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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 11 sept. 2025, n° 24/03851 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/03851 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société, Etablissement [ 17 ], Compagnie d'assurance, Etablissement [ 13 |
|---|
Texte intégral
ARRET
N°
[I]
[S]
C/
Compagnie d’assurance [14]
Société [11]
Etablissement [17]
Société [23]
Société [25]
Etablissement [13]
Etablissement [24]
Société [15]
CJ/BT
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
Surendettement des particuliers
ARRET DU ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/03851 et 25/00850
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D’AMIENS DU VINGT DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [X] [I]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 8]
Madame [F] [S] épouse [I]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 8]
Non comparants, non représentés
APPELANTS
ET
Compagnie d’assurance [14] agissant poursuites et diligences de son Directeur domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 7]
Société [11] agissant poursuites et diligences de son Directeur domicilié en cette qualité audit siège
Chez [26]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Etablissement [17] agissant poursuites et diligences de son Directeur domicilié en cette qualité audit siège
Chez [29] – [Adresse 19]
[Localité 5]
Société [23] agissant poursuites et diligences de son Directeur domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 21]
[Adresse 21]
[Localité 4]
Société [25] agissant poursuites et diligences de son Directeur domicilié en cette qualité audit siège
Chez [16]
[Adresse 20]
[Localité 5]
Etablissement [13] agissant poursuites et diligences de son Directeur domicilié en cette qualité audit siège
Chez [27]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Etablissement [24] agissant poursuites et diligences de son Directeur domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 28]
[Localité 2]
Société [15] agissant poursuites et diligences de son Directeur domicilié en cette qualité audit siège
Chez [22]
[Adresse 21]
[Localité 4]
Non comaparnts, non représentés
INTIMEES
DEBATS :
A l’audience publique du 05 juin 2025, l’affaire est venue devant Mme Clémence JACQUELINE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Blanche THARAUD, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 11 septembre 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, et Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.
*
* *
DECISION :
M. [X] [I] et Mme [F] [S] épouse [I] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la Somme d’une demande de traitement de leur situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 16 janvier 2024.
Le 9 avril 2024, la commission a retenu une capacité de remboursement de 951 euros et a préconisé le rééchelonnement du passif sur une période de 84 mois, avec un effacement partiel en fin de plan.
La SA [18] a contesté cette décision et par jugement du 22 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens a notamment :
fixé la capacité de remboursement des époux [I] à la somme de 1 270 euros ;
dit n’y avoir à adopter un plan provisoire ;
dit que les poux [I] devront apurer leurs dettes selon les modalités définies en annexe du jugement à compter du 1er septembre 2024 ;
dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens.
Le jugement a été notifié aux époux [I] le 22 juillet par lettre recommandée avec accusés de réception signés le 3 août 2024.
Les époux [I] ont relevé appel de cette décision, par déclarations déposées au greffe de la cour les 3 et 12 août 2024, faisant valoir que le montant de la capacité de remboursement retenue par le juge est trop élevé. Les déclarations d’appel ont été enrôlées sous les numéros 24/03851 et 25/00850. Ils souhaitent que le montant de la capacité de remboursement soit ramené à la somme de 951 euros, somme retenue initialement par la commission de surendettement. Ils expliquent que les revenus de M. [I], en particulier ses primes varient et que le premier juge a retenu des revenus trop élevés par rapport à la réalité. Enfin, ils déclarent que M. [I] a des problèmes de santé et qu’il doit prochainement subir une intervention chirurgicale.
Par courriers en date du 5 mai 2025, les parties ont été convoquées à l’audience du 5 juin 2025 dans les deux procédures.
Par courrier reçu au greffe le 22 mai 2025, la société [29], mandatée par la société [17], a indiqué souhaiter la confirmation de la décision entreprise.
Lors de l’audience, les parties n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la jonction des procédures
Il résulte de l’article 367 du code de procédure civile que le juge peut à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, les époux [I] ont déposé deux déclarations d’appel les 3 et 12 août 2024 enrôlées sous les numéros 24/03851 et 25/00850.
Ces déclarations portant sur la contestation de la même décision, il convient, pour une bonne administration de la justice, d’ordonner leur jonction sous le numéro le plus ancien, à savoir le numéro de RG 24/03851.
2. Sur la caducité de l’appel
En application des articles 931 et 946 du code de procédure civile, en matière de procédure sans représentation obligatoire, l’appelant doit, soit comparaître, soit se faire représenter. La sanction en cas de non-respect de cette formalité est la caducité de la déclaration de l’appel.
En l’espèce, les époux [I], régulièrement convoqués à leur adresse déclarée, n’ont pas comparu à l’audience du 5 juin 2025.
L’appel doit donc être considéré comme caduc.
S’agissant des dépens, ceux-ci seront laissés à la charge des époux [I] en raison de leur absence lors de l’audience du 5 juin 2025.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
Ordonne la jonction des procédures n° 24/03851 et 25/00850 sous le numéro 24/3851 ;
Constate la caducité de l’appel de M. [X] [I] et Mme [F] [S] épouse [I] et constate que le jugement du 22 juillet 2024 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens a acquis force de chose jugée ;
Condamne M. [X] [I] et Mme [F] [S] épouse [I] aux dépens de l’instance.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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