Cour d'appel de Nancy, Referes, 3 avril 2025, n° 25/00005
CA Nancy 3 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Moyen sérieux d'annulation ou de réformation

    La cour a estimé que le droit à indemnisation de Mme [C] n'est pas contestable, le litige portant sur l'ordre de paiement entre l'ONIAM et la CNP ASSURANCES IARD.

  • Rejeté
    Conséquences manifestement excessives

    La cour a jugé que la question n'est pas de savoir si Mme [C] sera indemnisée, mais par qui, et que les conséquences ne sont pas manifestement excessives.

  • Rejeté
    Nature des sommes dues

    La cour a rappelé que la consignation de provisions n'est pas possible selon l'article 521 du code de procédure civile.

  • Rejeté
    Non-exécution de la décision

    La cour a jugé que l'appelant ne peut être reproché de ne pas avoir exécuté la décision en raison de l'impossibilité d'exécution jusqu'à la date de la présente ordonnance.

  • Accepté
    Dépens de l'instance

    La cour a condamné l'appelant aux dépens de la présente instance et au paiement d'une somme au titre de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, réf., 3 avr. 2025, n° 25/00005
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 25/00005
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 8 avril 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Nancy, Referes, 3 avril 2025, n° 25/00005