Confirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 2, 20 nov. 2025, n° 25/01326 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 12 ], SA [ 25 ] chez [ 21, SA [ 17 ], SA [ Adresse 15 ], Société [ 20 ] [ Localité 39 ] [ 29 ], Association [ 9 ] |
|---|
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 20/11/2025
N° de MINUTE : 25/826
N° RG 25/01326 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WCQP
Jugement (N° 24-00099) rendu le 25 Février 2025 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 18]
APPELANTS
Monsieur [V] [O]
de nationalité Française
[Adresse 6]
Madame [G] [Z]
de nationalité Française
[Adresse 6]
Comparants en personne
INTIMÉES
[32]
[Adresse 5]
Association [9]
[Adresse 3]
Société [Adresse 38]
[Adresse 47]
Société [20] [Localité 39] [29]
[Adresse 2]
SA [Adresse 15]
[Adresse 4]
SA [26] chez [45]
[Adresse 30]
Société [43]
[Adresse 7]
Société [12]
[Adresse 1]
SA [25] chez [21]
[Adresse 31]
Société [23]
[Adresse 41]
SAS [36]
[Adresse 46]
SA [17]
[Adresse 10]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience
DÉBATS à l’audience publique du 10 Septembre 2025 tenue par Danielle Thébaud magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cambrai, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 25 février 2025,
Vu l’appel interjeté le 6 mars 2025,
Vu le procès-verbal de l’audience du 10 septembre 2025,
***
Suivant déclaration enregistrée le 29 avril 2024 au secrétariat de la [14], Mme [G] [Z] épouse [O] et M. [V] [O] ont déposé un dossier et demandé le bénéfice des mesures de traitement des situations de’surendettement’des particuliers, ne parvenant pas à s’acquitter de leurs dettes en raison de l’absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.
Par décision du 12 juin 2024, la [27] a constaté la situation de surendettement de Mme [G] [Z] épouse [O] et M. [V] [O] et déclaré recevable leur demande visant à bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
Le 25 septembre 2024, après examen de la situation de Mme [G] [Z] épouse [O] et M. [V] [O] dont les dettes ont été évaluées à 57947,02 euros, les ressources mensuelles à 3174 euros et les charges mensuelles à 1856 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition des débiteurs de 1675,18 euros, une capacité de remboursement de 1318 euros et un maximum légal de remboursement de 1498,82 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 1318 euros et a imposé des mesures de rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 54 mois, au taux de 4,92%.
Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 21 octobre 2024'à Mme [G] [Z] épouse [O] et M. [V] [O] qui ont formé un recours par lettre recommandé avec accusé de réception expédiée le 25 octobre 2024.
L’affaire a été appelé à l’audience du 7 janvier 2025.
A cette audience, Mme [G] [Z] épouse [O] et M. [V] [O] ont comparu en personne. Ils ont expliqué que la mensualité retenue par la commission était trop élevée pour leur permettre de payer la dette de [33] qui a été exclue du plan. Ils ont actualisé leur situation financière et sollicité une extension de la durée du plan sur 7 ans.
Les autres parties n’ont pas comparu.
Par un jugement du 25 février 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire Cambrai, statuant en matière de surendettement, saisi du recours, formé par Mme [G] [Z] épouse [O] et M. [V] [O], à l’encontre des mesures imposées par la [27] le 25 septembre 2025 a notamment :
— dit recevable le recours formé par Mme [G] [Z] épouse [O] et M. [V] [O],
— fixé à la somme de 1000 euros la contribution mensuelle totale de Mme [G] [Z] épouse [O] et M. [V] [O] à l’apurement du passif de la procédure,
— arrêté les mesures suivantes': dettes rééchelonnées sur une durée de 58 mois aux taux de 4,92%,
— laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Par courrier recommandé du 6 mars 2025 Mme [G] [Z] épouse [O] et M. [V] [O] ont relevé appel de ce jugement qui leur a été notifié le 28 février 2025.
Mme [G] [Z] épouse [O] et M. [V] [O] ainsi que leurs créanciers ont régulièrement été convoqués à l’audience du 10 septembre 2025.
A l’audience du 10 septembre 2025, Mme [G] [Z] épouse [O] et M. [V] [O] ont comparu en personne. Ils ont expliqué qu’ils étaient retraités tous les deux, qu’ils percevaient 3243,94 euros de ressources et avaient des charges de l’ordre de 1713,62 euros par mois, ils ont remis à la cour un récapitulatif de leurs ressources et charges avec des justificatifs. Ils ont indiqué que la mensualité était trop élevée, car Mme [U] avait été hospitalisée et depuis elle ne pouvait plus réaliser les tâches ménagères, qu’ils avaient dû prendre une aide ménagère, et compte tenu de leur santé qui se dégradait, ils avaient dû changer de mutuelle, qu’ils avaient donc des frais supplémentaires. Ils ont demandé à échelonner leurs remboursements sur 84 mois, avec une mensualité de 700 euros, et qu’ainsi ils pourraient tout rembourser. Ils ont indiqué avoir commencer à régler le [22] à raison de 112,40 euros par mois, qu’ils avaient commencé avec [26] et qu’ils ont obtenu un report de 3 mois avec [42].
Par courrier reçu à la cour le 28 août 2025, [35] à indiqué que sa créance s’élevait à la somme de 8690,79 euros.
Par courrier reçu à la cour le 30 juillet 2025, le [25] a remis un décompte de ses créances, qui s’élèvent au 28 juillet 2025, aux sommes de 3149,60 euros pour le crédit liberté UTIL Projet 56 référencé (300271724300020427302-56), de 1744,18 pour le crédit liberté Auto 57 référencé (300271724300020427302-57).
Les intimés régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, n’ont pas comparu, ni personne pour les représenter.
MOTIFS
1. Sur les créances
Selon l’article L. 733-12 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation des mesures imposées par la commission peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1353 du Code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation » ;
Compte tenu des actualisations de créances du [25], et du montant non contesté des créances retenues par le premier juge, le passif de Mme [G] [Z] épouse [O] et M. [V] [O], sera fixé à la somme de 57704,86 euros, étant précisé qu’en tout état de cause, les versements effectués par ces derniers en cours de procédure qui n’auraient pas été pris en compte, s’imputeront sur les montants des créances concernées.
2. Sur la situation de surendettement
Aux termes de l’article L 733-10 du code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L 733-1, L 733-4 ou L 733-7. »
Aux termes de l’article L 733-13 du code de la consommation, « le juge saisi de la contestation prévue à l’article L 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. »
Lorsqu’un débiteur se trouve dans l’impossibilité d’apurer sa situation de surendettement par la mise en 'uvre des mesures de traitement prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7, il est dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L 724-1 du code de la consommation et est fondé, s’il ne dispose d’aucun bien de valeur au sens de l’article L 724-1 du code de la consommation, à bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Aux termes de l’article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.'
Aux termes de l’article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.'
Selon l’article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l’application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l’article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.'
Il résulte de ces articles que le montant des remboursements à la charge du débiteur, dans le cadre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, doit être fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du débiteur, égale au moins au montant forfaitaire du revenu de solidarité active dont il disposerait, lui soit réservée par priorité et à ce qu’il n’excède pas la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant du revenu de solidarité active.
Le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue.
En l’espèce, il résulte des pièces actualisées produites, que Mme [G] [Z] épouse [O] et M. [V] [O] sont tous les deux retraités et qu’ils perçoivent, la somme de 3243,94 euros en moyenne par mois( composées des pensions de retraites et d’une rente accident versée pour M. [O]).
La part saisissable sur les revenus de Mme [G] [Z] épouse [O] et M. [V] [O] déterminée par les articles L3252-2 et L3252-3 du code du travail est de'1541 euros.
Le montant du revenu de solidarité active pour un couple s’élève à la somme de 953,56 euros.
L’état de santé des débiteurs, âgés de 66 et 65 ans, c’est dégradé notamment celui de Mme [O], nécessitant maintenant l’emploi d’une aide ménagère pour l’entretien du logement et les tâches ménagères, et augmentant les charges, ainsi qu’une mutuelle plus chère pour faire face aux dépenses de santé en augmentation.
Le montant des dépenses courantes des débiteurs, doit être évalué, au vu des pièces justificatives produites et des éléments du dossier à la somme de 2536 euros (comprenant la mutuelle qui a augmentée à la somme de 222 euros et aide au quotidien (aide ménagère) d’un montant de 153 euros, justifiée par décision médicale).
Compte tenu de ces éléments, il convient de fixer à la somme mensuelle de 700 euros la capacité de remboursement de Mme [G] [Z] épouse [O] et M. [V] [O], le montant de cette contribution mensuelle de l’apurement de leur passif laissant à leur disposition une somme de 2536 euros qui est supérieure au revenu de solidarité active dont ils pourraient disposer (953,56 euros), n’excédant pas la différence entre leurs ressources mensuelles et le revenu de solidarité active, soit 2290,38 euros, ni le montant de la quotité saisissable de leurs ressources 1541 euros et leur permettant de faire face aux dépenses de la vie courante ( 2536 euros).
En application de l’article’L 733-1'du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission peut':
« 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui reste à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondantes aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal." .
S’il est manifeste que Mme [G] [Z] épouse [O] et M. [V] [O] se trouvent actuellement dans une situation difficile, leur situation financière leur permet cependant d’apurer leurs dettes dans le délai de 83 mois compte tenu de leurs ressources et charges incompressibles.
Ainsi, la contribution mensuelle de 700 euros de Mme [G] [Z] épouse [O] et M. [V] [O] à l’apurement de leur passif sera répartie entre les créanciers conformément au plan figurant dans le dispositif du présent arrêt (étant précisé que les versements effectués au profit de l’un ou l’autre des créanciers depuis la fixation de l’état des créances par la commission de’surendettement’et/ou le prononcé du jugement entrepris s’imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements).
Afin de favoriser le redressement de la situation financière des débiteurs, le taux des intérêts des créances sera réduit à 0'% pendant la durée du plan d’apurement du passif.
Le jugement entrepris sera infirmé du chef des modalités de remboursement des dettes et de la capacité de remboursement.
3. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le litige s’inscrivant dans le cadre d’une procédure de’surendettement, les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
Par’ces motifs,
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris sauf du chef des dépens, et de la recevabilité du recours de Mme [G] [Z] épouse [O] et M. [V] [O] ;
Statuant à nouveau,
Fixe la capacité de remboursement de Mme [G] [Z] épouse [O] et M. [V] [O] à la somme mensuelle de 700 euros ;
Dit que Mme [G] [Z] épouse [O] et M. [V] [O] devront rembourser leurs dettes sur une durée de 83 mois selon les modalités fixées dans l’échéancier annexé à la présente décision';
Rappelle que la dette [34] 20210908101, d’un montant de 8690,79 euros est EXCLUE de la présente procédure et qu’elle soit être traitée hors plan, les débiteurs devant prendre contact avec ce créancier pour convenir des modalités de remboursement';
Dit que les versements effectués au profit de l’un ou l’autre des créanciers depuis la fixation de l’état des créances par la commission de’surendettement’et/ou le prononcé du jugement entrepris s’imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements ;
Réduit à 0'% le taux des intérêts dus sur les créances figurant dans cet échéancier pendant la durée du plan ;
Dit que sauf meilleur accord des parties, les paiements devront être effectués le 15'de chaque mois et pour la première fois le 15'du mois suivant la notification du présent arrêt ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités du plan à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à Mme [G] [Z] épouse [O] et M. [V] [O] par lettre recommandée avec avis de réception d’avoir à exécuter leurs obligations, et restée infructueuse ;
Rappelle qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers figurant dans le plan, pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
Dit qu’il appartiendra à Mme [G] [Z] épouse [O] et M. [V] [O], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de’surendettement’d'une nouvelle demande de traitement de leur situation de’surendettement ;
Rejette toute autre demande ;
Laisse les dépens d’appel à la charge du trésor public.
LE GREFFIER
Ismérie CAPIEZ
LE PRESIDENT
Sylvie COLLIERE
ANNEXE : MESURES IMPOSEES – RG 25/01326 ' DATE DE L’ARRET du PLAN : 20 Novembre 2025
Débiteurs : Mme [G] [Z] épouse [O] et M. [V] [O] – Mensualité de remboursement : 700 euros – Nombre de mois : 83 – Taux : 0%
Nom du créancier
(*)
Restant dû initial
1er palier mois 1 à 3 : 3 mois
2eme palier mois 4 à 47 : 44 mois
3eme palier
mois 48 à 80 : 36 mois
Restant dû à la fin du plan.
[11] / G769558
490,64 €
163,55 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
[24] / BQ9120319
149,05 €
49,68 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
[44] / chez [40]
508,80 €
169,60 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
[13] 300271724300020427303
362,00 €
120,66 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
[37]
300271724300020427302-56
3 149,60 €
67,01 €
67,01 €
0,00 €
0,00 €
[13]
300271724300020427302-57
1 744,18 €
37,11 €
37,11 €
0,00 €
0,00 €
CA [28] 42211953112
7 288,15 €
0,00 €
91,10 €
91,10 €
0,00 €
CA Consumer Finance/ 56831542054
4 318,37 €
0,00 €
53,98 €
53,98 €
0,00 €
CA Consumer Finance/ 81631483790
1 124,54 €
0,00 €
25,55 €
0,00 €
0,00 €
CA [28] 81643093826
2 216,81 €
0,00 €
27,71 €
27,71 €
0,00 €
CA [28] 81654427533
10 331,03 €
0,00 €
129,13 €
129,13 €
0,00 €
[Adresse 19] / 51302386851100
4 032,66 €
0,00 €
50,40 €
50,40 €
0,00 €
[26] / 28933001623634
3 662,13 €
0,00 €
83,23 €
0,00 €
0,00 €
[26] / 28944001260612
7 194,13 €
0,00 €
89,93 €
89,93 €
0,00 €
Hoist Finance AB 1988103 31116481
2 309,01 €
0,00 €
28,86 €
28,86 €
0,00 €
Association [8] impayé 6843506
20,00 €
6,67 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
[Adresse 16]
112,97 €
37,66 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
[34]
20210908101 EXCLUE
E
8690,79
TOTAL
57 704,86 €
651,94 €
684,01 €
471,11 €
0,00 €
E : dette exclue de la procédure sera traitée hors plan
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