Infirmation 26 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 26 mai 2025, n° 22/03799 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/03799 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 21 juin 2022, N° 01425 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DE [ Localité 7 ] c/ Société [ 6 ], CPAM |
Texte intégral
ARRET
N°
CPAM DE [Localité 7]
C/
Société [6]
CCC adressées à :
— CPAM DE [Localité 7]
— Société [6]
— Me RUIMY
Copie exécutoire délivrée à :
— CPAM DE [Localité 7]
Le 26 mai 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 26 MAI 2025
*************************************************************
n° rg 22/03799 – n° portalis dbv4-v-b7g-iq4k – n° registre 1ère instance : 21/01425
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de lille en date du 21 juin 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM DE [Localité 7], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [S] [C], dûment mandatée
ET :
INTIMEE
Société [6], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Salarié : [O] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substitué par Me SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l’audience publique du 03 Avril 2025 devant Mme Véronique CORNILLE, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Mai 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, président de chambre,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 26 Mai 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Charlotte RODRIGUES, Greffier.
*
* *
DECISION
M. [O] [K], salarié de la société [6], a été victime d’un accident le 6 février 2018, décrit comme suit : « selon les dires du salarié, en ouvrant les portes de la benne, une gazinière est tombée sur son bras droit ».
Le certificat médical initial établi le jour de l’accident mentionne : « traumatisme du coude droit avec douleur épicondyle média et impotence fonctionnelle douloureuse ».
Le médecin-conseil de la caisse a fixé la consolidation au 28 octobre 2020 et a fixé le taux d’incapacité permanente partielle à 12 % pour les séquelles suivantes : « séquelles d’un traumatisme du coude droit chez un assuré droitier opéré à trois reprises avec atteinte des tendons épitrochléens et du nerf cubital dans sa gouttière épitrochléo-olécranienne, à type de douleurs et de troubles sensitifs responsables d’une gêne fonctionnelle et diminution du port de charges lourdes ».
La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7]-[Localité 5] (ci-après la CPAM) a notifié cette décision à la société le 16 novembre 2020.
Contestant cette décision, la société [6] a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a rejeté sa demande, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Lille qui, par jugement en date du 21 juin 2022, a :
dit la demande de la société [6] recevable,
fixé le taux d’incapacité permanente de M. [K] à 5 % au 29 octobre 2020,
dit que les frais de consultation médicale sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie,
condamné la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7]-[Localité 5] aux dépens.
La CPAM de [Localité 7]-[Localité 5] a relevé appel de cette décision le 13 juillet 2022, suivant notification intervenue le 22 juin précédent.
La présente cour a désigné le docteur [I] comme médecin consultant, lequel a rendu un rapport le 17 février 2023 aux termes duquel il a indiqué : « En l’absence de documents fournis par les parties, force est d’entériner le Jugement du 21/06/2022 ».
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 janvier 2024.
Lors de l’audience, la CPAM de [Localité 7]-[Localité 5] a demandé à la cour la mise en place d’une nouvelle mesure d’expertise en raison d’un problème de transmission de pièces au médecin consultant désigné par la cour.
Par courrier du 18 décembre 2023, et par argumentation développée lors de l’audience, la société [6] a indiqué qu’elle s’associe à la demande de la caisse.
Par un arrêt rendu le 28 mars 2024, la présente cour a, avant dire-droit, ordonné une mesure de consultation sur pièces, laquelle a été confiée à M. [I], médecin expert, qui a établi un rapport le 22 mai 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 14 novembre 2024 lors de laquelle il a été procédé à un renvoi à celle du 3 avril 2025.
Par conclusions visées par le greffe le 3 avril 2025 et développées oralement lors de l’audience, la CPAM de [Localité 7]-[Localité 5] demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris,
juger que le taux d’IPP de 12 % retenu au titre des séquelles indemnisables de l’accident du travail du 6 février 2018 a été parfaitement évalué,
débouter en conséquence la société [6] de l’ensemble de ses demandes,
condamner la société [6] aux dépens.
Elle fait essentiellement valoir que pour parvenir au taux de 12 % le médecin-conseil a tenu compte des données de l’examen clinique mais également de la nature de l’infirmité, de l’état général de l’assuré, de son âge, de ses facultés physiques et mentales ainsi que de ses aptitudes et qualification professionnelle.
Elle explique que le médecin désigné par la présente cour, M. [I], a confirmé la concordance entre le traumatisme et la lésion du nerf ulnaire, que toutefois ce dernier n’a pas tenu compte des aptitudes et de la qualification professionnelle de l’assuré.
Par courrier du 12 novembre 2024, et comme indiqué oralement lors de l’audience, la société [6] entend s’en rapporter à justice.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur la détermination du taux d’incapacité
En vertu des articles L. 434-1, L. 434-2 et R. 434-22 du code de la sécurité sociale, l’assuré social bénéficie, au titre d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, d’une indemnisation de son incapacité permanente en fonction du taux d’incapacité qui lui est reconnu.
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale prévoit que le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le chapitre 4.2.5 du barème indicatif d’invalidité, relatif aux séquelles portant sur le système nerveux périphérique, précise que son atteinte se manifeste par des troubles sensitifs, moteurs, réflexes et sympathiques, dont la distribution tomographique permet de localiser la lésion.
Dans sa partie relative aux névrites périphériques, ce chapitre préconise un taux compris entre 10 et 20 % en cas de névrites avec algies persistantes.
Le médecin-conseil de la caisse a retenu un taux de 12 % pour les séquelles suivantes : « séquelles d’un traumatisme du coude droit chez un assuré droitier opéré à trois reprises avec atteinte des tendons épitrochléens et du nerf cubital dans sa gouttière épitrochléo-olécranienne, à type de douleurs et de troubles sensitifs responsables d’une gêne fonctionnelle et diminution du port de charges lourdes ».
M. [N], médecin désigné par le tribunal, a relevé en substance ce qui suit : « trois interventions chirurgicales au total avec mise en place d’une prothèse dont on ne connaît pas malgré que le médecin-conseil ait lu les documents médicaux, on ne connaît pas l’endroit de la prothèse ni le motif médical de la pose de cette prothèse, donc des incertitudes dans ce dossier, un traitement pour des douleurs neuropathiques, on n’a aucun élément de suivi en centre anti douleur alors qu’il est signalé aucun document listé dans le compte rendu du médecin conseil, il n’y a pas de descriptions de conséquences vasomotrices, on sait simplement que c’est un sujet droitier dont il reste quelques troubles mineurs de la mobilité du coude avec une hyper extension qui apparaît sensible mais qui n’est pas décrite comme limitée, d’ailleurs la flexion-extension est complète, des douleurs simplement à la mobilisation contrariée, les autres handicaps sont en rapport avec la lésion du nerf ulnaire et donc ne doivent pas faire l’objet d’une indemnisation ce jour. Il y a une légère amyotrophie bicipitale, une légère perte de force, les douleurs neuropathiques sont beaucoup plus en relation avec les lésions du nerf cubital, compte tenu de cette atteinte modérée, séquellaire des tendons épitrochléens, sans limitation réelle de la mobilité et ne prenant en compte qu’elle, un taux d’IPP de 5 % ».
M. [I], médecin mandaté par la présente cour a retenu un taux d’IPP de 10 % en indiquant que : « monsieur [K] a été victime d’un accident de travail touchant le coude droit en 2017. Cet accident de travail a été considéré comme guéri puisque le taux d’IPP de 0 % a été octroyé. Le docteur [G] écrit que monsieur [K] aurait présenté des douleurs résiduelles dans les mouvements de posture contrariée du coude droit. Cependant ceci n’apparaît pas dans le rapport médical d’évaluation du 14/10/2020 et le rapport médical d’évaluation de la consolidation de l’accident de travail de 2017 ne nous a pas été fourni.
Le 2ème accident de travail du 06/02/2018 a aussi touché le coude droit.
Le 23/04/2018 une intervention chirurgicale est réalisée sur les tendons des muscles épitrochléens. Le type d’intervention et l’origine de celle-ci ne sont pas précisés. Il existe cependant une concordance de siège avec le traumatisme initial. L’IRM du 13/08/2018 retrouve des remaniements épitrochléens étiquetés post-opératoires. Ces remaniements peuvent parfaitement expliquer un retentissement sur le nerf ulnaire ayant conduit aux deux interventions chirurgicales ultérieures du 13/06/2019 et de mars (ou février) 2020. Les lésions du nerf ulnaire sont donc en lien direct avec le traumatisme du coude droit.
Il n’existe pas de limitation de la mobilité articulaire. Les séquelles consistent en des douleurs neuropathiques, non prises en charge en consultation de la douleur et ne justifiant que d’un traitement médicamenteux. Les douleurs associent des crises douloureuses non liées à l’effort et d’autre crises déclenchées par les mouvements contrariés entraînant un retentissement dans les activités quotidiennes. Il n’existe pas de troubles trophiques pouvant évoquer une algodystrophie.
Monsieur [K] présente donc un tableau de névrite périphérique pour lequel un taux d’IPP de 10 % est justifié. »
La caisse, pour justifier de la fixation d’un taux de 12 % met en avant le fait que le traitement suivi par l’assuré provoque des somnolences et des étourdissements, ce qui n’est pas compatible avec le métier de chauffeur de l’assuré et que les séquelles entrainent une diminution du port de charges lourdes.
Or, il est constant que le médecin désigné par la présente cour, qui n’est pas sans ignorer les effets des traitements médicamenteux pris par l’assuré, en a tenu compte lors de la fixation du taux, dès lors qu’il reprend les éléments du rapport médical d’évaluation du 14 octobre 2020, lequel mentionne ledit traitement ainsi que sa posologie et les doléances de l’assuré.
En outre, la cour constate que si le médecin désigné par les premiers juges fait état d’un « dossier rempli de curiosité », le médecin désigné par la présente cour a pu rendre un rapport particulièrement complet, précis et détaillé et a relevé qu’il s’agissait d’un tableau de névrite périphérique.
En effet, il précise bien que si au départ les lésions touchent le coude droit du fait de deux accidents de travail, un examen médical réalisé en 2018 permettra de mettre en avant des remaniements épitrochléens expliquant le retentissement sur le nerf ulnaire.
Il précise ainsi que l’assuré présente des douleurs neuropathiques qui, si elles ne sont traitées que par le biais de médicaments, existent à la fois lors de la réalisation de mouvements particuliers mais également en l’absence d’effort.
Ainsi, ces éléments justifient de la fixation d’un taux de 10 %, lequel paraît conforme aux séquelles présentées et au barème indicatif.
Compte tenu de tout ce qui précède, la cour entend faire siennes les conclusions de son consultant, ce qui justifie la fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % et l’infirmation du jugement déféré.
Sur les dépens
Le sens de l’arrêt conduit à réformer le jugement dont appel sur les dépens de première instance.
Chacune des parties étant déboutées d’une partie de ses demandes, elles conserveront la charge de leurs propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, par mise à dispositions au greffe,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe le taux d’incapacité permanente partielle de M. [O] [K] à 10 % au 29 octobre 2020,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Participation ·
- Salarié ·
- Accord collectif ·
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Activité ·
- Cessation ·
- Prescription ·
- Clause ·
- Bénéficiaire
- Trèfle ·
- Poste ·
- Paiement des loyers ·
- Juge des référés ·
- Preneur ·
- Exception d'incompétence ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exception d'inexécution ·
- Flore
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Alsace ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Indemnités journalieres ·
- Restitution ·
- Référé ·
- Indemnité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Île-de-france ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Péremption ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Appel ·
- Lettre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Client ·
- Sociétés ·
- Contrat de maintenance ·
- Mise à pied ·
- Employeur ·
- Clause de non-concurrence ·
- Contrat de travail ·
- Réparation du préjudice ·
- Salariée
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Charge publique ·
- Travailleur indépendant ·
- Constitutionnalité ·
- Question ·
- Assurance vieillesse ·
- Financement ·
- Profession ·
- Décret
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sécurité ·
- Mise à pied ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Sanction ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Courrier ·
- Faute grave ·
- Travail
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Notaire ·
- Vente ·
- Sociétés ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Changement de destination ·
- Urbanisme ·
- Titre ·
- Logement ·
- Lot
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail temporaire ·
- Effet dévolutif ·
- Demande ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Licenciement verbal ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mission ·
- Accord ·
- Partie ·
- Délai ·
- Gratuité ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Décret
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Jonction ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Magistrat ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Administration ·
- Rôle ·
- Homme ·
- Intimé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Conclusion ·
- Ordonnance ·
- Saisie ·
- Force majeure ·
- Magistrat ·
- Irrecevabilité ·
- Message ·
- Mise en état ·
- Intimé ·
- Incident
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.