Infirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 21 nov. 2024, n° 21/05817 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/05817 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 25 août 2021, N° 20/05393 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 21 NOVEMBRE 2024
N° RG 21/05817 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MMAU
[I] [K]
c/
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A.S. ADX GROUPE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 25 août 2021 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 7, RG : 20/05393) suivant déclaration d’appel du 22 octobre 2021
APPELANT :
[I] [K]
né le 18 Novembre 1987 à [Localité 5]
de nationalité Française
Profession : Electromécanicien, demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué à l’audience par Me RAYMOND Marie-Anne, avocat au barreau de Bordeaux
INTIMÉ ES :
S.A. AXA FRANCE IARD
Société anonyme, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° B 722 057 460 dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ès qualité d’assureur de la Société ALLO DIAGNOSTIC (aujourd’hui dénommée ADX GROUPE)
demeurant [Adresse 1]
S.A.S. ADX GROUPE
anciennement ALLO DIAGNOSTIC, SAS immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° B 505 037 044 dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 2]
Représentées par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, postulant
et assistées de Me Laurent LUCAS de la SELARL AVOX, avocat au barreau de PARIS, Plaidant, substitué par Me DE GEORGI Gianni, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Bénédicte DE VIVIE, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Jacques BOUDY, Président
M. Rémi FIGEROU, Conseiller
Mme Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Selon acte authentique de vente du 10 mars 2017, M. [I] [K] a acquis de M.et Mme [J] une maison d’habitation, située [Adresse 3] à [Localité 4] (33).
Un diagnostic technique indiquant qu’il n’avait pas été repéré d’infestation de termites établi le 25 novembre 2016 par la SA Allo Diagnostic, assurée auprès de la SA Axa France Iard, était annexé à l’acte de vente.
Se plaignant de la présence de termites constatée après la vente, M. [K] a sollicité en référé une mesure d’expertise judiciaire.
Le rapport d’expertise a été déposé le 27 septembre 2019.
Sur la base du rapport d’expertise, M. [K] a assigné en référé la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Adx Groupe, anciennement dénommée Allo Diagnostic, devant le tribunal de grande instance de Bordeaux afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 2863, 14 euros à titre de provision outre une somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
M. [K] s’est désisté de l’instance en référé, compte-tenu de la transaction intervenue entre les parties.
Par acte du 13 mai 2020, M. [K] a assigné devant le tribunal judiciaire de Bordeaux M. et Mme [J], la société Adx Groupe anciennement dénommée ALLO Service et son assureur Axa France Iard, aux fins de les voir condamner in solidum à l’indemniser de son préjudice de jouissance.
Par jugement du 25 août 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux :
— a débouté M. [K] de ses demandes dirigées à l’encontre de M. et Mme [J],
— a condamné la Sas Allo Diagnostic, devenue la Sas Adx Groupe, in solidum avec son assureur la société Axa France Iard, à payer à M. [K] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
— a débouté la Sas Adx Groupe de son recours en garantie dirigé contre les époux [J], et de sa demande de remboursement de la somme de 10 771,50 euros réglée à titre transactionnel dans le cadre de l’instance en référé introduite par M. [K] le 23 décembre 2019,
— l’a condamnée in solidum avec la société Axa à verser à M. [K] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles et rejeté plus amples demandes à ce titre,
— l’a condamnée in solidum avec la société Axa aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— a rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Par déclaration du 22 octobre 2021, M. [K] a relevé appel du jugement limité en ce que le tribunal a condamné la SAS Allo Diagnostic devenue la SAS ADX Groupe in solidum avec son assureur la société AXA France IARD à lui payer la somme de 2000 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 janvier 2022, M. [K] demande à la cour d’appel, sur le fondement des articles 1137 et 1241 du code civil: :
— de le recevoir dans ses prétentions,
— d’infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la Sas Allo Diagnostic, devenue Adx Groupe, in solidum avec son assureur, la société Axa France Iard, à lui payer la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
statuant à nouveau,
— de condamner in solidum la société Adx Groupe et la société Axa à lui payer la somme de 36 000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
— de les condamner in solidum à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure comprenant notamment les frais d’exécution, dont le droit proportionnel prévu au numéro 129 du tableau 3-1 annexé à l’article R. 444-3 du code de commerce, dont distraction sera faite au profit de Maître Stéphan Darracq, représentant de la Scp Maateis.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 20 avril 2022, la Sa Axa France Iard et la Sas Adx Groupe demandent à la cour :
— d’infirmer le jugement dont appel en ce qu’il les a condamnées à payer à M. [K] la somme de 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance, la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens,
statuant à nouveau,
— débouter M. [K] de toutes ses demandes,
— condamner ce dernier à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de première instance et d’appel,
subsidiairement,
— confirmer le jugement dont appel à l’exception de leur condamnation à payer à M. [K] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2024.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
I-Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance.
M. [K] soutient qu’il a réalisé toutes les diligences nécessaires pour faire cesser son trouble de jouissance dans les meilleurs délais et qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir accepté la proposition amiable qui lui a été faite après le dépôt du rapport d’expertise.
Il ajoute qu’il subit depuis son achat un trouble de jouissance lié au fait de vivre dans cette maison sans pouvoir intervenir et que ce trouble de jouissance doit être évalué au minimum à la somme de 1000 euros par mois.
Les intimées répliquent qu’elles ne contestent pas la faute du diagnostiqueur mais la réalité du préjudice de jouissance réclamé par l’appelant.
Elles font valoir que M. [K] a tardé avant d’introduire une procédure en référé et qu’il n’a pas accepté une solution amiable à la suite du dépôt du rapport d’expertise, tendant au règlement des sommes retenues dans ledit rapport.
****
L’article 1240 du code civil dispose que 'tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
L’article 1353 du code civil prévoit quant à lui que 'celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit le prouver'.
Il est constant que le préjudice de jouissance vise à réparer l’impossibilité d’utiliser un bien. L’évaluation du trouble de jouissance prend essentiellement en compte la durée du trouble et l’importance des désordres.
Pour fixer à la somme de 2000 euros le préjudice de jouissance subi par M. [K], le tribunal a retenu que la faute de la société Allo Diagnostic est à l’origine de la réalisation du dommage particulier qui se réalise par l’impossibilité d’habiter l’immeuble durant la période des travaux de traitement et de reprise consécutifs à la présence de termites, évaluée entre trois à quatre semaines par l’expert judiciaire.
Il incombe à M. [K] de rapporter la preuve de la faute du diagnostiqueur, d’un préjudice et du lien de causalité entre la faute et le préjudice subi.
En l’espèce, la faute de la société Allo Diagnostic, qui n’a pas identifié l’infestation de termites pourtant présente à l’époque de son diagnostic, n’est pas discutée, seuls faisant débat la réalité et le cas échéant l’ampleur du préjudice subi.
Il convient de distinguer d’une part le préjudice en lien avec la situation liée aux désordres et d’autre part le préjudice en lien avec l’impossibilité d’habiter l’immeuble pendant la période de traitement et de reprise consécutifs à la présence de termites.
S’agissant du préjudice en lien avec la situation actuelle liée aux désordres, il ressort du rapport d’expertise de M. [W] que les indices de présence d’infestation de termites sont visibles à tous les niveaux de la maison, mais aussi dans la dépendance et sur le terrain et que M. [K] a découvert la présence des insectes un mois seulement après son installation dans la maison, soit en avril 2017 (pièce 9 M. [K]).
S’agissant du préjudice de jouissance pendant les travaux, l’expert précise que les travaux de traitement et de reprise consécutifs à la présence de termites doivent durer entre trois et quatre semaines, et que le bien ne pourra pas être habité pendant cette périoide.
Il ne peut être reproché à l’appelant de ne pas avoir réalisé les diligences nécessaires pour faire cesser le trouble dans les meilleurs délais, dès lors que M. [K], dès qu’il a constaté la présence des insectes, justifie avoir écrit au diagnostiqueur le 11 avril 2017 (pièce 4 M. [K]) et avoir déclaré son sinistre dès le 19 avril 2017 auprès de son assureur protection juridique (pièce 3 [K]).
De même, il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir pris de mesures contre l’infestation de termites, dès lors qu’une expertise judiciaire était ordonnée, et qu’il était nécessaire que l’expert judiciaire puisse se livrer à ses investigations.
Enfin, l’argument selon lequel M. [K] n’a pas accepté la proposition amiable d’indemnisation qui lui a été faite et a dès lors participé à la persistance du trouble lié aux termites, doit être écarté dans la mesure où il était loisible à M. [K] de ne pas accepter une transaction amiable.
En conséquence, le préjudice de jouissance de M. [K] doit être réparé en considération non seulement du trouble lié à l’impossibilité d’occuper le bien immobilier pendant les travaux de reprise de l’immeuble, mais également en considération du préjudice de jouissance subi depuis son installation dans la maison, soit depuis 2017, à l’ampleur des désordres, les insectes étant présents dans la totalité des pièces de la maison, à l’impossibilité d’effectuer les travaux nécessaires à l’éradication des insectes et au préjudice d’anxiété nécessairement lié à l’incertitude de l’état du bien acquis et de l’évolution des désordres.
En conséquence, le jugement en ce qu’il a condamné in solidum la Sas Allo Diagnostic, avec son assureur la société Axa France Iard, à payer à M. [K] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance sera infirmé et la Sas Allo Diagnostic, devenue la Sas Adx Groupe et la société Axa France seront condamnées in solidum à payer à M. [K] la somme de 8000 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
II-Sur les mesures accessoires.
La Sas Allo Diagnostic, devenue la Sas Adx Groupe et la société Axa France, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens, comprenant notamment les frais d’exécution, dont le droit proportionnel prévu au numéro 129 du tableau 3-1 annexé à l’article R. 444-3 du code de commerce, dont distraction au profit de Maître Darracq représentant la SCP MAATEIS, et à payer à M. [I] [K] la somme de 2000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sas Allo Diagnostic, devenue la Sas Adx Groupe et la société Axa France Iard seront déboutées de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné in solidum la Sas Allo Diagnostic, devenue la Sas Adx Groupe et la SA Axa France Iard à payer à M. [K] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
Statuant à nouveau,
Condamne in solidum la Sas Allo Diagnostic, devenue la Sas Adx Groupe et la SA Axa France Iard à payer à M. [I] [K] la somme de 8000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
Condamne in solidum la Sas Allo Diagnostic, devenue la Sas Adx Groupe et la SA Axa France Iard aux dépens de la procédure d’appel, comprenant notamment les frais d’exécution, dont le droit proportionnel prévu au numéro 129 du tableau 3-1 annexé à l’article R. 444-3 du code de commerce, dont distraction au profit de Maître Darracq représentant la SCP MAATEIS,
Condamne in solidum la Sas Allo Diagnostic, devenue la Sas Adx Groupe et la SA Axa France Iard à payer à M.[I] [K] la somme de 2000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la Sas Allo Diagnostic, devenue la Sas Adx Groupe et la SA Axa France Iard de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* * *
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Marie-Laure MIQUEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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