Infirmation partielle 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 20 nov. 2025, n° 22/05710 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/05710 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 19 juillet 2022, N° 2021j792 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. GL ' THE MAZE ', Société à Responsabilité Limitée, La société GL ( THE MAZE ) c/ société par actions simplifiée au capital social de 15.000.000 €, société par actions simplifiée, La SASU AU COMPTOIR DE LA CAISSE ( ACDC ), SAS CORHOFI, La société CORHOFI |
Texte intégral
N° RG 22/05710 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OO5H
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 19 juillet 2022
RG : 2021j792
ch n°
S.A.R.L. GL 'THE MAZE'
C/
SAS CORHOFI
S.A.S.U. AU COMPTOIR DE LA CAISSE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 20 Novembre 2025
APPELANTE :
La société GL (THE MAZE)
Société à Responsabilité Limitée, au capital de 60 000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 794 444 182, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège,
sis [Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Me Marion FAU, avocat au barreau de LYON, toque : 3054
INTIMEES :
La société CORHOFI
société par actions simplifiée au capital social de 15.000.000 €,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 343 174 660,
sis [Adresse 2]
([Localité 4]
Représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102
ET
La SASU AU COMPTOIR DE LA CAISSE (ACDC),
société par actions simplifiée, immatriculée au R.C.S. de [Localité 6] sous le n° 523 209 609, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
sis [Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-laurent REBOTIER de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON, toque : 538
******
Date de clôture de l’instruction : 12 Septembre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 Septembre 2025
Date de mise à disposition : 20 Novembre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
******
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SARL GL exerce une activité de restauration sous l’enseigne « The Maze » à [Localité 5].
La SASU Au comptoir de la Caisse est spécialisée dans la vente, la location et l’entretien de caisses enregistreuses.
Le 31 mai 2017, la SARL GL « The Maze » a conclu avec la société Corhofi, spécialisée dans la location de matériel professionnel, un contrat de location longue durée portant sur du matériel de caisse, à savoir des terminaux tactiles et des logiciels restaurants Orchestra cloud caisse, fourni par la société Au Comptoir de la Caisse.
Ce matériel équipé des logiciels a été livré et mis en fonctionnement à la fin du mois de mai 2017.
Le 31 mai 2017, la société GL « The Maze » a signé un procès-verbal de livraison-réception sans réserve.
Sur la base de ce procès-verbal, la société Corhofi a réglé la facture d’achat de la société Au Comptoir de la Caisse, pour un montant de 23 482,80 euros TTC .
La société Corhofi a facturé les loyers à la société GL à compter du 1er juillet 2017.
Après avoir informé la société Au Comptoir de la Caisse des nombreuses difficultés qu’elle rencontrait avec le logiciel Orchestra, la société GL « The Maze » a, par lettre recommandée du 4 septembre 2018, mis en demeure cette dernière de récupérer le matériel jugé défectueux et de procéder à son remboursement.
Concomitamment, elle a informé la société Corhofi de sa décision de suspendre les prélèvements mensuels.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 avril 2019, la société Corhofi a mis en demeure la société GL « The Maze » de lui payer sous huitaine la somme de 4 352,90 euros TTC correspondant aux loyers impayés.
La locataire n’ayant pas donné suite à cette mise en demeure, la société Corhofi a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 mai 2019, procédé à la résiliation du contrat de financement.
Par acte introductif d’instance du 1er juillet 2019, la société Corhofi a fait assigner la société GL « The Maze » devant le président du tribunal de commerce de Lyon statuant en référé, aux fins de voir constater la résiliation du contrat de location aux torts exclusifs de cette dernière et de la voir condamner au paiement des loyers échus et impayés à la date de résiliation et de l’indemnité de rupture conventionnelle, outre intérêts de retard au taux de 1,5 % par mois à compter de la mise en demeure.
La société GL « The Maze » a assigné en intervention forcée la société Au Comptoir de la Caisse afin de la voir condamner à la relever et garantir de toute éventuelle condamnation mise à sa charge.
Après jonction des deux instances, le juge des référés a pris acte de la restitution, le 3 juin 2019, par la société GL « The Maze » des matériels loués et a invité les parties à se pourvoir devant le juge du fond, par ordonnance du 26 mai 2020.
La société Corhofi a fait assigner la société GL « The Maze » et la société Au Comptoir de la Caisse devant le tribunal de commerce de Lyon, par actes du 1er juin 2021.
Par jugement contradictoire du 19 juillet 2022, le tribunal de commerce de Lyon a :
— jugé que les dispositions du code monétaire et financier invoquées par la société GL « The Maze » ne sont pas applicables au présent litige, que l’opération visée dans ce contrat est une location simple relevant du droit commun des contrats et, qu’en conséquence, le contrat n°17/0522/SEBE-77012 est bien valide,
— rejeté en conséquence la demande de la société GL « The Maze » visant à prononcer la nullité du contrat de location financière,
— jugé que la société GL « The Maze » a bien pris connaissance des conditions générales du contrat, qu’elle les a signées et qu’elles lui sont opposables,
— jugé que, compte tenu des stipulations librement négociées et signées par les parties, le contrat de location n°17/0522/SEBE-77012 a été résilié de plein droit pour défaut de paiement aux torts exclusifs de la société GL « The Maze », et a fixé au 10 mai 2019 la date de résiliation,
— jugé que les éléments fournis par la société GL « The Maze » sont insuffisants pour caractériser que le matériel, objet du présent litige, est « radicalement inutilisable, illégal et inutilisé et non conforme » et qu’ainsi le locataire pourrait surseoir au règlement des loyers,
— condamné la société GL « The Maze » à payer à la société Corhofi la somme globale de 4 892,90 euros TTC au titre des impayés échus à la date de résiliation de plein droit du contrat de location n°17/0522/SEBE-77012, outre intérêts de retard au taux contractuel de 1,5 % par mois à compter du courrier de mise en demeure,
— condamné la société GL « The Maze » à payer à la société Corhofi la somme de 19 000 euros TTC au titre de l’indemnité contractuelle de rupture, suite à la résiliation anticipée du contrat de location n°17/0522/SEBE-77012, outre intérêts de retard au taux contractuel de 1,5 % par mois à compter de la date de résiliation du contrat,
— jugé que la société GL « The Maze » n’apporte pas d’éléments pour étayer sa demande de condamnation de la société Au Comptoir de la Caisse à la relever et garantir de toutes condamnations,
— rejeté en conséquence la demande visant à condamner la société Au Comptoir de la Caisse à relever et garantir la société GL « The Maze » de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre au bénéfice de la société Corhofi, sans reconnaissance du bien-fondé des demandes et au contraire sous les plus larges contestations,
— rejeté comme infondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties,
— rejeté la demande de délais de paiement de la société GL « The Maze » comme non justifiée,
— rejeté la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la société Au Comptoir de la Caisse,
— condamné la société GL « The Maze » à payer à la société Corhofi la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société GL « The Maze » aux entiers dépens.
'
Par déclaration reçue au greffe le 4 août 2022, la société GL « The Maze » a interjeté appel de ce jugement portant sur l’ensemble des chefs de la décision expressément critiqués, sauf en ce qu’elle a rejeté la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la société Au Comptoir de la Caisse.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 4 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la société appelante demande à la cour, au visa des articles 1231-5 et 1343-5 du code civil, de :
— réformer ledit jugement en ce qu’il a :
' jugé que, compte tenu des stipulations librement négociées et signées par les parties, le contrat de location n°17/0522/SEBE-77012 a été résilié de plein droit pour défaut de paiement aux torts exclusifs de la société GL « The Maze » et fixé au 10 mai 2019 la date de résiliation,
' jugé que les éléments fournis par la société GL « The Maze » sont insuffisants pour caractériser que le matériel, objet du présent litige, est « radicalement inutilisable, illégal et inutilisé et non conforme » et qu’ainsi le locataire pourrait surseoir au règlement des loyers,
' condamné la société GL « The Maze » à payer à la société Corhofi la somme globale de 4 892,90 euros TTC au titre des impayés échus à la date de résiliation de plein droit du contrat de location n°17/0522/SEBE-77012, outre intérêts de retard au taux contractuel de 1,5 % par mois à compter du courrier de mise en demeure,
' condamné la société GL « The Maze » à payer à la société Corhofi la somme de 19 000 euros TTC au titre de l’indemnité contractuelle de rupture, suite à la résiliation anticipée du contrat de location n°17/0522/SEBE-77012, outre intérêts de retard au taux contractuel de 1,5 % par mois à compter de la date de résiliation du contrat,
' jugé que la société GL « The Maze » n’apporte pas d’éléments pour étayer sa demande de condamnation de la société Au Comptoir de la Caisse à la relever et garantir de toutes condamnations,
' rejeté en conséquence la demande visant à condamner la société Au Comptoir de la Caisse à relever et garantir la société GL « The Maze » de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre au bénéfice de la société Corhofi, sans reconnaissance du bien-fondé des demandes et au contraire sous les plus larges contestations,
' rejeté comme infondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties,
' rejeté la demande de délais de paiement de la société GL « The Maze » comme non justifiée,
' condamné la société GL « The Maze » à payer à la société Corhofi la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné la société GL « The Maze » aux entiers dépens,
Statuant à nouveau :
A titre principal,
— juger irrecevables et mal fondées, les prétentions de la société Corhofi telles que formulées à son encontre,
— débouter la société Corhofi de l’intégralité de ses demandes formées à son encontre,
A titre subsidiaire,
— réduire dans de plus justes proportions les demandes de condamnation formulées par la société Corhofi au titre des loyers en tenant compte de la restitution intervenue au mois de juin 2019 entre les mains de la société Eurodeal,
— réduire dans de plus justes proportions les demandes de condamnation formulées par la société Corhofi au titre de l’indemnité de résiliation,
— lui octroyer les plus larges délais de paiement si une condamnation venait à être prononcée à son encontre,
En toutes hypothèses,
— condamner la société Au Comptoir de la Caisse à la relever et garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre au bénéfice de la société Corhofi, sans reconnaissance du bien-fondé des demandes et au contraire sous les plus larges contestations,
— condamner in solidum les sociétés Corhofi et Au Comptoir de la Caisse à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les sociétés Corhofi et Au Comptoir de la Caisse aux entiers dépens.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 6 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la société Corhofi demande à la cour, au visa des articles 1103, 1217 et 1231-1 du code civil, 1229, 1186 alinéas 2, 1240, 1241, 1343-5, 1352, 1352-2 et 1604 du code civil et 9 du code de procédure civile, de :
— recevoir la société Corhofi en toutes ses demandes, fins et prétentions en ce qu’elles sont bien fondées,
En conséquence :
— débouter les sociétés GL « The Maze » et Au Comptoir de la Caisse en toutes leurs demandes, fins et prétentions,
— confirmer le jugement rendu le 19 juillet 2022 par le tribunal de commerce de Lyon en toutes ses dispositions, sauf sur l’indemnité contractuelle de rupture,
Par conséquent :
— infirmer le jugement rendu le 19 juillet 2022 par le tribunal de commerce de Lyon en ce qu’il condamne la société GL « The Maze » à payer à la société Corhofi la somme de 19 000 euros au titre de l’indemnité contractuelle de rupture,
Statuant à nouveau :
— condamner la société GL « The Maze » à lui payer la somme de 19 980 euros TTC au titre de l’indemnité contractuelle de rupture suite à la résiliation anticipée du contrat de location n°17/0522/SEBE-77012, outre intérêts de retard au taux contractuel de 1,5 % par mois à compter de la date de résiliation du contrat,
A titre subsidiaire, et si la cour de céans devait octroyer des délais de paiement à la société GL « The Maze » :
— juger qu’à défaut de règlement d’une seule échéance, la déchéance du terme sera automatique sans mise en demeure préalable et la société GL « The Maze » sera condamnée à lui payer l’intégralité des condamnations prononcées,
A titre subsidiaire,
— prononcer la résolution du contrat de vente conclu entre la société Corhofi et la société Au Comptoir de la Caisse,
— condamner la société Au Comptoir de la Caisse à lui payer la somme de 23 482,80 euros TTC en remboursement de la facture d’achat n°FA07731,
— condamner la société Corhofi à payer à la société Au Comptoir de la Caisse la somme de 900 euros TTC en remboursement du prix de revente des matériels,
— ordonner la compensation judiciaire des créances réciproques entre les sociétés Au Comptoir de la Caisse et Corhofi découlant de la résolution de la vente,
Partant,
— condamner la société Au Comptoir de la Caisse à lui payer la somme de 22 582,80 euros TTC,
En tout état de cause,
— condamner les sociétés GL « The Maze » et Au Comptoir de la Caisse ou qui d’entre elles mieux le devra à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les sociétés GL « The Maze » et Au Comptoir de la Caisse ou qui d’entre elles mieux le devra à payer les dépens de la présente procédure d’appel, dont distraction au profit de Me de Fourcroy, avocat au barreau de Lyon, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 20 avril 2023, la société Au Comptoir de la Caisse demande à la cour, au visa des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 19 juillet 2022 en toutes ses dispositions,
en conséquence,
— débouter la société GL « The Maze » de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— débouter la société Corhofi de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société GL « The Maze » et la société Corhofi ou qui mieux le devra à payer à la société Au Comptoir de la Caisse la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société GL « The Maze » aux entiers dépens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 12 septembre 2023, les débats étant fixés au 24 septembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le manquement de la locataire à son obligation de paiement des loyers et la résiliation du contrat
Au soutien de son appel, la société GL « The Maze » reproche au tribunal d’avoir fait droit à l’argumentation de la société Corhofi en la condamnant au paiement des loyers échus et impayés et en considérant que le contrat avait été résilié de plein droit alors que le matériel loué a souffert de graves dysfonctionnements récurrents dès le mois d’octobre 2017, dont elle avait informé les
sociétés Au Comptoir de la Caisse et Corhofi, ce qui justifiait qu’elle oppose à la société Corhofi l’exception d’inexécution pour suspendre le paiement des loyers.
Elle fait valoir que les contrats de location financière et d’installation sont interdépendants et indivisibles, ce qui se déduit de l’économie générale de l’ensemble contractuel, les contrats n’ayant pas de raison d’être l’un sans l’autre, et que le matériel loué n’était pas conforme à la nouvelle réglementation fiscale applicable aux caisses enregistreuses depuis le 1er janvier 2018.
Elle ajoute qu’il existait des écarts importants entre le chiffre d’affaires caisse et la balance des règlements, le matériel étant incontestablement inutilisable, ce qui ressort des nombreux échanges de mails et de la copie des six exports des données de gestion du 1er au 31 juillet 2018 qui indiquent des chiffres d’affaires totalement erronés.
Elle affirme que les erreurs de caisse constatées ne résultent pas d’une mauvaise utilisation du matériel comme l’affirme la société Au Comptoir de la Caisse, et qu’elle n’a pas eu d’autre choix, en raison du défaut de diligence de cette dernière, que de remplacer le matériel au mois de décembre 2018.
Elle souligne que la société Au Comptoir de la Caisse a reconnu que la version 9 du logiciel Orchestra n’était pas certifiée et qu’elle n’était plus mise à jour, d’où l’existence de très nombreux dysfonctionnements non résolus.
Elle considère s’être ainsi légitimement prévalue de l’exception d’inexécution au mois de septembre 2018, avertissant les sociétés de sa décision de ne plus régler les loyers tant que la société Au Comptoir de la Caisse n’exécuterait pas ses prestations.
La société Corhofi objecte que la société GL n’était pas fondée à lui opposer l’exception d’inexécution, échouant à rapporter la preuve que le matériel était inutilisable, illégal, inutilisé ou non conforme.
Elle fait valoir que la société GL « The Maze » avait également souscrit un contrat de location auprès de la société Siemens, portant sur d’autres matériels fournis par la société Au Comptoir de la Caisse, et qu’il n’est pas possible de déterminer si les matériels prétendument défaillants étaient ceux loués par la concluante.
Elle ajoute qu’elle n’est pas intervenue dans le choix des matériels et que tous les matériels ont été parfaitement livrés et réceptionnés, sans réserve, comme l’atteste le procès-verbal signé par la société GL « The Maze ».
Elle estime que la société appelante ne pouvait pas s’exonérer du paiement des loyers alors que l’article 5 du contrat stipule qu’elle ne peut prétendre à aucune remise en cas de défaut de rendement ou d’insuffisance technique du matériel, en rappelant que le contrat comporte une clause de non-recours du locataire contre le bailleur et donne mandat au locataire pour exercer tous recours éventuels à l’encontre du fournisseur.
Elle se prévaut de l’article 9 des conditions générales qui prévoit une résiliation de plein droit en cas de défaut de paiement d’un seul terme de loyer, huit jours après mise en demeure demeurée sans effet, pour prétendre que le non-respect de ses obligations contractuelles par la société appelante a entraîné la résiliation de plein droit du contrat au 10 mai 2019, qui lui ouvre droit au paiement des loyers impayés à la date de résiliation et des intérêts de retard au taux de 1,5 % par mois, en application de l’article 12 des conditions générales, et ce peu important la restitution du matériel.
La société Au Comptoir de la Caisse conteste les prétendues défaillances des matériels fournis qui ne sont confirmées par aucun rapport d’expertise ni aucune constatation, en faisant valoir que les seules défaillances constatées relevaient d’un problème d’utilisation.
Elle affirme avoir installé le matériel correctement, formé le personnel et être intervenue pour solutionner les problèmes, et justifier de l’intervention d’un technicien à chaque demande, même pour une imprimante débranchée.
L’article 1217 du code civil énonce que « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation,
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts
peuvent toujours s’y ajouter.»
Selon l’article 1219 du code civil, « une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.»
L’inexécution d’une convention peut être justifiée si le cocontractant n’a pas lui-même satisfait à une obligation contractuelle, même découlant d’une convention distincte, dès lors que l’exécution de cette dernière est liée à celle de la première.
En l’espèce il n’est pas contesté que le contrat de location liant la société Corhofi à la société GL « The Maze » est interdépendant du contrat de fourniture liant cette dernière à la société Au comptoir de la caisse.
La société appelante prétend être fondée à opposer l’exception d’inexécution à la société Corhofi, motif pris de la défaillance des matériels qui lui ont été livrés.
Il résulte des éléments du dossier que la société GL « The Maze » a signé, le 31 mai 2017, un procès verbal de réception de 3 TPV Yuno, terminal tactile 15 '' à led, fin et plat, sans afficheur, 5 logiciels restaurants Orchestra cloud caisse, 8 windows posready 7 avec système d’exploitation, et un logiciel version pro restaurant, correspondant au matériel facturé le 31 mai 2017 par la société Au comptoir de la caisse à la société Corhofi.
Ce matériel a été réceptionné sans aucune réserve.
Le 5 janvier 2018, le service comptabilité de la société GL « The Maze » a adressé un courriel à la société Au comptoir de la caisse lui faisant part d’anomalies, déjà signalées en octobre et novembre 2017, affectant la fiabilité des données de gestion et notamment la balance des règlements.
Un courrier a été adressé à la société Au comptoir de la caisse, le 17 mai 2018, informant cette dernière de dysfonctionnements persistants et récurrents concernant le matériel de caisses enregistreuses loué, en lui demandant de faire connaître les démarches qu’elle entend entreprendre pour y remédier.
Il est fait état d’anomalies comptables graves, de pannes récurrentes d’écrans tactiles et/ou de lecteur de clés Dallas, de non conformité du matériel livré à celui commandé, notamment en ce qui concerne les tablettes tactiles qui ne sont pas adaptées au fonctionnement du logiciel de caisse.
Les doléances exprimées dans ce courrier concernent notamment 6 écrans tactiles de marque Yuno, alors que le contrat de location ne porte que sur trois, des lecteurs Dallas et clés Dallas, onze imprimantes tickets thermiques, et sept packs comprenant télécommande, licence orchestra et tablettes tactiles de marque Samsung, qui ne font pas partie du contrat de location signé avec la société Corhofi, le courrier précisant d’ailleurs que le matériel listé A à D a été installé dans l’établissement fin mars 2017, préalablement à l’ouverture.
Enfin, par courrier du 4 septembre 2022, la société GL « The Maze » a informé le fournisseur du matériel de caisse, qu’en dépit de ses demandes, aucune solution n’avait été apportée pour résoudre efficacement les problèmes rencontrés depuis 18 mois, n’étant pas en mesure de se servir des PAD livrés qui ne correspondent pas à ceux qui devaient être installés ni de deux lecteurs de clés Dallas, toujours inutilisables, et un problème gravissime de fiabilité des données de gestion recueillies chaque mois s’ajoutant à ces dysfonctionnements.
Par ce même courrier, la société appelante mettait la société Au comptoir de la caisse en demeure de venir récupérer le matériel défectueux et de procéder au remboursement, en l’informant qu’elle cessait le paiement des loyers.
Or, d’une part, les pièces produites par la société GL « The Maze » ne permettent pas de vérifier que le matériel qu’elle estime inutilisable correspond au matériel objet du contrat de location qui lui a été livré le 31 mai 2017, ses doléances portant également sur du matériel livré au mois de mars 2017, objet d’un autre contrat de location.
D’autre part, l’appelante ne peut pas invoquer une non conformité du matériel livré à celui commandé alors qu’elle a signé un procès-verbal de réception sans aucune réserve.
Enfin les dysfonctionnements qu’elle invoque ne sont établis par aucun rapport émanant d’un technicien, ni même un constat d’huissier, les seuls fichiers exports qu’elle produit étant insuffisants à démontrer que les anomalies constatées sont imputables à une défaillance du matériel de caisse.
En outre, le courrier du 3 octobre 2018 émanant du conseil de la société Au comptoir de la caisse, s’il vaut reconnaissance de dysfonctionnements de la version V9 du logiciel de caisse Orchestra, rappelait à la société GL « The Maze » qu’il lui avait été proposé de migrer vers la V10, version certifiée mais non aboutie dans l’ensemble des fonctionnalités, ou de changer de logiciel pour installer le logiciel Clyo, solution recommandée, mais qu’aucune réponse n’avait été donnée à cette proposition.
La société GL « The Maze » échoue ainsi à rapporter la preuve d’une inexécution grave de ses obligations contractuelles par la société Au comptoir de la caisse ou la société Corhofi, et elle n’était donc pas fondée à opposer l’exception d’inexécution pour s’affranchir de l’exécution de son obligation de paiement des loyers.
L’article 9 des conditions générales du contrat de location, revêtues de la signature de la société locataire, énonce qu’en cas d’inexécution par le locataire de ses obligations contractuelles, notamment en cas de défaut de paiement d’un seul terme de loyer, le bailleur se réserve le droit de résilier le contrat, et que la résiliation sera effective huit jours après l’envoi d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet.
En l’espèce, la société Corhofi a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 avril 2019, mis en demeure la société GL « The Maze » de lui payer les factures de loyer à concurrence de la somme de 4 352,90 euros TTC, dans un délai de quinze jours, à défaut de quoi le contrat serait résilié dans les conditions prévues par les conditions générales.
C’est donc à bon droit que le tribunal a constaté que la résiliation du contrat de location était intervenue de plein droit le 10 mai 2019, aux torts de la locataire pour défaut de paiement des loyers, le jugement déféré méritant confirmation sur ce point.
Sur les conséquences de la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société GL « The Maze »
L’article 9 des conditions générales susvisées prévoit également qu’en cas d’inexécution par le locataire de ses obligations contractuelles, notamment en cas de défaut de paiement d’un seul terme de loyer conduisant à la résiliation du contrat, l’ensemble des loyers afférents à la période contractuelle restant à courir et les loyers échus impayés deviendra immédiatement exigible, outre la restitution immédiate du matériel, sans préjudice de tous autres dommages et intérêts.
L’article 12 des conditions générales énonce que toute somme due portera intérêts au taux fixé conventionnellement à 1,5 % par mois majoré de la TVA en vigueur à compter de sa date d’exigibilité.
Le jugement sera en conséquence également confirmé en ce qu’il a condamné la société GL « The Maze » à payer à la société Corhofi la somme de 4 892,90 euros TTC au titre des loyers impayés au 10 mai 2019, outre intérêts au taux contractuel de 1,5 % par mois à compter de la mise en demeure du 29 avril 2019.
S’agissant de l’indemnité contractuelle de résiliation, la société GL « The Maze » prétend qu’elle constitue une clause pénale susceptible de modération, et, qu’ayant restitué le matériel le 3 juin 2019, de manière anticipée, le préjudice du bailleur est minoré, puisqu’il pouvait le relouer.
Elle fait valoir que la société Corhofi a préféré vendre le matériel au prix dérisoire de 900 euros TTC par l’intermédiaire de la société Eurodeal, estimant que ce prix s’explique soit par une minoration délibérée, soit par le caractère défectueux du matériel et, qu’en tout état de cause, il révèle l’absence de préjudice réel de la société bailleresse.
Elle ajoute que, selon une jurisprudence constante, le cocontractant n’est pas fondé à solliciter la totalité des sommes dues jusqu’au terme du contrat en l’absence de contrepartie, et considère que la condamnation à payer la somme de 19 000 euros TTC est manifestement excessive.
A titre subsidiaire, elle demande que le montant de l’indemnité soit réduit au motif que la société Corhofi a récupéré le matériel sans délai et qu’elle pouvait le relouer ou le vendre pour réduire son préjudice, un montant de 12 mois de loyers à échoir apparaissant plus proportionné aux circonstances.
La société Corhofi se fonde sur l’article 9 des conditions générales pour solliciter le paiement de l’ensemble des loyers à échoir devenus exigibles du fait de la résiliation, cette indemnité contractuelle correspondant à la rémunération escomptée de l’opération et non à une clause pénale.
Elle estime que l’argument de restitution du matériel le 3 juin 2019 ne peut prospérer, la société appelante ne pouvant être déliée de tout engagement après avoir sollicité l’achat des matériels pour 23 482,80 euros et n’avoir payé que quelques loyers.
Elle ajoute que la jurisprudence sur les clauses pénales impose une motivation en cas de réduction et que la modération doit être décidée en fonction du but de la clause et non de la situation financière du débiteur, le préjudice subi s’appréciant au regard de la perte de rémunération que le bailleur pouvait escompter.
Elle considère que l’indemnité correspondant aux loyers à échoir ne présente pas un caractère manifestement excessif, ayant acquis les matériels dans le seul but de les donner en location, de sorte que son préjudice réel correspond au montant qu’elle aurait dû percevoir si le contrat s’était poursuivi.
Elle souligne que les biens restitués ont été revendus pour le prix de 900 euros TTC, ce qui démontre l’importance de son préjudice.
La majoration des charges financières pesant sur le débiteur, résultant de l’exigibilité immédiate des loyers à échoir par suite de la résiliation du contrat, a été stipulée à la fois comme un moyen de le contraindre à exécuter ses obligations contractuelles et comme l’évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par la société bailleresse du fait de l’interruption des paiements escomptés.
La clause prévoyant cette indemnité contractuelle de résiliation constitue ainsi une clause pénale que le juge peut modérer si elle est manifestement excessive, en application de l’article 1231-5 du code civil.
Or, en l’espèce, le matériel loué a été restitué à la société Corhofi le 3 juin 2019 qui a donné mandat de le vendre à la société Eurodeal qui l’a revendu le 20 mai 2021, près de deux années plus tard, au prix de 900 euros.
Compte tenu du coût total de la location, de 32 400 euros TTC pour la période de 60 mois convenue, de la résiliation intervenue le 10 mai 2019, et de la restitution du matériel le 3 juin 2019, que la société bailleresse aurait pu revendre dès cette date et pour un prix supérieur à celui obtenu deux années plus tard, l’indemnité de résiliation réclamée par la société Corhofi à hauteur de 19 980 euros est manifestement excessive et sera réduite à la somme de 9 900 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, infirmant sur ce point le jugement entrepris.
Sur l’appel en garantie formé contre la société Au Comptoir de la Caisse
A titre subsidiaire, la société GL « The Maze » sollicite la condamnation de la société Au Comptoir de la Caisse, fournisseur du matériel, à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au motif que les manquements de celle-ci à ses obligations contractuelles sont à l’origine de la résiliation du contrat de location.
Elle fait valoir que d’importantes difficultés sont apparues dans la réalisation de la prestation du fournisseur, qui devait assurer la mise en place du système de caisse, auxquelles ce dernier n’a pas remédié, en dépit de ses demandes.
Elle ajoute que la société intimée ayant reconnu à plusieurs reprises, notamment par lettre recommandée du 3 octobre 2018, ces dysfonctionnements, elle ne peut sérieusement soutenir que leur preuve n’est pas rapportée ou qu’ils seraient liés à un simple défaut d’utilisation.
Elle estime que la société Au Comptoir de la Caisse ne peut se contenter d’affirmer avoir proposé des solutions alors qu’elle ne s’est jamais exécutée malgré ses propositions et promesses, la contraignant à remplacer le matériel au mois de décembre 2018,
La société Au Comptoir de la Caisse conteste les manquements contractuels qui lui sont reprochés, en relevant que la preuve des défaillances invoquées par la société appelante n’est pas rapportée, les seules défaillances constatées relevant d’un problème d’utilisation.
Elle prétend avoir installé le matériel correctement, avoir formé le personnel et être intervenue pour solutionner les problèmes, en proposant à plusieurs reprises de migrer vers le logiciel Clyo, certifié, pour respecter la norme NF 525 devenue obligatoire, faisant preuve de professionnalisme.
Elle précise que la société GL a exigé la migration vers le logiciel Orchestra V10 malgré ses avertissements, et alors qu’elle savait cette migration impossible compte tenu de la rupture avec la société Felix Informatique.
Il a été précédemment relevé que les pièces produites par la société appelante ne permettent pas d’établir que le matériel qu’elle estime inutilisable correspond au matériel objet du contrat de location qui lui a été livré le 31 mai 2017 et que les dysfonctionnement qu’elle invoque ne sont démontrés par aucun rapport émanant d’un technicien, ni même un constat d’huissier, les seuls fichiers exports versés aux débats étant insuffisants à rapporter la preuve que les anomalies constatées sont imputables à une défaillance du matériel de caisse.
D’autre part, si la société Au comptoir de la caisse a pu reconnaître, par courrier de son conseil du 3 octobre 2018, l’existence de dysfonctionnements de la version V9 du logiciel de caisse Orchestra, elle avait cependant proposé à la société GL « The Maze » de migrer vers la V10, version certifiée mais non aboutie dans l’ensemble des fonctionnalités, ou de changer de logiciel pour installer le logiciel Clyo, solution qu’elle recommandait, et la société appelante ne conteste pas ne pas avoir donné suite à cette proposition.
En outre, la société appelée en garantie démontre qu’elle a répondu aux sollicitations de sa cliente en réalisant des interventions dans l’établissement de la société GL « The Maze » ( ses pièces 14 à 18), y compris pour une imprimante débranchée, en proposant notamment, à l’issue de l’intervention du 11 juin 2018, une migration vers le logiciel Clyo, avec proposition de démonstration de l’utilisation de ce logiciel.
La société appelante échouant ainsi à apporter la preuve de manquements contractuels imputables à la société Au comptoir de la caisse, à l’origine de la résiliation du contrat de location souscrit auprès de la société Corhofi, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société GL « The Maze » de son appel en garantie formé contre cette société.
Sur la demande de délais de paiement
A titre subsidiaire, la société appelante sollicite des délais de paiement au motif que sa situation financière dégradée ne lui permet pas de procéder au règlement comptant de sa dette, faisant valoir que son gérant ne s’est versé aucune rémunération ni dividendes depuis la création de la société, qu’elle a subi une fermeture administrative du 29 octobre 2020 au 19 mai 2021, puis un incendie le 8 mai 2021 qui a entièrement ravagé le restaurant, n’ayant pu procéder à la réouverture de l’établissement que le 25 mars 2022.
Elle ajoute qu’elle a dû utiliser la totalité de son prêt garanti par l’État de 400 000 euros pour régler les travaux de reconstruction s’élevant à 1 700 000 euros, plus l’avance de TVA non prise en charge par l’assurance et qu’elle doit désormais le rembourser à hauteur de 9 000 euros par mois, ainsi que 9 500 euros d’échéances bancaires mensuelles et son loyer de 14 000 euros.
Elle souligne que son passif fournisseur démontre ses difficultés à régler malgré des moratoires obtenus.
La société Corhofi s’oppose à l’octroi de délais de paiement au motif que les éléments qu’elle produit ne sont pas suffisants pour démontrer son incapacité à procéder au règlement des condamnations mises à sa charge, alors qu’elle s’abstient de communiquer la moindre documentation comptable complète.
A titre subsidiaire, elle demande que les délais qui lui seront accordés soient assortis d’une clause de déchéance du terme automatique.
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Le pouvoir d’accorder ou de refuser un délai de grâce est considéré comme un pouvoir souverain qui doit être motivé par les circonstances de l’espèce et notamment, s’agissant de la situation du débiteur, par ses difficultés passagères, ses offres de paiement sérieuses, et par la perspective d’un échéancier raisonnable, qui doit demeurer pertinent au regard des sommes dues, de leur ancienneté, des éventuels délais amiables déjà alloués, et plus généralement de la foi due aux contrats.
La société GL « The Maze » produit, au soutien de sa demande de délais de paiement, ses comptes annuels de l’exercice 2020, trop anciens pour justifier de la situation financière qu’elle invoque dans ses dernières écritures du mois de novembre 2022, et le relevé de ses comptes fournisseurs arrêté au 30 juin 2022, qui n’est pas un indicateur suffisant pour rendre compte de sa situation financière.
Dans ces circonstances, rien ne justifie qu’il soit fait application à son profit des dispositions légales susvisées, alors qu’elle a déjà bénéficié, de fait, d’un délai de plus de trois années depuis la décision critiquée, pour s’acquitter de sa dette.
Le jugement mérite également d’être confirmé en ce qu’il a débouté la société GL « The Maze » de sa demande de délais de paiement.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société appelante qui succombe principalement en ses prétentions sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
En revanche, il est équitable de laisser à la charge de chacune des sociétés intimées la charge des frais de procédure qu’elles ont exposés en appel et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement rendu le 19 juillet 2022 par le tribunal de commerce de Lyon en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a condamné la société GL « The Maze » à payer à la société Corhofi la somme de 19 000 euros au titre de l’indemnité contractuelle de rupture, suite à la résiliation anticipée du contrat de location, outre intérêts de retard au taux contractuel de 1,5 % par mois à compter de la résiliation du contrat,
L’infirme sur ce point et, statuant à nouveau,
Condamne la société GL « The Maze » à payer à la société Corhofi la somme de 9 900 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation anticipée du contrat de location, outre intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2019,
Y ajoutant,
Condamne la société GL « The Maze » aux dépens de la procédure d’appel et dit que les dépens pourront être recouvrés directement, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, par les avocats de la cause,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des sociétés intimées.
La greffière La présidente
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