Infirmation partielle 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 7 mai 2026, n° 23/00431 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00431 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 29 novembre 2022, N° F21/02817 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 07 MAI 2026
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00431 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG6RT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Novembre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F21/02817
APPELANT
Monsieur [G] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
né le 29 Avril 1972 à [Localité 2] (MALI)
Représenté par Me Jean-baptiste ABADIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0368
INTIMEE
S.A.R.L. [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
Représentée par Me Muriel KAHN HERRMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1167
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par madame Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [G] [B] a été engagé par la société [1] ([2]), qui exploite un garage à [Localité 4] (93) suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er août 2008, en qualité de mécanicien automobile.
La société [1] ([2]) comptabilisait un effectif de moins de 11 salariés.
Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective nationale des services de l’automobile, le salarié percevait une rémunération mensuelle brute de 2 237,61 euros.
Par courrier du 30 octobre 2020, la société [2] a informé M. [B] de la mise en place, à compter du 2 novembre suivant, d’un régime d’activité partielle en raison des conséquences de la pandémie de la covid 19 et ce, pour une durée indéterminée.
Dans un courrier du 4 mai 2021, le salarié a contesté la mesure d’activité partielle à laquelle il se trouvait soumis en s’étonnant d’être le seul employé du garage à être concerné.
Le 19 juillet 2021, M. [B] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 28 juillet suivant.
Le 11 août 2021, il s’est vu notifier un licenciement pour motif économique, libellé dans les termes suivants :
«Notre société a subi, au cours des deux trimestres passés, une dégradation importante de ses indicateurs économiques, et particulièrement de son chiffre d’affaires, qui a diminué de plus de 9%.
La diminution de notre chiffre d’affaires entraîne, mécaniquement, une perte de trésorerie puisque notre société est contrainte de puiser dans ses réserves et de s’endetter pour continuer de faire face à ses charges de fonctionnement.
La situation n’est pas tenable, et notre société est contrainte de s’adapter en réduisant ses coûts.
Cette tendance baissière continue de nos indicateurs économiques s’explique notamment par la quasi-disparition des travaux de mécanique lourde, qui vous étaient dévolus compte-tenu de votre qualification, au profit de travaux légers et de maintenance.
Pour ces raisons, nous sommes contraints de supprimer l’unique poste de travail de votre catégorie professionnelle (mécanique lourde/spécialisée), catégorie dont vous êtes donc le seul représentant.
Conformément aux dispositions de l’article L. 1233-4 du code du travail, et dans votre intérêt, nous avons cherché toutes solutions d’adaptation et de reclassement possibles, malheureusement, nos tentatives ont été infructueuses, de sorte que nous ne disposons d’aucune offre à vous soumettre.
Il n’existe, dans notre entreprise, aucun poste disponible ou à pourvoir. pas plus que dans les sociétés [3], [4] et [5], avec lesquelles nous sommes liés, et qui nous ont informés, par retour à nos sollicitations, ne pas pouvoir donner suite à notre demande ».
Le salarié n’a pas adhéré au dispositif du Contrat de Sécurisation Professionnelle.
Le 4 octobre 2021, M. [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny pour contester son licenciement et solliciter un rappel de prime conventionnelle ainsi que des dommages-intérêts pour violation de l’article L. 1332-5 du code du travail et violation de l’égalité de traitement dans la mise en 'uvre de l’activité partielle.
Le 29 novembre 2022, le conseil de prud’hommes de Bobigny, dans sa section Commerce, a débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens. Il a, également, débouté la société [2] de sa demande reconventionnelle.
Par déclaration du 11 janvier 2023, M. [B] a relevé appel du jugement de première instance, dont il a reçu notification le 6 janvier 2023.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 7 avril 2023, aux termes desquelles M. [B] demande à la cour d’appel de :
— le recevoir en son appel
Y faisant droit,
— infirmer le jugement rendu le 29 novembre 2022, notifié le 6 janvier 2023, par le conseil de prud’hommes de Bobigny en ce qu’il a débouté Monsieur [B] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens
Statuant à nouveau,
A titre liminaire,
— condamner la société [2] à payer à Monsieur [B] de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour la violation de l’article L. 1332-5 du code du travail
A titre principal,
— condamner la société [2] à payer à Monsieur [B] de la somme de 20 437 euros à titre de dommages et intérêts pour la violation du principe d’égalité de traitement dans la mise en place de l’activité partielle
— condamner la société [2] à payer à Monsieur [B] de la somme de 26 851,32 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
A défaut,
— désigner tel expert qu’il plaira à la cour avec pour mission de donner tous éléments d’appréciation utiles pour établir d’une part, si des permutations de personnel entre les sociétés [2] / [3] / [4] ont existé ou sont possibles
— rappeler que pour les besoins de sa mission, l’expert pourra, en application des articles 242 et 243 du code de procédure civile, recueillir des informations orales ou écrites de toute personne et demander communication de tous documents aux parties et aux tiers
— dire que le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert sera consigné par la société [2]
— dire qu’à défaut de consignation il sera tiré toute conséquence de l’abstention ou de refus de consigner conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile
— renvoyer l’examen de l’affaire à telle audience ultérieure qu’il plaira au conseil de fixer
— condamner la société [2] à payer à Monsieur [B] de la somme de 26 851,32 euros à titre d’indemnité pour non-respect de l’ordre des licenciements
En toute hypothèse,
— condamner la société [2] à payer à Monsieur [B] de la somme de 4 800 euros à titre de rappel de prime contractuelle, outre celle de 480 euros au titre des congés payés afférents
— enjoindre à la société [2], sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document, de remettre à Monsieur [B] les documents conformes suivants :
* bulletins de paie
* attestation Pôle emploi
* certificat de travail
* solde de tout compte
En tout état de cause,
— condamner la société [2] à payer à Monsieur [B] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— la condamner aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 6 juillet 2023, aux termes desquelles la société [1] ([2]) ou demande à la cour d’appel de :
— réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny du 29 novembre 2022, notifié le 6 janvier 2023 en ce qu’il :
«- débouté la société [1] ([2]) de ses demandes reconventionnelles. »
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny du 29 novembre 2022, notifié le 6 janvier 2023, en son surplus et notamment en ce qu’il :
«- débouté Monsieur [B] [G] de l’ensemble de ses demandes
— condamné Monsieur [B] [G] aux dépens »
Et, statuant à nouveau du chef de la disposition infirmée :
— condamner Monsieur [G] [B] à la société [1] ([Localité 5]) une somme de 2 000 euros en couverture d’une partie de ses frais irrépétibles
Y ajoutant,
— condamner Monsieur [G] [B] à la société [1] ([Localité 5]) une somme de 3 000 euros en couverture d’une partie de ses frais irrépétibles d’appel
— condamner Monsieur [G] [B] aux entiers dépens de l’appel en ce compris les frais de signification.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 21 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur la demande de dommages-intérêts pour violation de l’article L. 1332-5 du code du travail
L’article L. 1332-5 du code du travail énonce « aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l’engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l’appui d’une nouvelle sanction ».
M. [B] fait grief à l’employeur d’invoquer dans ses écritures :
— un rappel à l’ordre du 26 juin 2012
— un rappel à l’ordre du 22 juillet 2014
— un avertissement du 19 janvier 2015
— rappel des horaires du 1er juillet 2015
— un avertissement du 28 septembre 2015
— rappel des horaires du 2 mai 2016
L’appelant souligne que, postérieurement à ces mesures, il n’a plus jamais fait l’objet de sanction disciplinaire et que la société intimée ne pouvait y faire référence au regard de leur ancienneté. Cette évocation de sanctions largement prescrites n’ayant pour objet que de ternir gratuitement son image, M. [B] réclame une somme de 500 euros en réparation du préjudice moral subi.
La société intimée objecte que si elle a versé aux débats le dossier disciplinaire de M. [B], c’est uniquement pour répondre à ses propres allégations selon lesquelles il aurait rempli les conditions de productivité dont dépendait le versement d’une prime qu’il revendique.
L’employeur rappelle que l’article L. 1332-5 du code du travail interdit uniquement de motiver une nouvelle sanction et de jauger la gravité des faits fautifs à l’aune de sanctions anciennes de plus de trois ans, or, le salarié a été licencié pour motif économique et non disciplinaire.
L’employeur souligne qu’aucune disposition légale ou conventionnelle n’impose l’effacement du dossier disciplinaire d’un salarié après trois ans. Il ajoute, par ailleurs, que si aucune sanction n’est intervenue après 2017, ce n’est pas pour autant que le comportement du salarié s’est amélioré.
La cour retient que si l’article L. 1332-5 prohibe l’invocation d’une sanction de plus de trois ans à l’appui d’une nouvelle mesure, il n’interdit pas la production en justice du dossier disciplinaire, même ancien, à tout autre fin. En l’espèce, M. [B] ayant été licencié pour motif économique et non disciplinaire, la référence à son comportement professionnel n’a pas eu pour objet d’appuyer une sanction mais d’éclairer les juges sur l’attitude au travail de l’appelant. C’est donc à bon escient que les premiers juges ont débouté M. [B] de sa demande ce chef.
2/ Sur le recours à l’activité partielle
Selon l’article L. 5122-1 du code du travail « En cas de réduction collective de l’horaire de travail, les salariés peuvent être placés en position d’activité partielle individuellement et alternativement ».
Le salarié reproche à l’employeur de l’avoir placé en activité partielle le 30 octobre 2020 alors que le garage continuait à enregistrer une activité soutenue, qu’une partie de son activité était transférée à un autre garage du groupe et qu’il a été le seul mécanicien concerné par cette mesure.
L’appelant rappelle que la réduction de l’horaire de travail est collective et qu’elle doit s’appliquer, de la même manière, à tous les salariés placés dans la même catégorie professionnelle. En outre, de manière à respecter une égalité de traitement entre les salariés, l’employeur peut les placer alternativement en activité partielle.
En l’espèce, le garage disposait de deux mécaniciens et M. [B] était amené à effectuer aussi bien des travaux de mécanique lourde que des services rapides, l’employeur aurait donc dû partager équitablement entre les deux mécaniciens la période d’activité partielle.
Le salarié précise que, si dans le cadre du dispositif de lutte contre la covid 19, l’ordonnance 2020-346 du 27 mars 2020 avait prévu la possibilité d’individualiser l’activité partielle, ce dispositif était soumis « soit à un accord d’entreprise ou d’établissement, soit un avis favorable du Comité Social et Économique ». Or, la société [2] ne justifie pas de tels accord ou avis.
Le salarié conclut que l’application inégalitaire de cette mesure d’activité partielle a entraîné une perte mensuelle de son salaire de 869,75 euros et que son préjudice financier total entre novembre 2020 et octobre 2021 s’est chiffré à 10 437 euros, auxquel il convient d’ajouter une somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral.
L’employeur relève que M. [B] ne s’est jamais plaint de son placement en activité partielle et que ce n’est qu’à la suite de la transmission d’une proposition de rupture conventionnelle, que la société intimée a décliné que l’appelant s’est finalement ému de cette situation.
L’employeur rappelle que l’ordonnance 2020-346 du 27 mars 2020 l’autorisait à recourir au dispositif d’activité partielle pour une catégorie professionnelle unique. Par ailleurs, comme la société ne disposait pas de Comité Social et Économique, au regard de la taille de son effectif, elle était dispensée de recueillir son avis.
La société intimée explique que M. [B] était le seul mécanicien spécialiste au sein de la société et, qu’à ce titre, il s’est vu confier les travaux de mécanique lourde impliquant des interventions sur la structure du moteur et les fonctions essentielles des véhicules. Or, si la pandémie de la covid 19 a entraîné une baisse d’activité pour le garage, celle-ci a été particulièrement sensible en termes de mécanique lourde, ce qui l’a conduite à placer le salarié, seul dans sa catégorie, en activité partielle.
L’intimée poursuit en indiquant que l’activité du salarié qui était affecté aux travaux rapides de mécanique, ne peut en aucune manière être comparée à celle de l’appelant car ce « garçon de garage » avait également une activité commerciale complètement étrangère aux missions de M. [B].
L’employeur verse aux débats tous les contrats de travail des employés du garage (pièce 32) pour démontrer que M. [B] était le seul de sa catégorie. Il affirme, aussi, que trois collègues de l’appelant ont été placés en activité partielle à la même époque, pour écarter le grief d’une éventuelle inégalité de traitement.
À tout le moins, si la cour devait reconnaître le caractère irrégulier du recours à l’activité partielle, la société intimée demande à ce que les revendications financières du salarié soient minorées.
La cour observe qu’en l’absence de Comité Social et Économique, l’employeur devait soumettre le dispositif de recours à l’activité partielle individuelle prévu par l’ordonnance du 27 mars 2020 à un accord collectif des salariés, dont il ne justifie pas. L’individualisation de ce dispositif n’était donc pas applicable.
Par ailleurs, il ressort que le contrat de travail de l’appelant (pièce 4 employeur) prévoyait l’exécution de « tous travaux de service rapide », la société intimée aurait donc dû prévoir de partager la période d’activité partielle avec le garçon de garage, également employé aux travaux rapides, dont il n’est pas démontré qu’il assurait un service commercial et qu’il aurait été placé en activité partielle.
La baisse de chiffre d’affaires enregistrée par la société intimée justifiant le recours au régime d’activité partielle, le salarié ne peut légitimement prétendre à une indemnisation que pour la moitié de la période où il aurait dû bénéficier d’une alternance avec le garçon de garage. Il sera donc alloué une somme de 6 000 euros en réparation de son entier préjudice et le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
3/ Sur la demande de rappel de prime
Le salarié rapporte que son contrat de travail prévoyait : « en prolongement, des primes se rajoutant salaire, seront remises trimestriellement à raison de 160 € pour HV = HA + 5% 0/3 mois et 240 € pour HV = HA + 8% 0/3 mois ». Pourtant, il n’a jamais reçu de prime trimestrielle.
Il souligne que l’employeur s’abstient, en outre, de communiquer les éléments servant au calcul de cette prime.
En conséquence, l’appelant réclame le paiement des primes qui lui sont dues à hauteur de 4 800 euros dans la limite d’un délai de prescription de 5 ans.
L’employeur rappelle que la prescription de créances salariales est triennale et non quinquennale et il relève qu’il appartient au salarié de démontrer qu’il remplissait les conditions de versement de la prime, ce à quoi il échoue.
L’employeur explique que la prime de rendement réclamée par l’appelant était destinée à récompenser la différence entre les temps de réalisation des travaux par les salariés et ceux définis dans un barème de temps édité par le constructeur et servant de base de facturation. Ainsi, si le salarié parvenait à réaliser les travaux de mécanique dans un temps inférieur à ce barème, il pouvait prétendre à un pourcentage de la fraction du temps de travail facturée au client et économisée par la société. Toutefois, M. [B] n’est jamais parvenu à exécuter les travaux demandés dans un temps inférieur au barème constructeur. L’employeur lui a d’ailleurs rappelé, en 2012, l’existence de cette prime de rendement de manière à l’inciter à augmenter sa productivité pour pouvoir y prétendre (pièce 5).
La société intimée constate, en outre, que le salarié ne s’est jamais plaint du non-versement de cette prime durant la relation contractuelle et que toutes les autres primes auxquelles il pouvait prétendre lui ont été réglées sans la moindre difficulté.
La cour retient, à titre liminaire, que si l’employeur évoque la prescription triennale des créances salariales dans le corps de ses écritures, cette fin de non-recevoir n’est pas reprise dans le dispositif de ses conclusions et ne peut donc être prise en compte.
La cour constate que le contrat de travail prévoyait, dans son article sur la rémunération : « Une prime de rendement sera attribuée à M. [B], payable mensuellement, en fonction des heures positivement facturées selon le temps barème de chaque opération en rapport avec les heures payées que ce soit pour 35h ou 39h hebdo ». Par ailleurs, il a été rajouté de manière manuscrite les conditions de calcul de ladite prime rappelées par le salarié (pièce 4 employeur).
Toutefois, aucun autre élément n’est produit permettant de déterminer le rendement du salarié pour les travaux réalisés et d’apprécier si le temps passé par l’appelant excédait le barème constructeur, qui n’est pas davantage communiqué. Dans ces conditions, ni le salarié, ni la cour ne sont en mesure d’apprécier le droit à prime de l’appelant du fait de la carence de l’employeur et il sera fait droit à la demande de rappel de salaire de M. [B].
4/ Sur le licenciement pour motif économique
Selon l’article L.1233-3 du code du travail constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
Les difficultés économiques,les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de l’entreprise ou, si celle-ci fait partie d’un groupe, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Le périmètre à prendre en considération à cet effet est le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le salarié conteste la réalité des difficultés économiques invoquées par l’employeur pour justifier son licenciement. Il observe que l’attestation de l’expert-comptable visée dans le jugement compare le chiffre d’affaires réalisé entre le 1er septembre 2019 et le 30 avril 2020 à celui obtenu entre le 1er septembre 2020 et le 30 avril 2021. Cette période de référence de huit mois excède donc celle de trois mois prévue à l’article L.1233-3 du code du travail.
En outre, alors que ce texte exige une baisse significative du chiffre d’affaires, la société intimée ne justifie que d’une contraction de 9 % de cet indicateur. Cette baisse est inférieure à celle de plus de 12 % que la société avait enregistrée en 2012 et 2013 alors qu’aucun licenciement n’est intervenu sur cette période.
De plus, le bilan de l’exercice clos au 31 août 2021 démontre que :
— entre 2019/2020 et 2020/2021, le résultat d’exploitation est passé de + 38 067 euros à + 40 665 euros
— entre 2019/2020 et 2020/2021, le cumul des bénéfices a augmenté passant de + 56 571 euros à + 33 579 euros
— entre 2019/2020 et 2020/2021, les capitaux propres ont augmenté, passant de + 215 186 euros à + 248 765 euros.
La société reconnaît même, qu’à cette époque, sa trésorerie s’élevait à 424 097 euros et qu’elle bénéficiait de créances clients à hauteur de 257 339 euros et de 160 731 d’autres créances.
Le salarié révèle, également, que la baisse de chiffre d’affaires enregistrée est uniquement imputable au transfert d’une partie de l’activité à la société [3], créée en septembre 2020 par le dirigeant de l’intimée. Cependant, les charges d’exploitation ayant baissé dans des proportions identiques, ce transfert d’activité n’a eu qu’une faible incidence sur les résultats.
M. [B] fait aussi grief à l’intimée d’avoir été défaillante dans sa recherche de reclassement puisqu’elle ne justifie d’aucune démarche entre la date de la convocation à l’entretien préalable et le licenciement.
Mais surtout alors que les sociétés [2] et [3] appartenaient au même groupe de sociétés et qu’il leur arrivait de permuter leur personnel, elle souligne que la société [3] a embauché un mécanicien monteur en vitrage le 1er septembre 2021 et que cet emploi ne lui a pas été proposé.
L’employeur répond que son expert-comptable a attesté d’une dégradation de son chiffre d’affaires qui a baissé de 300 000 euros (13 %) entre la période du 1er septembre 2019 au 30 avril 2020 et celle du 1er septembre 2020 au 30 avril 2021. Dans le même temps, il a également été enregistré une baisse des produits d’exploitation de près de 300 000 euros et une augmentation de l’endettement de 30 %. La société intimée ajoute que si l’article L. 1233-3 du code du travail exige que la comparaison se fasse sur « au moins » trois trimestres, il ne fixe pas de maximum de durée pour la période de référence.
La société intimée précise que cette dégradation des résultats s’est révélée encore plus grave que prévue au moment de la clôture des comptes. L’employeur rapporte que les chiffres mis en avant par le salarié ne s’expliquent que par une baisse des charges liée à la mise en 'uvre des dispositifs « covid » et au recours au Prêt Garantie par l’État (PGE), qui ont permis d’augmenter artificiellement la trésorerie de la société. Il ajoute que le montant des créances clients incluait celles qui n’ont pas pu être recouvrées.
La société intimée indique qu’elle s’est vue notifier par la société [6], en mai 2021, la résiliation de ses contrats de réparateur agréé à effet au 31 mai 2023. Les autres sociétés du groupe ont enregistré une situation encore plus dégradée sur cette même époque (pièces 25, 27).
L’employeur réfute l’idée d’un quelconque transfert d’activité de la société [2] vers la société [3] et il note que la baisse de chiffre d’affaires de la première entreprise est trois fois supérieure au chiffre d’affaires réalisé par la seconde, ce qui permet d’écarter les allégations du salarié.
L’employeur expose, en outre, que les deux sociétés ont des activités distinctes puisque la première est spécialisée en carrosserie alors que la seconde s’occupait des vitrages. C’est d’ailleurs un technicien spécialisé dans la pose de vitrage et non un mécanicien que la société [3] a recruté le 1er septembre 2021, soit postérieurement au licenciement de l’appelant.
La société intimée soutient qu’elle justifie avoir effectué une recherche de reclassement dès qu’elle a envisagé de licencier M. [B], soit antérieurement à la délivrance de la convocation à l’entretien préalable.
La cour observe que si dans sa pièce 17 la société intimée établit bien avoir interrogé les sociétés [3], [4] et [7] sur leur possibilité de reclassement de M. [B], les réponses des intéressées ne sont pas communiquées ce qui ne permet pas d’affirmer qu’aucun emploi ne pouvait être proposé au salarié et que l’employeur a satisfait de manière sérieuse et loyale à ses obligations.
En conséquence, le licenciement sera dit dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande indemnitaire de ce chef.
Au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [B] qui, à la date du licenciement, comptait 13 ans d’ancienneté dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés a droit, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité comprise entre 2,5 et 11,5 mois de salaire.
Au regard de son âge au moment du licenciement, 49 ans, de son ancienneté de plus de 13 ans dans l’entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée (2 237,61 euros), il convient de lui allouer, en réparation de son entier préjudice la somme de 25 000 euros.
Il sera ordonné à la société [1] ([Localité 5]) de délivrer à M. [B], dans les deux mois suivants la notification de la présente décision, un bulletin de paie récapitulatif, une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un solde de tout compte conformes à la présente décision, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte.
5/ Sur les autres demandes
Les conditions d’application de l’article L. 1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d’ordonner le remboursement des allocations de chômage versées au salarié dans la limite de 6 mois d’indemnités.
La société [1] ([Localité 5]) supportera les dépens d’appel et sera condamnée à payer à M. [B] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Dit l’appel de M. [B] recevable,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
— débouté M. [B] de sa demande de dommages-intérêts pour la violation de l’article L. 1332-5 du code du travail
— débouté la société [1] ([2]) de sa demande reconventionnelle,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit le licenciement de M. [B] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société [1] ([Localité 5]) à payer à M. [B] les sommes suivantes :
— 6 000 euros à titre de dommages-intérêts pour la violation du principe d’égalité de traitement dans la mise en place de l’activité partielle
— 4 800 euros à titre de rappel de prime contractuelle
— 480 euros au titre des congés payés afférents
— 25 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Ordonne à la société [1] ([2]) de délivrer à M. [B], dans les deux mois suivants la notification de la présente décision, un bulletin de paie récapitulatif, une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un solde de tout compte conformes à la présente décision,
Ordonne le remboursement par l’employeur aux organismes sociaux concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage et dit qu’une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes conformément aux dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [B] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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