Confirmation 3 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 3 mai 2025, n° 25/00861 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00861 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 03 MAI 2025
N° RG 25/00861 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOZFU
Copie conforme
délivrée le 03 Mai 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de Marseille en date du 02 Mai 2025 à 10H00.
APPELANT
Monsieur [R] [F]
né le 01 Janvier 2006 à [Localité 8]
de nationalité Libyenne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Samy ARAISSIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Monsieur [U] [H], interprète en langue arabe , inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉ
MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 03 Mai 2025 devant Madame Hélène PERRET, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Mai 2025 à 12h20,
Signée par Madame Hélène PERRET, Conseillère et Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation prononcée par le Tribunal Correctionnel de Marseille en date du 17 septembre 2024 ordonnant une interdiction temporaire du territoire français ;
Vu l’arrêté pris par le préfet des Bouches-du-Rhône pris le 14 février 2025 portant à exécution la mesure d’éloignement,notifié le 17 février 2025 à 8h40
Vu la décision de placement en rétention prise le 14 février 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 17 février 2025 à 8h40;
Vu l’ordonnance du 02 Mai 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [R] [F] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 02 Mai 2025 à 15H03 par Monsieur [R] [F] ;
Monsieur [R] [F] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
'Je demande à être relâché car je suis malade. Je veux rejoindre mon frère. Je veux sortir. Je respecterai la loi je quitterai la FRANCE. Mon frère habite en ESPAGNE à [Localité 4].
Mes deux parents sont morts.
Pardonnez-moi, donnez moi une chance pour voir mon frère.'
Son avocat a été régulièrement entendu ;
Il sollicite l’infirmation de l’ordonnance, sa remise en liberté , et à défaut, une assignation à résidence.
A l’appui de ses prétentions, il expose les arguments suivants :
— Il ne remplit pas les conditions de l’article 742-5 du CESEDA dans la mesure où il n’a pas fait obstruction dans les 15 derniers jours précédent son audience de 4ème prolongation ;
— Il n’a pas présenté dans cette même période de 15 jours de demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L 611-3 ou du 5° de l’article L631-3
— Il n’a pas présenté de demande d’asile en vue de faire obstacle à la mesure d’éloignement,
— Il a toujours déclaré être de nationalité libyenne ;
— Il n’existe aucune perspective d’éloignement dans la mesure où s’il n’a pas été reconnu par les autorités libyennes, tunisiennes et marocaines, il est improbable qu’il soit reconnu par les autorités algériennes et que ces dernières délivrent un laisser passer et qu’un éloignement soit effectif dans les derniers 15 jours ;
— Sa présence en France n’est pas constitutive d’une menace à l’ordre public, les faits uniques qui lui sont reprochés ne suffisant pas à justifier cette menace.
Le représentant de la préfecture n’a pas comparu à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur les conditions de l’article L742-5 du CESEDA
Selon les dispositions de l’article L742-5 du CESEDA, 'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il est constant que 'Le juge tient particulièrement compte de comportements menaçant l’ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d’éloignement à chaque fois qu’il est saisi aux fins de prolongation de la rétention. Il s’en déduit que la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et que la quatrième prolongation n’est soumise qu’à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation’ (Civ 1 9 avril 2025 Arrêt n 239 F-D).
Selon les dispositions de l’article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'
En l’espèce, il ressort de la procédure que le représentant de l’Etat a accompli nombre de diligences tendant à l’exécution de la mesure d’éloignement. Il a notamment orienté ses diligences initiales vers les autorités libyennes qui ont indiqué le 10 mars 2025 que l’appelant n’était pas de cette nationalité contrairement aux allégations persistantes de ce dernier. Par la suite en avril 2025, les autorités marocaines et tunisiennes ne l’ont pas reconnues. En dernier lieu, le 30 avril 2025, la préfecture justifie avoir adressé à consul général de l’ambassade d’ALGERIE une demande d’identification de l’intéressé.
En outre, il n’est pas contesté que l’intéressé n’a pas fait volontairement obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement durant les quinze derniers jours de la rétention, pas plus qu’il n’a sollicité durant cette période une protection internationale.
Cependant et concernant le dernier critère relatif à ce type de prolongation, il ressort du jugement du tribunal correctionnel de Marseille du 17 septembre 2024 que l’appelant a été condamné par le tribunal judiciaire de Marseille le 22 août 2024 (contradictoire à signifier) pour des faits de vols aggravés et qu’il a été déféré dans le cadre d’une comparution immédiate le 9 septembre 2024 devant la même juridiction pour des faits de vol, tentative de vol et port d’arme et condamné à une peine d’emprisonnement avec sursis.
De plus, condamné récemment le 17 septembre 2024 pour des faits de trafic de stupéfiants à la peine de 8 mois d’emprisonnement et 10 ans d’interdiction du territoire français monsieur [F] n’ayant aucun hébergement, aucune ressource le risque de passage à l’acte délinquantiel ne serait-ce que pour subvenir à ses besoins, est particulièrement prégnant caractérisant la persistance de la menace grave et actuelle pour l’ordre public.
Force est de rappeler que la quatrième prolongation n’est soumise qu’à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation
Le moyen sera donc rejeté et l’ordonnance querellée confirmée sur ce point.
Sur la demande d’assignation à résidence
Selon l’Article L743-13 du CESEDA, Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce, Monsieur [F] ne détient pas de passeport en cours de validité et il ne justifie pas de garantie effective de représentation, le risque de soustraction à la mesure d’éloignement étant à l’inverse particulièrement prégnant. Ses demandes de mise en liberté et d’assignation à résidence seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 02 Mai 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [R] [F]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 03 Mai 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Samy ARAISSIA
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 03 Mai 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [R] [F]
né le 01 Janvier 2006 à [Localité 8]
de nationalité Libyenne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Menuiserie ·
- Bois ·
- Banque populaire ·
- Caution ·
- Fonds commun ·
- Prêt ·
- Mise en garde ·
- Titre ·
- Engagement ·
- Société de gestion
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Décision d’éloignement ·
- Magistrat ·
- Contentieux ·
- Appel
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Investissement ·
- Loi carrez ·
- Lot ·
- Certificat ·
- Acte de vente ·
- Déficit ·
- Technicien ·
- Réduction de prix ·
- Prix de vente
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit de retrait ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Faute grave ·
- Sociétés ·
- Poste de travail ·
- Absence injustifiee ·
- Arrêt de travail ·
- Gel
- Salaire ·
- Service ·
- Personnel ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Coefficient ·
- Vienne ·
- Employeur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Appel ·
- Effet dévolutif ·
- Déclaration ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Critique ·
- Procédure civile ·
- Homme ·
- Demande ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Baccalauréat ·
- Diplôme ·
- Information ·
- Enseignement ·
- École ·
- Obligation ·
- Élève ·
- Prestation ·
- Annulation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Assemblée générale ·
- Recouvrement ·
- Charges ·
- Intérêt ·
- Copropriété ·
- Solde ·
- Procédure
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Bretagne ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Banque coopérative ·
- Pays ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Avis ·
- Coopérative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Exécution provisoire ·
- Décès ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Économie mixte ·
- Consorts ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Consignation ·
- Demande
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Engagement de caution ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Compte courant ·
- Disproportionné ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Cautionnement
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Assurances ·
- Indemnisation ·
- Référé ·
- Radiation ·
- Consignation ·
- Exécution provisoire ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Offre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.