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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, réf., 3 avr. 2025, n° 25/00005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal domicilié de droit audit siège, S.A. CNP ASSURANCES IARD c/ Etablissement Public OFFICE NATIONAL D' INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDI CAUX |
Texte intégral
MINUTE :
DU 03 AVRIL 2025
— ---------------------------
REFERE N° RG 25/00005 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FPWD
— ---------------------------
RG : 24/00371 -
1ère Chambre
S.A. CNP ASSURANCES IARD
c/
[S] [C]
Etablissement Public OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDI CAUX
COUR D’APPEL DE NANCY
ORDONNANCE DE REFERE
Le 13 Mars 2025 à neuf heures trente, devant Nous, Corinne BOUC, Présidente de Chambre, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de NANCY en date du 2 décembre 2024, tenant l’audience de référés, assisté de Sümeyye YAZICI, Greffière placée,
ONT COMPARU :
DEMANDERESSE EN REFERE
S.A. CNP ASSURANCES IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Laura KOSNISKY-LORDIER, avocat au barreau de NANCY, substitué par Me DI ROSA, avocat au barreau de NANCY,
ET :
DEFENDERESSES EN REFERE
Madame [S] [C]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparant en personne
Représentée par Me Christian OLSZOWIAK de la SCP ORIENS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY,
Etablissement Public OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDI CAUX prise en la personne du Président du conseil d’administration, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
Non comparant, non représenté,
SUR QUOI :
Avons, après avoir entendu à l’audience du 13 Mars 2025, les parties en leurs explications et conclusions et avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025 et ce, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, mis l’affaire en délibéré ;
Et ce jour, 03 Avril 2025, assisté de Sumeyye YAZICI, greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire, avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
Mme [S] [C] est assurée auprès de la société CNP ASSURANCES IARD par un contrat garantissant les accidents de la vie, prévoyant notamment une garantie pour les accidents médicaux.
Elle a subi le 30 novembre 2022 à la clinique Pasteur deux interventions consécutives (écho-endoscopie bilio-pancréatique et CPRE) en ambulatoire sous anesthésie générale. Des suites de ces interventions, elle a présenté une perforation duodénale rétro-papillaire suive d’un choc septique ayant conduit à l’amputation d’une partie de la jambe droite, des orteils gauches et des 10 doigts.
La commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux a été saisie et une expertise a été ordonnée.
Selon avis du 8 novembre 2023, la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux a conclu à la survenue d’un accident médical non fautif indemnisable par l’ONIAM et à une faute du docteur [M] pour défaut d’information ayant conduit à un préjudice d’impréparation.
L’ONIAM a adressé le 23 mai 2024 à Mme [C] un protocole d’indemnisation transactionnelle d’un montant de 16.107,21 euros au titre des frais divers, du DFT, du préjudice esthétique temporaire et du préjudice sexuel, précisant que les autres chefs de préjudice étaient indemnisables au titre du contrat d’assurance 'Garantie Accident de la Vie’ conclu auprès de la CNP ASSURANCE IARD, en application du principe de subsidiarité de son intervention au titre de la solidarité nationale.
La CNP ASSURANCE IARD va répondre qu’en application des clauses contractuelles, la garantie ne peut intervenir en raison du principe du non-cumul des garanties indemnitaires et du caractère complémentaire des garanties contractuelles souscrites.
Par actes de commissaire de justice des 8 et 9 juillet 2024, Mme [C] a assigné en référé la société CNP ASSURANCES IARD et l’ONIAM aux fins de les condamner in solidum sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile à lui verser la somme de 1.500.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Par ordonnance de référé du 17 décembre 2024, le président du tribunal judiciaire de Nancy a :
— condamné la société CNP ASSURANCES IARD à payer à Mme [S] [C] une provision de 600 000 euros à valoir sur les préjudices découlant de l’accident médical dont elle a été victime dans les suites des interventions du 30 novembre 2022 ;
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions ;
— condamné la société CNP ASSURANCES IARD à payer à Mme [S] [C] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société CNP ASSURANCES IARD aux entiers frais et dépens de la procédure.
Le 6 janvier 2025, la CNP ASSURANCES IARD a interjeté appel de ce jugement.
Par assignation du 13 janvier 2025, la CNP ASSURANCES IARD a fait citer Mme [S] [C] devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nancy aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance dont appel ou d’être autorisée à consigner.
Suivants conclusions récapitulatives n° 2 notifiées via le RPVA le 11 mars 2025, la CNP ASSURANCES IARD demande de :
A titre principal,
— dire que l’exécution provisoire de droit issue de l’ordonnance du 17 décembre 2024 (RG 24/00547) au profit de Mme [S] [C] est arrêtée jusqu’à la date à laquelle il sera statué sur l’appel qu’il a interjeté ;
A titre subsidiaire,
— l’autoriser à consigner la somme de 600 000 euros, exigible au titre de l’exécution provisoire de l’ordonnance du 17 décembre 2024 rendue par le tribunal judiciaire de Nancy (RG 24/00547) ;
— juger que cette somme sera versée dans les 15 jours de la signification de la décision à intervenir à la Caisse des dépôts et consignation ou encore selon toute autre modalité de consignation qu’il plaira à M. le Premier président de fixer ;
— juger que la consignation de cette somme empêchera la poursuite à son encontre de l’exécution forcée de la décision de première instance, dans l’attente de la signification de l’arrêt d’appel à intervenir ;
— juger que le règlement de cette somme empêchera l’intimée de solliciter la radiation de l’appel sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile ;
— rappeler que ce versement ne vaut pas acquiescement au jugement dont appel est interjeté ;
En toute hypothèse,
— dire que les frais du référé seront joints aux dépens de la procédure d’appel ;
— débouter Mme [C] de l’intégralité de ses demandes.
Suivants conclusions notifiées via le RPVA le 4 mars 2025, Mme [S] [C] demande de :
— débouter la société CNP ASSURANCES IARD de l’intégralité de ses demandes
— ordonner la radiation de l’affaire enrôlée sous le numéro 25/00019 et dire qu’elle ne pourra être réinscrite à ce rôle que sur justification de l’exécution de la décision ;
— condamner la société CNP ASSURANCES IARD à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions sus mentionnées, soutenues à l’audience.
MOTIFS
Sur l’arrêt de l’exécution provisoire
Selon l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’exécution provisoire de droit, le premier président ne peut arrêter cette exécution provisoire que si':
— il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision contestée;
— l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Les deux conditions sont cumulatives.
Si la décision contestée est une ordonnance de référé, l’exécution provisoire ne pouvant être écartée par le juge des référés, les autres conditions posées par l’alinéa 2 de l’article 514-3 n’ont pas lieu à s’appliquer.
Le moyen sérieux de réformation, au sens de ce texte, est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu’il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l’examen, au fond, de la cour d’appel.
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, le droit à indemnisation de Mme [C] n’est pas contestable, ni contesté, le litige portant sur la question de savoir qui de L’ONIAM ou de la CNP ASSURANCES IARD doit verser l’indemnisation en premier lieu, les textes applicables pour l’ONIAM ou les clauses contractuelles pour la CNP ASSURANCES IARD, prévoyant qu’il doit être tenu compte de versements effectués ou à effectuer par d’autres débiteurs.
L’article L. 1142 – II du code de la santé publique prévoit que lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
L’article L. 1142-17 du code de la santé publique, prévoit que lorsque la commission régionale estime que le dommage est indemnisable au titre du II de l’article L. 1142-1 ou au titre de l’article L. 1142-1-1, l’office adresse à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai de quatre mois suivant la réception de l’avis, une offre d’indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis.
Cette offre indique l’évaluation retenue, le cas échéant à titre provisionnel, pour chaque chef de préjudice ainsi que le montant des indemnités qui reviennent à la victime, ou à ses ayants droit, déduction faite des prestations énumérées à l’article 29 de la loi no 85-677 du 5 juillet 1985 précitée, et plus généralement des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs du chef du même préjudice.
Selon l’article 4.3 du contrat de garantie des accidents, relatif aux accidents médicaux, l’indemnisation des préjudices en cas d’atteinte à l’intégrité physique et/ou psychique supérieur ou égale à 5 % pourra être versée dans la limite de 2.000.000 d’euros, indemnisation qui sera évaluée selon les règles de droit commun français et en fonction de la situation particulière de l’assuré. Il est précisé un non-cumul avec d’autres garanties indemnitaires, dont entre autre les indemnisations versées par L’ONIAM, au titre de l’indemnisation de l’offre définitive. Ce non-cumul se traduit par une offre définitive, déduction faite des autres garanties à caractère indemnitaire, réglées ou à régler.
Selon l’article 6.3, point a, du dit contrat, la compagnie d’assurances doit faire une offre provisionnelle à l’assuré à valoir sur son indemnisation définitive de son préjudice. Cette offre de provision doit être faite dans le délai d’un mois à compter de la réception du rapport d’expertise médicale.
L’ONIAM a fait une proposition d’offre transactionnelle, dont est déduit les chefs de préjudice indemnisable au titre de la garantie du contrat d’assurance de garantie des accidents de la CNP ASSURANCES IARD.
L’indemnisation de l’ONIAM en cas d’absence de faute à l’accident médical a un caractère subsidiaire, cette indemnisation étant effectuée au titre de la solidarité nationale.
Soutenir le contraire équivaudrait à rendre sans objet la garantie prévue au contrat d’assurances des accidents de la vie.
La CNP ASSURANCES IARD n’a proposé aucune offre provisionnelle, contrairement à ses obligations prévues à l’article 6.3, point a.
Dans ces conditions, il n’existe pas, sous réserve de ce que la cour pourra trancher au fond, un moyen sérieux de réformation de l’ordonnance du juge des référés en ce qui concerne le caractère non sérieusement contestable de l’obligation de la CNP ASSURANCES IARD au paiement de l’indemnisation due à Mme [C].
S’agissant de la seconde condition posée par l’article 514-3 du code de procédure civile, les conséquences manifestement excessives doivent être appréciées par rapport à la situation du débiteur eu égard à ses facultés ou aux facultés de remboursement du créancier.
Ainsi qu’il a été indiqué ci-dessus et comme le relève Mme [C], la question qui se pose dans la procédure n’est pas de savoir si cette dernière sera indemnisée mais par qui elle le sera à titre principal.
Dans ces conditions, la seconde condition tenant aux conséquences manifestement excessives n’est pas remplie.
Dès lors, la CNP ASSURANCES IARD sera déboutée de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Sur l’autorisation de consignation des sommes dues
En application de l’article 521 du code de procédure civile, la consignation des sommes dues n’est pas possible lorsqu’il s’agit :
— soit d’aliments ;
— soit de rentes indemnitaires ;
— soit de provisions.
En l’espèce, s’agissant d’une condamnation au paiement d’une provision, la CNP ASSURANCES IARD sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur la radiation
Selon l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que :
— soit l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ;
— soit l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
L’affaire au fond suit la procédure à bref délai. L’appelant ayant conclu le 25 janvier 2025, Mme [C] avait jusqu’au 25 mars 2025 pour conclure, ce qu’elle a fait le 5 février 2025. Mme [C] a sollicité la radiation de l’affaire devant nous par conclusions déposées le 25 février 2025, soit dans le délai légal prévu aux articles 524 et 906-2 du code de procédure civile.
La CNP ASSURANCES IARD ayant sollicité l’arrêt de l’exécution le 13 janvier 2025, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir exécuté la décision la condamnant au paiement de la somme de 600.000 euros. Il s’agit d’un cas d’impossibilité d’exécuter la décision, et ce jusqu’à la date de la présente ordonnance. À compter de cette date, soit le 3 avril 2025, il lui appartiendra d’exécuter la décision du juge des référés.
Dans ces conditions, Mme [C] sera déboutée de sa demande de radiation.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Partie perdante principale, la CNP ASSURANCES IARD sera condamnée aux dépens de la présente instance et au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Corinne BOUC, Présidente de chambre, délguée par Monsieur le Premier Président, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Déboutons la CNP ASSURANCES IARD de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé rendue le 17 décembre 2024 par le président du tribunal judiciaire de Nancy ;
Déboutons la CNP ASSURANCES IARD de sa demande de consignation ;
Déclarons Mme [S] [C] recevable en sa demande de radiation ;
Déboutons Mme [S] [C] de sa demande de radiation ;
Condamnons la CNP ASSURANCES IARD aux dépens de la présente instance;
Condamnons la CNP ASSURANCES IARD à payer à Mme [S] [C] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Sümeyye YAZICI, greffière placée.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en sept pages
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