Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 3 oct. 2025, n° 25/02809 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/02809 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A. [8] [Localité 9]
C/
[7]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— S.A. [8] [Localité 9]
— [7]
— Me Olivia COLMET DAAGE
Copie exécutoire :
— Me Olivia COLMET DAAGE
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 03 OCTOBRE 2025
*************************************************************
N° RG 25/02809 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JMYR
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
S.A. [8] [Localité 9]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Thomas KATZ, avocat au barreau de PARIS substituant Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDERESSE
[7]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Mme [M] [E], munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 juillet 2025, devant M. Philippe MELIN, président assisté de M. Jean-François D’HAUSSY et Mme Isabelle WATBLED, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2025, 26 mars 2025, 3 avril 2025 et 07 avril 2025.
M. Philippe MELIN a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 03 octobre 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Charlotte RODRIGUES
PRONONCÉ :
Le 03 octobre 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe MELIN, président et Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffière.
*
* *
DECISION
La société [8] [Localité 9] est spécialisée dans le secteur d’activité des transports urbains de la ville de [Localité 9] et de ses environs.
M. [U] [R] est salarié de la société [8] [Localité 9], en qualité de conducteur-receveur.
Le 27 mars 2021, M. [R] a été victime d’un accident de travail lié au fait que des individus ont incendié son bus.
Au terme de la déclaration d’accident du travail remplie par la société [8] [Localité 9], des individus sont montés dans son bus au terminus de sa ligne pour y mettre le feu, de sorte qu’il est sorti du bus avant l’incendie, qu’il s’est réfugié dans un autre bus et qu’il est demeuré choqué.
Les dépenses relatives à cet accident ont été imputées sur le compte employeur de la société [8] [Localité 9].
Par courrier en date du 29 février 2024, la société [8] [Localité 9] a saisi la [5] (ci-après la [6]) d’un recours gracieux tendant à solliciter le retrait de son compte employeur de l’imputation du sinistre de M. [R], au motif que l’accident avait été causé par un tiers, ainsi qu’un nouveau calcul des taux de cotisation impactés.
Par courrier en date du 15 avril 2024, la [6] a indiqué à la société [8] [Localité 9] qu’elle rejetait son recours, au motif que ce sinistre ne remplissait pas les conditions requises par l’article D. 242-6-7 pour être retiré du compte employeur.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 juin 2024, la société [8] Lyon a assigné la [6] à comparaître par devant la cour d’appel d’Amiens statuant en matière de tarification.
Au terme de cette assignation et de ses conclusions en date du 18 février 2025, la société [8] [Localité 9] sollicite :
— que son recours soit déclaré recevable et bien fondé,
— qu’il soit jugé que M. [R] a été victime le 27 mars 2021 d’un accident du travail résultant d’une agression perpétrée au moyen d’une arme par destination par des individus n’ayant pu être identifiés,
— qu’il soit jugé qu’elle est bien fondée à solliciter le retrait de son relevé de compte employeur 2022 de l’ensemble des conséquences financières de l’accident du 27 mars 2021 déclaré par M. [R] au titre des années 2024 et 2025 et la rectification de ses taux de cotisation pour accident du travail et maladies professionnelles au titre des années susvisées,
— que la [6] soit condamnée aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir :
— que l’article D. 242-6-7, applicable à la tarification individuelle, prévoit que l’accident du travail résultant d’une agression perpétrée au moyen d’armes ou d’explosifs n’est pas imputé au compte de l’employeur lorsque celle-ci est attribuable à un tiers qui n’a pu être identifié,
— qu’en l’espèce, M. [R] a été victime d’un accident du travail lié à un incendie de son bus par plusieurs individus,
— qu’il résulte de la plainte déposée le 28 mars 2021 par M. [R] que tandis qu’il était en train de patienter dans son bus à la place du conducteur, il a aperçu des individus en train de mettre le feu à des poubelles, un peu plus loin, qu’il a alors voulu quitter son emplacement mais que les individus ont bloqué le bus pour empêcher toute man’uvre, qu’il en a aperçu certains qui tenaient à la main des jerricans, qu’ils lui ont demandé d’ouvrir la porte de son bus, qu’il a obtempéré, qu’ils sont entrés dans le bus et ont commencé à asperger un liquide inflammable, qu’ils lui ont demandé de sortir du bus et qu’immédiatement après, les individus ont lancé les jerricans qu’ils avaient en leur possession et mis le feu au bus, alors qu’il se trouvait à environ 2 m de là,
— qu’il ne saurait être nié que M. [R] a été victime d’une agression au moyen d’une arme par destination,
— que le parquet du tribunal judiciaire de Lyon a classé cette affaire sans suite le 28 août 2021 au motif que les auteurs n’avaient pas pu être identifiés et étaient demeurés inconnus,
— que ceci résulte d’un courrier du parquet de [Localité 9] en date du 18 décembre 2024,
— qu’en conséquence, les conséquences financières de l’accident du 27 mars 2021 doivent être retirées de son compte employeur et les taux AT/MP doivent être rectifiés pour les exercices 2024 et 2025.
L’examen de l’affaire a été porté à l’audience du 4 juillet 2025. À cette date, la société [8] [Localité 9] a réitéré ses prétentions et son argumentation.
Pour sa part, la [6] s’y est opposée, en faisant valoir que M. [R] n’avait pas été victime d’une agression et qu’il n’avait été ni insulté, ni menacé, ni blessé.
Motifs de l’arrêt :
Sur le fond :
En matière de tarification individuelle, l’article D. 242-6-7 énonce que « l’accident du travail résultant d’une agression perpétrée au moyen d’armes ou d’explosifs n’est pas imputé au compte de l’employeur lorsque celle-ci est attribuable à un tiers qui n’a pu être identifié ».
En l’espèce, la société [8] [Localité 9] verse aux débats la plainte de M. [R] en date du 28 mars 2021 et un courrier du parquet de [Localité 9] expliquant que l’affaire a été classée sans suite le 28 août 2021 parce qu’il n’avait pas été possible d’identifier les auteurs des faits.
Ainsi, la société [8] [Localité 9] justifie de ce que l’accident du travail subi le 27 mars 2021 par M. [R] résultait d’une agression perpétrée par des tiers qui n’ont pu être identifiés, et ce au moyen d’armes ou d’explosifs. On ne saurait en effet sérieusement contester que le fait de faire sortir un chauffeur de son bus pour mettre le feu à ce bus quelques instants plus tard, sous ses yeux, alors qu’il se trouve seulement à 2 m du bus en question, est de nature à impressionner vivement et à provoquer un choc émotif, de sorte qu’il peut être qualifié de violence ou d’agression, quand bien même la victime n’a pas été blessée physiquement et quand bien même même elle n’a subi aucun contact matériel.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner à la [6] de retirer les incidences financières de l’accident de M. [R] du compte employeur 2022 de la société [8] [Localité 9] et de procéder au recalcul des taux de cotisation de cette dernière pour les années 2024 et 2025.
Sur les dépens :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la [6] aux dépens.
Par ces motifs :
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par sa mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
— Ordonne le retrait des dépenses afférentes à l’accident de travail subi par M. [R] le 27 mars 2021 du compte employeur 2022 de la société [8] [Localité 9],
— Ordonne le recalcul des taux de cotisation AT/MP de la société [8] [Localité 9] pour les années 2024 et 2025,
— Condamne la [6] aux dépens de l’instance.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Engagement de caution ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Compte courant ·
- Disproportionné ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Cautionnement
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Assurances ·
- Indemnisation ·
- Référé ·
- Radiation ·
- Consignation ·
- Exécution provisoire ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Offre
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Baccalauréat ·
- Diplôme ·
- Information ·
- Enseignement ·
- École ·
- Obligation ·
- Élève ·
- Prestation ·
- Annulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Assemblée générale ·
- Recouvrement ·
- Charges ·
- Intérêt ·
- Copropriété ·
- Solde ·
- Procédure
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Bretagne ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Banque coopérative ·
- Pays ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Avis ·
- Coopérative
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Menuiserie ·
- Bois ·
- Banque populaire ·
- Caution ·
- Fonds commun ·
- Prêt ·
- Mise en garde ·
- Titre ·
- Engagement ·
- Société de gestion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Retenue de garantie ·
- Lot ·
- Caution ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Peinture ·
- Réserve ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Bâtiment
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Décision d’éloignement ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Ordre public ·
- Assignation ·
- Asile
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Exécution provisoire ·
- Décès ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Économie mixte ·
- Consorts ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Consignation ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque ·
- Sociétés ·
- Contrat de crédit ·
- Restitution ·
- Bon de commande ·
- Demande ·
- Nullité du contrat ·
- Capital ·
- Matériel ·
- Vendeur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Transport ·
- Discrimination ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Frais de déplacement ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Syndicat ·
- Rappel de salaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Fret ·
- Sanction ·
- Sûretés ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Discrimination ·
- Magasin ·
- Faute ·
- Dommages et intérêts ·
- Sécurité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.