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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 29 janv. 2025, n° 24/02807 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/02807 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
1ère CHAMBRE CIVILE
— ---------------------
Mademoiselle [H] [Y] [G]
C/
Monsieur [N] [P]
S.C.I. LA TUILIERE
— ---------------------
N° RG 24/02807 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N2JQ
— ---------------------
DU 29 JANVIER 2025
— ---------------------
ORDONNANCE
— --------------
Nous, Paule POIREL, Présidente chargée de la mise en état de la 1ère CHAMBRE CIVILE de la Cour d’Appel de Bordeaux, assistée de Vincent BRUGERE, Greffier.
Avons ce jour, dans l’affaire opposant :
Mademoiselle [H] [Y] [G]
née le 26 Juillet 1991 à [Localité 5]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Alexandre LEMERCIER de la SELARL LEMERCIER AVOCAT, avocat au barreau de PERIGUEUX
Défenderesse à l’incident,
Appelante d’un jugement (R.G. 23/00319) rendu le 09 avril 2024 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 4] suivant déclaration d’appel en date du 14 juin 2024,
à :
Monsieur [N] [P]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Non représenté, assigné à étude par acte de commissaire de justice
Défendeur à l’incident,
S.C.I. LA TUILIERE
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Jean-Marie PUYBAREAU de la SELARL PUYBAREAU AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse à l’incident,
Intimés,
rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que l’incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 29 Janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration électronique en date du 14 juin 2024, Mme [H] [G] a interjeté appel d’un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Perigueux rendu le 9 avril 2024 qui a, dans le litige locatif opposant les parties :
— condamné Mme [H] [G] à payer à la SCI La Tuiliere une somme de 2 451 euros au titre de la dette de loyer de février à juillet 2023,
— rejeté le surplus des demandes de la SCI La Tuiliere ,
— condamné Mme [H] [G] à payer à la SCI La Tuiliere la somme de 795 euros,
— rejeté le surplus des demandes de Mme [H] [G],
— rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné Mme [H] [G] aux dépens,
Par conclusions en date du 23 juillet 2024, la SCI La Tuiliere a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident de radiation sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile demandant d’ordonner la radiation du rôle de l’affaire à défaut d’exécution de la décision dont appel et de condamner Mme [H] [G] aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de & 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 5 août 2024, Mme [H] [G] demande au conseiller de la mise en état de débouter SCI La Tuiliere de sa demande de radiation et de la condamner aux dépens et au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile : ' Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.'
La SCI La Tuiliere ayant présenté une demande de radiation du rôle de l’affaire le 23 juillet 2024, avant l’expiration du délai dont elle disposait en qualité d’intimée aux termes des dispositions de l’article 909 du code de procédure civile pour conclure au fond, la présente demande est recevable.
Mme [G] s’oppose à la demande de radiation du rôle de l’affaire alors même que la SCI La Tuiliere n’a elle même pas exécuté sa condamnation à lui payer la somme de 695 euros, alors qu’un commandement de payer lui a pourtant été délivré.
Cependant, alors qu’il n’est pas contesté que la décision est exécutoire de plein droit par provision, force est de constater que l’obligation d’exécuter le jugement dont appel incombe à l’appelante du fait même de son appel et que si aucune compensation n’a été ordonnée, celle-ci n’a pas même exécuté le montant des sommes dont elle est finalement débitrice après exécution des condamnations réciproques.
Mme [G] prétend encore qu’elle n’a pu exécuter un jugement qui ne lui a pas été valablement signifié, mais alors qu’elle n’a pas été privée de la possibilité d’en interjeter appel, c’est de mauvaise foi que cet argument est soutenu.
Mme [G] fait essentiellement valoir l’existence d’une grande probabilité de réformation de la décision, contestant le montant des sommes dues, mais cet argument est étranger à la question de la radiation du rôle de l’affaire encourue par l’appelant qui n’exécute pas la décision exécutoire par provision dont il fait appel, alors qu’il n’appartient en aucun cas au conseiller de la mise en état de se prononcer sur les chances de réformation de la décision dont appel.
Si Mme [G] invoque encore les conséquences manifestement excessives qu’entraînerait l’exécution provisoire, c’est uniquement 'en ce que les chances de réformation en appel sont particulièrement importantes’ ce qui, même sous ce biais, demeure étranger aux dispositions de l’article 524 du code de procédure civile.
Enfin, Mme [G] invoque une impossibilité manifeste de s’exécuter en raison de ses faibles revenus en ce que 'les nombreuses pièces versées aux débats témoignent qu’elle vit modestement et n’a pas les moyens d’acquitter de cette somme'. Cependant, d’une part Mme [G] qui ne vise aucune pièce précise ne donne au conseiller de la mise en état aucune indication sur le montant de ses revenus et charges et d’autre part, il ressort des pièces versées à l’appui de ses conclusions d’incident que les seules pièces n°1 (relevés de compte) et n° 2 (attestations CAF) qui seraient susceptibles de donner une indication de sa situation, ne visent nullement sa situation actuelle, ne dépassant pas la date de juillet 2023.
Ces seules pièces sont insuffisantes à établir que Mme [H] [G] qui n’a effectué le moindre règlement en exécution de sa dette est actuellement dans l’impossibilité totale ou partielle de s’exécuter, de sorte que la radiation du rôle de l’affaire est encourue.
La sanction de la radiation du rôle de l’affaire qui poursuit un but légitime d’éviter de sécurité du créancier en évitant les appels abusifs et de bonne administration de la justice par le désengorgement des juridictions, ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit pour le justiciable d’accéder à un double degré de juridiction dès lors que celui-ci peut toujours faire valoir des circonstances ne lui ayant pas permis de s’exécuter, ce dont après avoir interjeté appel Mme [H] [G] ne justifie aucunement.
Il convient en conséquence d’ordonner la radiation du rôle de l’affaire.
Simple mesure d’administration judiciaire, il est statué en la matière sans dépens et sans faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de sorte que les parties ne sauraient prospérer en ses demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation du rôle de l’affaire.
Statuons sans dépens et sans faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente ordonnance a été signée par Paule POIREL, Présidente chargée de la mise en état, et par Vincent BRUGERE, Greffier.
Le Greffier La Présidente
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