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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 14 mai 2024, n° 23/01469 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/01469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. HOMELOG, S.A. COFIDIS Société anonyme à directoire et conseil de surveillance |
Texte intégral
[Y] [G]
[M] [V] épouse [G]
C/
S.A. COFIDIS Société anonyme à directoire et conseil de surveillance, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
Copies délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT – 2 E CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 14 MAI 2024
N° 24/
N° RG 23/01469 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GJZW
APPELANTS :
Demandeurs à l’incident
Monsieur [Y] [G]
de nationalité Française
né le 01 Avril 1949 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Madame [M] [V] épouse [G]
de nationalité Française
née le 24 Octobre 1953 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentés par Me Véronique PARENTY-BAUT de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 38
INTIMEES :
Défenderesses à l’incident
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Eric BRAILLON de la SELARL BLKS & CUINAT AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
S.A. COFIDIS Société anonyme à directoire et conseil de surveillance, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
Nous, Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, agissant en qualité de magistrat de la mise en état, assisté de Maud DETANG, Greffier,
Vu le jugement du tribunal de proximité du Creusot en date du 11 septembre 2023 qui a :
— débouté M. [Y] [G] et Mme [M] [G] de l’intégralité de leurs demandes ;
— rappelé que le contrat de crédit affecté conclu le 08 septembre 2020 entre M. [Y] [G] et Mme [M] [G] et la société Cofidis, sous son nom commercial Projexio, demeure valable et doit continuer à recevoir exécution ;
— dit n’y a voir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté la demande de M. [Y] [G] et de Mme [M] [G] formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté la demande de la société Homelog formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté la demande de la SA Cofidis formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné M. [Y] [G] et Mme [M] [G] aux dépens ;
— rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Vu la déclaration d’appel de M et Mme [G] en date du 23 novembre 2023,
Vu les conclusions déposées devant la cour et notifiées par les appelants le 20 février 2024,
Vu les conclusions déposées devant la cour et notifiées le 11 avril 2024 par la société Cofidis, intimée,
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 février 2024, les époux [G] ont saisi le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins de voir ordonner la suspension de leurs obligations découlant du contrat de crédit souscrit au près de la société Cofidis.
La société Homelog et la société Cofidis n’ont pas conclu sur l’incident.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L.322-25 du code de la consommation permet, en cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, de suspendre l’exécution du contrat de crédit jusqu’à la solution du litige, dès lors que le prêteur est intervenu à l’instance ou a été appelé dans la cause.
M et Mme [G] se prévalent d’un contrat de vente d’une centrale photovoltaïque conclu avec la société Homelog et intégralement financé par un prêt consenti par la société Cofidis à hauteur de 20.000 euros remboursable à l’issue d’un différé de 6 mois, en 120 mensualités de 247, 17 euros.
Ils élèvent une contestation sur l’exécution par la société Homelog de ses obligations contractuelles à leur égard, notamment au regard de la conformité de l’installation et de son raccordement au réseau Enedis, et reprochent à la société Cofidis des fautes dans le déblocage des fonds.
La société Cofidis n’a pas fait valoir d’opposition à la suspension demandée qui sera en conséquence ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Ordonne la suspension de l’exécution du contrat de crédit souscrit par M [Y] [G] et Mme [M] [V] épouse [G] auprès de la SA Cofidis, jusqu’à l’arrêt de cette cour
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale.
Le Greffier, Le Président de chambre chargé de la mise en état,
Maud DETANG Marie-Pascale BLANCHARD
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