Confirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 16 déc. 2025, n° 25/03511 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/03511 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 36C
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 DECEMBRE 2025
N° RG 25/03511 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XHP5
AFFAIRE :
[E] [B]
C/
S.A.S. [6]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Mai 2025 par le Tribunal des Activités économiques de Nanterre
N° chambre : 4
N° RG : 2024F01693
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Franck LAFON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT :
Monsieur [E] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 – N° du dossier 9925 -
Plaidant : Me Alexandre MERVEILLE de la SELARL Versini – Campinchi, Merveille & Colin, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0454
****************
INTIMES :
S.A.S. [6]
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20250193
Plaidant : Me André-françois BOUVIER-FERRENTI de la SELARL ARGUO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 106
Plaidant : Me Arnaud PERICARD – SELARL ARMA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 36
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Novembre 2025, Monsieur Cyril ROTH, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 avril 2024, en assemblée générale, la SAS [6] a décidé l’exclusion d’un de ses associés, M. [B].
Le 15 juillet 2024, soutenant que cette exclusion était irrégulière et abusive, M. [B] l’a assignée devant le tribunal de commerce de Nanterre.
Le 23 mai 2025, par jugement contradictoire, cette juridiction, devenue tribunal des activités économiques, a :
— dit être incompétent et renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;
— condamné M. [B] et payer à la société [6] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [B] à supporter les dépens.
Le 4 juin 2025, M. [B] a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition.
Le 12 juin 2025, le premier président a autorisé M. [B] à assigner à jour fixe.
Le 17 juin 2025, M. [B] a assigné la société [6].
Par dernières conclusions du 27 juin 2025, il demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— de renvoyer l’affaire devant le tribunal des activités économiques pour qu’il soit statué au fond ;
— de condamner la société [6] à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 4 septembre 2025, la société [6] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires économiques de Nanterre le 23 mai 2025 en toutes ses dispositions ;
— condamner M. [B] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de M. [F], avocat.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur la compétence du tribunal des activités économiques
Pour se déclarer incompétent, le premier juge a retenu que la clause compromissoire contenue dans la Charte des associés de la société [6] était applicable au litige.
Implicitement mais nécessairement, M. [B] demande à la cour, statuant à nouveau, de déclarer le tribunal des activités économiques de Nanterre compétent.
Au soutien de cette prétention, il fait valoir que cette juridiction est seule compétente en application de l’article L. 721-3 du code de commerce ; que la clause compromissoire contenue à l’article 6 de la Charte des associés ne vise que les litiges relatifs à l’interprétation ou à l’exécution de la Charte elle-même ; que ses prétentions ont pour fondement la conformité de la décision d’exclusion aux statuts, qui imposent qu’une telle décision procède d’un comportement manifestement contraire à l’éthique, aux statuts et à la Charte.
La société intimée expose que c’est la Charte qui prévoit les conditions d’exclusion d’un associé et les modalités de sa mise en 'uvre ; que la clause compromissoire n’est ni manifestement nulle ni manifestement inapplicable ; que la décision d’exclusion critiquée est fondée sur un manquement à la Charte, de sorte que le litige appelle une appréciation sur son interprétation ou son exécution.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 81 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction arbitrale, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
L’article 1448 du même code dispose en son premier alinéa :
Lorsqu’un litige relevant d’une convention d’arbitrage est porté devant une juridiction de l’Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n’est pas encore saisi et si la convention d’arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable.
Exprimant le principe « compétence-compétence », l’article 1465 de ce code énonce que le tribunal arbitral est seul compétent pour statuer sur les contestations relatives à son pouvoir juridictionnel.
L’article 16 des statuts de la société [6] prévoit la possibilité d’exclure un associé pour un comportement manifestement contraire à l’éthique, au statut ou à la Charte associative, sur proposition du président, par décision du comité de direction ratifiée en assemblée générale.
La « Charte des associés [5] » à laquelle il est ainsi fait référence se présente comme adoptée en assemblée générale extraordinaire par les associés de la société [6]. Selon son article 1.1, elle « fait suite aux statuts » et « constitue un contrat liant les associés présents et futurs ».
Cette Charte contient en son article 6 une clause compromissoire selon laquelle « toute contestation ou tout litige auxquels l’interprétation ou l’exécution de la présente charte pourrait donner lieu entre le groupe et les associés sera résolu par voie d’arbitrage, à l’exclusion de toute action judiciaire ».
M. [B] ne soutient pas que cette clause serait manifestement nulle ou manifestement inapplicable au sens de l’article 1448 précité.
Il résulte du rapport du président à l’assemblée générale du 26 avril 2024 et du procès-verbal de cette assemblée que la décision d’exclusion critiquée est motivée par des manquements aux articles 1.2.2.3, 4.1.1, 2.2 et 2.3 de la Charte.
Au travers de son assignation introductive d’instance du 15 juillet 2024, c’est au regard des stipulations de la Charte que M. [B] conteste point par point l’ensemble de ces griefs.
Il se réfère en outre aux modalités de calcul de la rétribution des associés et de l’indemnité de fin de collaboration prévues par la Charte pour formuler diverses demandes indemnitaires.
Le litige se rapporte donc à l’évidence tant à l’interprétation qu’à l’exécution de la Charte.
C’est donc à bon droit que la juridiction étatique du premier degré saisie par M. [B] s’est déclaré incompétente.
Le jugement entrepris ne peut en conséquence qu’être confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
L’appel étant dilatoire, l’équité commande d’allouer à l’intimée l’indemnité de procédure prévue au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
la cour, statuant contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris ;
Condamne M. [B] aux dépens d’appel ;
Autorise M. [F], avocat au barreau de Versailles, à recouvrer directement contre M. [B] les frais compris dans les dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision ;
Condamne M. [B] à payer à la société [6] la somme de 5 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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