Infirmation partielle 24 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 3, 24 févr. 2025, n° 22/01850 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/01850 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne, 22 mars 2022, N° 20/00018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-3
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 FÉVRIER 2025
N° RG 22/01850
N° Portalis DBV3-V-B7G-VIBD
AFFAIRE :
[O] [X]
…
C/
S.A.R.L. SECURITAS FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité au siège
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Mars 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE-
BILLANCOURT
N° Section : AD
N° RG : 20/00018
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Martine DUPUIS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTS :
Monsieur [O] [X]
né le 11 mai 1975 à [Localité 7] (FRANCE)
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentant : Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1833
SYNDICAT NATIONAL DES ENTREPRISES DE PREVENTION SECURITE (SNEPS-CFTC)
prise en la personne de son Président
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1833
***************
INTIMÉE :
N° SIRET : 304 497 852
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Janvier 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Madame Sylvie BORREL, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,
Greffier placé lors du prononcé de la décision : Madame Solène ESPINAT,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [X] a été engagé à compter du 23 mars 1996 par la société OST SECURITE par contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’agent d’exploitation, niveau II, échelon 1, coefficient 110, de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité à temps complet.
Son contrat a été transféré à la société SECURITAS FRANCE à compter du 21 décembre 2009 en qualité de coordinateur sécurité, agent de maîtrise, niveau 2, échelon 3, coefficient 215, moyennant une rémunération contractuelle de 2 187,64 € pour un temps complet, et affecté sur le site de la société TF1.
Les relations entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
M. [X] a été investi de plusieurs mandats depuis 2013 et il a disposé d’un mandat de délégué syndical central au sein de la société Securitas du 1er juillet 2018 à juillet 2019 et, depuis septembre 2019, il est représentant de la section syndicale du syndicat National des Entreprises de prévention de la sécurité-CFTC (SNEPS-CFTC) de l’établissement Ile de France Nord.
Le 23 juillet 2012, la société Sécuritas France a sollicité l’inspection du travail en vue d’obtenir l’autorisation de licencier M. [X] pour faute grave, ce qui a été refusé par l’administration le 24 août 2012, qui a ordonné sa réintégration sur le site de TF1 à son poste de travail.
Le 23 octobre 2012, la société Sécuritas France a formé un recours hiérarchique, qui a été rejeté par décision du Ministre du travail, de l’Emploi, de la Formation Professionnelle et du Dialogue Social le 11 mars 2013, qui a confirmé la décision de l’inspection du travail.
M. [X] a saisi en référé le Conseil de Prud’hommes de Paris aux fins d’être réintégré sur le site de TFI et de condamner de l’employeur à lui verser des dommages-intérêts. Par arrêt infirmatif du 27 novembre 2014, la Cour d’Appel de Paris a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes entre les parties.
Le 9 janvier 2015, M. [X] a alors saisi le Conseil des prud’hommes de [Localité 8] au fond aux mêmes fins.
Dans ce contexte, les parties ont engagé des pourparlers et signé un protocole d’accord transactionnel le 1er février 2016, aux termes desquels notamment M. [X] a renoncé à toute demande de réintégration sur le site de TF1 où il était précédemment affecté et la société Séccuritas s’est engagé à ne pas l’affecter sur un autre site sans avoir reçu son accord préalable et exprès sur cette nouvelle affectation. Les parties se sont en outre accordées en application des articles 2 et 3 sur le paiement de primes et d’une indemnité transactionnelle au profit de M. [X].
Par requête reçue au greffe le 9 janvier 2020, M. [X] et le syndicat SNEPS-CFTC ont saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt afin de contester le non-respect du contrat de travail et du protocole d’accord du 1er février 2016 et d’obtenir le versement de diverses sommes.
Par jugement du 22 mars 2022, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt a :
Condamné la société Securitas France à verser à Monsieur [O] [X] :
671,80 euros de rappel de salaire au titre de la prime de transport brut ;
758,34 euros net de rappel de salaire au titre de la prime nette de transport ;
Condamné la société Securitas France à verser à Monsieur [O] [X] la somme de1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté M. [X] du surplus de ses demandes ;
Débouté le sydicat SNEPS-CFTC de ses demandes ;
Débouté la société Securitas de ses demandes ;
Condamné la société Securitas aux entiers dépens ;
M. [X] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 15 juin 2022.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 20 novembre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 1er août 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [X], appelant, demande à la cour de :
1) CONFIRMER le jugement dont il est fait appel en ce qu’il a condamné la société SECURITAS FRANCE à lui verser les sommes suivantes :
— rappel de salaire au titre de la prime brute de transport 671,80 €
— rappel de salaire au titre de la prime nette de transport 758,34 € net
— article 700 du CPC 1.000 €
2) INFIRMER le jugement dont il est fait appel pour le surplus,
Et statuant à nouveau sur les chefs incriminés,
3) PRONONCER le non-respect par la société défenderesse du contrat de travail de Monsieur [X] et du protocole signé le 1er février 2016 ;
4) PRONONCER la discrimination syndicale dont est victime Monsieur [X],
5) CONDAMNER la société SECURITAS FRANCE à verser à Monsieur [X] les sommes suivantes :
— rappel de salaire au titre des majorations heures de nuit 6.039 €
— congés payés y afférents 603,90 €
— rappel de salaire au titre de la prime habillage/déshabillage 595,80 €
— rappel de salaire au titre de la prime « entretien des tenues » 168 € net
— rappel de salaire au titre de la prime de fonction 6.400 €
— rappel de salaire au titre de l’indemnité de transport 3.200 € net
— remboursement des frais de déplacement 392,16 €
— dommages et intérêts pour discrimination syndicale 50.000 €
— dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat 5.000 €
— article 700 du CPC 2.500 €
6) CONDAMNER la société SECURITAS FRANCE à remettre à Monsieur [X] un bulletin de salaire récapitulatif conforme à la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8 ème jour suivant la notification de la décision;
7) PRONONCER l’intervention du syndicat SNEPS-CFTC recevable ;
8) CONDAMNER la société SECURITAS FRANCE à payer au syndicat SNEPS-CFTC les sommes suivantes :
— dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la discrimination syndicale dont est victime
M. [X] 10.000 €
— article 700 du CPC 2.500 €
9) CONDAMNER la société SECURITAS FRANCE aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 28 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société, appelante à titre incident, demande à la cour de :
— Déclarer recevable et bien fondée la société SECURITAS France en son appel incident,
Y faisant droit,
— Infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Boulogne-Billancourt du 22 mars 2022, en ce qu’il a condamné la société SECURITAS France à verser à Monsieur [X] la somme de 758.34 € au titre de la prime nette de transport et à la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC. – Confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Boulogne-Billancourt du 22 mars 2022, en ce qu’il a débouté Monsieur [X] et le syndicat SNPS-CFTC de leurs demandes.
Statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés,
— Débouter Monsieur [X] et le syndicat SNPS-CFTC de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— Reconventionnellement, condamner Monsieur [X] et le syndicat SNPS-CFTC à verser à la SARL SECURITAS France la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner Monsieur [X] et le syndicat SNPS-CFTC aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur les demandes au titre du paiement des primes
Selon protocole d’accord transactionnel du 1er février 2016, M. [X] a renoncé à toute demande de réintégration sur le site de TF1 où il était précédemment affecté et la société SECURITAS s’est engagé à ne pas l’affecter sur un autre site sans avoir reçu son accord préalable et exprès sur cette nouvelle affectation (article 1).
Selon l’article 2 du protocole :
article 2.1, le salaire de M. [X] a été augmenté, son coefficient passant de 215 correspondant au site TFI à 255 dans l’attente de son affectation,
article 2.2, la société SECURITAS FRANCE s’est « engagée à rétablir le paiement à M. [X] des primes suivantes, à compter de la signature des présentes :
— Prime de panier horaire de 0,45 € par heure ;
— Prime panier journalière de 2,81 € par jour ;
— Prime de transport imposable de 0,20 € par heure.
Il est expressément convenu entre les parties que ces primes ne seront versées à M. [X] que dans l’attente de son affectation sur un autre site. A compter de cette nouvelle affectation, M. [X] ne bénéficiera plus des primes précitées ».
article 2.3, les parties ont convenu que les heures de délégations de M. [X] continueront à lui être réglées comme elles le sont actuellement, le salarié ne contestant plus les modalités de calcul appliquées par Securitas, et M. [X] s’engageant à informer son employeur au moins 48 heures avant la prise de ses délégations sauf circonstances exceptionnelles et, pour les dernières, au plus tard le 30 de chaque mois.
Les parties se sont en outre accordées en application de l’article 3 sur le paiement d’une indemnité transactionnelle au profit de M. [X] d’un montant de 24 000 euros.
Sur les prétentions tenant aux primes brutes et nettes de transport
En application des dispositions du protocole d’accord, la société est tenue au paiement de la somme de 671,80 euros au titre de la prime brute de transport, ce qu’elle ne conteste pas, de sorte qu’il y sera fait droit par voie de confirmation du jugement entrepris.
En revanche, le salarié demande une somme de 758,34 euros au titre de la prime nette de transport sans justifier de son bien-fondé aux termes de ses pièces. La cour souligne que s’il ressort du protocole d’accord l’obligation pour l’employeur de verser une prime de transport imposable de 0,20 euros de l’heure, il n’est pas mentionné l’existence d’une prime nette au bénéfice du salarié. En conséquence, et par voie d’infirmation du jugement entrepris, il convient de débouter le salarié de sa demande de ce chef.
Sur les demandes de majoration pour heures de nuit
Sur le fondement de l’interdiction d’une modification unilatérale du contrat par l’employeur, M. [X] soutient qu’il devait bénéficier des mêmes primes et avantages dont il disposait avant la signature du protocole transactionnel. Il indique qu’il s’est vu supprimer la majoration de ses heures de nuit à compter de juillet 2018.
Il n’est pas contesté qu’en application de l’avenant au contrat de travail du 21 décembre 2009, M. [X] « était amené à travailler de jour comme de nuit », en qualité de coordinateur de sécurité affecté au site de TF1 depuis le 21 décembre 2009 et qu’il percevait en conséquence des majorations pour heures de nuit.
En application de l’avenant du 25 septembre 2001 relatif au travail de nuit : « les heures comprises entre 21 heures et 6 heures font l’objet d’une majoration de 10 % du taux horaire minimum conventionnel du salarié concerné ».
En l’espèce, il est établi que M. [X] ne dispose pas d’affectation au sein d’un établissement de la société. Le salarié, qui ne soutient pas effectuer d’heures de nuit, et ne démontre pas la preuve d’un usage répondant aux conditions de constance, fixité et généralité à son profit tenant à lui régler des majorations pour heures de nuit en l’absence de travail entre 21 heures et 6 heures, n’est donc pas fondé en sa demande de paiement des majorations afférentes. En outre, le protocole qui lie les parties ne prévoit pas de dispositions afférentes aux heures de nuit.
Il convient par suite de confirmer le jugement entrepris ayant rejeté la demande du salarié de ce chef.
Sur la demande tenant à la prime habillage et déshabillage et d’entretien des tenues
Selon l’article L. 3121-3 du code du travail, le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage fait l’objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière, lorsque le port d’une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, par des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l’habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l’entreprise ou sur le lieu de travail. Il en résulte que les contreparties au temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage sont subordonnées à la réalisation cumulative des deux conditions qu’il édicte (Soc., 19 juin 2024, pourvoi n° 23-13.656, 23-13.638).
M. [X] sollicite un rappel de salaire au titre de la prime habillage et déshabillage et de l’entretien de sa tenue car il souligne que ces primes ne lui ont plus été versées à compter de juillet 2018.
En application de l’article 2.4 du contrat de travail, M. [X] est tenu en sa qualité de coordinateur de site au port de l’uniforme, et à l’entretien de celle-ci afin qu’elle soit propre, nette et irréprochable.
Néanmoins en l’espèce, M. [X] ne disposant pas d’affectation au sein de l’entreprise, et ne procédant donc pas aux opérations d’habillage et de déshabillage dans l’entreprise ou sur le lieu de travail, l’employeur n’est donc pas tenu au versement de la prime d’habillage et de déshabillage.
S’agissant de la prime d’entretien de la tenue, aux termes de l’avenant du 30 novembre 2009, si une prime d’entretien de 68,61 euros brut maximum est prévue sur présentation des justificatifs associés, l’avenant dispose que les primes mentionnées à l’avenant sont liées au contrat TF1 et qu’en cas de changement d’affectation elles s’annuleront de plein droit. En conséquence, l’affectation de M. [X] au sein de TF1 ayant cessé, et le salarié ne justifiant en tout état de cause pas de justificatifs d’entretien de sa tenue, le paiement de cette prime n’est pas fondé.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré ayant rejeté les demandes au titre des primes d’habillage et de déshabillage, et d’entretien de la tenue.
Sur les demandes au titre de la prime de fonction et de l’indemnité de transport
M. [X] sollicite la somme de 6.400 euros à titre de rappel de salaire concernant sa prime de fonction non versée et la somme de 3.200 euros nets à titre de rappel de salaire concernant sa prime de transport non versée, en sa qualité de délégué syndical central à compter du 1er juillet 2018, en soulignant que M. [T], un précédent délégué syndical central, percevait ces deux primes qui ne lui ont pas été accordées.
La société conclut au rejet en indiquant qu’il s’agissait d’une négociation individuelle avec Monsieur [T].
En application de l’avenant au contrat de travail de M. [T] du 12 février 2013, il a été convenu entre les parties que, compte tenu de sa mission de délégué syndical central, une prime de mission de 400 euros par mois s’ajouterait à sa rémunération mensuelle brute, et une indemnité au titre des frais d’un forfait mensuel de 200 euros sous réserve de la fourniture de justificatif lui serait versée.
La cour, soulignant le fait que M. [X] sollicite le versement d’une « prime de fonction » qui ne figure pas au contrat de M. [T] dans ces termes, relève que M. [X] ne démontre pas qu’au-delà de stipulations contractuelles entre la société Securitas et M. [T], l’employeur soit tenu en application de dispositions conventionnelles ou d’un usage répondant aux critères de généralité, de constance et de fixité à verser une prime de fonction et une indemnité de transport au délégué syndical central de l’entreprise. Sur ce point, l’employeur établit à l’inverse au travers du bulletin de salaire produit aux débats qu’un autre salarié de l’entreprise ayant disposé du mandat de DSC précédemment à M. [X] ne percevait pas ces primes et indemnités.
En conséquence, les demandes de rappel de salaire de M. [X] au titre de la prime de fonction et de l’indemnité de transport sont infondées et il convient de confirmer le jugement entrepris ayant débouté le salarié de ces chefs.
Sur la demande de remboursement des notes de frais
M. [X] demande la somme de 392,16 euros au titre du remboursement de deux notes de frais de déplacement, la première en février 2019 concernant deux entretiens de salariés les 13 et 15 février 2019) et la seconde sur la période de décembre 2018 à février 2019 s’agissant de sa participation à quatre réunions (présentation des comptes le 5/12/2018, réunion NAO le 20/12/2018 et le 21/01/2019 et réunion PAP le 6 février 2019).
La société conclut au rejet au motif que seuls sont pris en charge les frais de déplacement dans le cadre des réunions obligatoires et que les déplacements dont Monsieur [X] demande le remboursement n’ont pas été effectués spécialement en dehors des trajets habituels domicile-travail.
En l’absence de dispositions légales contraires, un usage ou un engagement unilatéral de l’employeur, le temps de trajet, pris pendant l’horaire normal de travail en exécution des fonctions représentatives, s’impute sur les heures de délégation (Soc., 9 décembre 2014, pourvoi n°13-22.212, bulletin).
En outre, les frais de déplacement aux réunions organisées à l’initiative de l’employeur ou légalement prévues sont à la charge de l’employeur (Soc., 15 mai 2001, pourvoi n°99-10.127, Soc. 22 mai 2002, n°99-43.990).
La cour retient d’une part que les réunions auxquelles M. [X] a participé en sa qualité de délégué syndical central sont légalement prévues s’agissant des réunions afférentes à la négociation annuelle obligatoire et de la réunion PAP, et organisées à l’initiative de l’employeur concernant la présentation des comptes et, d’autre part, que deux délégués syndicaux de l’entreprise attestent de ce que leurs notes de frais exposées lors de participation à ces réunions sont remboursées par l’employeur, de sorte qu’elles doivent être prises en charge par la société Securitas.
Concernant la prise en charge par l’employeur des frais de déplacement exposés lors de deux entretiens de salariés, M. [X], qui produit une seule attestation en ce sens, ne démontre pas l’existence, en l’absence de dispositions conventionnelles, d’un usage tenant au remboursement des frais afférents aux déplacements de délégués syndicaux lors d’entretiens de salariés, la seule attestation produite aux débats n’étant pas en mesure d’établir la fixité, la généralité et la constante de ce remboursement, tandis que le salarié ne soutient pas que ce temps de trajet a été effectué en dehors de l’horaire normal de travail en exécution des fonctions syndicales. La cour retient de l’ensemble de ces éléments que ce temps de trajet s’impute sur les heures de délégation, de sorte qu’il convient de rejeter la demande de remboursement par l’employeur de la note de février 2019 à hauteur de 139,54 euros.
En définitive, il sera fait partiellement droit à la demande du salarié et la société Securitas sera condamnée à verser à M. [X] la somme de 252,32 euros au titre des frais de déplacement, par voie d’infirmation du jugement entrepris.
Sur la discrimination syndicale
M. [X] sollicite des dommages-intérêts en réparation de la discrimination qu’il estime avoir subie du fait de son mandat syndical tandis que la société conclut au débouté en l’absence de démonstration par le salarié d’éléments laissant supposer une discrimination.
Selon l’article L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, en raison de ses activités syndicales.
En application de l’article L. 1134-1 du même code, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’une telle discrimination et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Dénonçant une discrimination en raison de ses mandats syndicaux, M. [X] invoque le fait qu’il a été privé d’une partie de sa rémunération au regard de la suppression de primes, qu’il n’a pas bénéficié d’entretiens d’évaluation professionnels alors que l’accord sur le droit syndical le prévoit expressément, qu’il n’a pas été informé du changement d’adresse de l’agence [Localité 8] Media dont il dépend, qu’il a demandé le remboursement de notes de frais qui ne lui ont pas été accordées, qu’il n’est plus connecté à son espace personnel sans que la société ne prenne de mesure pour régler la difficulté, qu’il n’a pas bénéficié de formation de recyclage depuis plusieurs années et qu’il sollicite en vain l’accès aux locaux de l’entreprise depuis sa désignation en qualité de représentant de section syndical en septembre 2019.
La cour relève d’abord qu’il est établi que M. [X] a disposé d’un mandat de délégué syndical central au sein de la société Securitas du 1er juillet 2018 à juillet 2019 et, que depuis septembre 2019, il est représentant de la section syndicale du syndicat National des Entreprises de prévention de la sécurité-CFTC (SNEPS-CFTC) de l’établissement Ile de France Nord.
La cour a précédemment retenu que la société n’avait pas versé la prime de transport brute à hauteur de 671,80 euros bruts à laquelle elle s’était engagée à l’égard de M. [X] et qu’elle ne lui a pas remboursé une note de frais de déplacement à hauteur de 252,32 euros.
M. [X] n’établit par ailleurs pas qu’il n’a pas été informé du changement d’adresse de l’agence [Localité 8] Média aux termes de ses pièces, ses bulletins de paie démontrant au contraire que celle-ci était renseignée et que sa demande de remboursement de note de frais faite en février 2019 a bien été reçue par Securitas le 4 mars 2019.
L’absence d’accès aux locaux de l’entreprise n’est ensuite pas établie puisque les pièces produites établissent uniquement que le salarié a informé son employeur de ses jours de délégation en application de l’article 2.3 du protocole d’accord et lui a rappelé à cette occasion son libre accès aux locaux de la société, sans signaler de difficulté à ce titre.
De même, si M. [X] dénonce ensuite l’absence d’entretien professionnel en violation de l’accord relatif à la représentation du personnel, il ressort au contraire de la pièce 12 de M. [X] du 18 novembre 2019 que l’employeur a lui-même sollicité le salarié afin de procéder aux entretiens professionnels 2018-2019, ce à quoi ce dernier a répondu favorablement et que M. [I], directeur d’agence de l’établissement [Localité 8] IGH a précisé par courriel du 9 décembre 2018 qu’il conduirait son entretien.
S’agissant enfin du défaut d’accès à son espace personnel, il a été répondu à cette difficulté signalée par M. [X] le 18 novembre 2019 par la société par l’intermédiaire de M. [I] le 9 décembre 2019 et
M. [X] ne produit aucune pièce permettant d’établir que le problème a perduré.
Concernant enfin de l’absence de formation de recyclage, M. [X] ne produit aucune pièce de nature à l’établir ou à démontrer qu’il en a fait la demande auprès de son employeur.
La cour considère au regard de l’ensemble de ces éléments que l’absence de versement de la prime transport et de remboursement d’une note de frais, portant sur de faibles montants, ne sont pas de nature à laisser présumer à eux-seuls l’existence d’une discrimination syndicale.
En conséquence, la discrimination alléguée n’est pas caractérisée, et il convient de débouter M. [X] de sa demandes de dommages-intérêts, par voie de confirmation du jugement entrepris.
Par ailleurs, si l’intervention volontaire du syndicat SNEPS-CFTC est recevable au regard du mandat syndical de M. [X], sa demande de dommages-intérêts reposant sur la discrimination syndicale subie par le salarié est infondée, et elle sera rejetée par voie de confirmation.
Sur l’exécution déloyale du contrat
Aux termes des articles 1104 du code civil et L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Il ressort des articles 1231 et 1231-1 du code civil qu’en cas d’inexécution d’une obligation contractuelle, le débiteur peut être condamné au paiement de dommages-intérêts.
Il incombe au salarié d’apporter des éléments de preuve pour le justifier le préjudice qu’il invoque, et dont l’existence et l’évaluation relèvent du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond (Soc., 13 avril 2016, pourvoi n° 14-28.293, Bull. 2016, V, n° 72 ; Soc., 13 septembre 2017, pourvoi n° 16-13.578, Bull. 2017, V, n° 136 ; Soc., 9 décembre 2020, n° 19-13.470).
La cour a précédemment retenu que l’employeur n’avait pas réglé la prime de transport brute de janvier 2018 à février 2019 à hauteur de 671,80 euros bruts à laquelle elle s’était engagée à l’égard de M. [X] en vertu du protocole d’accord et qu’elle ne lui a pas remboursé ses frais de déplacement exposés au titre de 4 réunions entre décembre 2018 et février 2019 à hauteur de 252,32 euros, ce qui constitue une inexécution déloyale du contrat.
A l’appui de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 5 000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail, M. [X] allègue un préjudice financier en ce que sa rémunération a été en partie amputée.
Au regard des faibles montants auxquels l’employeur a été condamné, la cour fixe à la somme de 500 euros le montant des dommages-intérêts qu’il convient d’allouer au salarié, par voie d’infirmation du jugement entrepris.
Sur la remise de documents
Il convient de condamner l’employeur à remettre au salarié un bulletin de salaire récapitulatif conforme au présent arrêt, sans qu’il n’y ait lieu de prononcer une astreinte à ce titre.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance. Il convient de condamner en outre la société Securitas aux dépens en cause d’appel.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la société Securitas à payer la somme de 2 000 euros à M. [X] sur ce fondement en cause d’appel, tandis que le syndicat SNEPS-CFTC sera débouté de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt du 22 mars 2022, sauf en ce qu’il a accordé une prime nette de transport à M. [X] et l’a débouté de ses demandes au titre des frais de déplacement et de l’exécution déloyale du contrat de travail,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
DIT que l’intervention volontaire du syndicat SNEPS-CFTC est recevable,
CONDAMNE la société Securitas à verser à M. [X] les sommes de :
— 252,32 euros au titre du remboursement de frais de déplacement,
— 500 euros de dommages-intérêts en inexécution de l’obligation de loyauté,
ORDONNE la remise par la société Securitas au salarié d’un bulletin de salaire récapitulatif conforme au présent arrêt,
DIT n’y avoir lieu à astreinte,
DÉBOUTE le syndicat SNEPS-CFTC de ses demandes,
CONDAMNE la société Securitas à payer à M. [X] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la société Securitas aux dépens en cause d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Laurence SINQUIN, Présidente et par Madame Solène ESPINAT, greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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