Infirmation partielle 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 12 juin 2025, n° 23/02565 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/02565 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 18 avril 2023, N° 2022F01053 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. BLUE BEACH c/ S.A.S. JDC |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 12 JUIN 2025
N° RG 23/02565 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NJAD
S.A.R.L. BLUE BEACH
c/
S.A.S. JDC
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 avril 2023 (R.G. 2022F01053) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 31 mai 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. BLUE BEACH, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Anissa FIRAH, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maitre Anne Sophie LAPIERRE, avocat au barreau de NICE
INTIMÉE :
S.A.S. JDC, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Océanne AUFFRET DE PEYRELONGUE de la SELARL AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Olivier DESCAMPS, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 avril 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne-Sophie JARNEVIC, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1 – La société JDC est spécialisée dans le commerce de caisses enregistreuses, solutions informatiques de gestion, de systèmes d’alarme et vidéosurveillance ainsi que dans la monétique.
Par acte du 19 mars 2018, la société Blue Beach a conclu un contrat de vente et de maintenance d’un système de caisse enregistreuse avec la société JDC pour un montant de 15 512,28 euros TTC réparti en échéancier de 1206,51 euros mensuel.
La société Blue Beach a versé un acompte de 4 653,68 euros et le matériel a été installé en mai 2018. La société Blue Beach s’est plainte de dysfonctionnements affectant le matériel et par courrier recommandé du 5 juillet 2018 a résilié le contrat et sollicité le remboursement de l’acompte versé, sans qu’un accord amiable ne soit trouvé. Le matériel a été restitué le 17 juillet 2018 à la société JDC.
2 – Par acte du 10 juin 2022, la société Blue Beach a assigné la société JDC devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins de la voir condamner à lui restituer l’acompte versé et à leur payer des dommages et intérêts.
Par jugement du 18 avril 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— Débouté la société Blue Beach SARL de sa demande en paiement de la somme de 4 653,58 euros outre intérêts capitalisés, au titre de l’inexécution contractuelle,
— Débouté la société Blue Beach SARL de sa demande en paiement de la somme de 4 000 euros au titre des dommages et intérêts,
— Dit que le matériel sera tenu à la disposition de la société Blue Beach SARL par la société JDC SAS au siège de cette dernière, sous 15 jours suivant le présent jugement pendant une durée de 6 mois,
— Condamné la société Blue Beach SARL à payer à la société JDC SAS la somme de 10 858,60 euros, complément de la facture n83000003681,
— Condamné la société Blue Beach SARL à payer à la société JDC SAS la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société Blue Beach SARL aux entiers dépens de l’instance dont le recouvrement pourra être opéré par Maître Océane Auffret de Peyrelongue avocat aux offres de droit conformément au disposition de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe du 31 mai 2023, la SARL Blue Beach a relevé appel du jugement énonçant les chefs expressément critiqués intimant la SAS JDC.
PRETENTIONS DES PARTIES
3 – Par dernières écritures notifiées par message électronique le 18 janvier 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Blue Beach demande à la cour de :
Vu les articles 1112-1, 1217, 1224 et 1231-1 et suivants du code civil,
Vu les pièces versées au débat,
— Réformer le jugement querellé en ce qu’il a :
Débouté la société Blue Beach SARL de sa demande en paiement de la somme de 4 653,58 euros outre intérêts capitalisés, au titre de l’inexécution contractuelle,
Débouté la société Blue Beach SARL de sa demande en paiement de la somme de 4 000 euros au titre des dommages et intérêts,
Dit que le matériel sera tenu à la disposition de la société Blue Beach SARL par la société JDC SAS au siège de cette dernière, sous 15 jours suivant le présent jugement pendant une durée de 6 mois,
Condamné la société Blue Beach SARL à payer à la société JDC SAS la somme de 10 858,60 euros, complément de la facture n°8300000368
Condamne la société Blue Beach SARL à payer à la société JDC SAS la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société Blue Beach SARL aux entiers dépens de l’instance dont le recouvrement pourra être opéré par Maître Océane Auffret de Peyrelongue avocat aux offres de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau :
— Condamner la société JDC à restituer à la SARL Blue Beach l’acompte versé de
4 653,58 euros sur le contrat résilié en date du 5 juillet 2018 avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure en date du 8 juillet 2018, capitalisés conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— La condamner à verser à la SARL Blue Beach la somme de 4 000 euros au titre de dommages et intérêts
— La condamner à verser à la SARL Blue Beach une indemnité de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner aux entiers dépens.
4 – Par dernières écritures notifiées par message électronique le 7 septembre 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, la société JDC demande à la cour de :
Vu les articles 1217 & 1219 du code civil ;
Vu la jurisprudence ;
Vu les pièces versées au débat ;
— Juger la société JDC recevable et bien fondée en ses demandes ;
— Juger que la société JDC a parfaitement rempli ses obligations contractuelles ;
— Juger que la société Blue Beach n’apporte pas la preuve de dysfonctionnements imputables à sa cocontractante ;
— Juger que la société Blue Beach n’a pas réglé l’intégralité de la prestation ;
— Exonérer la société JDC de toute responsabilité en raison des négligences de la société Blue Beach ;
En conséquence,
— Confirmer le jugement du 18 avril 2023 en toutes ses dispositions,
— Débouter la société Blue Beach de l’ensemble de ses prétentions, fins et moyens ;
— Condamner la société Blue Beach à payer à la société JDC la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Blue Beach aux entiers dépens, dont le recouvrement pourra être opéré par Maître Océanne Auffret de Peyrelongue, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les conséquences de la résolution unilatérale
Moyens des parties
5 – La société Blue Beach fait valoir, au visa des articles 1217, 1224 et 1231-1 du code civil, que la société JDC a installé un système de caisse non opérationnel. Elle indique avoir résilié le contrat par courrier du 5 juillet 2018 et sollicite le remboursement de l’acompte versé à hauteur de 4 653,58 euros.
6 – La société JDC réplique que l’installation du matériel a été effectuée sans difficulté et qu’aucun des bons d’intervention ne fait état de dysfonctionnement. Elle sollicite le paiement du solde de le facture à hauteur de 10 858,60 euros TTC.
Réponse de la cour
7 – Aux termes de l’article 1224 du code civil : 'La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.'
Aux termes de l’article 1226 du code civil : 'Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.'
Aux termes de l’article 1229 du code civil :
'La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.'
8 – Il est constant en droit que la résolution unilatérale suppose, sauf urgence, une mise en demeure préalable. Ce n’est que lorsque l’inexécution persiste que le créancier peut notifier au débiteur la résolution du contrat. Celle-ci est subordonnée à une inexécution suffisamment grave commise par le débiteur.
La rupture unilatérale du contrat n’est valable que si, à la date où elle intervient, la preuve est rapportée d’une faute du cocontractant, suffisamment grave pour justifier que la convention soit résiliée avant le terme convenu
9 – Le document signé par les parties le 19 mars 2018 comprend la commande d’un système d’encaissement Nova ainsi qu’un contrat de maintenance. Le verso du document reprend aux conditions générales de vente.
Ce contrat a été conclu pour un montant total de 15 512,28 euros, dont 4 653,68 euros d’acompte. Il est précisé 'achat avec CM en 10 fois sans frais'.
10 – Il ressort d’un bon d’intervention daté du 2 mai 2018 que le matériel a fait l’objet d’une installation à cette date.
11 – La société Blue Beach indique dans ses écritures avoir résilié unilatéralement le contrat le 5 juillet 2018 par courrier recommandé avec accusé de réception.
Dans ce courrier, le gérant de la société Blue Beach indique : 'il nous est impossible de continuer à travailler avec ce système de caisse sans la fiabilité et la rapidité qui nous est nécessaire. Après 2 mois de réglages infructueux (…) nous allons arrêter notre collaboration et installer notre ancien système. Nous tenons votre matériel à voter disposition sachant que vous pouvez le reconditionner et souhaitons un rendez-vous pour négocier le règlement de 4 653,68 euros que je vous ai déjà versé.'
La société JDC a récupéré le matériel le 17 juillet 2018 et a indiqué à la société Blue Beach par courrier en date du 20 juillet 2018 qu’elle refusait de restituer l’acompte mais n’a pas contesté la résolution.
Dès lors que la société JDC a accepté, sans réserve, de reprendre possession du matériel donné à bail, sans contester en justice la résolution, il doit être considéré que le contrat est effectivement résolu depuis la réception de la notification, en application des dispositions de l’article 1229 alinéa 2.
12 – A l’appui de sa demande de restitution de l’acompte, la société Blue Beach fait valoir que la hotline ne fonctionnait pas après 18 heures ni le dimanche et que les techniciens sont intervenus une quinzaine de fois en deux mois, entre les mois de mai et juillet 2018.
13 – La société JDC assure une maintenance du matériel comprise dans le contrat la première année. Les bons d’intervention communiqués font ressortir les éléments suivants, certaines pièces étant toutefois peu lisibles :
le 5 mai 2018, intervention pour un problème de paramétrage, le 6 mai le technicien indique que 'Génios’ est probablement à changer ; le 1er juin, il est fait référence à une besoin de complément de formation sur la programmation ; le 6 juin, il est question de modification de programmation et ajustements ; le 9 juin, l’imprimante cuisine est relancée et un complément de formation est apportée aux serveurs ; le 14 juin, il est indiqué le remplacement de BSP et imprimante ; le 18 juin, les imprimantes sont reparamétrées ; le 19 juin, récupération du BSP hors service avec conseil d’un complément de formation ; le 28 juin, le technicien indique 'si le problème persiste nous couperons internet pour isoler le réseau’ ; le 7 juillet, il est fait mention d’une modification de programme, d’un complément de formation et que 'le problème de latence sur les PAD a été résolu'.
La société JDC indique de son côté, ainsi que cela ressort de son courrier du 20 juillet 2018, que les facteurs de dysfonctionnements peuvent être multiples : mauvaise utilisation du personnel, interférence avec un autre appareil, qualité du réseau en place et du courant électrique.
Il convient par ailleurs de relever que la case 'test de fonctionnement positif’ est cochée sur l’ensemble des bons d’intervention. La société JDC a donc été réactive et a bien rempli son obligation de maintenance. En outre, la société Blue Beach a validé ces bons d’intervention en apposant sa signature sur chaque bon, sous la mention 'signature et cachet commercial du client après approbation'.
Ainsi, il apparaît que le matériel fonctionnait à chaque départ du technicien et que les serveurs utilisant ce matériel avaient besoin d’être formés dans l’utilisation de celui-ci.
Si les bons d’intervention font ressortir des difficultés dans le fonctionnement et l’utilisation du matériel, en tout état de cause, il n’est pas démontré que le système d’encaissement était inutilisable et que les dysfonctionnements étaient dus au matériel lui-même et non aux modalités d’utilisation.
Au demeurant, l’attestation de Mme [R] ne saurait être retenue, comme émanant de la comptable salariée de la société Blue Beach.
14 – Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’en l’absence de constat d’huissier ou d’expertise amiable, d’une part, la société Blue Beach échoue à caractériser l’urgence motivant une résolution unilatérale du contrat sans mise en demeure préalable, et d’autre part, elle n’établit pas de manquements suffisamment graves de la part de la société JDC, de nature à justifier la résolution du contrat.
Dès lors, la résolution opérée par la société Blue Beach par courrier du 5 juillet 2018 est injustifiée et de nature à engager sa responsabilité.
15 – Au surplus, la société Blue Beach n’a versé qu’un acompte de 4 653,68 euros sur une facture d’un montant total de 15 512,28 euros.
16 – Les conditions générales de vente prévoient, au paragraphe 'Modalités de paiement’ :
' Les factures sont payables en totalité net sans escompte, au jour de la livraison, sauf convention contraire expressément écrite.
En cas de vente à règlement à terme, le défaut de paiement à une échéance entraîne l’exigibilité immédiate et de plein droit du solde restant dû. Ce solde sera en outre majoré d’intérêts au taux légal augmenté de 5 points à compter de l’échéance non respecté jusqu’au paiement intégral. (…)
Les acomptes déjà versés resteront acquis même en cas de reprise de matériel, ce à titre de dommages et intérêts dans la limite de 30% de la valeur hors taxe dudit matériel.'
17 – En conséquence, il n’existe aucun fondement à la demande de restitution de l’acompte.
18 – Par ailleurs, la société JDC a récupéré le matériel le 17 juillet 2018 : dès lors, elle ne saurait prétendre au paiement du solde de la facture n°830003681 dès lors que la restitution s’est effectuée de manière suffisante, en nature, par reprise du matériel.
19 – La décision du tribunal de commerce sera donc confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande restitution de l’acompte et infirmée en ce qu’elle a condamné la société Blue Beach à payer à la société JDC la somme de 10 858,60 euros.
Sur un éventuel manquement pré-contractuel de la société JDC à son obligation d’information
Moyens des parties
20 – La société Blue Beach soutient, au visa de l’article 1112-1 du code civil, que l’intimée a failli à son devoir de conseil en proposant un système de caisse qui n’était pas adapté à son activité alors qu’elle était tenue d’une obligation de résultat. Elle précise avoir été démarchée par la société JDC. Elle sollicite à ce titre le remboursement de la somme de 4 653,58 euros.
21 – La société JDC réplique que le devoir de conseil s’apprécie au moment de la formation du contrat et qu’aucun grief n’est allégué à ce titre.
Réponse de la cour
22 – Aux termes de l’article 1112-1 du code civil :
'[Localité 2] des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.'
Ainsi, la sanction du non-respect de l’obligation d’information pré-contractuelle est la nullité du contrat, non sollicitée par l’appelante, et la responsabilité du débiteur de l’information.
23 – La société Blue Beach indique que l’usage du matériel n’a pas été celui promis lors de la démonstration qui lui a été faite par les commerciaux de la société JDC, et que le système de caisse Nova n’était pas adapté à son activité et à la configuration du fonds.
24 – La société Blue Beach a son champ d’activité professionnelle dans le domaine de la restauration ; elle est profane est matière de système d’encaissement, alors que la société JDC est notamment spécialisée dans le marché de la monétique.
Force est de constater qu’à compter de l’installation du matériel début mai 2018, les techniciens de la société JDC sont intervenus très régulièrement pour diverses difficultés, préconisant à plusieurs reprises une formation supplémentaire des serveurs du restaurant.
Dès lors, le système proposé par la société JDC n’était pas manifestement pas en adéquation avec les besoins de la société Blue Beach.
25 – La société JDC sera donc condamnée à verser la somme de 4 500 euros de dommages et intérêts pour manquement à son devoir de conseil.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société Blue Beach au titre de son préjudice financier
Moyens des parties
26 – La société Blue Beach sollicite la somme de 4 000 euros au titre de son préjudice financier, arguant d’une perte de temps, de clients mécontents et d’un service trop long.
27 – La société JDC relève que la demande de l’appelante n’est pas justifiée.
Réponse de la cour
28 – L’appelante ne verse aucun document comptable établissant une baisse du chiffre d’affaire, ni aucun autre document justifiant d’une perte de clientèle. La comptable de la société Blue Beach atteste seulement du fait qu’elle a eu 'des problèmes pour reconstituer le chiffre d’affaires mensuel (mauvaises programmation) et perte de temps important.'
Dès lors, faute d’éléments de nature à étayer la demande, la décision du tribunal de commerce sera confirmée de ce chef.
Sur les demandes accessoires
29 – Chaque partie sera tenue de supporter ses dépens de première instance et d’appel.
En équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 18 avril 2023 en ce qu’il a débouté la société Blue Beach de sa demande en paiement de la somme de 4 653,58 euros et de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice financier,
Infirme le jugement pour le surplus de ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate que le matériel a été restitué à la société JDC,
Condamne la société JDC à payer la somme de 4 500 euros de dommages et intérêts à la société Blue Beach pour manquement à son devoir d’information et de conseil,
Rejette les autres demandes de la société Blue Beach,
Rejette les autres demandes de la société JDC,
Dit que chaque partie supportera ses dépens de première instance et d’appel,
Dit d’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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