Cour d'appel de Chambéry, Premiere presidence, 7 janvier 2025, n° 24/00059
CA Chambéry 7 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Risque de conséquences manifestement excessives

    La cour a estimé que le risque de conséquences manifestement excessives n'était pas caractérisé, car la société RELYENS MUTUAL INSURANCE dispose des ressources financières suffisantes pour s'acquitter de la condamnation.

  • Rejeté
    Aménagement de l'exécution provisoire

    La cour a jugé que les sommes en question étant des provisions, elles ne peuvent faire l'objet d'une consignation au titre de l'aménagement de l'exécution provisoire.

  • Rejeté
    Prématurité de la demande de radiation

    La cour a considéré que la demande de radiation était prématurée, car l'appelant devait d'abord avoir un délai pour s'exécuter suite au rejet de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

  • Accepté
    Droit à une indemnité pour frais de justice

    La cour a jugé équitable d'allouer une indemnité à l'association ODELIA pour couvrir ses frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, premiere presidence, 7 janv. 2025, n° 24/00059
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 24/00059
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 18 avril 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Chambéry, Premiere presidence, 7 janvier 2025, n° 24/00059