Confirmation 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 12 nov. 2024, n° 22/02638 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/02638 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montélimar, 16 juin 2022, N° F21/00055 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
C1
N° RG 22/02638
N° Portalis DBVM-V-B7G-LOHL
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELAS PRAETEOM AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 12 NOVEMBRE 2024
Appel d’une décision (N° RG F 21/00055)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Montélimar
en date du 16 juin 2022
suivant déclaration d’appel du 07 juillet 2022
APPELANTE :
SAS AC TRANSPORT, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Jean POLLARD de la SELARL CABINET JP, avocat au barreau de Valence, substitué par Me Marine FARDEAU, avocat au barreau de Grenoble
INTIME :
Monsieur [X] [J]
né le 18 février 1990 à [Localité 7] (Maroc)
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Nadia EL BOUROUMI de la SELAS PRAETEOM AVOCATS, avocat au barreau d’Avignon, substituée par Me Pascale HAYS, avocat au barreau de Grenoble
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère,
M. Frédéric BLANC, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 1er juillet 2024,
Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère en charge du rapport, et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente, ont entendu les représentants des parties en leurs observations, assistées de M. Fabien OEUVRAY, greffier, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 octobre 2024, puis prorogée au 12 novembre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 12 novembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [J] a été embauché par la société par actions simplifiée (SAS) AC transport selon contrat de travail à durée indéterminée du 12 octobre 2018 en qualité de chauffeur routier « zone courte ».
Par avenant du 1er janvier 2020, M. [J] s’est vu attribuer la qualité de conducteur routier « zone longue », et la durée du travail hebdomadaire a été portée de 35 heures à 200 heures par mois.
Le salarié a été placé en arrêt de travail du 19 octobre 2020 au 18 février 2021.
A l’issue d’une première visite de reprise en date du 2 février 2021, M. [J] a été déclaré apte à la reprise du travail, le médecin du travail préconisant des mesures d’aménagement du temps de travail.
A l’issue d’une seconde visite du 16 février 2021, le médecin du travail a déclaré le salarié apte à reprendre son travail selon les horaires habituels antérieurs à l’arrêt de travail pour maladie.
Le 22 février 2021, M. [J] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 5 mars 2021 par lettre recommandée avec avis de réception avec mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 12 avril 2021, M. [J] a pris acte de la rupture de contrat de travail.
Par requête du 7 mai 2021, M. [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Montélimar aux fins de voir dire que sa prise d’acte a produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, obtenir les indemnités afférentes à la rupture de la relation de travail, des rappels de salaire au titre des heures supplémentaires, des heures de nuit, des jours fériés, pour mise à pied conservatoire de 49 jours, une indemnité au titre du travail dissimulé, des dommages et intérêts pour harcèlement et discrimination, des dommages et intérêts pour non-respect du statut de salarié protégé, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 16 juin 2022, le conseil de prud’hommes de Montélimar a :
Requalifié la prise d’acte de M. [J] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamné en conséquence la SAS AC transport à payer à M. [J] les sommes suivantes :
— 3 500 euros brut à titre de paiement des heures supplémentaires,
— 350 euros brut à titre de congés payés afférents,
— 365,40 euros brut à titre de paiement des jours fériés,
— 18,15 euros brut à titre de paiement des heures de nuit,
— 1,82 euros brut à titre de congés payés afférents,
— 15 600 euros net à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— 5 200 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 520 euros brut à titre de congés payés afférents,
— 1 950 euros net à titre d’indemnité de licenciement,
— 4 246,66 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période relative à la mise à pied à titre conservatoire,
— 7 800 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour harcèlement et discrimination,
— 6 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour non-respect du statut de salarié protégé,
— 2 000 euros net au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Fixé le salaire mensuel moyen brut de M. [J] à la somme de 2 600 euros,
Ordonné le remboursement par la SAS AC transport des indemnités de chômage perçues par M. [J] dans la limite de 6 mois d’indemnité conformément aux dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail,
Dit que les condamnations produiront intérêts à compter de la date de la saisine,
Ordonné la capitalisation des intérêts,
Ordonné l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 515 du code de la procédure civile,
Débouté M. [J] de toutes ses autres demandes,
Débouté la SAS AC transport de sa demande indemnitaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la SAS AC transport aux entiers dépens de l’instance.
La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception.
La SAS AC transport en a relevé appel par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction le 7 juillet 2022.
Par ordonnance de référé du 28 septembre 2022, le premier président de la cour d’appel de Grenoble a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du conseil de prud’hommes de Montélimar.
Par conclusions transmises par voie électronique le 30 mai 2024, la SAS AC transport demande à la cour de :
« Juger le jugement rendu par la troisième chambre du tribunal de commerce d’Avignon le 1er avril 2022 frappé d’un vice de forme pour être insuffisamment motivé,
Prononcer la nullité de l’entière décision querellée,
En conséquence, faisant droit à son pouvoir dévolutif, rester saisie de l’entier litige,
Statuant à nouveau,
Requalifier la prise d’acte de rupture du contrat de travail par M. [J] en démission,
Juger que la SAS AC transport est libérée de toute obligation à l’égard de M. [J],
Débouter M. [J] de toutes ses demandes reconventionnelles, moyens, fins et conclusions,
A titre infiniment subsidiaire, si la nullité n’était pas retenue,
Réformer la décision dont s’agit en ce qu’elle a :
— Requalifié la prise d’acte de M. [J] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Condamné en conséquence la SAS AC transport à payer à M. [J] les sommes suivantes :
— 3 500 euros brut à titre de paiement des heures supplémentaires,
— 350 euros brut à titre de congés payés afférents,
— 365,40 euros brut à titre de paiement des jours fériés,
— 18,15 euros brut à titre de paiement des heures de nuit,
— 1,82 euros brut à titre de congés payés afférents,
— 15 600 euros net à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— 5 200 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 520 euros brut à titre de congés payés afférents,
— 1 950 euros net à titre d’indemnité de licenciement,
— 4 246,66 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période relative à la mise à pied à titre conservatoire,
— 7 800 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour harcèlement et discrimination,
— 6 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour non-respect du statut de salarié protégé,
— 2 000 euros net au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Fixé le salaire mensuel moyen brut de M. [J] à la somme de 2 600 euros,
— Ordonné le remboursement par la SAS AC transport des indemnités de chômage perçues par M. [J] dans la limite de 6 mois d’indemnité conformément aux dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail,
— Dit que les condamnations produiront intérêts à compter de la date de la saisine,
— Ordonné la capitalisation des intérêts,
— Ordonné l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 515 du code de la procédure civile,
— Débouté M. [J] de toutes ses autres demandes,
— Débouté la SAS AC transport de sa demande indemnitaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la SAS AC transport aux entiers dépens de l’instance,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Juger qu’il n’y a pas lieu de condamner la SAS AC transport aux postes suivants :
— Paiement des heures supplémentaires et congés payés afférents,
— Paiement des jours fériés,
— Paiement des heures de nuit et congés payés afférents,
Juger qu’il n’y pas de lieu de condamner la SAS AC transport pour travail dissimulé,
Juger qu’il n’y a pas lieu de condamner la SAS AC transport pour harcèlement au travail,
Juger qu’il n’y a pas lieu de condamner la SAS AC transport pour discrimination à raison du statut protégé du salarié et non-respect du statut protégé du salarié,
Requalifier la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par M. [J] en démission,
Par conséquent, juger qu’il n’y a pas lieu au versement de l’indemnité compensatrice de préavis, du rappel de salaire pour la période relative à la mise à pied à titre conservatoire et congés payés afférents, de l’indemnité pour licenciement et de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Juger que la SAS AC transport est libérée de toute obligation à l’égard de M. [J],
Débouter M. [J] de toutes ses demandes reconventionnelles, moyens, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire la cour confirmait la prise d’acte de M. [J] aux torts de l’employeur, il conviendra de revoir les condamnations à de plus justes proportions :
— Condamner la SAS AC transport à la somme de 1 044 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
Condamner M. [J] aux entiers dépens et au paiement à la SAS AC transport d’une somme de 6 000 euros au titre des frais exposés par elle, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Faisant droit aux demandes de la SAS AC transport le maintien de l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ".
Par conclusions transmises par voie électronique le 6 octobre 2022, M. [J] demande à la cour de :
« Concernant les demandes portant sur l’exécution du contrat de travail :
Concernant les heures supplémentaires :
Confirmer en son principe le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Montélimar,
Infirmer sur le quantum des sommes octroyées,
Condamner la SAS AC transport, prise en la personne de son représentant légal en exercice, d’avoir à payer à M. [J] : 10 000 euros,
A défaut, ordonner, sous astreinte de 50 euros par jour de regard, la communication :
— des dossiers d’enregistrement du chronotachygraphe,
— des dossiers électroniques enregistrés dans la mémoire de la carte personnelle ainsi que l’unité véhicule de l’appareil téléchargée sur un support de sauvegarde,
— l’entreprise remet, sans frais, et en bon ordre, aux conducteurs intéressés qui en font la demande : une copie de ces feuilles d’enregistrement, dans un format identique à celui des originaux :
— une copie des fichiers issus du téléchargement des données électroniques contenues dans leurs cartes de conducteurs, sur papier ou sur support informatique à leur convenance,
Concernant les jours fériés :
Confirmer en son principe le jugement rendu,
Infirmer sur le quantum des sommes octroyées,
Condamner la SAS AC transport, pris en la personne de son représentant légal en exercice, d’avoir à payer à M. [J] la somme de 936,26 euros,
Concernant les heures de nuit, le travail dissimulé et les dommages et intérêts pour non-respect du statut de salarié protégé :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement querellé,
Concernant le harcèlement et la discrimination :
Confirmer en son principe le jugement rendu,
Infirmer sur le quantum des sommes octroyées,
Condamner la SAS AC transport, prise en la personne de son représentant légal en exercice, d’avoir à payer à M. [J] à titre de dommages et intérêts une somme de 10 000 euros,
Concernant les sommes octroyées au titre de la rupture du contrat de travail :
Confirmer le jugement rendu concernant les dispositions se rapportant :
— au préavis,
— aux congés payés sur préavis,
— à l’indemnité de licenciement,
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Montélimar concernant la requalification de la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Infirmer sur le quantum,
Condamner la SAS AC transport, prise en la personne de son représentant légal en exercice, d’avoir à payer à M. [J] une somme de 15 600 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Débouter la SAS AC transport de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant, condamner la SAS AC transport, prise en la personne de son représentant légal en exercice, d’avoir à payer à M. [J] une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour frais irrépétibles en cause d’appel,
La condamner en tous les dépens ".
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 4 juin 2024.
Par conclusions transmises par voie électronique le 28 juin 2024, M. [J] a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 4 juin 2024, et le renvoi du dossier à une future audience de mise en état, sur le fondement des articles 16 et 803 du code de procédure civile.
A l’audience de plaidoiries du 01 juillet 2024, l’incident a été joint au fond.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 octobre 2024, prorogé au 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Il ressort des dispositions de l’article 803 du code de procédure civile que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
Pourtant, M. [J], qui sollicite, devant la cour, la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 4 juin 2024, soutient à tort que l’appelante a conclu le jour de la clôture, puisque la SAS AC Transports a notifié ses conclusions par voie électronique le 30 mai 2024, de sorte que l’intimé pouvait y répondre ou, le cas échéant, solliciter le report de la clôture entre le 30 mai 2024 et le 04 juin 2024, ce qu’il n’a pas fait.
Et, au regard de l’ancienneté de la communication aux parties de l’avis de fixation et de la date prévisible du prononcé de la clôture, d’une part, et des échanges déjà intervenus entre les parties, d’autre part, la notification par l’intimé à l’appelant de nouvelles conclusions dans les jours précédant la clôture ne constituait pas, en soi, une cause grave, au sens des dispositions précitées, telle qu’elle aurait imposé qu’il soit ordonné la révocation de la clôture.
Il convient, par conséquent, de rejeter la demande de révocation de l’ordonnance de clôture présentée par M. [J], et de constater l’irrecevabilité des nouvelles conclusions récapitulatives qu’il a notifiées concomitamment le 28 juin 2024.
Sur la demande de nullité du jugement
Selon l’article 455 du code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Il énonce la décision sous forme de dispositif.
Selon l’article 6 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
En l’espèce, en dépit de l’erreur de juridiction précisée dans le dispositif de ses demandes, il ressort de ses conclusions que la société AC transport sollicite l’annulation du jugement du conseil de prud’hommes de Montélimar en date du 16 juin 2022 aux motifs qu’elle a été condamnée à payer une somme à l’issue d’une motivation et de calculs opaques, que le jugement n’a pas qualifié les faits retenus au titre de la demande de harcèlement et de discrimination, et qu’il n’a pas indiqué les jours retenus pour le calcul des heures supplémentaires.
A l’examen de la décision critiquée, il apparaît que pour chaque prétention des parties, la juridiction a exposé la règle de droit, les faits établis et la solution retenue, permettant à la société AC transport de critiquer par voie d’appel la motivation retenue par les premiers juges pour chacune des demandes sur lesquelles elle a statué.
Dès lors, il y a lieu de débouter la société AC transport de sa demande d’annulation du jugement de première instance.
Sur les heures supplémentaires
Aux termes de l’article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Selon l’article L. 3121-27 du même code, la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine.
La durée légale du travail constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l’article L. 3121-28 du code du travail, les heures supplémentaires devant se décompter par semaine civile selon l’article L. 3121-29.
Selon l’article L. 3171-2 du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l’article D. 3171-8 du code du travail, lorsque les salariés d’un atelier, d’un service ou d’une équipe, au sens de l’article D. 3171-7, ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, la durée du travail de chaque salarié concerné est décomptée selon les modalités suivantes :
1° Quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d’heures de travail accomplies ;
2° Chaque semaine, par récapitulation selon tous moyens du nombre d’heures de travail accomplies par chaque salarié.
Selon l’article D. 3171-12, lorsque des salariés d’un atelier, d’un service ou d’une équipe ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, un document mensuel, dont le double est annexé au bulletin de paie, est établi pour chaque salarié.
Ce document comporte les mentions prévues à l’article D. 3171-11 ainsi que :
1° Le cumul des heures supplémentaires accomplies depuis le début de l’année ;
2° Le nombre d’heures de repos compensateur de remplacement acquis en application des articles L. 3121-28, L. 3121-33 et L. 3121-37 ;
3° Le nombre d’heures de repos compensateur effectivement prises au cours du mois ;
4° Le nombre de jours de repos effectivement pris au cours du mois, dès lors qu’un dispositif de réduction du temps de travail par attribution de journées ou de demi-journées de repos dans les conditions fixées par les articles L. 3121-44 et D. 3121-27 s’applique dans l’entreprise ou l’établissement.
Selon l’article L. 3171-4 du même code, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Au soutien de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées et non rémunérées, le salarié verse aux débats :
— Son contrat de travail du 12 octobre 2018, duquel il ressort que la durée de travail hebdomadaire a été fixée à 35 heures,
— L’avenant à son contrat de travail du 1er janvier 2020, duquel il ressort que la durée de travail a été fixée à 200 heures par mois, avec la précision suivante : " 200H x 10,44 euros = 2088,00 euros brut ",
— Ses bulletins de salaire sur la période d’octobre 2018 à novembre 2020,
— Un courrier envoyé à la société AC Transport en recommandé avec avis de réception du 5 mars 2021 intitulé « Réclamation heures supplémentaires » dans lequel le salarié indique que son employeur lui a imposé une « rémunération au tour et payer en frais de route et non à heures ce qui est une fraude », le tour étant rémunéré 290 euros, que l’employeur le force à « tricher en sélectionnant le chronotachygraphe sur position repos lors des opérations de chargement et de déchargement et de mise à disposition sous la menace de me retirer la ligne sur laquelle je suis attitré »,
— Dans les conclusions, un décompte du nombre d’heures supplémentaires effectuées par mois qui ne lui ont pas été rémunérées, le salarié indiquant que ces calculs ont été faits sur la base des « Décomptes conducteur AC TPTS » annexés aux bulletins de salaire produits par l’employeur (pièce 41 de l’employeur),
— Les mêmes décomptes conducteurs produits et annotés par le salarié, le salarié ayant indiqué sur chaque décompte la durée totale de temps de coupure réglementaire (45 minutes par jour) et pour chaque mois, le nombre d’heures supplémentaires non payées,
— Un échange de sms daté du 8 août 2020 dans lequel le salarié écrit : " [A], Pour le mois de juillet : forfait 2 980 euros, 5 livraisons, 1 tours paris suppléments (11ème tours) « , et son employeur: » [A] tkt ps de soucis ",
— Un sms daté du 2 septembre 2020 du salarié : " pour le mois d’août Forfait 2 980 euros + 2 livraisons ",
— Dans ses conclusions, l’indication des horaires de travail approximatives qu’il effectuait lors de ses allers-retours à [Localité 5],
— Une attestation de M. [T], chauffeur routier, qui indique avoir travaillé pour la société AC transport d’octobre 2019 à décembre 2020, et une attestation de M. [K], qui indique avoir travaillé pour la société AC transport d’avril à août 2019, ces deux anciens salariés déclarant que leurs contrats de travail ne correspondaient pas à leurs bulletins de paie, qu’ils étaient payés au tour et non pas à l’heure, surtout sous forme de frais de route voire de primes, et que l’employeur leur demandait de sélectionner la position repos sur le tachygraphe lors des opérations de chargement ou de déchargement sous peine de sanction.
Ces éléments sont suffisamment précis pour engager le débat et permettre à l’employeur, chargé de contrôler les horaires de travail de ses salariés, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Or, face à ces éléments, l’employeur, qui conteste que le salarié était payé au tour, se limite à produire des décomptes conducteur, et des décomptes intitulés « tableau des indemnités », tout en précisant que ces documents sont issus de son logiciel d’interprétation des données issues des chronotachygraphes des salariés de l’entreprise.
Ces éléments sont insuffisants pour justifier précisément des horaires de travail réalisés par le salarié et de la rémunération qui lui a été versée chaque mois.
En effet, à l’examen des bulletins de paie, il apparaît que :
— Pour la période d’octobre 2018 à décembre 2019, le nombre d’heures payées au titre du salaire de base n’a pas toujours été égal à 151,67 heures, certains bulletins faisant mention d’un nombre d’heures payées au titre du salaire de base inférieur à 151,67 heures :
— Décembre 2018 : 121,35 heures,
— Avril 2019 : 151,27 heures,
— Août 2019 : 142,08 heures,
— Novembre 2019 : 147,88 heures,
Ou d’un nombre d’heures payées au titre du salaire de base supérieur à 151,67 heures :
— Janvier 2019 : 164,13 heures,
— Mars 2019 : 161,45 heures,
— Octobre 2019 : 161,20 heures,
— Décembre 2019 : 166,45 heures,
— Pour la période de janvier 2020 à novembre 2020, le nombre d’heures payées au titre du salaire n’est pas non plus toujours été égal à 151,67 heures, celui-ci étant parfois de 169 heures ou de 200 heures même si le nombre total d’heures payées s’élèvent toujours à 200 heures :
— Pour les mois de janvier à mars 2020, les 200 heures se décomposent ainsi : 169 heures payées au taux horaire de base, et 31 heures supplémentaires payées au taux horaire majoré de 25 % (13,050 euros brut),
— Pour le mois d’avril 2020 : 200 heures payées au taux horaires de 10,44 euros brut,
— Pour le mois de mai 2020 : 151,67 heures payées au taux horaire de 10,440 euros brut, 34,33 heures supplémentaires au taux horaire majoré de 25 % de 13,050 euros, 14 heures payées au taux horaire majoré de 50 % de 15,66 euros brut,
— Pour les mois de juin, août, septembre, octobre et novembre 2020 : 151,67 heures payées au taux horaire de 10,440 euros brut, 17,33 heures d’équivalente payées au taux horaires de 13,050 euros brut, 17 heures supplémentaires au taux horaire majoré de 25 % de 13,050 euros, 14 heures payées au taux horaire majoré de 50 % de 15,66 euros brut.
Par ailleurs, il y a lieu de constater que :
— Pour la période d’octobre 2018 à décembre 2019, plusieurs bulletins font mention d’heures supplémentaires payées, dont le nombre varie d’un mois à l’autre, le total des heures rémunérées variant également d’un mois sur l’autre,
— Pour la période postérieure à janvier 2020, tous les bulletins font mention d’un nombre d’heures payées s’élevant à 200 heures, seul le mois d’août 2020 faisant mention d’un nombre d’heures très légèrement supérieur : 202,66 heures ayant été payées (16,66 heures supplémentaires payées au taux horaire majoré de 50 % au lieu de 14 heures les autres mois),
— L’ensemble des bulletins de salaire fait mention de frais de route pour des montants variant entre 500 et 1 400 euros par mois.
Ainsi, il apparaît qu’à compter du mois de janvier 2020, le salarié a perçu de manière quasi-systématique un salaire correspondant à 200 heures de travail par mois, seul le montant des frais de route variant.
Pour autant, l’employeur n’apporte aucune explication sur les points suivants :
— Le calcul des heures payées au salarié, alors qu’à l’examen des décomptes produits aux débats, il n’y a pas de correspondances évidentes entre les heures mentionnées sur ces décomptes et les heures mentionnées sur les bulletins de salaire : ex :
* bulletin de paie février 2020 : 169 h sur le bulletin de paie, outre 31 heures supplémentaires, alors que les décomptes mentionnent une base de 181,53 h, et une amplitude coupures comprises (42,56 h) de 215,42 h,
* bulletin de paie juillet 2020 : 151,67 h sur le bulletin de paie, outre 17 h d’équivalence, et 33,99 heures supplémentaires, alors que les décomptes mentionnent une base de 209,67 h, pour une amplitude coupures comprises (45,31 h) de 246,05 h sur les décomptes
— Le nombre élevé des heures de coupure apparaissant chaque mois sur les décomptes conducteur, alors que le salarié allègue qu’il lui était demandé de mettre son chronotachygraphe en position repos pendant les périodes de chargement et de déchargement, et qu’il produit deux attestations d’anciens salariés de l’entreprise indiquant que l’employeur leur demandait de mettre leur chronotachygraphe sur la position repos pendant les périodes de chargement et de déchargement,
— Les raisons pour lesquelles le salarié a perçu chaque mois à partir du mois de janvier 2020 une rémunération correspondant tous les mois à 200 heures de travail effectif, seuls les frais de route variant d’un mois à l’autre,
— Le sens des deux sms du salarié adressé à son employeur faisant mention d’un « Forfait 2 980 »,
— Les montants des frais de route payés chaque mois au salarié.
En effet, sur ce dernier point, les décomptes intitulés « tableau des indemnités » issus du logiciel de l’employeur ne permettent pas de justifier du bien-fondé des montants des frais de route versés, faute pour l’employeur d’apporter des explications sur les indemnités mentionnées dans le tableau et la justification de leur versement.
La cour relève en outre que l’employeur n’explique pas non plus la variation des frais de route d’un mois sur l’autre au cours de l’année 2020, alors qu’il a rémunéré un nombre d’heures de travail équivalent chaque mois au cours de cette période.
En considération de ces éléments, il y a lieu de retenir que le salarié a effectué de 2018 à 2020 des heures supplémentaires non rémunérées pour un montant qu’il convient d’évaluer aux sommes de 8 209,13 euros brut à titre de rappel de salaire, outre la somme 820,91 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférents, auxquelles la société AC transport est condamnée, par infirmation du jugement entrepris de ce chef.
Sur la demande au titre des jours fériés
Selon l’article 7 bis (« Jours fériés non travaillés ») de l’accord du 16 juin 1961 relatif aux ouvriers – annexe I de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 :
« Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l’application des dispositions de la loi du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et portant application de l’accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977.
a) Cas du personnel justifiant d’au moins 6 mois d’ancienneté dans l’entreprise
Le personnel ouvrier justifiant d’au moins 6 mois d’ancienneté dans l’entreprise bénéficie du paiement de 5 jours fériés légaux par année civile (non compris le 1er Mai), sous réserve d’avoir travaillé normalement les jours ouvrés précédant et suivant immédiatement chaque jour férié considéré.
Sont assimilées à des journées de travail :
— les périodes de congé légal ou conventionnel ;
— les périodes d’incapacité pour accident du travail, à l’exclusion des accidents du trajet ;
— les périodes d’absence autorisée.
L’ancienneté de 6 mois s’apprécie à la date de chacun des 5 jours fériés indemnisables.
La détermination de ces 5 jours fériés payés est faite à l’avance par année civile et pour l’ensemble du personnel par l’employeur après avis, le cas échéant, des délégués du personnel. À défaut de décision de l’employeur, les 5 jours fériés payés sont les suivants : lundi de Pâques, lundi de Pentecôte, Fête nationale, [Localité 8], Noël.
Les jours fériés, fixés conformément aux dispositions de l’alinéa ci-dessus, sont payés même lorsqu’ils coïncident avec un jour de repos hebdomadaire ou compensateur du dépassement de l’amplitude.
L’indemnité due chaque jour férié non travaillé est égale à la rémunération qu’aurait perçue l’ouvrier s’il avait travaillé effectivement ce jour-là.
Les dispositions du présent paragraphe ne modifient pas les règles fixées par les entreprises si celles-ci conduisent déjà au paiement d’au moins 5 jours fériés légaux non travaillés.
b) Cas du personnel ouvrier « mensualisé »
Le personnel ouvrier mensualisé justifiant de 1 année d’ancienneté dans l’entreprise bénéficie, dans les conditions fixées au paragraphe a ci-dessus, d’une indemnité pour chaque jour férié légal non travaillé (autre que le 1er Mai) ".
Aux termes de l’article 7 ter (« Jours fériés travaillés ») :
« Le travail du jour férié s’entend de 0 heure à 24 heures, le jour férié considéré, à l’exception du temps compris entre 0 heure et 1 h 30 imputable au service de la journée précédente.
a) Cas du personnel justifiant de moins de 6 mois d’ancienneté dans l’entreprise :
Le personnel appelé à travailler pendant une durée inférieure à 3 heures consécutives ou non un jour férié légal, autre que le 1er Mai, bénéficie en sus du salaire d’une indemnité de 38 F au 1er décembre 1993. Cette indemnité ne se cumule pas avec celles déjà versées dans les entreprises au titre du travail effectué les jours fériés.
b) Cas du personnel justifiant d’au moins 6 mois d’ancienneté dans l’entreprise
1. Sous réserve de satisfaire aux conditions définies au paragraphe a de l’article 7 bis ci-dessus (jours fériés non travaillés), le personnel ouvrier, justifiant d’au moins 6 mois d’ancienneté dans l’entreprise, bénéficie, en sus de sa rémunération normale, d’une indemnité complémentaire chaque fois qu’il travaille l’un des 5 jours fériés légaux fixés en application de ce même article.
2. Pour le calcul de cette indemnité, il est fait application des dispositions légales relatives au paiement du 1er Mai travaillé.
Par ailleurs, le personnel appelé à travailler pendant une durée inférieure à 3 heures consécutives ou non au cours de l’un des 4 jours fériés légaux, non indemnisés au titre des alinéas ci-dessus, bénéficie d’une indemnité forfaitaire de 8 [F] Cette indemnité est portée à 20 F si la durée du travail est égale ou supérieure à 3 heures consécutives ou non.
Ces indemnités ne se cumulent pas avec celles déjà versées dans les entreprises au titre du travail effectué un ou plusieurs jours fériés légaux travaillés.
c) Cas du personnel ouvrier « mensualisé »
Le personnel ouvrier justifiant d’au moins 1 année d’ancienneté dans l’entreprise bénéficie, dans les conditions fixées aux alinéas 1 et 2 du paragraphe b ci-dessus, d’une indemnité pour chaque jour férié légal travaillé (en sus du 1er Mai) ".
Il doit être constaté qu’aucune mention n’apparaît sur les bulletins de salaire faisant état de paiement d’une rémunération particulière au titre des jours fériés travaillés.
La société AC transport ne justifie pas avoir déterminé cinq jours fériés conformément aux dispositions susvisées de l’article 7 bis.
En conséquence, il y a lieu de retenir que les cinq jours fériés concernés sont ceux déterminés par l’article en l’absence de choix fait par l’employeur, soit : lundi de Pâques, lundi de Pentecôte, Fête nationale, [Localité 8], Noël.
Le salarié, qui a été embauché le 12 octobre 2018, a été placé en arrêt de travail du 19 octobre 2020 au 31 janvier 2021 et a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 12 avril 2021. Il avait donc acquis six mois d’ancienneté à la date du 12 avril 2019, et un an d’ancienneté à la date du 12 octobre 2019.
Il résulte de ces constatations que :
— Sur la période du 12 octobre 2018 au 12 avril 2019, le salarié n’a droit à aucune majoration au titre du jour férié qu’il prétend avoir travaillé, soit le 25 décembre 2019, dès lors qu’il apparaît qu’il a travaillé ce jour-là plus de « trois heures consécutives ou non », au sens des dispositions précitées (décompte conducteur produit par l’employeur) ;
— Sur la période du 13 avril 2019 au 12 octobre 2019 :
— Le salarié a le droit d’être payé selon la législation en vigueur prévue pour le travail le 1er mai et les jours suivants : 1er mai 2019, et 10 juin 2019 (Pentecôte), dès lors qu’il ressort des décomptes conducteur produits par l’employeur qu’il a travaillé ces jours-là ;
— Il a droit à une majoration pour les 8 et 30 mai 2019 et pour le 15 août 2019, journées travaillées plus de trois heures (décompte conducteur) ;
— Il a droit à ce que la journée du 14 juillet 2019 lui soit payée comme un jour normal de travail (article 7 bis), dès lors qu’il ressort du décompte conducteur du mois de juillet 2019 que le salarié n’a pas travaillé cette journée, qui tombait un dimanche ;
— Sur la période du 13 octobre 2019 au 12 avril 2021 :
— Le salarié n’a pas travaillé le 1er novembre 2019 : cette journée doit lui être payée comme une journée de travail ;
— Le salarié a travaillé les 25 décembre 2019 (décompte employeur) et l’employeur ne démontre pas que le salarié n’aurait pas travaillé les 1er janvier et 14 juillet 2020, comme il l’allègue : ces trois journées doivent lui être payées comme le 1er mai.
La société AC transport, qui se limite à soutenir qu’elle ne peut critiquer la décision rendue par le conseil de prud’hommes au motif que celui-ci n’a pas détaillé sa motivation, et notamment son calcul, ne conteste pas utilement le calcul effectué qui a conduit les premiers juges à retenir la somme de 73,08 euros brut pour chaque jour férié travaillé (7 x 10 ;44 euros brut).
En conséquence, il y a lieu de condamner la société AC transport à payer à M. [J] un rappel de salaire au titre des jours fériés :
— 2 journées au taux horaire normal (les 14 juillet et 1er novembre 2019) : 146,16 euros brut,
— 5 journées payées comme le 1er mai (1er mai, 10 juin et 25 décembre 2019, et 1er et 14 juillet 2020) : la majoration pour le 1er mai est de 100 % (article L. 3133-6 du code du travail), soit 730,80 euros brut,
— 3 jours fériés avec une durée de travail supérieur à 3 heures (8 et 30 mai 2019 et 15 août 2019), chaque jour donnant droit à une majoration de 27,46 euros brut, soit 82,38 euros brut.
Soit un total de 959,34 euros brut.
Le salarié ayant limité sa demande à 953,26 euros brut, il y a lieu de faire droit à l’intégralité de la somme demandée à titre de rappel de salaire pour les jours fériés.
Le jugement entrepris est infirmé de ce chef.
Sur la demande au titre des heures de nuit
Selon l’article 1 de l’accord du 14 novembre 2001 relatif au travail de nuit de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 : « La période nocturne est la période comprise entre 21 heures et 6 heures ».
Selon l’article 3 :
« 3.1. Compensation pécuniaire
Les personnels ouvriers, employés et techniciens/ agents de maîtrise des entreprises de transport routier de marchandises, des activités auxiliaires du transport et des entreprises de transport de déménagement bénéficient, pour tout travail effectif au cours de la période nocturne (telle que définie à l’article 1er ci-dessus) et conformément aux instructions de leur employeur, d’une prime horaire qui s’ajoute à leur rémunération effective.
Cette prime horaire est égale à 20 % du taux horaire conventionnel à l’embauche applicable au coefficient 150 M pris comme référence pour l’ensemble des personnels concernés et quel que soit le secteur d’activité. (1)
En cas d’heures supplémentaires, la prime horaire visée ci-dessus doit être prise en compte dans l’assiette de calcul des majorations pour heures supplémentaires.
Dans les entreprises dotées d’un ou plusieurs délégués syndicaux, un accord d’entreprise ou d’établissement peut décider que le paiement de la prime horaire visée au présent article est remplacé, en tout ou partie, par l’attribution d’un repos « compensateur » équivalent.
Dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux, le remplacement du paiement de la prime horaire visée au présent article par l’attribution d’un repos équivalent peut être décidé après accord du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
3.2. Compensation sous forme de repos (2)
Les personnels ouvriers, employés et techniciens/ agents de maîtrise des entreprises de transport routier de marchandises, des activités auxiliaires du transport et des entreprises de transport de déménagement qui accomplissent au cours d’un mois et conformément aux instructions de leur employeur au moins 50 heures de travail effectif durant la période nocturne au sens de l’article 1er ci-dessus bénéficient, en complément de la compensation pécuniaire visée à l’article 3.1 ci-dessus, d’un repos « compensateur » – dans les conditions et modalités de prise précisées au niveau de l’entreprise – d’une durée égale à 5 % du temps de travail qu’ils accomplissent au cours de ladite période nocturne.
Dans les entreprises dotées d’un ou plusieurs délégués syndicaux, les conditions et modalités de prise de ce repos « compensateur » sont définies par accord d’entreprise ou d’établissement.
Dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux, les conditions et modalités de prise de ce repos « compensateur » sont définies par accord avec le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel.
(')
3.4. Mentions sur le bulletin de paie
Le nombre d’heures de repos « compensateur » acquis par le personnel travaillant de nuit doit faire l’objet d’une information sur son bulletin de paie ou sur un document qui lui est annexé.
L’assiette de calcul et le versement de la prime horaire doivent faire l’objet d’une information sur le bulletin de paie.
En cas de remplacement du versement de la prise horaire compensatrice au travail de nuit par du repos, les informations relatives à son attribution doivent figurer sur un document annexé au bulletin de paie.
3.5. Règle de non-cumul
Les compensations au travail de nuit prévues par le présent article ne sauraient se cumuler avec toute autre indemnité, prime, majoration du taux horaire, ou repos au titre du travail de nuit attribués dans l’entreprise ".
En l’espèce, le salarié allègue que les montants des heures de nuit majorées sur les bulletins sont souvent inférieurs au nombre d’heures de nuit qui apparaît sur les décomptes annexés aux bulletins de paie.
A l’examen des bulletins de paie et des décomptes conducteur produits aux débats, il apparaît que l’employeur a régulièrement mentionné un nombre d’heures de nuit sur les bulletins différent de celui figurant sur les décomptes :
— Octobre 2018 : bulletin : 7 ; décompte : 0,36 ;
— Novembre 2018 : bulletin : 33,50 ; décompte : 34,78 ;
— Décembre 2018 : bulletin : 96,29 ; décompte : 96,87 ;
— Janvier 2019 : bulletin : 125,60 ; décompte : 122,22 ;
— Février 2019 : bulletin : 108,84 ; décompte : 107,78 ;
— Mars 2019 : bulletin : 54 ; décompte : 55,63 ;
— Avril 2019 : bulletin : 82,70 ; décompte : 85,50 ;
— Mai 2019 : bulletin : 111,98 ; décompte : 107,84 ;
— Juin 2019 : bulletin : 85,63 ; décompte : 89,74 ;
— Juillet 2019 : bulletin : 110,16 ; décompte : 106,02 ;
— Août 2019 : bulletin : 102,21 ; décompte : 106,45 ;
— Septembre 2019 : bulletin : 31,06 ; décompte : 31,05 ;
— Octobre 2019 : bulletin : 99,46 ; décompte : 99,46 ;
— Novembre 2019 : bulletin : 85,84 ; décompte : 85,86 ;
— Décembre 2019 : bulletin : 108,50 ; décompte :106,69.
Soit 1 242,77 heures de nuit mentionnées sur les bulletins, et 1 236,25 heures de nuit mentionnées sur les décomptes employeur.
Le salarié a donc perçu, pour cette période d’emploi, une prime de nuit pour un nombre d’heures de nuit supérieur de 6,52 heures, à celui figurant sur les décomptes.
Pour la période à compter du mois de janvier 2020 jusqu’à la fin du mois de septembre 2020, le salarié ayant été en formation à compter du 29 septembre 2020 jusqu’au 16 octobre 2020, puis en arrêt de travail à compter du 19 octobre 2020 :
— Janvier 2020 : 89 heures, décompte : 89,20 ;
— Février 2020 : 101,58 heures, décompte : 101,18 ;
— Mars 2020 : 0 heure, étant précisé que le salarié a été placé en chômage partiel à compter du 26 mars 2020, décompte : 1,82 ;
— Avril 2020 : 0 heure, le salarié étant placé en chômage partiel durant l’ensemble du mois, décompte : 2,42 ;
— Mai 2020 : 94,66 heures, décompte : 94,66 ;
— Juin 2020 : 86,13 heures, décompte : 81,93 ;
— Juillet 2020 : 126,64 heures, décompte : 130,85 ;
— Août 2020 : 101,43 heures, décompte : 96,97 ;
— Septembre 2020 : 36,96, étant précisé que le salarié a été en congé payé à compter du 7 septembre 2020 au 19 septembre 2020, décompte : 41,38 ;
Soit 636,40 heures de nuit mentionnées sur les bulletins, et 640,41 heures de nuit mentionnées sur les décomptes employeur.
Le salarié a donc perçu, pour cette période d’emploi, une prime de nuit pour un nombre d’heures de nuit inférieur de 4,01 heures, à celui figurant sur les décomptes.
En conséquence, il y a lieu de retenir que sur l’ensemble de la période, l’employeur n’a pas pris en compte (6,52-4,01) 2,51 heures au titre de la prime pour heures de nuit.
Et le salarié sollicitant, au dispositif de ses conclusions qui seul lie la cour d’appel, la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a condamné l’employeur à lui payer la somme de 18,15 euros brut à titre de paiement des heures de nuit, outre 1,82 euros brut à titre de congés payés afférents, il convient de condamner la SAS AC Transports à lui payer ces montants, par confirmation du jugement entrepris.
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé
Il résulte des dispositions de l’article L. 8221-5 du code du travail qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L’article L. 8223-1 du code du travail dispose qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Pour allouer une indemnité pour travail dissimulé, les juges du fond doivent rechercher le caractère intentionnel de la dissimulation. Mais ce caractère intentionnel ne peut résulter du seul défaut de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.
Cette indemnité forfaitaire n’est exigible qu’en cas de rupture de la relation de travail. Elle est due quelle que soit la qualification de la rupture, y compris en cas de rupture d’un commun accord
Cette indemnité est cumulable avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié a droit en cas de rupture du contrat de travail, y compris l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ou l’indemnité de mise à la retraite.
Il a été retenu précédemment que la société AC transport n’avait pas rémunéré l’ensemble des heures supplémentaires effectuées par le salarié, et qu’elle ne justifiait ni de l’absence de variation du nombre d’heures de travail de deux cent heures systématiquement rémunérées au salarié à compter du mois de janvier 2020, ni de la variation des frais des route versés au cours de cette même période.
Ces éléments sont suffisamment probants pour retenir que la société AC transport a payé une partie des heures de travail réalisées par des frais de route, ce qui permet d’établir l’intention de dissimulation d’emploi salarié.
Le montant de l’indemnité forfaitaire doit être calculé en tenant compte des heures supplémentaires accomplies par le salarié au cours des six mois précédant la rupture du contrat de travail.
Il ressort du calcul de la rémunération moyenne perçue par le salarié sur la période d’avril à septembre 2019 qu’elle s’établit à 2 600 euros brut tel que retenu par les premiers juges.
En conséquence, l’employeur est condamné à payer à M. [J] la somme de 15 600 euros net à titre d’indemnité pour travail dissimulé, par confirmation du jugement entrepris de ce chef.
Sur la remise des bulletins de salaire
Selon l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il apparaît que le salarié ne formule aucune demande dans le dispositif de ses conclusions sur l’absence de remise de ses bulletins de paie.
Dès lors, la cour n’étant saisie d’aucune demande, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral et de la discrimination
A titre liminaire, il doit être relevé que le salarié sollicite dans une seule et même demande des dommages et intérêts à la fois au titre d’une discrimination et au titre d’un harcèlement moral en invoquant les mêmes moyens de fait et sans faire aucune distinction entre les préjudices au titre desquels il sollicite une seule somme à titre de réparation.
En conséquence, il convient de statuer en premier lieu sur l’existence d’une discrimination, puis, dans l’hypothèse où celle-ci ne serait pas établie, de statuer en second lieu sur l’existence d’un harcèlement moral.
Aux termes de l’article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’action, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de ses activités syndicales.
En outre, l’article L. 2141-5 du code du travail interdit à l’employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d’avancement, de rémunération et d’octroi d’avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
L’article L. 1134-1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige relatif à l’application des dispositions susvisées de l’article L. 1132-1, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte telle que définie, au vu desquels il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Sur le motif discriminatoire, le salarié établit qu’il a fait acte de candidature aux élections professionnelles par la production des éléments suivants :
— Un courrier du salarié à son employeur du 3 février 2021 dans lequel il sollicite l’organisation d’élection de la délégation du personnel au comité social et économique,
— Un courriel du salarié à son employeur du 8 février 2021 dans lequel il l’informe de sa candidature aux élections de délégué du personnel, M. [J] indiquant par ailleurs qu’il a sollicité par un courrier qui a été reçu ce jour par son employeur la tenue des élections des délégués du personnel, qu’il a été informé de la tenue de ces élections le 11 février 2021 alors qu’il était « mis à l’écart (repos forcé) », que l’employeur doit respecter un délai de 90 jours entre la date d’affichage et les élections, et qu’il ne peut donc pas les organiser seulement trois jours après réception de sa demande, qu’il doit respecter la procédure et laisser le temps aux candidats de se présenter,
— Un courrier en réponse de l’employeur du 10 février 2021 informant le salarié qu’il a pris note de sa candidature et qu’il l’ajoute sur la liste des candidats, que l’affichage des élections a eu lieu le 11 janvier 2021, et que compte tenu de sa candidature et de celle d’autres salariés, le premier tour sera reporté à une date ultérieure « qui aura lieu après la réunion avec les organisations syndicales pour la négociation des accords d’entreprise » et que « les dates de la réunion et du 1er tour seront affichées dans les locaux dans les jours à venir ».
Le salarié démontre ainsi que l’employeur était informé dès le 03 février 2012 de sa candidature aux élections de délégué du personnel.
Au soutien de sa prétention, le salarié présente les éléments de fait suivants :
— Il a été physiquement agressé une première fois sur son lieu de travail par le frère de l’employeur en octobre 2020,
— A la suite de sa visite de reprise le 2 février 2021, la SAS AC transport a refusé de le faire travailler malgré l’avis d’aptitude à la reprise du travail rendu par la médecine du travail,
— Le jour de sa reprise, le 18 février 2021, il a été physiquement agressé une seconde fois sur son lieu de travail par l’employeur,
— Il est resté 51 jours en mise à pied conservatoire.
Cependant, le salarié n’établit pas qu’il a été agressé en octobre 2020 par le frère de l’employeur, M. [H] [R], exerçant les fonctions de directeur général délégué.
En effet, le salarié, pour établir que M. [H] [R] a voulu porter atteinte à son intégrité physique en le heurtant avec sa voiture, produit :
— Un courrier du 23 novembre 2020 du salarié adressé à l’employeur dans lequel celui-ci se plaint de subir les agissements répétés de M. [H] [R] à l’origine d’une dégradation de ses conditions de travail, le salarié précisant que celui-ci a « foncé (sur lui) en voiture au dépôt (') avec forte attention de (le) blesser, voire tuer, vidéo et plusieurs témoins ont assisté à la scène et peuvent confirmer »,
— Un courrier de l’employeur du 14 décembre 2020, dans lequel celui-ci conteste que M. [H] [R] ait voulu « foncer » sur le salarié avec sa voiture, et qu’il ait eu la volonté de le « tuer », l’explication suivante étant donnée : « Il reconnaît ne pas vous avoir vu au moment où (il) a démarré son véhicule sur le parking de notre siège social », l’employeur précisant qu’aucun témoin ne confirme son intention de le « tuer », et que les termes « intimidations » et « harcèlement » ne sont pas adaptés aux circonstances,
— Un courrier en réponse du salarié du 23 décembre 2020 dans lequel celui-ci indique : "l’accélération (') a été volontaire puisque M. [R] [H] n’a pas apprécié le courrier envoyé par mail le même jour (') quelques heures avant le déroulement de l’agression, ce qui justifie que cette agression a été voulue et préméditée (') ".
Ces seuls éléments ne sont pas suffisamment objectifs pour matérialiser l’agression alléguée.
En second lieu, le salarié n’établit pas que son employeur, M. [W] [R], l’a agressé sur son lieu de travail le jour de sa reprise effective du travail le 18 février 2021 par la production des éléments suivants :
— Un procès-verbal d’audition avec dépôt de plainte du 18 février 2021 pour des violences de la part de M. [W] [R], le salarié ayant déclaré qu’il s’est présenté ce jour pour prendre son service vers 16h15, qu’à l’intérieur du local, M. [W] [R] l’a bousculé et poussé vers l’extérieur où se trouvait son frère, M. [H] [R], qu’il a perdu l’équilibre et qu’il est tombé sur M. [H] [R], qui est tombé également en même temps que lui à l’extérieur sur les graviers devant le bungalow ; que M. [W] [R] lui a mis des coups de pied quand il était au sol, mais que personne n’a été témoin ; que depuis des mois, M. [W] [R] voulait le licencier, mais qu’il n’a pas pu parce qu’il était arrêt de travail pour dépression à la suite d’un différend avec lui, et que l’employeur a simulé aujourd’hui une agression à son encontre pour le licencier,
— Un certificat médical du même jour au nom du salarié avec les mentions suivantes : "Ecchymose + Dermabrasion sous l’omoplate droite " et une ITT de 0 jour,
— Un procès-verbal d’audition de témoin du 19 février 2021 de M. [M] [L] qui indique qu’il est agent d’exploitation dans l’entreprise, qu’il n’a pas vu ce qui s’est passé dans le bungalow, qu’il a entendu des cris, qu’il est sorti et que " [X] était sur [H], et [W] les a séparés ",
— Un PV d’audition du 19 février 2021 de M. [P] [Z] qui indique ne pas avoir été témoin de ce qui s’est passé dans le bungalow, qu’il a entendu des cris, qu’il est sorti, qu’il a vu M. [H] [R] et M. [J] au sol, qu’ils ne se sont pas battus et qu’il est intervenu pour les « séparer plus ou moins lorsqu’ils étaient au sol ».
Ces témoignages ne décrivant aucun acte concernant M. [W] [R], les éléments produits ne suffisent pas à établir que M. [W] [R] l’a volontairement bousculé, l’a fait tomber sur [H] [R] , puis lui a asséné des coups de pied alors qu’il était à terre, cela dans le but de simuler une agression avec M. [H] [R], tel qu’allégué.
Au surplus, la cour relève que l’employeur produit un jugement du tribunal de police de Valence du 10 mai 2022 par lequel celui-ci a renvoyé des fins de la poursuite M. [W] [R].
En revanche, le salarié établit les faits suivants.
En premier lieu, il résulte des éléments suivants que la société AC transport n’a pas fourni du travail au salarié à l’issue de sa visite de reprise auprès de la médecine du travail le 2 février :
— Une attestation de suivi de la médecine du travail (« visite de repris ») du 2 février 2021 accompagnée d’une annexe « Mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail ou de mesures d’aménagement du temps de travail » portant la préconisation suivante : « soit le salarié doit travailler en poste de journée soit en poste de nuit »,
— Un courrier de l’employeur du 3 février 2021 dans lequel celui-ci indique au salarié que la mention du médecin du travail « laisse entendre que vous ne pouvez travailler partiellement de nuit ou de jour », que l’entreprise « ne dispose pas (') d’un poste permettant le travail uniquement de jour ou de nuit », et qu’il le convoque à une nouvelle visite médicale afin que le médecin « reconsidère ces réserves, qui sont en l’état, impossibles à tenir pour nous »,
— Un courrier du salarié à l’employeur du 3 février 2021, dans lequel celui-ci sollicite d’être réintégré dans l’entreprise et qu’il lui soit fourni du travail, avec les précisions suivantes : « vous m’avez mis au repos forcé, vous me forcer à l’erreur, vous me proposer des congés, des RC, vous ne souhaitez pas m’intégrer dans votre entreprise » et « il est (tout) de même surprenant que vous cherchez encore plusieurs chauffeurs sur différents sites internet, et vous trouvez encore le moyen de me mettre à l’écart. Je vous rappelle que toute discrimination est punie par la loi »,
— Un nouveau courrier du salarié du 10 février 2021 demandant sa réintégration, M. [J] indiquant que la restriction du médecin du travail est compatible avec le poste de nuit qu’il occupait avant son arrêt de travail pour dépression à la suite de l’agression de M. [F] [R],
— Un avis d’aptitude du médecin du travail (« visite à la demande ») du 16 février 2021 indiquant: « apte à reprendre son poste sur les horaires habituels que le salarié avait avant son arrêt maladie ».
En second lieu, le salarié établit qu’il a été mis à pied à titre conservatoire pendant une durée supérieure à cinquante jours par la production des éléments suivants :
— Un courrier de l’employeur « Convocation à un entretien préalable » du 22 février 2021 convoquant le salarié à un entretien préalable fixé au 5 mars 21 et lui notifiant sa mise à pied à titre conservatoire,
— Un courriel du salarié adressé à l’inspection du travail le 6 avril 2021 lui indiquant les faits suivants : il a fait acte de candidature aux élections des délégués du personnel le 8 février, il a été agressé le 18 février le jour de sa reprise après trois mois d’arrêt maladie pour dépression, il a été mis à pied à titre conservatoire le 22 février 2021 et convoqué à un entretien préalable fixé au 5 mars 2021; cela fait 43 jours qu’il est mis à pied à titre conservatoire sans salaire et le délai d’un mois pour le licencier est dépassé, il a contesté sa mise à pied sans réponse de l’employeur,
— Un courriel en réponse du même jour de l’inspection du travail qui informe le salarié qu’elle n’a pas reçu de demande d’autorisation de licenciement le concernant,
— Un courrier de prise d’acte de la rupture du contrat de travail du 12 avril 2021, mentionnant notamment le fait suivant : " mise à pied conservatoire abusive (+ de 49 jours) ",
— Un courrier de l’employeur adressé au salarié du 21 avril 2021 dans lequel celui-ci indique : "nous tenons à attirer votre attention sur le fait qu’après votre agression physique à l’égard de M. [H] [R], ne nous pouvions vous intégrer. Il est bon de vous remémorrer ces faits que vous sembliez avoir oubliés, puisque cette attaque physique nous a tous profondément choqués et qu’il nous a fallu surmonter cet incident ".
Il résulte de ce qui précède que le salarié établit des faits précis et concordants qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’une discrimination en raison de sa candidature aux élections des délégués du personnel, le 03 février 2021.
Il incombe dès lors à l’employeur de démontrer que les faits établis sont étrangers à toute discrimination.
Premièrement, la société AC transport ne justifie pas de sa décision de ne pas fournir du travail au salarié à l’issue de sa visite de reprise du 2 février 2021 le déclarant apte.
En effet, s’il apparaît qu’il existait une ambiguïté dans la restriction posée par la médecine du travail dans son avis d’aptitude du 2 février 2021, celle-ci ne nécessitait pas la convocation du salarié à une nouvelle visite médicale, l’employeur ayant la possibilité de solliciter directement auprès de la médecine du travail des précisions sur le sens à donner à la restriction posée et sur la compatibilité de l’emploi du salarié avec cette restriction, cela d’autant plus qu’il ressort des moyens échangés que les trajets du salarié se déroulaient principalement de nuit.
En outre, la société AC transport ne produit aucun élément permettant de démontrer qu’elle n’avait pas, dans l’attente d’une réponse de la médecine du travail, la possibilité d’adapter le poste du salarié afin que celui-ci n’effectue son service que de nuit.
Enfin, la société AC transport ne justifie pas, par des raisons objectives étrangères à toute discrimination, sa décision de placer le salarié en repos compensateur au cours de cette période, comme cela résulte du bulletin de paie du mois de février 2021 produit par l’employeur, ce dont le salarié s’est plaint dans son courrier susvisé du 3 février 2021.
Deuxièmement, la société AC transport ne justifie pas, par des raisons objectives étrangères à toute discrimination, la durée excessive de la mise à pied conservatoire, alors qu’il ressort de ses conclusions qu’elle soutient que le salarié ne s’est pas présenté à l’entretien préalable du 5 mars 2021 et qu’elle ne soutient pas avoir pris de sanction à l’encontre du salarié.
Aussi, l’employeur ne fournit aucune explication à la durée de cette mise à pied conservatoire dans son courrier du 21 avril 2021 par lequel il accuse réception de la prise d’acte du salarié.
En conséquence, il y a lieu de retenir que M. [J] a subi une discrimination en raison de sa décision de se porter candidat aux élections des délégués du personnel manifestée auprès de l’employeur au moment de sa reprise du travail le 03 février 2021.
Eu égard aux circonstances dans lesquelles cette discrimination a eu lieu, au moment de la reprise du salarié après un arrêt de travail long de près de trois mois, il y a lieu d’évaluer le préjudice subi par le salarié à la somme de 5 000 euros, la société AC transport étant condamnée à lui payer cette somme à titre de dommages et intérêts.
Il n’y a pas lieu de statuer sur l’existence d’un harcèlement moral allégué par le salarié.
Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement seulement en ce qu’il a condamné la société AC transport à payer à M. [J] la somme de 5 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour discrimination.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect du statut de salarié protégé
Il ressort des conclusions du salarié que celui-ci sollicite des dommages et intérêts pour atteinte au statut de salarié protégé, statut résultant de sa déclaration de candidature aux élections professionnelles, sans viser aucune règle de droit spécifique tout en invoquant des moyens de fait identiques à ceux soulevés au titre de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination.
Par ailleurs, M. [J] ne présente aucune démonstration permettant d’établir que le préjudice qu’il allègue avoir subi pour violation de son statut protecteur serait distinct du préjudice résultant de la discrimination qu’il a subie au titre de laquelle il a déjà obtenu réparation du préjudice qu’elle lui a causé.
Enfin, le salarié, qui ne soutient pas que sa prise d’acte de la rupture de son contrat de travail aurait produit les effets d’un licenciement nul pour violation du statut protecteur, ne sollicite pas l’indemnité à laquelle peut prétendre un salarié dont le contrat de travail a été rompu en violation du statut protecteur correspondant aux salaires qu’il aurait perçus jusqu’à la fin de la période de protection.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts au titre de la violation du statut protecteur visant à obtenir la réparation d’un préjudice ayant déjà été réparé, il y a lieu de débouter le salarié de sa demande formée à ce titre, par infirmation du jugement entrepris de ce chef.
Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail
La prise d’acte est un mode de rupture du contrat de travail par lequel le salarié met un terme à son contrat en se fondant sur des manquements qu’il reproche à son employeur.
Elle n’est soumise à aucun formalisme en particulier mais doit être adressée directement à l’employeur.
Elle met, de manière immédiate, un terme au contrat de travail.
Pour que la prise d’acte produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les manquements invoqués par le salarié doivent non seulement être établis, mais ils doivent de surcroît être suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
A défaut, la prise d’acte est requalifiée en démission.
Pour évaluer si les griefs du salarié sont fondés et justifient que la prise d’acte produise les effets d’un licenciement, les juges doivent prendre en compte la totalité des reproches formulés par le salarié et ne peuvent pas en laisser de côté : l’appréciation doit être globale et non manquement par manquement.
Par ailleurs, il peut être tenu compte dans l’appréciation de la gravité des manquements de l’employeur d’une éventuelle régularisation de ceux-ci avant la prise d’acte.
En principe, sous la réserve de règles probatoires spécifiques à certains manquements allégués de l’employeur, c’est au salarié, et à lui seul, qu’il incombe d’établir les faits allégués à l’encontre de l’employeur. S’il n’est pas en mesure de le faire, s’il subsiste un doute sur la réalité des faits invoqués à l’appui de sa prise d’acte, celle-ci doit produire les effets d’une démission.
Lorsque la prise d’acte est justifiée, elle produit les effets selon le cas d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul de sorte que le salarié peut obtenir l’indemnisation du préjudice à raison de la rupture injustifiée, une indemnité compensatrice de préavis ainsi que l’indemnité de licenciement, qui est toutefois calculée sans tenir compte du préavis non exécuté dès lors que la prise d’acte produit un effet immédiat.
Premièrement, il a été retenu que le salarié échouait à établir les deux agressions d’octobre 2020 et de février 2021 qu’il impute à son employeur.
En revanche, il a été jugé que l’employeur avait commis les manquements suivants à l’encontre de M. [J] :
— Non-paiement de toutes les heures supplémentaires réalisées,
— Non-paiement des majorations dues au titre des jours fériés,
— Le non-paiement de la totalité des indemnités pour les heures de nuit,
— Absence de fourniture de travail à compter de son avis d’aptitude le 2 février 2021 et placement en jours de récupération jusqu’à la seconde visite sollicitée par l’employeur le 18 février 2021,
— Discrimination en raison de sa candidature aux élections professionnelles.
En outre, la société AC transport, qui avait convoqué M. [J] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 5 mars 2021, n’a pris aucune sanction à l’encontre du salarié, tout en maintenant sa mise à pied à titre conservatoire jusqu’à ce que le salarié décide de prendre acte de la rupture de son contrat de travail, cette mise à pied conservatoire, compte tenu de sa durée qui ne fait l’objet d’aucune justification par l’employeur, étant abusive.
Enfin, s’agissant de la non-délivrance alléguée par le salarié des bulletins de salaire, M. [J] produit:
— Un courrier du 9 mars 2021 envoyé en recommandé avec avis de réception dans lequel le salarié sollicite les bulletins de décembre 2020, et de janvier à mars 2021, M. [J] indiquant que son précédent courrier en ce sens du 21 février 2021 est resté sans réponse,
— Un courrier du 6 avril 2021 envoyé en recommandé avec avis de réception dans lequel le salarié réitère sa demande.
La société AC transport, qui soutient qu’elle a toujours mis les bulletins de salaire de M. [J] à sa disposition, produit pour sa part un courrier envoyé en recommandé avec accusé de réception du 29 décembre 2020, dans lequel elle indique au salarié, en réponse à un courrier du 23 décembre 2020, que tous les bulletins de paie lui sont ou remis en main propre ou envoyés par courrier, qu’ils sont dans tous les cas disponibles sur « notre support numérique Open Bee mis à disposition par l’entreprise à cet effet pour faciliter l’accès aux bulletins », et qu’elle joint à cet envoi l’intégralité des bulletins de l’année 2020, invitant le salarié à « consulter (son) adresse mail et aussi (sa) sphère ».
Toutefois, ce courrier, qui porte sur une période précédente à la demande du salarié, ne permet pas d’établir que les bulletins du début de l’année 2021 sollicités par M. [J] dans son courrier susvisé ont bien été mis à sa disposition.
Pris ensemble, ces manquements sont d’une gravité telle qu’ils empêchaient la poursuite de la relation de travail.
En conséquence, la prise d’acte de la rupture du contrat de travail a produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, étant relevé que le salarié ne sollicite pas que celui-ci produise les effets d’un licenciement nul dans les motifs de ses conclusions, et qu’il demande, dans le dispositif de ses conclusions qui seul lie la cour, la confirmation du jugement de première instance lequel a jugé la prise d’acte produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris est confirmé de ce chef, ainsi que des chefs de condamnation de la société AC transport aux indemnités suivantes, dont les montants ne font l’objet d’aucune critique utile par l’employeur :
— 5 200 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 520 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
— 1 950 euros net à titre d’indemnité de licenciement,
— 4 246,66 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied à titre conservatoire.
S’agissant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié demande que le barème prévu par l’article L. 1235-3 du code du travail soit écarté au motif qu’il aurait subi un harcèlement moral, sollicitant ainsi implicitement l’application des dispositions de l’article L. 1235-3-1 du code du travail.
Mais s’il a été jugé que le salarié avait subi une discrimination en raison de sa candidature aux élections professionnelles, la rupture du contrat de travail caractérisant ainsi un licenciement discriminatoire au sens du 3° de l’article L. 1235-3-1 du code du travail, il a aussi été relevé que le salarié ne sollicitait pas que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail produise les effets d’un licenciement nul en raison de la discrimination subie, dans le dispositif de ses conclusions.
Dès lors, le salarié ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L 1235-3-1 du code du travail.
Par suite, la rupture étant jugée comme produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail, au terme duquel si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris, pour un salarié ayant comme M. [J] deux années complètes d’ancienneté, entre trois et trois mois et demi de salaire moyen brut.
La société AC Transport sera donc condamnée à payer à M. [J] la somme de 9 100 euros brut à titre de dommages et intérêts pour la rupture abusive de la relation de travail, par infirmation du jugement entrepris de ce chef.
Le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a condamné la société AC transport à rembourser les indemnités de chômage perçues par M. [J] du jour de son licenciement au jour de la présente décision dans la limite de six mois, les organismes intéressés n’étant pas intervenus à l’audience et n’ayant pas fait connaître le montant des indemnités versés, en application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail.
Une copie de la présente décision sera adressée à Pôle Emploi, devenu France travail, à la diligence du greffe de la présente juridiction.
Sur les intérêts
Au visa de l’article 1231-7 du code civil, dès lors que les sommes indemnitaires allouées en principal sont d’un montant laissé à l’appréciation du juge, les intérêts au taux légal ne courent qu’à compter de la décision qui les prononce.
Il s’ensuit que les intérêts sur les condamnations aux sommes indemnitaires portent intérêt au taux légal pour celles fixées par les premiers juges et confirmées par le présent arrêt à compter du jugement entrepris, et que les autres condamnations porteront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt.
En revanche, les intérêts sur les créances salariales courent à compter de la date de notification de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, soit le 12 mai 2021.
Au visa de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu de dire que les intérêts au taux légal se capitaliseront, dès lors qu’ils seront dus pour une année entière.
Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris est confirmé sur les frais irrépétibles et les dépens.
La société AC transport, partie perdante, est condamnée aux dépens d’appel et à payer à M. [J] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, cette condamnation emportant rejet de sa demande formulée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE irrecevables les conclusions aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture de M. [X] [J] parvenues à la cour le 5 juillet 2024 ;
REJETTE la demande de révocation de l’ordonnance de clôture ;
DEBOUTE la société AC transport de sa demande d’annulation du jugement de première instance ;
DIT que la cour n’est saisie d’aucune demande de dommages et intérêts de M. [X] [J] au titre de l’absence de remise des bulletins de salaire ;
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Requalifié la prise d’acte de M. [X] [J] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Condamné en conséquence la SAS AC transport à payer à M. [X] [J] les sommes suivantes :
o 15 600 euros net à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
o 18,15 euros brut à titre de paiement des heures de nuit,
o 1,82 euros brut à titre de congés payés afférents,
o 5 200 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
o 520 euros brut à titre de congés payés afférents,
o 1 950 euros net à titre d’indemnité de licenciement,
o 4 246,66 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période relative à la mise à pied à titre conservatoire,
o 5 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour discrimination,
o 2 000 euros net au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Fixé le salaire mensuel moyen brut de M. [X] [J] à la somme de 2 600 euros,
— Ordonné le remboursement par la SAS AC transport des indemnités de chômage perçues par M. [X] [J] dans la limite de 6 mois d’indemnité conformément aux dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail,
— Ordonné la capitalisation des intérêts,
— Débouté la SAS AC transport de sa demande indemnitaire au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamné la SAS AC transport aux entiers dépens de l’instance ;
L’INFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la SAS AC transport à payer à M. [X] [J] les sommes suivantes :
— 953,26 euros brut à titre de rappel de salaire au titre des jours fériés,
— 8 209,13 euros brut à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires,
— 820,91 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
— 9 100 euros brut à titre dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
DEBOUTE M. [X] [J] de sa demande en dommages et intérêts au titre de la violation du statut protecteur ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à Pôle Emploi, devenu France travail, à la diligence du greffe de la présente juridiction ;
DIT que les intérêts sur les condamnations aux sommes indemnitaires portent intérêt au taux légal pour celles fixées par les premiers juges et confirmées par le présent arrêt à compter du jugement entrepris, et que les autres condamnations porteront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt ;
DIT que les intérêts sur les créances salariales courent à compter de la date de notification de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, soit le 12 mai 2021 ;
DEBOUTE la SAS AC transport de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société AC transport aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Mme Hélène Blondeau-Patissier, conseillère faisant fonction de présidente, et par Mme Fanny Michon, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente,
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