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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 21 janv. 2026, n° 23/03264 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. M [ N ] [ R ] c/ SAS ÉTUDE ET COORDINATION, MMA IARD, en qualité d'assureur de la SAS LACLIM et de la SAS SOL FAÇADE |
Texte intégral
21/01/2026
ORDONNANCE N° 26/10
N° RG 23/03264
N° Portalis DBVI-V-B7H-PWJE
Décision déférée du 01 Juin 2023
TJ [Localité 40] 19/00292
DÉBOUTER
RMEE DU 09-04-2026
Grosse délivrée le 21/01/2026
à
Me Eric-gilbert LANEELLE
Me Emmanuelle ASTIE
Me Olivier LERIDON
Me Audrey MARTY
Me Gilles [Localité 38]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ORDONNANCE DU VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
Nous, M. DEFIX, magistrat chargé de la mise en état, assisté de M. POZZOBON, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANTE
S.A.S. M [N] [R]
[Adresse 18]
[Localité 15]
Représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
(jonction intimée sous les RG : 23/03319 et 23/04346)
INTIMEES
MMA IARD
en qualité d’assureur de la SAS LACLIM et de la SAS SOL FAÇADE
[Adresse 4]
[Localité 23]
S.A. MMA IARD
en qualité d’assureur de DO et CNR
[Adresse 4]
[Localité 23]
Représentées par Me Pierre JOURDON de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
SAS ÉTUDE ET COORDINATION
[Adresse 30]
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représentée par Me Carmen COUDRIER, avocate au barreau de TOULOUSE
S.A.S.U. LACLIM
[Adresse 14]
[Localité 6]
Représentée par Me Alexandre DUCH, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. BETOM INGENIERIE
venant aux droits de BETON INGENIERIE SUD-OUEST
[Adresse 13]
[Localité 26]
Représentée par Me Stéphane LAUNAY de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS (plaidant) et par Me Emmanuelle ASTIE, avocate au barreau de TOULOUSE (postulante)
SAS B12
[Adresse 34]
[Adresse 19]
[Adresse 31]
[Localité 16]
Représentée par Me Jean-claude ATTALI de la SCP SVA, avocat au barreau de BEZIERS (plaidant) et par Me Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE 'COSY GARDEN'
représenté par son syndic en exercice la SAS ACANTYS IMMOBILIER
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. GAN
en sa qualité d’assureur de BHM
[Adresse 27]
[Localité 24]
Représentée par Me Aline BOUDAILLIEZ, avocate au barreau de MONTPELLIER (plaidante) et par Me Armelle AMICHAUD-DABIN de la SELARL AAD AVOCATS, avocate au barreau de TOULOUSE (postulante)
AXA FRANCE IARD
en qualité d’assureur de ÉTUDE ET COORDINATION (EEC)
[Adresse 7]
[Localité 29]
S.A. GENERALI IARD
en qualité d’assureur de SOCIÉTÉ MÉRIDIONALE DE PEINTURE
[Adresse 5]
[Localité 25]
Représentées par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. SOCIÉTÉ MÉRIDIONALE DE PEINTURE (SMP)
[Adresse 21]
[Localité 6]
Représentée par Me Audrey MARTY, avocate au barreau de TOULOUSE
SAS SOL FAÇADE
[Adresse 32]
[Localité 8]
Représentée par Me Maria HIRCHI de la SARL 2 M AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidante) et par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
S.A.S. [X] [C] ET FILS
[Adresse 41]
[Adresse 36]
[Localité 28]
Représentée par Me Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocate au barreau de TOULOUSE (plaidante) et par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocate au barreau de TOULOUSE (postulante)
S.A.R.L. ETANCHEITE GENERALE DU BÂTIMENT
[Adresse 17]
[Localité 12]
(Intimée sous le RG : 23/03319)
S.A.R.L. SARL FAUCON
[Adresse 35]
[Adresse 2]
[Localité 10]
(Intimée sous le RG : 23/04346)
Sans avocats constitués
PARTIES INTERVENANTES
PROMEO PATRIMOINE
[Adresse 34]
[Adresse 20]
[Localité 15]
GROUPE PROMEO
[Adresse 34]
[Adresse 20]
[Localité 15]
ID-PROM
[Adresse 22]
[Localité 6]
Représentées par Me Jean-claude ATTALI de la SCP SVA, avocat au barreau de BEZIERS (plaidant) et par Me Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
******
FAITS-PROC’DURE-PRÉTENTIONS
Un groupement de promoteurs immobiliers, constitué des sociétés B12, ID-PROM, Groupe Promeo et Promeo Patrimoine, a entrepris la construction d’une résidence dénommée « [33] » sur la commune de [Localité 37] (31).
Deux assurances dommages-ouvrage et Cnr ont été souscrites auprès de la compagnie Mma iard, pour les besoins de l’opération, à laquelle sont intervenues :
' la société Schweitzer & Associés, maître d''uvre de conception, assurée auprès du Gan;
' la Sasu EEC, maître d''uvre d’exécution, assurée auprès de la compagnie Axa ;
' la société Colas, titulaire du lot « VRD-Terrassements » ;
' la société Midi Travaux Publics, titulaire du lot « Réseaux humides- Réseaux secs » ;
' la société Caussat, titulaire du lot « Espaces Verts », assurée auprès de la compagnie Axa;
' la société Bhm, titulaire du lot « Gros-'uvre », assurée auprès du GAN ;
' la Sas Sol Façades, titulaire du lot « Bardage-Isolation-Enduits extérieurs » ;
' la société EGBat, titulaire du lot « Couverture-Etanchéité-Zinguerie », assurée auprès de la
compagnie Elite Insurance ;
' la société Metalu, titulaire du lot « Serrurerie » ;
' la société [X] [C], titulaire du lot « Doublage Cloisons » ;
' la société JBI, titulaire du lot « Isolation » ;
' la Sarl Faucon, titulaire du lot « Carrelages-Faïences » ;
' la Sarl Méridionale de Peinture (SMP), titulaire du lot « Peintures intérieures et sols
souples », assurée auprès de la compagnie Generali IARD ;
' la société Enelat, titulaire du lot « Electricité » ;
' la Sasu Laclim, titulaire du lot « Plomberie-Sanitaire-CVC » ;
' la société Orona, titulaire du lot « Ascenseur », assurée auprès de la compagnie Axa;
' la Sas M [N] [R], assurée auprès de Mma, chargée de gérer les travaux modificatifs de l’acquéreur, les levées de réserves et les demandes relevant de la garantie de parfait achèvement.
Par acte d’huissier délivré le 26 septembre 2017, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence « Cosy Garden » a fait assigner, en référé, différents constructeurs et assureurs, afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire à la suite de divers désordres déclarés à l’assureur Dommages-ouvrages le 30 juin 2017.
Par acte d’huissier délivré le 21 novembre 2018, le Syndicat des copropriétaires a fait assigner devant le tribunal de grande Instance de Toulouse, les constructeurs et leurs assureurs, aux fins de voir :
— prononcer le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. [E],
— obtenir leur condamnation, in solidum, à prendre en charge les travaux de reprise et les préjudices subis.
Par jugement rendu le 1er juin 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a notamment retenu la responsabilité de la société M [N] [R] et condamné celle-ci à:
— en principal, in solidum avec les sociétés B12 et EEC, à prendre en charge à l’égard du Syndicat des copropriétaires, :
— la somme de 5 615,99 euros TTC (5 105,45 € HT) au titre des réserves non levées relevant de la Société Méridionale de Peinture,
— la levée de réserve à faire «Dans le Bâtiment B : traces sur cornières RDC dessus escalier vers l’extérieur» (non chiffrée du lot [C]),
— la somme de 15 266,13 euros TTC au titre des réserves non levées relevant de la société Bhm,
— la somme de 3 005,06 euros TTC au titre du coût des réserves non levées relevant de la société Faucon,
— les réserves du lot de la société Menuiserie Grégoire «Bâtiment A : faire joints contour fenêtre local vélo» et «Bâtiment B : faire joints contour fenêtre local vélo» mentionnées au procès-verbal de livraison de la tranche n°1, dont la reprise a été chiffrée à 1 365,76 eurosTTC,
— la levée à faire de la réserve du lot E.G.BAT (non chiffrée),
— S’agissant du lot de la société Sol Façade :
' in solidum avec la Sarl B12, la SAS EEC à verser au Syndicat des copropriétaires la somme de 17 808,15 euros TTC (11 545,05 + 2 074,05 + 4 189,05) au titre de la reprise des réserves «trous dans les bâtiments B, D et E» «peindre sous face F09/10», «reprendre béton sur murets devant logements E03, E04, E05» et «reprendre coulure bâtiment E/R+2 sur façade, en provenance de la toiture, à côté du logement E08»,
' in solidum la société Sol Façade, la Sarl B12 et la Sas EEC à verser au Syndicat des copropriétaires la somme de 5 415,24 euros TTC (3 848,35 +
916,13 + 650,76) au titre de la reprise des réserves «reprendre trou derrière bâtiment A» «reprendre murs du SAS ascenseur bâtiment E + poser baguette d’angle au R-1 », «reprendre angle en crépi ouverture R+2 bâtiment F et cueillie côté F08 ».
— in solidum avec la Sarl B12, la Sa Mma iard ès qualités d’assureur DO et CNR, la Sas EEC et son assureur la Sa Axa France iard, la Sas Sol façade, la Sarl Société méridionale de peinture, la Sas Laclim et son assureur la Sa Mma iard, la société Betom Ingénierie venant aux droits de la Sas Betom Ingénierie Sud-Ouest, la Sa Gan Assurances ès qualités d’assureur RCD de la société BHM aux dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé et lesfrais d’expertise judiciaire, avec admission des avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— in solidum avec la Sarl B12 la Sa Mma iard ès qualités d’assureur DO et CNR, la Sas EEC et son assureur la Sa Axa France iard, la Sas Sol façade, la Sarl société méridionale de peinture, la Sas Laclim et son assureur la Sa Mma iard, la société Betom Ingénierie venant aux droits de la Sas Betom Ingénierie Sud-Ouest, la Sa Gan Assurances ès qualités d’assureur RCD de la société BHM à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [33]
représenté par son syndic la Sas Acantys Immobilier en exercice la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en disant que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [33] seront réparties article 700 du CPC seront réparties notamment à concurrence de 4% à la charge de la Sas M [N] [N] [R].
Par jugement rendu le 14 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse s’est déclaré compétent pour statuer sur la requête en omission de statuer déposée le 29 juin 2023 et présentée par le [Adresse 39] et a complété le jugement rendu le 1er juin 2023 en ayant :
— dit que les phrases suivantes sont insérées en page 42, après « Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence »Cosy Garden« représenté par son syndic la Sas Acantys Immobilier de sa demande relative à la réserve 'reprendre mur vers extérieur sur fissures et traces au bâtiment F » :
— Condamne in solidum la Sarl société méridionale de peinture, la Sas EEC et la société M [N] [R] à relever et garantir la Sarl B12 de la condamnation prononcée à son encontre au titre des réserves non levées relevant de la Société méridionale de peinture,
— Condamne in solidum la Sas EEC et la société M [N] [R] à relever et garantir la Sarl B12 des condamnations prononcées ci-dessus à son encontre au titre de toutes autres réserves.
— rappelé que le jugement rectificatif sera mentionné sur la minute et sur les expéditions du jugement rendu le 1er juin 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse dans l’affaire RG 19/00292 ;
— dit que les dépens seront supportés par le Trésor Public,
— Rejeté toutes demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— :-:-:-
I – Une déclaration d’appel du jugement rendu le 1er juin 2023 a été faite au greffe de la cour d’appel de Toulouse le 15 septembre 2023 par acte électronique formalisé dans l’intérêt de la Sas M [N] [R] enrôlée sous le n° 23-3264.
II – Une déclaration d’appel de ce même jugement rendu le 1er juin 2023 a été faite au greffe de la cour d’appel de Toulouse le 19 septembre 2023 par acte électronique formalisé dans l’intérêt de la Sas Etudes Et Coordination (EEC) sous le n° 23-3319.
Ces deux procédures ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état du 19 octobre 2023, les instances se poursuivant sous le seul n° 23-3264.
III – Une déclaration d’appel du jugement rendu le 15 décembre 2023 a été faite au greffe de la cour d’appel de Toulouse le 15 septembre 2023 par acte électronique formalisé dans l’intérêt de la Sas Etudes Et Coordination (EEC) enrôlée sous le n° 23-4346 en intimant notamment la Sas M [N] [R].
Par ordonnance rendue le 14 août 2024, le magistrat chargé de la mise en état a notamment:
— prononcé la jonction de la procédure enrôlée sous le n° RG 23-04346 avec celle enrôlée sous le n° RG 23-3264,
— constaté le désistement de l’incident introduit par la Sa Gan Assurances à l’égard de la Sasu Etudes et Coordination,
— rejeté les demandes tendant à voir prononcer la caducité partielle de l’acte d’appel formalisé le 15 septembre 2023 par la Sas M [N] [R] à l’égard des sociétés Gan et Betom ingéniérie,
— rejeté la demande présentée par la Sas B12 tendant à voir prononcer l’irrecevabilité de l’appel formalisé le 15 septembre 2023 par la Sas M [N] [R] et tendant à la réformation du jugement du tribunal judiciaire de Toulouse le 1er juin 2023 en ce qu’il l’a condamnée à relever et garantir la Société B12 des condamnations prononcées au titre de l’ensemble des réserves.
— :-:-:-
Par conclusions d’incident déposées le 13 mars 2025 complétées par ses dernières conclusions déposées le 23 octobre 2025, la Sas Études Et Coordination a demandé au magistrat chargé de la mise en état de :
— débouter les sociétés B 12 et M [N] [R] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner la société B12 et la société M [N] [R] à produire sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance :
' les justificatifs des demandes présentées par les sociétés Méridionale de Peinture, [X] [C], Bhm Bâtiment Habitat, Faucon, Sotrap Grogorex, Eg Bat, Sol Façade aux fins de restitution des cautions et de levée des cautions bancaires,
' les réponses apportées par la société B12 et la société M [N] [R] à ces demandes,
— condamner la société B12 à produire sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance :
' les justificatifs comptables de restitution des retenues de garantie aux sociétés Méridionale de Peinture, [X] [C], Bhm Bâtiment Habitat, Faucon, Sotrap Grogorex, Eg Bat, Sol Façade et notamment les comptes fournisseurs de ces entreprises ouverts dans ses livres comptables certifiés par l’expert comptable,
' les justificatifs de la levée des cautions bancaires dont disposait la société B12 pour chacune de ces sociétés et de la non libération des cautions au profit de la société B12,
— se réserverle pouvoir de liquider l’astreinte,
— condamner la société B12 et la société M [N] [R] au paiement de la somme de 2 000 euros à la société Etudes Et Coordination au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
Par ses conclusions déposées le 1er septembre 2025, la Sas M [N] [R] a demandé que soit actée la communication de la seule pièce détenue par elle et en conséquence le rejet de la demande d’astreinte formée à son encontre. Elle a demandé que les dépens soient laissés à la charge de la partie demanderesse à cet incident.
Par conclusions d’incident déposées le 2 septembre 2025, la Sas B12 a demandé au magistrat de la mise en état, au visa de l’article 2 de la loi du 16 juillet 1971 relatif aux retenues de garantie en matière de marché de travaux prévoyant la main levée automatique de la caution bancaire à l’expiration d’une année à compter de la réception, en l’absence de notification aux consignataires par LRAR d’une opposition motivée pour l’inexécution des obligations de l’entrepreneur, de :
— juger que la société E.C.C., en sa qualité de maître d''uvre chargé d’assistance du maître de l’ouvrage aux opérations de réception et de levée de réserves, n’a accompli aucune démarche positive en vue d’obtenir la levée des réserves, ni n’a procédé ou demandé au maître de l’ouvrage de procéder à une opposition motivée entre les mains du consignataire pour faire obstacle à la main levée automatique de la caution à l’expiration du délai d’un an suivant la réception,
— juger qu’en application de l’article 2 de la loi du 16 juillet 1971 précitée, la mainlevée automatique des cautions bancaires est intervenue en l’absence d’opposition motivée,
— débouter en conséquence la société E.C.C. de sa demande de production de pièces justificatives de restitution de caution bancaire en raison de la mainlevée automatique résultant de la défaillance d’E.C.C. dans l’exécution de sa mission de maître d''uvre,
— donner acte à la société B 12 de ce qu’elle justifie :
' de la restitution, à la société EG BAT, de sa retenue de garantie par remise de chèque le 31 mai 2018,
' de la déclaration de créance effectuée entre les mains du mandataire judiciaire de la société Bhm, le 21 novembre 2017, couvrant le montant de la retenue de garantie,
Vu le tableau de synthèse des retenues garanties produit par la société M [N] [R],
— constater qu’il a été procédé à la restitution de l’ensemble des retenues de garanties sous réserve d’une somme "315.00 €" conformément au tableau établi par la société M [N] [R],
— débouter en conséquence la société E.C.C. pour le surplus de ses demandes,
— condamner la société E.C.C. à verser à la société B12 la somme de 3 000.00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses uniques conclusions d’incident déposées le 27 mars 2024, la Sa Gan prise en sa qualité d’assureur de la société Bhm a demandé au magistrat chargé de la mise en état de « juger que la compagnie Gan s’en rapporte sur ladite requête » après le visa de la requête en communication de pièces initiée par la société EEC.
Les autres parties ayant constitué avocat n’ont pas conclu sur cet incident.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
1. Par application combinée des articles 788 et 907 du code de procédure civile, en leur rédaction applicable à la présente procédure d’appel introduite avant le 1er septembre 2024, le conseiller de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
2. Il sera rappelé que le tribunal a notamment condamné solidairement les sociétés EEC, maître d’oeuvre d’exécution, et M [N] [R] chargée entre autres de gérer les levées de réserves, à payer le coût de reprise de réserves non levées et à relever et garantir la société B12, maître de l’ouvrage, des condamnations prononcées à son encontre au profit du Syndicat des copropriétaires bénéficiaire de la livraison de l’immeuble a été livré, au titre de ces mêmes réserves non levées.
3. Considérant que la société ECC a été défaillante en ne relevant pas les désordres que le Syndicat des copropriétaires a été capable d’identifier et de réserver lors de la livraison, la société B12 a soutenu que les désordres apparents et non réservés à la réception sont purgés à l’égard des entrepreneurs concernés et qu’elle s’est retrouvée tenue à l’égard du Syndicat des copropriétaires sans recours possible contre ces derniers de sorte qu’à défaut d’opposition imputable aux fautes reprochées au maître d’oeuvre et à la société chargée de lever les réserves, les cautions bancaires principalement fournies ont été automatiquement levées sans aucune démarche à accomplir ou les faibles retenues de garanties consenties ont été libérées.
4. Il résulte des éléments apportés par la société B12 que :
— le marché de la société E.G. Bat prévoyait une retenue de garantie qui a fait l’objet d’une restitution par virement du 31 mai 2018 (Pièce n° 2 : Relevé Bancaire CIC du 31.05.2018 de la Société B12)
— le décompte général définitif mentionne, s’agissant de la Sas [X] [C] et Fils l’existence exclusive d’une caution bancaire de 19 422 euros, automatiquement levée dans l’année suivant la réception en l’absence d’opposition en application de l’article 2 de la loi du 16 juillet 1971,
— le décompte général définitif mentionne, s’agissant de la société Bhm une caution bancaire à hauteur de 119 405,06 euros automatiquement levée pour le même motif et une retenue de garantie pour 1 170 euros qui n’a pu être encaissée du fait de la liquidation judiciaire de cette société et au sujet de laquelle il est justifié d’une déclaration de créance en date du 21 novembre 2017 englobant le montant de la retenue de garantie (Pièce n° 3),
— le décompte général définitif, s’agissant de la Sarl Méridionale de Peinture, signé par le maître de l’ouvrage, mentionne l’existence d’une caution bancaire de 9 480 euros automatiquement levée pour les mêmes raisons que précédemment et d’une retenue de garantie de 306,94 euros au sujet de laquelle la société B12 affirme qu’elle n’a pas été appelée et ne couvrait pas les réserves à la livraison,
— le décompte général définitif, s’agissant de la société Menuiserie Grégoire, fait mention d’une caution bancaire de 10 200 euros automatiquement levée pour les mêmes raisons que précédemment et d’une retenue de garantie de 111 euros ne couvrant pas les réserves de la livraison.
— le décompte général définitif s’agissant de la société Faucon, mentionne une caution bancaire de 20 536 euros également automatiquement levée,
— s’agissant des lots 5 et 6 concernant la société Sol Façade, il est évoqué pour le premier une caution bancaire de 4 920 euros et une retenue de garantie de 1 100 euros et pour le second une caution bancaire de 4 920 euros et une retenue de garantie de 457 euros.
5. Il n’est nullement démontré que la société B12 soit tenue de produire, en l’état du débat juridique que seule la cour devra trancher, tout document identifiable au titre de la levée des cautions bancaires ou de la restitution des retenues de garantie concernant les entreprises citées par l’auteur de l’incident. La société Etude Et Coordination sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
6. Les dépens de l’incident seront mis à la charge de la société Etude Et Coordination. Cette dernière sera également condamnée à payer à la société B12 la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboutons la Sas Étude Et Coordination de l’ensemble de ses demandes.
Condamnons la Sas Étude Et Coordination aux dépens de l’incident.
Condamnons la Sas Étude Et Coordination à payer à la Sas B12 la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Fixons l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 9 avril 2026 pour d’éventuelles nouvelles conclusions au fond et pour fixation.
La greffière Le magistrat chargé de la mise en état
M. POZZOBON M. DEFIX
.
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