Infirmation partielle 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 21 mai 2025, n° 21/08290 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/08290 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 23 juin 2021, N° F20/08537 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. SNGST exerçant sous le nom commercial OCTOPUS SECURITE, ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 21 MAI 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/08290 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEOUB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Juin 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F20/08537
APPELANTS
Monsieur [C] [S]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représenté par Me Emmanuel CAULIER, avocat au barreau de PARIS
L’UNION DES SYNDICATS ANTI PRECARITE
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentée par Me Emmanuel CAULIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
Maitre [P] [O] ès qualité de mandataire liquidateur de la société SNGST
[Adresse 3]
[Localité 12]
Représentée par Me Nathalie MULS-BRUGNON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1016
S.E.L.A.R.L. ASTEREN prise en la personne de Maitre [D] [H] en qualité de mandataire liquidateur de la société SNGST
[Adresse 1]
[Localité 12]
Représentée par Me Nathalie MULS-BRUGNON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1016
S.A. SNGST exerçant sous le nom commercial OCTOPUS SECURITE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 13]
Représentée par Me Nathalie MULS-BRUGNON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1016
PARTIES INTERVENANTES
SELAS BL ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [G] [K] es qualité d’administrateur judiciaire de la société SNGST
[Adresse 5]
[Localité 14]
Représentée par Me Nathalie MULS-BRUGNON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1016
SELARL AJA ASSOCIES prise en la personne de Maître [U] [L] es qualité d’administrateur judiciaire de la société SNGST
[Adresse 8]
[Localité 12]
Représentée par Me Nathalie MULS-BRUGNON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1016
AGS CGEA IDF EST agissant en la personne du Directeur Général de l’AGS, Monsieur [X] [T]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représentée par Me Anne-France DE HARTINGH, avocat au barreau de PARIS, toque : R1861
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre rédactrice
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
Mme MARQUES Florence, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 9 juillet 2015 à effet du 13 juillet suivant, M. [C] [S] a été engagé par la S.A. SNGST, exerçant sous le nom commercial Octopus sécurité, en qualité d’agent d’exploitation, niveau 3, coefficient 130, échelon 1.
La convention collective applicable est celle des entreprises de prévention et de sécurité. La société comptait plus de 10 salariés.
M. [S] a été placé en arrêt de travail du 4 au 6 février 2017, lequel a été prolongé à plusieurs reprises.
Par courrier du 7 février 2017, M. [S] a été convoqué une première fois à un entretien préalable fixé au 13 février suivant, avec mise à pied à titre conservatoire.
En raison de ses arrêts de travail, la date de l’entretien préalable de M. [S] a été décalée plusieurs fois et des convocations à entretien préalable ont été adressées.
M. [S] a finalement fait l’objet, après convocation du 12 avril 2017, suivi d’un entretien préalable fixé au 21 avril suivant, d’un licenciement le 5 mai 2017 pour faute grave, en raison d’un abandon de poste dans la nuit du 3 au 4 février 2017.
M. [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris, le 13 novembre 2017 aux fins de voir, notamment, dire et juger qu’il était un salarié protégé à la date de convocation à l’entretien préalable et que son licenciement a été prononcé sans l’autorisation de l’inspection du travail, et qu’il est donc nul.
Il sollicite ainsi la condamnation de la société SNGST à lui payer diverses sommes de natures salariales et indemnitaires.
Par décision du 20 septembre 2018, le conseil de prud’hommes de Paris a ordonné la radiation de l’affaire.
M. [S] et l’Union des syndicats anti-précarité ont sollicité le ré-enrôlement de l’affaire par conclusions du 12 novembre 2020.
Par jugement en date du 23 juin 2021, le conseil de prud’hommes de Paris, statuant en formation paritaire, a :
— débouté M. [C] [S] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté l’Union des syndicats anti précarité de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné M. [C] [S] aux dépens.
Par déclaration au greffe en date du 6 octobre 2021, M. [S] et l’Union des syndicats anti précarité ont régulièrement interjeté appel de la décision.
Par jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 6 avril 2023, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de la société SNGST.
Par jugement du 5 juillet 2024, le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire, désignant la Selarl Asteren, prise en la personne de Me [D] [H], ainsi que Me [P] [O], en qualité de mandataires liquidateurs; les sociétés la Selas BL & Associés prises en la personne de Me [G] [K] ainsi que la Selarl Aja Associés prise en la personne de Me [U] [L], en qualité d’administrateurs judiciaires.
L’AGS a été assignée en intervention forcée par exploit du 26 novembre 2024 .
Aux termes de ses dernières conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 4 octobre 2024, M. [S] et l’Union des syndicats anti- précarité demandent à la cour de :
— infirmer le jugement attaqué et statuant à nouveaux :
1 : Fixer au passif de la SA SNGST une indemnité d’éviction à hauteur de 172 260 euros brut (1 800 euros x 87 mois + 10% CP) et une indemnité pour licenciement nul à hauteur de 30 000 euros ainsi que les sommes suivantes :
Indemnité compensatrice de mise à pied conservatoire (3 mois x 1 800 euros) de 5 400 euros et 540 euros y afférents,
Indemnité compensatrice de préavis (1 mois) de 1 800 euros et 180 euros de congés payés y afférents,
Indemnité légale de licenciement (1 800 euros : 5 x 2) de 720 euros,
A titre subsidiaire : Fixer au passif de la SA SNGST une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 30 000 euros, ainsi que les sommes suivantes :
Indemnité compensatrice de mise à pied conservatoire (3 mois x 1 800 euros) de 5 400 euros et 540 euros y afférents,
Indemnité compensatrice de préavis (1 mois) de 1 800 euros et 180 euros de congés payés y afférents,
indemnité légale de licenciement (1 800 euros : 5 x 2) de 720 euros,
2 : En tout état de cause fixer au passif de la SA SNGST les sommes suivantes :
' 4 260,75 euros brut et 426,07 euros brut de congés payés au titre des retenues indues de juillet 2015 à octobre 2016 intitulées « congés sans solde et autres absences » ;
' 5 000 euros de dommages et intérêts pour retenues salariales indues et non paiement du SMIC,
' 5 000 euros de dommages et intérêts au titre des frais de transport,
— Juger que l’ensemble de ces sommes entre dans la garantie AGS.
Aux termes de ses dernières conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 4 janvier 2025, la S.A. SNGST, représentée par ses administrateurs et mandataires judiciaires, demandent à la cour de :
— Déclarer recevables et bien fondés les mandataires liquidateurs de la société SNGST, à savoir Me [P] [O] et la Selarl Asteren, prise en la personne de Me [D] [H], en leur intervention volontaire à la procédure,
— Mettre hors de cause les deux administrateurs judiciaires désignés dans le cadre de la mesure de redressement judiciaire, à savoir La Selas BL & Associés, prise en la personne de Me [G] [K], et La Selarl Aja Associés, prise en la personne de Me [U] [L],
— Déclarer M. [S] mal fondé en son appel,
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— Débouter M. [S] de toutes demandes, fins et conclusions
— Déclarer l’Union des syndicats anti-précarité mal fondée en son appel,
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— Débouter l’Union des syndicats anti-précarité de toutes demandes, fins et conclusions,
— Déclarerl’arrêt à intervenir opposable à l’AGS CGEA IDF EST,
— Statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
Aux termes de ses uniques conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 20 février 2025, l’AGS CGEA Ile de France Est demande à la cour de :
— Juger l’AGS recevable et bien fondée en ses demandes, moyens et prétentions, et y faisant droit :
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
En toute hypothèse :
— Débouter M. [S] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Sur la garantie:
— Juger et inscrire au dispositif de la décision à intervenir qu’en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l’article L 3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens et dans les limites et conditions des articles L 3253-6 et suivant dont l’article L 3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts, indemnités, mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l’employeur ou article 700 du code de procédure civile et dépens, étant ainsi exclus de la garantie.
— Juger et inscrire au dispositif de la décision à intervenir qu’en tout état de cause la garantie de l’AGS ne pourra excéder, toutes créances confondues, l’un des trois plafonds fixés, en vertu des dispositions des articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail.
— Statuer ce que de droit quant aux frais d’instance sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et, en application de l’article 455 du code de procédure civiles, aux dernières conclusions échangées en appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Au vu de l’évolution de la procédure collective, les administrateurs désignés dans le cadre de la mesure de redressement judiciaire, à savoir la Selas BL & Associés, prise en la personne de Me [G] [K], et La Selarl Aja Associés, prise en la personne de Me [U] [L].
Le syndicat ne formulant aucune demande en son nom aux termes du dispositif des dernières conclusions présentées au seul nom du salarié, il n’y a pas lieu de le débouter.
Sur la nullité du licenciement
M. [S] fait valoir qu’il a été désigné représentant syndical le 10 février 2017. Si la protection ne jouait pas pour la première procédure initiée le 7 février 2017 avec un entretien préalable fixé au 13 février 2017, date à laquelle l’employeur avait été informé de sa désignation, la protection devait être respectée pour les procédures postérieures, notamment celles qui se situent après le délai d’un mois suivant le premier entretien. Dans ces conditions, il appartenait à l’entreprise de solliciter l’autorisation de l’inspecteur du travail.
Les intimés font valoir qu’aucun élément n’est apporté par M. [S] de ce que la société SNGST avait ou aurait pu avoir connaissance lors de l’envoi de la lettre à convocation à entretien préalable le 7 février 2017 de l’imminence de la désignation du salarié en qualité de représentant syndical. Par ailleurs, l’entretien préalable a été reporté en raison des arrêts maladie du salarié et de son impossibilité de s’y rendre.
Il est de jurisprudence constante que la qualité de salarié protégé s’apprécie à la date de l’envoi par l’employeur de la convocation à l’entretien préalable au licenciement. En tout état de cause, la protection ne débute que dès lors que l’employeur a connaissance de la candidature du salarié, même si cette candidature est officialisée postérieurement.
Le salarié qui revendique le statut protecteur doit rapporter la preuve de ses allégations.
En l’espèce, l’employeur verse aux débats le courrier qui lui a été adressé par le syndicat Anti-précarité daté du 10 février 2017 l’informant de la désignation de M. [C] [S] en qualité de représentant de la section syndicale de l’organisation, désignation prenant effet à compter de la présentation du courrier. Cette lettre a été reçue par l’employeur le 13 février 2017.
A la date de l’envoi de la première convocation pour le premier entretien préalable, il n’est en conséquence pas démontré que l’employeur a eu connaissance de la désignation du salarié en tant que représentant syndical.
Toutefois, lorsque l’employeur a choisi de convoquer le salarié à un entretien préalable, il doit alors respecter tous les termes de la procédure disciplinaire, quelle que soit la sanction finalement infligée, même s’il s’agit d’un avertissement. A cet égard, si le report de l’entretien à la demande du salarié fait courir un nouveau délai d’un mois lorsque la nouvelle convocation a été adressée dans le mois de l’entretien initial, en revanche, ni l’arrêt maladie du salarié ni le report de l’entretien à la seule initiative de l’employeur ne suspendent le délai de notification de la sanction qui doit intervenir au plus tard un mois après le jour fixé pour l’entretien conformément aux dispositions de l’article L. 1332-2 du code du travail .
En outre, le fait que le salarié ne se présente pas à l’entretien n’a pas pour effet de décaler le délai de notification. Si l’employeur décide de convoquer le salarié à un nouvel entretien, la sanction devra néanmoins être notifiée dans le délai d’un mois qui suit la date fixée pour le premier entretien.
Or, en l’espèce, l’entretien préalable a été reporté à de nombreuses reprises à l’initiative de l’employeur compte tenu de l’arrêt maladie de M. [S]. Le licenciement a été finalement notifié le 5 mai 2017, soit près de trois mois après l’engagement de la procédure de licenciement pour faute grave.
Le premier report ayant été décidé à l’initiative de l’employeur et les quatre suivants ayant été décidés par l’employeur, motif pris de l’absence du salarié en arrêt maladie qui avait toutefois une autorisation de sortie de son domicile selon les arrêts de travail avant 9 heures, de 11 h à 14 heures et après 16 heures, la sanction aurait dû être notifiée dans le délai d’un mois à compter de la première date fixée pour le premier entretien, soit avant le 7 mars 2017 à minuit, puisqu’aucun des motifs invoqués au soutien de ces quatre reports n’a eu pour effet de suspendre le délai de l’article L.1332-2 du code du travail.
La sanction, dont l’employeur ne discute pas le caractère disciplinaire, ayant été notifiée à M. [S] par lettre recommandée envoyée le 5 mai 2017, elle doit être annulée et le jugement est infirmé sur ce point.
Sur la demande de rappel au titre des retenues sur salaire de juillet 2015 à octobre 2016
M. [S] sollicite la fixation au passif de la procédure collective la somme de 4260, 75 euros bruts ainsi que les congés payés afférents au titre de retenues effectuées par l’employeur.
Les intimés concluent au contraire au débouté de cette demande aux motifs que le contrat de travail rappelle que les rapports de parties sont notamment régis par les accords d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail , que la convention collective prévoit en son article 7.06 la possibilité d’aménager le temps de travail en fonction des périodes hautes et des périodes basses, que si le salarié est planifié au-delà de la durée contractuelle, celui-ci aura des heures épargnées; qu’en revanche, si celui-ci est planifié en deçà des heures contractuelles, celui-ci aura des heures à récupérer. (heures avancées non effectuées).
Or, alors que la charge de la preuve appartient à l’employeur, M. [S] est fondé à souligner qu’il n’est pas démontré qu’il s’est acquitté de la totalité du salaire, ce d’autant qu’en cas de lissage ou modulation telle qu’évoquée des horaires, l’employeur est tenu de garantir le paiement mensuel du salaire à temps plein chaque mois. Il lui appartient également de justifier des retenues qu’il a effectuées en correspondance d’absence dites injustifiée.
Au vu de ces éléments, M. [S] est fondé à réclamer la fixation d’une créance à ce titre qui sera arrêtée à la somme de 4260, 75 euros, outre la somme de 426, 07 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la demande de dommages et intérêts pour retenues salariales et non paiement du SMIC
M. [S] ne justifie pas à ce titre d’un préjudice distinct du rappel de salaires lié au retenues effectuées par l’employeur. Il sera en conséquence débouté de sa demande.
Le jugement est confirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre des frais de transport
M. [S] sollicite la condamnation de son employeur à lui verser la somme de 5000 euros de dommages et intérêts au titre des frais de transport aux motifs qu’au regard de ses lieux de début de service et fin de service et des horaires il était obligé de prendre son véhicule personnel.
Il produit à cette fin son emploi du temps ainsi que des courriers en date du 29 août 2016 et du 30 janvier 2017 réclamant le remboursement de frais kilométriques.
Toutefois il sera relevé que M. [S] ne produit aucun document justifiant des frais qu’il a effectivement engagés alors que sur le bulletin de salaire produit par l’employeur figure le versement d’heures de route.
M. [S] sera en conséquence débouté de sa demande de ce chef.
Sur les conséquences financières du licenciement
Le salarié protégé dont le licenciement est nul, qui ne demande pas sa réintégration ou dont la réintégration est impossible, est en droit d’obtenir, outre l’indemnité pour méconnaissance du statut protecteur, les indemnités de rupture ainsi qu’une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à 6 mois de salaire.
Il sera également rappelé que l’arrêt maladie suspend le contrat de travail mais non le mandat syndical.
Au regard de l’ancienneté de M. [S] de moins de deux ans (après déduction des périodes d’arrêt maladie et en ce compris le préavis), de son salaire mensuel brut, l’indemnité légale de licenciement qui lui est due est fixée à la somme de 530, 95 euros .
Compte tenu de son ancienneté, le préavis qui est applicable à la rupture est de un mois.
Sa créance sera fixée au passif de la liquidation judiciaire pour la somme de 1582, 85 euros bruts, outre 158,28 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
La société a été placée en liquidation judiciaire au 5 juillet 2024. A la date où la cour statue et annule le licenciement, la réintégration qui avait été sollicité par le salarié devant le conseil de prud’hommes, n’est pas possible. M. [S] sera en conséquence débouté de sa demande d’indemnité d’éviction, n’aynat pas formulé aux termes de ses dernières conclusions d’autre demande au regard de son statut.
En vertu de l’article L1235-3-1 du code du travail, en cas de nullité du licenciement d’un salarié protégé sans autorisation, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Au regard de la faible ancienneté de M. [S] et de son salaire menuel brut, de l’absence de tout justificatif sur sa situation postérieure au licenciement, le préjudice par lui subi du fait de la perte de son emploi sera réparé par l’allocation de la somme de 12.000 euros, somme qui sera fixée au passif de la liquidation judiciaire.
Enfin, M. [S] est fondé a solliciter un rappel de salaire au titre de la mise à pied improprement qualifié d’indemnité pour mise à pied, soit la somme de 4778, 55 euros, outre les congés payés afférents, sommes qui seront fixées au passif de la liquidation judiciaire.
Le jugement sera infirmé de ces chefs.
Sur la garantie de l’AGS
La cour rappelle que l’AGS doit sa garantie dans les limites légales.
Sur les frais et dépens
Les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de la liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La cour,
MET hors de cause les deux administrateurs judiciaires désignés dans le cadre de la mesure de redressement judiciaire, à savoir La Selas BL & Associés, prise en la personne de Me [G] [K], et La Selarl Aja Associés, prise en la personne de Me [U] [L],
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté M. [C] [S] de sa demande d’indemnité d’éviction, de sa demande de dommages et intérêts pour retenues salariales indues et non paiement du smic et de sa demande de dommages et intérêts au titre des frais de transport;
STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT le licenciement de M. [C] [S] nul;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société SNGST les créances de M. [C] [S] aux sommes suivantes:
4260, 75 euros au titre des retenues sur salaires;
426, 07 euros au titre des congés payés afférents;
530, 95 euros à titre d’indemnité de licenciement;
1582, 85 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis;
158,28 euros au titre des congés payés afférents.
12.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul;
4778, 55 euros à titre de rappel de salaire pour mise à pied conservatoire;
477, 85 euros au titre des congés payés afférents;
Déclare l’arrêt opposable à l’AGS sous les limites et plafonds de sa garantie;
Met les dépens à la charge de la procédure de liquidation judiciaire de la société SNGST;
Rejette le surplus des demandes.
Le greffier La présidente
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