Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 15 mai 2025, n° 23/03274 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/03274 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne, 24 mai 2023, N° 2022F00130 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.R.L. [I] [J]
C/
S.A.R.L. CONSTRUCTIONS DU MATZ
copie exécutoire
le 15 mai 2025
à
Me Mampouma
Me Muhmel
FM
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 15 MAI 2025
N° RG 23/03274 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I2S6
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE DU 24 MAI 2023 (référence dossier N° RG 2022F00130)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.R.L. [I] [J] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Romain MAMPOUMA, avocat au barreau de COMPIEGNE
ET :
INTIMEE
S.A.R.L. CONSTRUCTIONS DU MATZ agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Francois MUHMEL de la SARL CABINET MUHMEL, avocat au barreau de COMPIEGNE
***
DEBATS :
A l’audience publique du 18 Mars 2025 devant Mme Florence MATHIEU, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025.
GREFFIERE : Madame Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Florence MATHIEU en a rendu compte à la cour composée de :
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 15 Mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Florence MATHIEU, présidente a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, greffière.
*
* *
DECISION
La SARL Constructions du Matz a entretenu, durant de nombreuses années, des relations d’affaires avec la SARL [I] [J], laquelle effectuait, pour son compte, des travaux de ravalement en sous-traitance.
Suite à des différents entre les sociétés, le tribunal de commerce de Compiègne a ordonné une médiation par jugement en date du 7 juillet 2020.
Suivant protocole d’accord transactionnel, signé par les parties, la société Constructions du Matz s’est engagée à verser à la SARL [I] [J] la somme de 9 921,04 euros relativement à divers chantiers sous traités par cette dernière, le règlement devant intervenir en trois échéances d’un montant de 2973,68 euros par remise de trois chèques à encaisser les 10 mars 2021, 10 avril 2021 et 10 mai 2021.
Aux termes du protocole transactionnel, la société [I] [J] s’est engagée à refaire après l’encaissement l’enduit du chantier « Island » par piochage total et enduit de l’ensemble de l’agrandissement, les travaux devant être réalisés au plus tard le 31 décembre 2021.
Reprochant à la SARL [I] [J] de ne pas avoir respecté le protocole transactionnel, la SARL Constructions du Matz a fait assigner cette dernière, par acte de commissaire de justice en date du 28 juillet 2022, devant le tribunal de commerce de Compiègne aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de :
-6.582 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2022 au titre des travaux de reprise confiés à une entreprise tierce,
-5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
-5.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Par jugement rendu le 24 mai 2023, le tribunal de commerce de Compiègne a, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
— dit la SARL Constructions du Matz recevable et bien fondée en sa demande principale,
— condamné la SARL [I] [J] à verser à la société Constructions du Matz la somme de 6.582 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2022, date de première mise en demeure,
— dit la SARL Constructions du Matz recevable en sa demande de dommages et intérêts et l’en a déboutée,
— condamné la SARL [I] [J] aux dépens et à payer à la société Constructions du Matz la somme de 2 500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Par un acte en date du 20 juillet 2023, la SARL [I] [J] a interjeté appel de ce jugement.
Par une ordonnance rendue le 14 décembre 2023, la première présidente de cette cour a débouté la SARL [I] [J] de sa demande de suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Compiègne du 24 mai 2023 et l’a condamnée à payer à la SARL Constructions du Matz la somme de 800 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 22 septembre 2023, la SARL [I] [J] conclut à l’infirmation du jugement déféré, demande à la cour de :
— déclarer la SARL Constructions du Matz irrecevable en sa demande, en raison du protocole transactionnel signé entre les parties,
— subsidiairement la débouter, les malfaçons sur les enduits réalisés par elle provenant d’une mauvaise étanchéité du toit imputable à la société Constructions du Matz
— à titre infiniment subsidiaire, ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Elle expose que la signature d’un protocole transactionnel entre les parties fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet en vertu de l’article 2052 du code civil.
Subsidiairement, elle conteste sa responsabilité s’agissant de l’enduit et invoque la visite de chantier du 17 décembre 2020 et à titre infiniment subsidiaire, elle sollicite la mise en 'uvre d’une expertise judiciaire.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 19 octobre 2023, la SARL Constructions du Matz conclut à la confirmation du jugement déféré sauf, en ce qu’elle a été déboutée de sa demande en paiement pour résistance abusive et demande à la cour de condamner la société [I] [J] à lui verser les sommes de :
-5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
-5.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ainsi qu’aux dépens.
Elle expose que le protocole d’accord transactionnel signé entre les parties a la valeur de l’autorité de la chose jugée, que la société [I] [J] a signé sans pression psychologique ou violences physiques, qu’elle était assistée de son conseil pendant la médiation judiciaire et que, si elle contestait sa responsabilité, il lui appartenait de refuser de signer le protocole.
Elle fait valoir qu’ à défaut d’exécution du protocole, le droit commun des contrats s’applique et plus précisément les dispositions de l’article 1217 du code civil lesquelles permettent la réparation des conséquences de l’inexécution d’un engagement.
Elle insiste sur le fait que la société [I] [J] est d’une particulière mauvaise foi.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement de la SARL Constructions du Matz
Aux termes de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Aux termes de l’article 2052 du même code, la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
La SARL [I] [J] invoque l’existence du protocole transactionnel comme cause d’irrecevabilité de la demande en paiement de la société Constructions du Matz.
Suivant protocole d’accord transactionnel, signé par les parties :
— la société Constructions du Matz s’est engagée à verser à la SARL [I] [J] la somme de 9 921,04 euros relativement à divers chantiers sous traités par cette dernière, le règlement devant intervenir en trois échéances d’un montant de 2973,68 euros par remise de trois chèques à encaisser les 10 mars 2021, 10 avril 2021 et 10 mai 2021,
— la société [I] [J] s’est engagée à refaire après l’encaissement de l’ensemble des chèques l’enduit du chantier « Island » par piochage total et enduit de l’ensemble de l’agrandissement, les travaux devant être réalisés au plus tard le 31 décembre 2021.
Ce protocole prévoit expressément que leur accord constitue une transaction au sens des articles 2044 et suivants du code civil et revêt entre elles l’autorité de la chose jugée en dernier ressort conformément aux dispositions de l’article 2052 du code civil.
En l’espèce, il est établi que la SARL Constructions du Matz a payé la somme de 9.921,04 euros en exécution de son engagement consigné dans l’accord et qu’il existe en revanche une difficulté concernant l’exécution par la société [I] [J] de son engagement.
Cette difficulté qui est à l’origine de la présente procédure ouvre à la SARL Constructions du Matz le droit de poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, de demander la réparation des conséquences de l’inexécution en application de l’article 1217 du code civil.
Aussi, contrairement à ce que soutient la société [I] [J], le protocole transactionnel dont les conditions d’exécution n’ont pas été respectées par les parties, ce qui est le cas en l’espèce puisque la société [I] [J] refuse d’exécuter les travaux mis à sa charge ne fait pas obstacle à la recevabilité de la demande en paiement présentée par la SARL Constructions du Matz.
La SARL Constructions du Matz démontre avoir mis en demeure par plis en recommandé des 19 janvier et 21 février 2022 la société [I] [J], consécutivement à l’envoi des chèques en paiement par ses soins, d’effectuer les travaux visés dans le protocole, sous un délai de 15 jours, en l’avertissant qu’à défaut elle fera appel à une autre entreprise pour les réaliser et saisira le tribunal de commerce de Compiègne.
Par courrier du 14 février 2022, M. [J] [I] gérant a répondu « Lors du rendez-vous du 17 décembre 2020, j’ai constaté sur place que ma responsabilité était loin d’être évidente. Par courrier du 22 décembre, j’ai demandé à l’entreprise Constructions du Matz de déclencher une expertise afin de confirmer mes doutes.J’attends donc depuis ce courrier un retour et que cette expertise soit réalisée ».
La SARL Constructions du Matz a enfin adressé une ultime mise en demeure par lettre recommandée du 30 juin 2022 de lui payer la somme de 6.582 euros au titre des travaux de reprise, suivant devis établi par une société tierce.
Il résulte de ces éléments que la société [I] [J], par application du protocole transactionnel n’est pas légitime à remettre en question les obligations mises à sa charge conformément au principe d’autorité de chose jugée attaché à la signature de ce dernier et à l’exécution de bonne foi des contrats légalement formés entre les parties.
Dans ces conditions, il convient de condamner la société [I] [J] à payer à la SARL Constructions du Matz la somme de 6.582 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise de demeure aux fins d’exécution de l’engagement du 19 janvier 2022 et par conséquent de confirmer le jugement déféré de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
La SARL Constructions du Matz ne caractérisant pas un préjudice autre que celui réparé par l’octroi des intérêts de retard, et rappelant que la défense à une action comme l’exercice de l’appel étant des droits, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Constructions du Matz de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société [I] [J] succombant, elle sera tenue aux dépens d’appel.
Les circonstances de l’espèce commandent de condamner la société [I] [J] à payer à la société Constructions du Matz la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles et à la débouter de sa demande en paiement sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 24 mai 2023 par le tribunal de commerce de Compiègne, en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne la SARL [I] [J] à payer à la SARL Constructions du Matz la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
La déboute de sa demande en paiement sur ce même fondement.
Condamne la SARL [I] [J] aux dépens d’appel et autorise la Selarl Cabinet Muhmel, avocat, à les recouvrer directement dans les formes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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