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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, premiere presidence, 7 janv. 2025, n° 24/00059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société RELYENS MUTUAL INSURANCE c/ Association ODELIA |
Texte intégral
N° de minute : PC25/2
COUR D’APPEL
DE [Localité 3]
Première Présidence
AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d’appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Dans la cause N° RG 24/00059 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HS4F débattue à notre audience publique du 12 Novembre 2024 – RG au fond n° 24/01283 – 1ère section
ENTRE
Société RELYENS MUTUAL INSURANCE, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Ayant pour avocat postulant la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de CHAMBERY et pour avocat plaidant Me Soledad RICOUARD, avocat au barreau de PARIS
Demanderesse en référé
ET
Association ODELIA, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Ayant pour avocat postulant la SELARL CABINET VEREL, avocats au barreau d’ANNECY et pour avocat plaidant la SCP SARDIN THELLYERE, avocat au barreau de LYON
Défenderesse en référé
'''
Exposé du litige
Saisi par actes de commissaire de justice délivrés les 21 et 26 mars 2024 par l’association ODELIA, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Annecy a, par ordonnance de référés du 17 juin 2024 :
— Rendu opposables à la société EXPERTISES GALTIER les opérations d’expertise confiées à Monsieur [C] [J] par ordonnance du 25 avril 2022 ;
— Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’extension de mission de l’expert, la mission initiale du 25 avril 2022 permettant de répondre à l’ensemble des questions justifiant l’extension sollicitée ;
— Dit n’y avoir lieu à référé quant à la demande provisionnelle au titre de l’indemnisation des dommages matériels consécutifs à l’incendie du 10 août 2020 ;
— Condamné la société d’assurance mutuelle RELYENS MUTUAL INSURANCE à verser à l’association ODELIA la somme provisionnelle de 1 500 000 € à valoir sur l’indemnisation de la perte d’exploitation ;
— Débouté les parties des demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamné l’association ODELIA aux dépens.
La société RELYENS MUTUAL INSURANCE a interjeté appel de cette décision le 13 septembre 2024 (n° DA 24/°1253 et n° RG 24/01283) émettant des critiques à l’encontre des chefs du jugement la condamnant au paiement d’une provision d’un montant de 1 500 000 euros au profit de l’association ODELIA.
Par acte de commissaire de justice signifié le 11 octobre 2024, la société d’assurance mutuelle RELYENS MUTUAL INSURANCE a fait assigner l’association ODELIA devant Mme la première présidente de la cour d’appel de Chambéry statuant en référé sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile afin de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé rendue le 17 juin 2024 par le tribunal judiciaire d’Annecy.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties aux fins de communication de pièces et d’échange des conclusions;
A l’audience du 12 novembre 2024, la société RELYENS MUTUAL INSURANCE demande à la Cour, conformément à ses écritures notifiées par voie électronique le 06 novembre 2024, de:
A titre principal,
— Déclarer recevable et bien fondée sa demande principale tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire d’Annecy du 17 juin 2024;
— Ordonner en conséquence, l’arrêt de l’exécution provisoire de cette décision :
Subsidiairement, vu l’article 521 du code de procédure civile,
— Déclarer bien fondée la demande d’aménagement de l’exécution provisoire de la société RELYENS MUTUAL INSURANCE ;
— Ordonner la consignation de la somme de 619 472 euros, augmentée des intérêts légaux du 17 juin 2024 à la date de la décision intervenue, dans les mains du Bâtonnier de l’Ordre des avocats de [Localité 3] avant telle date qu’il plaira à Madame la première présidente de fixer ;
— Rejeter la demande reconventionnelle de l’association ODELIA aux fins de radiation du rôle de l’affaire ;
— Dire que les entiers dépens de l’instance seront à la charge de l’association ODELIA ;
— Débouter l’association ODELIA de sa demande d’article 700.
Au soutien de ses prétentions, elle énonce que le montant de la provision est contestable en ce que l’évaluation de la perte d’exploitation réalisée par l’expert ne tient pas compte du contrat d’assurance, qu’il se contente de reprendre le montant estimé par l’association ODELIA et qu’en conséquence, il n’a rendu aucun avis motivé sur ce préjudice. Elle ajoute que le rapport du cabinet VERING évaluait la perte d’exploitation à 880 528 euros. Elle estime par ailleurs que l’association ODELIA ne dispose pas de capacités de remboursement suffisantes en cas de réformation de la décision de première instance, puisque le montant de la condamnation représente 7, 5 mois du chiffre d’affaires annuel, avant sinistre, de ladite association.
L’association ODELIA demande à la Cour, conformément à ses écritures notifiées par voie électronique le 05 novembre 2024, de :
— débouter la société RELYENS MUTUAL INSURANCE de sa demande principale,
A titre subsidiaire, de :
— Juger que les sommes consignées restant dues par RELYENS MUTUAL INSURANCE, soit 667 510, 18 euros, continueront de porter intérêts jusqu’à ce qu’elles soient versées à l’association ODELIA ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts par année entière ;
Reconventionnellement,
— Ordonner la radiation de l’appel enregistré sous le numéro 24/01283 du rôle de la cour appel;
En toute hypothèse,
— Condamner la société RELYENS MUTUAL INSURANCE à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle énonce que le rapport de la société VERING du 18 février 2022 évaluait son préjudice à la somme de 1 500 000 euros sur une période de 15 mois, que l’expert judiciaire dans sa note du 26 décembre 2023 ne remettait pas en cause l’évaluation qu’elle avait faite de son préjudice à la somme de 1 700 000 euros, ce qui est cohérent avec le montant de la somme provisionnelle à laquelle la société RELYENS MUTUAL INSURANCE a été condamnée par le juge des référés. Elle estime par ailleurs que la dotation de soins, en ce qu’elle constitue un revenu affecté par le sinistre, ainsi que les charges exceptionnelles relatives à l’incendie, doivent être prises en compte dans l’évaluation de la perte d’exploitation. Elle indique que les conséquences de la crise du Covid-19 ne doivent cependant pas être prises en compte dans ce calcul de la perte d’exploitation en ce qu’elles étaient antérieures au sinistre. Elle précise par ailleurs, que ses difficultés économiques et financières concernent un établissement sur les quatre dont elle a la gestion et qu’elles sont uniquement liées à l’incendie et à l’inertie de la société RELYENS MUTUAL INSURANCE. Elle ajoute que la société RELYENS MUTUAL INSURANCE conteste seulement le montant de la provision, dont elle s’est en outre, acquittée partiellement.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions, arguments et moyens des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées.
Sur ce
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l’article 514-1 alinéa 3ème du même code, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Le risque de conséquences manifestement excessives résultant de l’exécution provisoire est caractérisé lorsque les facultés du débiteur ne lui permettent pas d’exécuter le jugement sans encourir de graves conséquences, susceptibles de rompre de manière irréversible son équilibre financier. Il appartient au premier président de prendre en compte les risques générés par la mise à exécution de la décision rendue en fonction de la situation personnelle et financière du débiteur ainsi que des facultés de remboursement du créancier si la décision devait être infirmée ;
En l’espèce, l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire d’Annecy est exécutoire par provision et la société mutuelle d’assurance RELYENS MUTUAL INSURANCE a exécuté une partie de cette décision en versant à l’association ODELIA la somme de 892 415,13 euros le 25 septembre 2024 ;
Il est constant que la société RELYENS MUTUAL INSURANCE dispose des ressources financières suffisantes pour s’acquitter de l’ensemble de la condamnation ;
Il appartient à la société d’assurance mutuelle de démontrer l’incapacité de l’association ODELIA de restituer les fonds en cas de réformation et les conséquences manifestement excessives que cela aurait pour elle ;
L’association ODELIA soutient disposer des capacités de remboursement en cas d’annulation ou de réformation de la décision de première instance ;
Le bilan de l’association ODELIA au 31 décembre 2019 et au 31 décembre 2018 relatif à l’exploitation de l’établissement sinistré ne permet pas de connaître la situation actuelle de l’association qui gère, par ailleurs, d’autres établissements ;
La société RELYENS MUTUAL INSURANCE n’expose pas les risques générés pour elle en cas de non restitution des fonds versés en exécution de la condamnation ;
Ainsi, le risque de conséquences manifestement excessives n’est pas caractérisé.
En conséquence, il convient de débouter la société RELYENS MUTUAL INSURANCE de sa demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référés rendue le 17 juin 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire d’Annecy.
Par ailleurs, il est rappelé que l’exécution de la décision est de la responsabilité du créancier qui doit s’assurer de sa capacité à restituer les fonds en cas de réformation;
Sur la demande de consignation
Aux termes de l’article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En l’espèce, les sommes sur lesquelles porte la condamnation sont des provisions et ne peuvent en conséquence faire l’objet d’une consignation au titre de l’aménagement de l’exécution provisoire.
En conséquence, il convient de débouter la société RELYENS MUTUAL INSURANCE de sa demande de consignation ;
Il est rappelé que les parties peuvent convenir, conventionnellement, du séquestre de toute somme;
Sur la demande de radiation du rôle de l’affaire
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Au demeurant, dès lors que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire sollicitée par la société RELYENS MUTUAL INSURANCE vient d’être rejetée par la présente décision, la demande de radiation de l’appel s’avère être prématurée. En effet, il convient de laisser un délai utile à l’appelant pour s’exécuter consécutivement au rejet de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire avant d’accueillir une demande de radiation.
En conséquence, il convient de débouter l’association ODELIA de sa demande de radiation du rôle de l’affaire.
Sur les autres demandes
La société RELYENS MUTUAL INSURANCE, partie succombante, sera condamnée à supporter la charge des dépens de l’instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile ; les dépens relatifs à une instance de référé ne pouvant être réservés pour être tranchés avec l’instance au fond.
En outre, l’équité commande d’allouer une indemnité de1 000 euros à l’association ODELIA sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement et en matière de référés.
DEBOUTONS la société d’assurances mutuelles RELYENS MUTUAL INSURANCE de l’ensemble de ses demandes.
DEBOUTONS l’association ODELIA de sa demande de radiation du rôle de l’affaire.
CONDAMNONS la société d’assurances mutuelles RELYENS MUTUAL INSURANCE à supporter la charge des dépens de l’instance.
CONDAMNONS la société d’assurances mutuelles RELYENS MUTUAL INSURANCE à verser à l’association ODELIA une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement, le 07 janvier 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY-RENAUD, première présidente, et Ghislaine VINCENT, greffière.
La greffière La première présidente
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