Confirmation 5 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 5 juin 2025, n° 23/05632 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/05632 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 17 octobre 2023, N° 00138 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 05 Juin 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/05632 – N° Portalis DBVK-V-B7H-QAUB
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 OCTOBRE 2023 POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 6]
N° RG22/00138
APPELANT :
Monsieur [U] [P]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentant : Me Lucie GRANIER avocat pour Me Marianne MALBEC de la SELARL CLEMENT MALBEC CONQUET, avocat au barreau de NARBONNE
INTIMEE :
[8]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Mme [V] en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 MARS 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [U] [P] a été victime d’un accident du travail le 3 avril 2012 pris en charge au titre de la législation professionnelle par la [5].
Le 11 aout 2021, il a déclaré une rechute.
Par courrier du 9 décembre 2021 réceptionné le 18 décembre 2021, la [5] a refusé la prise en charge de cette rechute.
Le 11 janvier 2022, Monsieur [U] [P] a saisi la commission médicale de recours amiable, saisine réitérée le 29 mai 2021.
En l’état d’une décision implicite de rejet, Monsieur [U] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne qui le 17 octobre 2023 a notamment :
— débouté Monsieur [U] [P] de sa demande en nullité de la décision de la [4] du 9 décembre 2021,
— débouté Monsieur [U] [P] de sa demande tendant à voir dire que le certificat médical du 11 aout 2021 doit être pris en charge au titre d’une rechute de l’accident du travail du 3 avril 2012,
— ordonné une consultation médicale,
— dit que l’affaire sera rappelée à la première audience utile dès réception du rapport du médecin consultant aux fins qu’il soit statué sur le fond.
Le 14 novembre 2023, Monsieur [U] [P] a interjeté appel de cette décision.
Par jugement du 23 juillet 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne a :
— dit que le certificat médical du 11 aout 2021 de Monsieur [U] [P] doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle s’agissant d’une rechute de l’accident du travail du 3 avril 2012,
— renvoyé Monsieur [U] [P] devant les services de la [5] pour la liquidation de ses droits,
— condamné la [5] à payer à Monsieur [U] [P] la somme de 1200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale,
— mis les dépens à la charge de la [5].
L’affaire a été rappelé à l’audience du 19 septembre 2024, puis renvoyé à l’audience à l’audience du 20 mars 2025 sur demande des parties.
Par ses écritures déposées et soutenues à l’audience, Monsieur [U] [P] demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu le 17 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de CARCASSONNE, dont appel, en ce qu’il a :
— débouté Monsieur [U] [P] de sa demande en nullité de la décision de la [7] du 9 décembre 2021 fondée sur la violation de l’article R.441-16 du Code de la sécurité sociale
Et statuant à nouveau,
— dire et juger que la [7] n’a pas respecté le délai règlementaire de l’article R.441-16 du Code de la Sécurité Sociale ;
— annuler la décision de la [7] du 9 décembre 2021 notifiée le 13 décembre 2021 ;
— constater le désistement partiel de M. [P] sur le point relatif à la demande de reconnaissance d’imputabilité de la rechute du 11 août 2021 à l’accident du travail du 3 avril 2012 qui n’a plus d’objet depuis le jugement définitif rendu le 23 juillet 2024 par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de CARCASSONNE qui dit que le certificat médical du 11 août 2021 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle s’agissant d’une rechute d’accident du travail du 3 avril 2012 ;
— condamner la [7] à régler à Monsieur [P] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et dire qu’elle supportera les entiers dépens première instance et de la présente instance.
La [5] représentée à l’audience par Madame [J] [V] munie d’un pouvoir régulier demande à la cour de débouter Monsieur [U] [P] de l’ensemble de ses demandes considérant que le litige est devenu sans objet suite au jugement du 23 juillet 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 20 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de nullité de la décision de la [7] du 9 décembre 2021 notifiée le 13 décembre 2021
Au soutien de son appel, et au visa de l’article 441-16 du code de la sécurité sociale, Monsieur [U] [P] considère que la caisse n’a pas respecté le délai réglementaire de 60 jours dans la mesure où la caisse disposait à compter du 13 aout 2021 date de réception du certificat médical d’un délai de 60 jours expirant le 13 octobre 2021 alors qu’elle a statué le 9 décembre 2021.
L’article R. 441-16 du code de la sécurité sociale dispose que :
« En cas de rechute ou d’une nouvelle lésion consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, la caisse dispose d’un délai de soixante jours francs à compter de la date à laquelle elle reçoit le certificat médical faisant mention de la rechute ou de la nouvelle lésion pour statuer sur son imputabilité à l’accident ou à la maladie professionnelle. Si l’accident ou la maladie concernée n’est pas encore reconnu lorsque la caisse reçoit ce certificat, le délai de soixante jours court à compter de la date de cette reconnaissance. »
Le délai ne court qu’à compter de la date à laquelle la caisse a été en possession de la déclaration d’accident du travail et du certificat médical initial conforme aux exigences réglementaires.
Or, il appartient à l’assuré de prouver la date de réception du certificat médical de rechute mentionnant les lésions dont elle est atteinte.
En l’espèce, si Monsieur [U] [P] prétend avoir envoyé immédiatement le certificat médical de rechute le 13 aout 2021 en produisant une capture écran de son espace assuré sur le site de l’assurance maladie ([H]) daté du 8 septembre 2021, la cour relève que ce courriel comporte les mentions :
« INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SAISIES : votre demande concerne l’accident du travail date de début de votre arrêt de travail : 11/08/2021 date d’envoi approximatif de votre arrêt de travail à votre caisse : 13/08/2021 salariée : non autres situations », et qu’il convient ainsi d’en déduire que ces mentions ont été saisies par le salarié.
Dès lors, en l’absence de toute autre pièce, il ne peut être considéré que ce courriel démontre que la caisse a bien reçu la déclaration de rechute et l’arrêt de travail le 13 aout 2021.
Le jugement dont appel sera confirmé sur ce chef.
Sur la rechute
Suite à la décision du pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne du 23 juillet 2024, Monsieur [U] [P] se désiste de sa demande de reconnaissance de la rechute.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En cause d’appel et en considération de l’équité, il ne sera pas fait droit à la demande de Monsieur [U] [P].
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne du 17 octobre 2023 en ses entières dispositions,
CONSTATE le désistement de M. [P] sur le point relatif à la demande de reconnaissance d’imputabilité de la rechute du 11 août 2021 à l’accident du travail du 3 avril 2012 qui n’a plus d’objet depuis le jugement définitif rendu le 23 juillet 2024 par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de CARCASSONNE
DEBOUTE Monsieur [U] [P] de ses demandes,
Y ajoutant,
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [U] [P].
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Caution ·
- Garantie ·
- Devis ·
- Livraison ·
- Ouvrage ·
- Construction ·
- Pénalité de retard ·
- Fondation ·
- Préjudice ·
- Astreinte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Mutualité sociale ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Lettre simple ·
- Procédure civile ·
- Partie ·
- Condition ·
- Contentieux ·
- Entreprise
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Lettre d'observations ·
- Urssaf ·
- Contrôle ·
- Cotisations ·
- Frais professionnels ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Avis ·
- Redressement ·
- Professionnel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Entretien préalable ·
- Absence injustifiee ·
- Travail ·
- Salaire ·
- Congés payés ·
- Grand déplacement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Particulier employeur ·
- Garde ·
- Demande ·
- Heure de travail ·
- Travail dissimulé ·
- Enfant ·
- Resistance abusive
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Climatisation ·
- Adresses ·
- Devis ·
- Vice caché ·
- Chauffage ·
- Nuisances sonores ·
- Bruit ·
- Sociétés ·
- Pièces ·
- Nuisance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Jonction ·
- Bouc ·
- Procédure ·
- Sécurité sociale ·
- Répertoire ·
- Cour d'appel ·
- Intimé ·
- Avocat ·
- Minute ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Aide technique ·
- Activité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Handicap ·
- Prestation ·
- Consultant ·
- Compensation ·
- Action sociale ·
- Quotidien ·
- Réalisation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Cliniques ·
- Appel ·
- Acquiescement ·
- Part ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Dessaisissement ·
- Homme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Loisir ·
- Sociétés ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Péremption ·
- Exécution ·
- Radiation du rôle ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Délais
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Syndicat ·
- Eaux ·
- Chaudière ·
- Expertise ·
- Installation ·
- Adresses ·
- Traitement ·
- Garantie ·
- Prescription
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Commission ·
- Dépense ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Créance ·
- Effacement ·
- Montant ·
- Personne à charge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.