Infirmation 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 11 avr. 2025, n° 25/00669 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00669 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00669 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WEYM
N° de Minute : 680
Ordonnance du vendredi 11 avril 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé,
Non comparant, représenté par Me Xavier TERMEAU, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, substitué par Me Joyce JACQUARD, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE
INTIMÉ
M. [H] [L]
né le 14 Septembre 2006 à [Localité 1] (ALBANIE)
de nationalité albanaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
absent, eprésenté
Représenté par Me Loic LANCIAUX, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d’office,
dûment avisé par convocation envoyé au centre de rétention administrative, et par demande de COPJ, non revenue pour l’audience car Monsieur a entre-temps été libéré, et devant l’impossibilité de procéder par COPJ ou par tout autre moyen en l’absence de numéro de téléphone, adresse mail ou adresse postale connue,
représenté à l’audience par Maître Loic LANCIAUX, avocat au barreau de DOUAI.
PARTIE JOINTE
M. le procureur général : dûment avisé, non comparante, qui a envoyé un avis par mail du 11 avril 2025 à 13H53 sollicitant la confirmation de l’ordonnance
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Yasmina BELKAID, Conseillère à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélien CAMUS, greffier
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 11 avril 2025 à 13 h 45
ORDONNANCE : prononcée par mise à disposition au greffe, à Douai le vendredi 11 avril 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE ayant mis fin à la rétention administrative de de M. [H] [L] en date du 09 avril 2025 notifiée à 16H20 à M. LE PREFET DU NORD ;
Vu l’appel interjeté par Maître Xavier TERMEAU venant au soutien des intérêts de M. LE PREFET DU NORD par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 10 avril 2025 à 14H40
Vu l’audition des parties ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [L] a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 4 avril 2025, notifié le même jour à 18h30.
' Vu l’article 455 du code de procédure civile,
' Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille du 9 avril 2025 à 16h16 disant n’y avoir à la prolongation du maintien en rétention de [H] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire
' Vu la déclaration d’appel du conseil de M. Le Préfet du Nord du 10 avril 2025 sollicitant l’infirmation de cette ordonnance et, statuant à nouveau, la prolongation de la retention administrative de M. [H] [L] pour une durée de 26 jours
Vu les conclusions présentées par le conseil de M. [H] [L] qui demande à la cour de :
constater l’irrégularité de la poursuite de la rétention administrative de Monsieur [H] [L]
ordonner la remise en liberté immédiate de Monsieur [H] [L]
subsidiairement, confirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention contestée
débouter le Préfet du Nord de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
condamner l’Etat aux dépens de l’instance.
Ne disposant d’aucune adresse connue, M. [L], qui a été remis en liberté le 10 avril 2025, n’a pu être convoqué par le greffe de la cour d’appel pour l’audience de ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appel de la préfecture ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.
M. [L] ayant été remis en liberté à la suite de l’ordonnance du juge des libertés et de la detention du tribunal judiciaire de Lille du 9 avril 2025 et alors qu’il n’est justifié d’aucun recours suspensif du Parquet dans les 10 heures de la notification de la decision, il n’y a pas lieu de constater l’irrégularité de la poursuite de la rétention administrative de Monsieur [H] [L] ni d’ordonner sa remise en liberté immédiate.
L’article L.741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la décision de placement est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification ». L’article L.741-8 du même code prévoit que le procureur de la République en est informé immédiatement. L’article L.741-9 du même code dispose que l’étranger est informé de ses droits dans les conditions prévues à l’article L.744-4.
La motivation d’un acte est composée des éléments de fait et de droit qui ont amené son auteur à prendre cette décision. Le contrôle du juge porte sur l’existence de cette motivation et non sur son bien-fondé ou sa pertinence. De même, le texte précité n’impose nullement à l’autorité administrative de mentionner de façon exhaustive tous les éléments caractérisant la situation de l’intéressé.
En l’espèce, l’arrêté de rétention adopté par le Préfet du Nord vise expressément :
— les dispositions légales du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 6 du Règlement UE 2016/399 du Parlement européen et du conseil du 9 mars 2016 relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen)
— l’arrêté du 4 avril 2025 du Préfet du Nord portant obligation de quitter le territoire français, notifié à l’intéressé le même jour
— l’insuffisances des garanties de représentation effectives
Il n’est justifié d’aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Alors que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est tenu de vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l’administration pour l’exécution de l’expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible, il n’est pas le juge de l’opportunité, ni de la légalité de la mesure d’éloignement qui fonde cette décision de rétention.
En statuant sur les conditions de la régularité du séjour en France de M. [H] [L] et après avoir constaté qu’en sa qualité de ressortissant albanais, il était dispensé de tout visa pour circuler dans l’espace Shengen, le premier juge a outrepassé ses pouvoirs.
Par suite, l’ordonnance querellée sera infirmée en qu’elle a dit n’y avoir à la prolongation du maintien en rétention de [H] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
INFIRME l’ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau,
ORDONNE la prolongation de la rétention de Monsieur [H] [L] dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [H] [L], à son conseil le cas échéant et à l’autorité administrative.
Aurélien CAMUS, greffier
Yasmina BELKAID, Conseillère
N° RG 25/00669 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WEYM
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 680 DU 11 Avril 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
— décisision transmise par courriel pour notification à l’intimé, à l’autorité administrative, Maître Loic LANCIAUX, Maître Xavier TERMEAU le
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le vendredi 11 avril 2025
'''
[H] [L]
a pris connaissance de la décision du vendredi 11 avril 2025 n° 680
' par truchement d’un interprète en langue :
signature
N° RG 25/00669 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WEYM
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