Confirmation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 4 juil. 2025, n° 25/02473 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/02473 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 2 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02473 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KAGY
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 04 JUILLET 2025
Magali DEGUETTE, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Madame Valérie MONCOMBLE, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet de l’Eure tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 3 mai 2025 à l’égard de M. [J] [V] né le 13 Janvier 1995 à [Localité 1] (ALGÉRIE) ;
Vu l’ordonnance rendue le 02 Juillet 2025 à 15h50 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [J] [V] pour une durée supplémentaire de quinze jours à compter du 2 juillet 2025 à 00h00 jusqu’au 16 juillet 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [J] [V], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 03 juillet 2025 à 11h26 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
— à l’intéressé,
— au préfet de l’Eure,
— à Maître Cécile MADELINE, avocate au barreau de ROUEN, de permanence,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [J] [V] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l’absence du Préfet de l’Eure et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [J] [V] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Maître Cécile MADELINE, avocate au barreau de ROUEN étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel interjeté par M. [V] à l’encontre de l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Le Préfet de l’Eure a développé des moyens dans un écrit du 3 juillet 2023 auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé.
1) Sur le recours illégal à la visioconférence
M. [V] fait valoir que la salle utilisée pour la visioconférence au centre de rétention administrative de [Localité 3] ne correspond pas aux exigences légales, que si elle ne se situe pas dans les locaux même du centre de rétention, l’accès à la salle demeure difficile et n’est pas possible par la voie publique.
Il ajoute que la salle utilisée, qui n’est pas une salle d’audience et n’est pas mise à la disposition du ministère de la Justice, dépend du ministère de l’Intérieur ; que la qualité auditive de la transmission n’est pas de bonne qualité.
Il en conclut que ces irrégularités doivent entraîner sa remise en liberté.
Selon l’article L.743-7 du ceseda dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, afin d’assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l’étranger de présenter ses explications, l’audience se tient dans la salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention.
Le juge peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d’audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission.
Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l’étranger, de même que le représentant de l’administration, peut assister à l’audience dans l’une ou l’autre salle. Il a le droit de s’entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l’intégralité du dossier est mise à la disposition du requérant. Un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées au présent article est établi dans chacune des salles d’audience.
Le juge peut, de sa propre initiative ou sur demande des parties, suspendre l’audience lorsqu’il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l’étranger ou à son conseil de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice.
Par dérogation au premier alinéa, lorsqu’aucune salle n’a été spécialement aménagée à proximité immédiate ou en cas d’indisponibilité de la salle, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention.
Par dérogation au présent article, lorsqu’est prévue une compétence territoriale dérogatoire à celle fixée par voie réglementaire, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire auquel appartient le juge compétent. Le juge peut toutefois décider que l’audience se déroule avec l’utilisation de moyens de communication audiovisuelle, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas.
Si la salle d’audience est autonome et hors de l’enceinte du centre de rétention administrative, si elle est accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, si la ou les salles d’audience ne sont pas reliées aux bâtiments composant le centre, et si une clôture la sépare du centre de rétention, ces conditions permettent au juge de statuer publiquement, dans le respect de l’indépendance des magistrats et de la liberté des parties.
Par ailleurs, l’utilisation de la visioconférence lors de l’audience devant le juge des libertés et de la détention ne contrevient pas aux dispositions de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme garantissant le droit à un procès équitable.
Le recours à la visioconférence est subordonné à la condition que soit assurée la confidentialité de la transmission entre le tribunal et la salle d’audience spécialement aménagée à cet effet, ouverte au public, et située dans les locaux attribués au ministère de la Justice à proximité immédiate, et non à l’intérieur du centre de rétention ou dans des locaux relevant du ministère de l’Intérieur. Le fait que cette salle soit éventuellement gérée par le ministère de l’Intérieur n’est pas de nature à remettre en cause son attribution au ministère de la Justice.
En l’espèce, la salle d’audience aménagée, la salle de télévision où se trouve la personne retenue, et la salle réservée aux entretiens confidentiels avec l’avocat, sont situées dans l’enceinte territoriale de l'[Localité 2] de police de [Localité 3], mais dans des locaux totalement indépendants du centre de rétention. Cette salle n’est pas reliée aux bâtiments composant celui-ci. Elle est accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, une clôture séparant son accès du centre de rétention.
En tout état de cause, il n’est pas soutenu, ni a fortiori justifié, de ce que des personnes se seraient présentées pour assister à l’audience depuis la salle située à [Localité 3] et en auraient été empêchées.
De plus, la tenue de l’audience dans cette salle est dirigée et contrôlée par le président d’audience exclusivement qui, indépendant par son statut, ne peut se voir soumis à aucune directive ou pression extérieure, et a le pouvoir d’enjoindre aux agents du ministère de l’Intérieur qui y sont présents de mettre en oeuvre l’ensemble des mesures nécessaires pour assurer le respect du cadre législatif et réglementaire, ainsi que le bon déroulement de l’audience.
L’audience s’est donc tenue, conformément au deuxième alinéa de l’article L.743-7, dans une salle ouverte au public située à proximité immédiate des locaux du centre de rétention, spécialement aménagée à cet effet, attribuée au ministère de la Justice, et par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la clarté, la sincérité, la publicité des débats, la confidentialité, et la qualité de la transmission. Un procès-verbal de l’audience en visioconférence a été établi à cet effet et ne mentionne pas de difficultés techniques de transmission.
Les débats se sont tenus dans des conditions permettant à M. [V], mais également à son avocate, et à la présidente de cette audience, d’échanger verbalement.
Ce moyen sera donc rejeté.
2) Sur l’absence de pièces prouvant les diligences de l’administration
M. [V] fait valoir qu’à défaut de produire les pièces nécessaires à la demande de prolongation de la mesure de rétention exigées par l’article R.743-2 du ceseda, la requête préfectorale aurait dû être déclarée irrecevable par le magistrat du siège. Il en conclut que l’ordonnance contestée doit être infirmée.
Toutefois, aux termes de sa déclaration d’appel et de ses observations orales à l’audience, M. [V] ne sollicite pas l’irrecevabilité de la requête du préfet de l’Eure, mais uniquement la réformation de l’ordonnance du 2 juillet 2025, soit une demande au fond.
En conséquence, en application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, selon lequel la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion, il n’y a pas lieu de statuer sur ce moyen.
3) Sur les diligences de l’autorité préfectorale
M. [V] expose que l’administration n’a pas effectué les diligences nécessaires pour obtenir un laissez-passer et un vol auprès des autorités du pays de retour, ni les diligences suffisantes en application de l’article L.741-3 du Ceseda ; qu’en effet, celles-ci doivent être effectuées dès le placement en rétention ; qu’aucune réponse n’a été donnée par les autorités consulaires à la relance émise en juin 2025 ; qu’une probabilité de retour en Algérie eu égard aux difficiles relations consulaires entre la France et l’Algérie est nulle ; qu’en conséquence, la prolongation de la mesure de rétention ne pouvait être accordée et l’ordonnance contestée doit être infirmée.
L’article L.741-3 du Ceseda dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’autorité administrative doit justifier les diligences qu’elle a entreprises pour saisir les autorités consulaires compétentes, mais sans avoir à les relancer dès lors qu’elle n’a aucun pouvoir de coercition sur les autorités étrangères. Elle n’a l’obligation d’exercer toutes diligences en vue du départ de l’étranger qu’à compter du placement en rétention.
En l’espèce, M. [V] ne dispose pas de document de voyage, ni d’identité. Il a déclaré cette identité, ainsi qu’une nationalité algérienne et les date et lieu de naissance suivants : 13 janvier 1995 à [Localité 1] (Algérie), tout en ayant pu donner au cours des investigations menées à son égard une identité différente : '[L] [E]', né le 13 janvier 2002 au Maroc.
L’autorité préfectorale a donc sollicité les autorités consulaires marocaines le 28 avril 2025, qui ont répondu le 6 juin 2025 ne pas reconnaître M. [V] comme un de leurs ressortissants.
Les autorités consulaires algériennes, sollicitées le 24 avril 2025, ont été relancées en vain.
Ce fait n’est pas imputable au préfet de Seine-Maritime et n’est pas de nature à écarter toute perspective d’éloignement de M. [V] vers l’Algérie dans le délai de la prolongation de rétention sollicitée. L’aléa dans l’évolution des relations consulaires et politiques actuelles entre la France et l’Algérie ne peut justifier une systématisation de l’absence de prolongation exceptionnelle des rétentions décidées en France à l’égard des étrangers de nationalité algérienne. D’autant plus que le juge n’a pas à rechercher si les obstacles à l’exécution de la mesure d’éloignement sont susceptibles d’être surmontés à bref délai.
Ce moyen n’est donc pas fondé.
4) Sur la troisième prolongation de la rétention administrative
M. [V] soutient que le premier juge a uniquement fondé sa décision sur son casier judiciaire, alors qu’il doit apprécier sa situation au jour où il statue ; qu’il a accepté le bracelet anti-rapprochement dans le cadre de son sursis probatoire et qu’il bénéfice d’un suivi psychologique; qu’aucun incident en détention et en rétention n’a eu lieu.
L’article L. 742-5 du Ceseda énonce qu’à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Ce texte n’exige pas que la circonstance prévue par le septième alinéa corresponde à des faits commis dans les quinze jours de la rétention, la menace à l’ordre public pouvant être révélée par des éléments antérieurs.
En l’espèce, M. [V] a été condamné :
— à 3 mois d’emprisonnement avec sursis simple pour recel de bien provenant d’un vol, par le tribunal correctionnel de Nantes le 11 janvier 2022, le sursis simple a été révoqué par jugement du même tribunal du 25 mai 2023,
— à 5 mois d’emprisonnement avec sursis simple pour recel de bien provenant d’un vol et violation de domicile, par le tribunal correctionnel de Nantes le 8 mars 2022, le sursis simple a été révoqué par jugement du même tribunal du 25 mai 2023,
— à 3 ans d’emprisonnement dont un avec sursis probatoire pour violation de domicile en récidive, usage illicite de stupéfiants, refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques intégrés dans un fichier de police par personne soupçonnée de crime ou de délit, violence suivie d’incapacité supérieure à 8 jours en présence d’un mineur par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin, ou lié à la victime par un pacs, par le tribunal correctionnel de Nantes le 25 mai 2023. Il ressort du jugement afférent que, dans le cadre de son contrôle judiciaire, M. [V] n’avait pas respecté l’interdiction de contact avec la victime qui était son ancienne compagne et l’interdiction de paraître à son domicile, et avait commis de nouvelles violences contre cette dernière.
Les derniers faits pour lesquels M. [V] a été condamné sont marqués par une grande violence à l’encontre de son ex-compagne, mère de son fils qui était présent lors de ceux-ci, et manifestent une atteinte grave à l’ordre public. De plus, comme l’a souligné le premier juge, le positionnement de minimisation manifesté par M. [V] lors de sa condamnation doit être pris en compte même s’il a engagé un suivi psychologique et a eu un comportement irréprochable en détention et actuellement au cours de la rétention.
En outre, M. [V] a démontré, au vu de ses premières condamnations, qu’il pouvait réitérer des faits délicteux similaires dans un délai assez bref.
L’ensemble de ces éléments permet de caractériser la menace actuelle pour l’ordre public représentée par le comportement de M. [V].
La prolongation de la rétention administrative sera autorisée à titre exceptionnel pour une durée supplémentaire de 15 jours.
5) Sur l’incompatibilité de la rétention avec le droit à la vie privée prévu par les textes européens
Ce moyen est nouveau et n’a pas été soumis aux observation du préfet de l’Eure et du ministère public avant l’audience dans le respect du principe du contradictoire.
Il ne peut donc qu’être déclaré irrecevable.
* * *
Au final, l’ordonnance critiquée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [J] [V] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 2 juillet 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de quinze jours,
Déclare irrecevable le moyen de M. [J] [V] fondé sur l’incompatibilité de la rétention avec le droit à la vie privée prévu par les textes européens,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 4], le 04 juillet 2025 à 15:00.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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