées le 27 mars 2025 et soutenues oralement, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de la cour d’appel de Paris de :
— Allouer à M. [W] la somme de 6 527,79 euros en réparation de son préjudice matériel ;
— Lui allouer la somme de 9 200 euros en réparation de son préjudice moral ;
— Rejeter le surplus de ses demandes ;
— Réduire à de plus justes proportions qui ne sauraient excéder la somme de 1 000 euros le montant de l’indemnité due en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Ministère Public, dans ses dernières conclusions notifiées le 13 mars 2025, reprises oralement à l’audience, conclut :
A titre principal,
— A l’irrecevabilité de la requête ben ce que le requérant ne rapporte pas la preuve d’un dépôt régulier de sa requête ;
A titre subsidiaire,
— A la recevabilité de la requête pour une période de 76 jours ;
— A la réparation du préjudice moral proportionné à la durée de la détention en prenant en compte les circonstances particulières soulignées, à savoir le fait qu’il s’agissait d’une première incarcération et de la séparation familiale ;
— A la réparation du seul préjudice matériel lié à la perte de salaires.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité. En l’absence d’information du requérant potentiel sur son droit à recours, le délai de court pas et le recours reste donc recevable, au-delà du délai de 6 mois précité.
En l’espèce, M. [W] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 26 juin 2024, soit dans le délai de six mois à compter de la date à laquelle la décision de non-lieu est devenue définitive. Cette décision de justice a bien été produite aux débats.
Cette requête contenant l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-appel du 21 juin 2024, est signée par son avocat et déposée au greffe dans les conditions prévues par la loi, et la décision de non-lieu n’est pas fondée sur un des cas d’exclusions visé à l’article 149 du code de procédure pénale.
Par conséquent, la requête de M. [W] est recevable pour une détention de 76 jours.
Sur l’indemnisation
Sur le préjudice moral
Le requérant soutient que pendant son incarcération il a été privé de son fils mineur alors âgé de 07 ans et qu’à l’issue un juge des enfants a réservé son droit de visite pendant près d’un an. Cette séparation lui a été douloureuse. La maison d’arrêt de [Localité 3] est notoirement connue pour sa violence engendrée par la surpopulation carcérale. C’est ainsi que dans un rapport de 2016, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté relevait une surpopulation inacceptable entraînant des conditions de vie indignes, des locaux inadaptés et des conditions d’hygiène désastreuses, un personnel en nombre insuffisant pour assurer l’ensemble de ses missions, un climat de tension permanent, un usage banalisé de la force, un recours trop systématique aux fouilles intégrales et une utilisation mal contrôlée des « salles d’attente ». Un rapport du mois de novembre 2019 confirmait cette situation et prévoyait des recommandations en urgence. Par ailleurs, le tribunal administratif de Melun a enjoint au ministre de la justice des réaliser des travaux dans cet établissement pénitentiaire en 2018, ce qui a été confirmé par le Conseil d’Etat en octobre 2021. Lors d’une visite en 2023 le Bâtonnier et un député ont visité la maison d’arrêt de [Localité 3] et ont relevé une surpopulation, une vétusté des locaux et la présence de nuisibles. Le requérant indique qu’avant son incarcération il n’avait jamais été confronté à la vie carcérale et que son casier judiciaire ne porte trace d’aucune condamnation.
Le requérant fait également état d’un préjudice d’atteinte à sa réputation puisque ses amis son employeur et ses collègues ont eu connaissance des faits qui lui étaient reprochés.
C’est pourquoi, il sollicite l’allocation d’une somme de 11 550 euros en réparation de son préjudice moral.
L’agent judiciaire de l’Etat indique et le Ministère Public rappellent que le préjudice moral s’apprécie au regard de différents critères dont l’âge du requérant, la durée et les conditions de la détention, son état de santé, sa situation familiale et d’éventuelles condamnations antérieures.
L’agent judiciaire de l’Etat considère qu’il y a lieu de tenir compte du fait que malgré la présence d’une condamnation sur son casier judiciaire, le requérant n’avait jamais été incarcéré auparavant. Les conditions difficiles de détention ne peuvent être retenues dès lors que les rapports du Contrôleur général datent de 2016 et 2019 et que son incarcération est du mois de février 2020. Un simple article de presse faisant état d’une visite en détention ne constitue pas un document officiel établissant des conditions de détention indignes. La séparation familiale sera retenue. Le préjudice réputationnel évoqué n’apparaît pas été en lien direct et exclusif avec son incarcération. Au vu de ces différents éléments, l’agent judiciaire de l’Etat se propose d’allouer à M. [W] une somme de 9 200 euros en réparation de son préjudice moral.
Le Ministère Public fait valoir qu’il s’agissait de la première incarcération du requérant et que le choc carcéral a été plein et entier. Les conditions de détention difficiles ne seront pas retenues car les rapports du Contrôleur général datent de 2016 et de 2019, alors que le requérant a été incarcéré en février 2020. La séparation d’avec son fils de 07 ans sera retenue car le requérant s’en occupait régulièrement dans le cadre de son droit de visite. L’atteinte à la réputation ne sera pas prise en compte.
En l’espèce, au moment de son incarcération le requérant avait 43 ans, vivait en couple et avait un enfant alors âgé de 07 ans. Il s’agissait de sa première incarcération, car le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire ne portait trace que d’une seule condamnation à une peine d’emprisonnement avec sursis et aucune incarcération. Par conséquent le choc carcéral initial a été important.
Il convient de rappeler que la réparation n’a pas vocation à remettre en cause la procédure judiciaire qui a mené au placement en détention. Il est également de jurisprudence constante que le choc carcéral ne prend pas compte le sentiment d’injustice qu’a pu naturellement ressentir le requérant au moment de son placement en détention provisoire.
La séparation familiale d’avec sa famille et notamment son fils mineur alors âgé de 07 ans dont il s’occupait régulièrement en bénéficiant d’un droit de visite sera retenue au titre de l’aggravation du préjudice moral du requérant, mais pas la suppression temporaire de ce droit de visite par le juge des enfants dont il n’est pas démontré que cette décision soit en lien avec l’incarcération de M. [W].
Concernant les conditions de la détention, il est de jurisprudence constante qu’il appartient au requérant de démontrer les circonstances particulières de sa détention de nature à aggraver son préjudice et de justifier avoir personnellement souffert desdites conditions qu’il dénonce.
Les rapports de 2012, 2016 et de novembre 2019 du Contrôleur général des lieux de privation de liberté ne peuvent pas être retenus en raison de leur ancienneté, alors que le requérant a été incarcéré en février 2020. Les décisions de la juridiction administrative datent d’une situation en 2017 et non en février 2020. Un article de presse se fait l’écho de l’avis de son rédacteur et ne constitue pas un constat objectif de la situation de la maison d’arrêt de [Localité 3] en 2023, soit d’ailleurs postérieurement à l’incarcération de M. [W].
C’est ainsi qu’il n’y a pas lieu de prendre en compte les conditions de détention difficile comme facteur d’aggravation du préjudice moral du requérant.
L’atteinte à la réputation de M. [W] résulte d’avantage des faits de nature criminelle qui lui étaient reprochés que de son placement en détention provisoire et il n’est pas démontré que son employeur était au courant de ces faits et que cela ait nuit à sa carrière contrairement à ce qu’indique son frère et un ami qui ne travaillaient pas pour le même employeur que le requérant.
Par conséquent, il sera alloué à M. [W] la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Le requérant indique qu’il n’a pas pu travailler pendant son incarcération alors qu’il travaillait régulièrement avant son placement en détention provisoire pour un salaire net mensuel de 2 241,87 euros. C’est ainsi qu’il n’a perçu aucun salaire en mars et avril 2021 et n’a perçu que la somme de 1 120,93 euros en février et celle de 1 748,82 euros en mai. Il sollicite donc l’allocation de la somme de 6 527,79 euros au titre de la perte de revenus et celle de 200 euros en raison du fait que sa progression interne a été freinée du par son incarcération comme cela est attesté par son frère et l’un de ses amis.
L’agent judiciaire de l’Etat et le Ministère Public concluent au fait que le requérant a bien perdu des revenus durant son incarcération alors qu’il exerçait antérieurement un emploi de collecte des déchets à l’aide d’un camion. L’AJE se propose donc d’allouer au requérant une somme de 6 527,79 euros en réparation du préjudice professionnel de M. [W].
En l’espèce, il apparaît que M. [W] exerçait la profession de chauffeur poids lourds pour le [Localité 4] [Localité 5] Seine Bièvre dans le cadre de la gestion des déchets comme cela résulte de son contrat de travail versé aux débats. Il produit également ses différents bulletins de paie qui démontrent que pour la période du 16 février au 03 mai 2021, il a eu une perte de revenus de 6 527,79 euros, sur la base d’un salaire net mensuel de 2 241,87 euros.
C’est ainsi qu’il lui sera alloué la somme de 6 527,79 euros au titre de sa perte de revenus.
Sur les frais d’avocats en lien avec la détention provisoire
M. [W] sollicite l’allocation d’une somme de 1 200 euros au titre des frais déboursés pour mettre fin à sa détention provisoire mais dont il n’a pas retrouvé les factures. Il est de bonne foi, cette somme a bien été acquittée mais si les factures ne peuvent être produites.
L’agent judiciaire de l’Etat et le Ministère Public concluent au rejet de la demande en l’absence de tout justificatif des sommes effectivement versées à son conseil. Par contre la facture de la procédure devant le juge des enfants n’est pas en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention.
En l’espèce, le requérant ne produit aucune facture ou note d’honoraires de son conseil en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention provisoire. En effet, la seule facture produite est celle de la procédure suivie devant le juge des enfants pour obtenir la garde de son fils mineur qui n’a pas de lien avec le contentieux de la détention.
Dans ces conditions, la demande indemnitaire sera rejetée.
M. [W] sollicite également la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge du requérant les frais irrépétibles et une somme de 2 000 euros lui sera allouée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la requête de M. [J] [W] recevable ;
Allouons à M. [J] [W] les sommes suivantes :
— 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— 6 527,79 euros au titre de la perte de revenus ;
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons M. [J] [W] du surplus de ses demandes ;
Laissons les dépens de la présente procédure à la charge de l’Etat.
Décision rendue le 01er Septembre 2025 prorogé au 15 septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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