Infirmation 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 12 mars 2025, n° 24/03021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/03021 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 4 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 111/25
Copie exécutoire à
— Me Tess BELLANGER
— Me Laurence FRICK
Le 12.03.2025
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 12 Mars 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 24/03021 – N° Portalis DBVW-V-B7I-ILRO
Décision déférée à la Cour : 04 Juillet 2024 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG – 1ère chambre civile
APPELANTS :
Monsieur [S] [P] [F]
[Adresse 2]
Représenté par Me Tess BELLANGER, avocat à la Cour
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024003876 du 08/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
Madame [G] [M] épouse [F]
[Adresse 2]
Représentée par Me Tess BELLANGER, avocat à la Cour
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024003875 du 08/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
INTIMEE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 6] AUSTERLITZ
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 modifié du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. ROUBLOT, Conseiller et Mme RHODE, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
'
'
La société SU a été créée en 2016 pour l’exploitation d’un restaurant dénommé 'L’OLYMPE’ situé [Adresse 3] à [Localité 6]. Mme et M. [F] sont associés de la société SU et Mme [F] a été désignée gérante de la société.
'
Le 2 février 2016, la société SU a ouvert un compte courant dans les livres de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] AUSTERLITZ référencé N°217 206 01.
'
Le 25 mai 2018, la société SU a souscrit, auprès de la même banque, un prêt ayant pour objet le financement de la trésorerie, d’un montant de 20 500 € remboursable en 60 mensualités successives de 357,92 €, au taux d’intérêt fixe de 2,5 % l’an. Ce prêt était garanti par le nantissement du fonds de commerce à hauteur de 24 600 € et par le cautionnement solidaire pour une durée de 84 mois de M. [S] [P] [F] et Mme [G] [F] née [M], chacun, dans la limite de 12 000 €.
'
Par acte sous seing privé du 25 mai 2018, M. [S] [P] [F] et Mme [G] [F] née [M] se sont également portés caution de tous engagements de la société SU, pour une durée de 5 ans dans la limite de la somme de 6 000 €.'
'
Constatant que la société SU avait cessé de rembourser les échéances de prêt à compter du 10 novembre 2021 et que le solde du compte courant était constamment débiteur, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] AUSTERLITZ a sollicité la régularisation de ces impayés auprès de la société SU, avec dénonciations aux cautions.
'
Par jugement du 24 janvier 2022, la SARL SU a été admise à la procédure de liquidation judiciaire et la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] AUSTERLITZ a déclaré sa créance auprès du liquidateur le 9 mars 2022. Ces créances ont été admises le 5 septembre 2022.
'
Par mises en demeure du 22 mars 2022 réitérées le 4 avril 2023, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] AUSTERLITZ a mis en demeure M. [S] [P] [F] et Mme [G] [F] née [M] de régler les créances de la société SU au titre du solde débiteur du compte courant et du prêt, en leur qualité de cautions solidaires de la société SU.
''
Par assignation délivrée le 31 juillet 2023, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL STRASBOURG AUSTERLITZ a saisi le tribunal judiciaire de Strasbourg d’une demande dirigée contre M. [S] [P] [F] et Mme [G] [F] née [M] aux fins de les voir condamner solidairement, en leur qualité de caution de la SARL SU, à lui payer les sommes restant dues par la SARL SU au titre de son compte courant n°217 206 0l, ainsi que les échéances du prêt n°217 206 07.
''
Par jugement en date du 4 juillet 2024, le tribunal judiciaire de STRASBOURG a :
— Condamné Monsieur et Madame [F], solidairement, à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] AUSTERLITZ :'
— la somme de 6 224,68 € augmentée des intérêts au taux de 10,23 % l’an à compter du 12 juin 2023, chacun dans la limite de 6 000 €, au titre du solde débiteur du compte courant de la société SU référencé 217 206 01,'
— la somme de 10 773,84 € augmentée des intérêts au taux majoré de 5,5 % l’an et 0,5 % au titre de l’assurance sur la somme en principal de 10 133,83 € et au taux légal sur le surplus à compter du 12 juin 2023, chacun dans la limite de la somme de 12 000 €, au titre du prêt n° 217 206 07,
— Condamné Monsieur et Madame [F], solidairement aux entiers frais et dépens,'
— Condamné Monsieur et Madame [F], solidairement, à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] AUSTERLITZ la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,'
— Rejeté l’ensemble des demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,'
— Constaté l’exécution provisoire du jugement.'
''
Monsieur et Madame [F] ont interjeté appel de cette décision le 5 août 2024. La Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] Austerlitz s’est constituée intimée le 25 septembre 2024.
''
Dans leurs dernières conclusions en date du 4 novembre 2024, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, Monsieur [S] [P] [F] et Madame [G] [M] épouse [F] demandent à la cour de :
'
'DECLARER l’appel formé par Monsieur et Madame [F], recevable et bien-fondé,'
En conséquence,'
INFIRMER le jugement rendu en première instance le 4 juillet 2024 en ce qu’il a :'
— Condamné Monsieur et Madame [F], solidairement, à payer à la CCM :'
' la somme de 6 224,68 € augmentée des intérêts au taux de 10,23 % l’an à compter du 12 juin 2023, chacun dans la limite de 6 000 €, au’titre du solde débiteur du compte courant de la société SU référencé 217 206 01,'
' la somme de 10 773,84 € augmentée des intérêts au taux majoré de 5,5 % l’an et 0,5 % au’ titre de l’assurance sur la somme en principal de 10 133,83 € et au taux légal sur le surplus à compter du 12 juin 2023, chacun dans la limite de la somme de 12 000 €, au’titre du prêt n° 217 206 07,
— Condamné Monsieur et Madame [F], solidairement aux entiers des frais et dépens,'
— Condamné Monsieur et Madame [F], solidairement, à payer à la CCM la somme de 1.000 € au’titre de l’article 700 du Code de procédure civile,'
— Rejeté l’ensemble des demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,'
— Constaté l’exécution provisoire du jugement.
Et statuant à nouveau,'
A’ titre principal,
CONSTATER que les engagements de caution consentis par les époux [F] auprès de la CCM sont manifestement disproportionnés';
''
En conséquence,'
PRONONCER la déchéance du droit de poursuite de la CCM envers les époux [F],
'
DEBOUTER la CCM de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
ACCORDER aux époux [F] un échelonnement de 24 mois sur la somme dont ils devraient s’acquitter ;''
DEBOUTER la CCM de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
DEBOUTER la CCM de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER la CCM aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à une somme de 1.500 € par application des dispositions de l’article 700 2° du Code de procédure civile.
'
Dans ses dernières conclusions en date du 18 novembre 2024, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] Austerlitz demande à la cour de':
'
DECLARER’irrecevable’à'tout le’moins’mal’fondé l’appel’interjeté’par’Madame [G] [F] et Monsieur [S] [P] [F],
'
DECLARER’ irrecevable la demande’de’délais de paiement’formulée’par’Madame [G] [F] et Monsieur [S] [P] [F],
'
REJETER l’appel
'
CONFIRMER en tous points le jugement entrepris,
'
DEBOUTER Madame [G] [F] et Monsieur [S] [P] [F] de l’intégralité
de leurs demandes, fins et conclusions,'
'
CONDAMNER solidairement Madame'[G]'[F]'et’Monsieur'[S]'[P] [F] à payer à la CCM intimée la somme de 2 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,'
'
CONDAMNER solidairement’Madame'[G]'[F]'et Monsieur [S]'[P] [F] aux entiers frais et dépens d’appel.'
'
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 décembre 2024,
'
Vu les débats à l’audience du 13 janvier 2024,
'
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.
'
MOTIFS :
'
''
Aux termes de l’article L. 341-4, devenu L. 332-1 et L. 343-4, du code de la consommation, en leur version applicable à la cause, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
À ce titre, il convient, tout d’abord, de préciser que le caractère manifestement disproportionné de l’engagement souscrit par la caution, au sens de ces dispositions, s’apprécie au regard du montant de cet engagement et non de celui du prêt garanti ou de ses échéances.
La disproportion s’évalue en fonction de tous les éléments du patrimoine et pas uniquement des revenus de la caution.
Par ailleurs, la disproportion du cautionnement s’apprécie en prenant en considération l’endettement global de la caution, au moment où cet engagement est consenti, y compris celui résultant d’engagements de caution déjà souscrits par la caution, quand bien même la caution n’aurait pas été actionnée au titre de l’un quelconque d’entre eux.
'
La disproportion manifeste de la caution s’appréciant au regard des biens de la caution sans distinction en cas de caution mariée, les biens en communauté doivent être pris en considération, quand bien même ils ne pourraient être engagés pour l’exécution de la condamnation éventuelle de la caution, en l’absence du consentement exprès du conjoint donné conformément à l’article 1415 du code civil.
'
En application des dispositions précitées, c’est à la caution de justifier qu’au jour de sa conclusion, son engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
'
Lorsqu’à l’occasion de la souscription de son engagement, la caution a déclaré au créancier des éléments sur sa situation personnelle, le créancier peut, en l’absence d’anomalie apparente, s’y fier et n’a pas à vérifier l’exactitude de ses déclarations.'
'
Dans ce cas, la caution ne sera alors pas admise à établir, devant le juge, que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu’elle avait déclarée à la banque.'
'
En revanche, en présence d’anomalie apparente, ou lorsque la caution n’a déclaré aucun élément sur sa situation patrimoniale à la banque lors de son engagement, notamment parce que cette dernière ne lui a rien demandé, la caution est libre de démontrer, devant le juge, quelle était sa situation financière réelle lors de son engagement. Elle peut aussi opposer à la banque les éléments non déclarés dont celle-ci avait connaissance.'
'
Il en est de même, en présence d’une fiche qui est trop ancienne au regard de la date de souscription de l’engagement et que la banque aurait prise en considération sans en demander l’actualisation (voir Com. 17'mai 2017, pourvoi n°'15-19.018).
'
De son côté, la banque peut invoquer des éléments de la situation de la caution qu’elle n’aurait pas déclarés (voir, notamment, Com., 25 sept. 2019, pourvoi n°'18-14.108).
'
Les parts sociales détenues par la caution dans des sociétés civiles immobilières (SCI) font partie du patrimoine devant être pris en considération, pour l’appréciation de ses biens et revenus à la date de la souscription de son engagement (voir, notamment, 1ère Civ., 20'octobre 2021, pourvois n°'20-14.315 et 20-14.316).
'
Les parts sociales détenues par la caution dans la société cautionnée et, le cas échéant, la créance inscrite en compte courant d’associé dont elle serait titulaire envers cette société, font aussi partie du patrimoine devant être pris en considération pour l’appréciation de ses biens et revenus à la date de la souscription de son engagement (voir, notamment, Com., 26 janvier 2016, pourvoi n°'13-28.378, Bull.'2016, IV, n°'13).
Par ailleurs, pour apprécier la disproportion manifeste d’un engagement de caution, au jour de sa conclusion aux biens et revenus de la caution détenant des parts sociales dans le capital d’une société, il y a lieu de prendre en compte la valeur réelle de ses parts (voir Com., 15'février 2023, pourvoi n°'21-19.859).
'
Au cas où la disproportion manifeste de l’engagement, au jour de sa conclusion, serait retenue, c’est à la banque qu’il appartient d’établir, qu’au jour où elle a appelé la caution, son patrimoine lui permettait de faire face à son obligation.'
En l’espèce, la Caisse de Crédit Mutuel a obtenu plusieurs engagements de caution des consorts [F] le 25 mai 2018, à savoir d’une part,'un’engagement’de’caution’solidaire’au titre d’un’prêt accordé’à'la’SARL’SU dans’la’limite’de 12 000 € pour chacun des époux et d’autre part, un cautionnement 'omnibus’ de chacun des époux, garantissant tous les engagements de la SARL SU pour une durée de 5 ans, dans la limite de 6 000 € chacun.
'
Ainsi, au total, la Caisse de Crédit Mutuel se prévaut d’un engagement de caution à hauteur de 18 000 € pour chacun des’époux,'soit'36 000 €'pour le couple,'étant précisé que les consorts [F]'sont mariés’sans’contrat’de mariage et sont donc soumis au régime légal.
'
Mais en réalité, l’engagement de caution des époux était supérieur ; en effet préalablement au 25 mai 2018, les consorts'[F] s’étaient déjà constitués cautions solidaires de leur société et ce au profit de la banque intimée,'puisqu’en 2016 – lorsque la société SU a contracté un prêt auprès de’la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] Austerlitz, pour un montant de 65'000 €, destiné à financer l’achat du fonds de commerce et la reprise du matériel – ils avaient accepté de s’engager comme caution à hauteur de 12'000 € chacun (pièce B5 page 5).
'
L’existence de ce cautionnement préalable souscrit en 2016 ne pouvait être ignorée de la banque.
'
Dès lors, l’absence de mention de cet engagement dans la fiche patrimoniale remplie par les cautions justifie la décision du premier juge qui a considéré cette fiche patrimoniale comme étant entachée d’une anomalie apparente grave. '
'
Dans le cas d’une anomalie apparente grave affectant la fiche patrimoniale, les parties appelantes sont’ libres de démontrer, devant le juge, quelle avait été leur situation financière réelle lors de leur son engagement et sont en droit d’opposer, à la banque, les éléments non déclarés dont celle-ci avait connaissance.'
'
L’examen des pièces produites par les consorts [F] permet de retenir, qu’au moment de leur engagement en qualité de caution en 2018 :
'
— ils étaient déjà engagés comme caution à hauteur de 12'000 €, de sorte qu’à l’issue de la signature des actes de cautionnements litigieux, le niveau d’engagement du couple était d’un montant de 48'000 € et non de 36'000 €, comme prétendu par la banque,'
— les ressources financières du couple’de 1283 € (800 € de revenus et 483 € d’allocations), selon les indications portées dans la fiche de renseignements, ou de l’ordre de 1 400 € (soit 903 € plus les allocations) à l’étude de la déclaration sur les revenus 2020, ne permettaient pas au couple de cautionner une telle somme et ce d’autant plus que le couple accueillait deux enfants en bas âge,'
— la possession de 45 parts sociales, à 10 € l’unité, d’une société en liquidation judiciaire, ne saurait être considérée comme un actif réel utile,'
— la banque n’a pas vérifié la consistance net de l’actif immobilier du couple ; si ce dernier a indiqué, dans la fiche patrimoniale, être propriétaire d’un appartement dont la valeur était estimée à 105'000 €, il est établi qu’il avait été financé par deux prêts immobiliers contractés auprès du Crédit Foncier, pour des montants’de 19'750 € et de 76'850 € (annexe B7 des appelants) et que la banque n’a pas vérifié la valeur de l’actif net à la date de la signature des engagements de caution litigieux.'
'
Le premier juge a fort logiquement estimé que 'le montant de l’engagement du couple pour un total de 48'000 € excède le montant des revenus et du patrimoine de’Monsieur [S] [F] et de Madame [G] [M] épouse [F], qui démontrent l’impossibilité pour les cautions de faire face avec leurs revenus et leur patrimoine à ces engagements de caution qui paraissent dans ces conditions, manifestement disproportionnés'.
''
Cependant dans un second temps, la juridiction de première instance -'considérant que les débiteurs n’apportaient aucune précision quant au montant qu’ils ont perçus suite à la vente de leur bien immobilier en juin 2022 -'a accueilli l’argument de la banque, selon lequel les consorts [F] auraient alors disposé d’un actif immobilier brut d’environ 63'400 €, duquel il convenait de soustraire la somme de 16'071,24 € au titre du montant de la créance détenue par le syndicat des copropriétaires et donc un actif disponible de 47'348,76 €, lui permettant de faire face au paiement des sommes réclamées au titre du solde du compte courant débiteur de la société SU de 6 224,68 € et de 10'773,84 € au titre du prêt numéro 217 206 07, consenti à cette même société.
'
Mais à hauteur d’appel, les consorts'[F] versent aux débats des pièces qui démontrent que le raisonnement proposé par la banque et adopté par le tribunal ne correspond pas à la réalité des faits.
'
En effet, l’appartement familial qui était présenté dans la fiche de renseignements comme ayant une valeur de 105'000 € a été vendu le 9 juin 2022 pour un montant de 96'000 €.
'
Sur ce montant, le notaire a remis, le 13 juin 2022 :
— la somme de 12'226,74 € à la société SOGESTRA, en sa qualité de syndic,
— les sommes de 65'514,02 € et de 17'466,56 € au Crédit Foncier, en remboursement des prêts immobiliers,
— les sommes de 98 € et de 334,67 € au Crédit Foncier de France, au titre des frais de mainlevée d’hypothèque.
'
Il s’en déduit qu’à l’issue de ces versements, il ne restait pour les cautions qu’une somme disponible de 360,01 €.
'
Ces éléments chiffrés incontestables démontrent que la situation financière des consorts’ [F], au moment où ils ont été appelés par la banque, ne leur permettait pas de faire face à leurs obligations de caution.'
'
Dans ces conditions, il convient d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de constater que les engagements de caution litigieux consentis par les époux [F] auprès de la Caisse de Crédit Mutuel sont manifestement disproportionnés et de prononcer la déchéance du droit de poursuite de la banque.
'
La Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] Austerlitz, partie succombante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel. En revanche, la cour estime qu’il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au cas d’espèce, que ce soit au niveau de la procédure de première instance que d’appel.
'
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
'
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Strasbourg,
'
Statuant à nouveau,
'
Constate que les engagements de caution consentis le 25 mai 2018 par’Monsieur [S] [F] et Madame [G] [M] épouse [F], au profit de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] Austerlitz, sont manifestement disproportionnés,
''
Prononce la déchéance du droit de poursuite de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] Austerlitz envers’Monsieur [S] [F] et Madame [G] [M] épouse [F], au titre de ces engagements de caution,
'
Condamne la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] Austerlitz aux dépens de première instance et d’appel,
'
Rejette les demandes de’Monsieur [S] [F], Madame [G] [M] épouse [F] et de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 6] Austerlitz, formulées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
'
La Greffière : le Président :
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